Tribunal judiciaire d'Alès, JCP, 5 mai 2025, n° 24/01744
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat acceptée le 10 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à M. [R] [M] un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCE 65 pour une durée de 49 mois avec des loyers de 277, 76 euros et une option d’achat de 7 336,34 euros. Le bien est livré le 6 février 2023. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à M. [R] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2023 le mettant en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat. Le contrat était résilié le 12 novembre 2023. Le 27 novembre 2023, M. [M] signait un accord de restitution amiable du véhicule mentionnant l’autorisation à vendre le véhicule aux enchères publiques. Le véhicule a été vendu le 22 février 2024 pour la somme de 8 817 euros. Par lettre du 21 mai 2024, la SA DIAC mettait M. [M] en demeure de lui régler la somme de 7 466,31 euros au titre du solde du contrat. Le juge des contentieux de la protection a ordonné par décision 29 août 2024 à M. [R] [M] de payer à la SA DIAC la somme de 7 466.31 euros en principal et 51,60 euros au titre du cout de la requête. Le débiteur, M. [M] a formé opposition le 18 novembre 2024. A l’audience, la SA DIAC demande au tribunal de : -CONDAMNER M. [R] [M] à payer à la SA DIAC la somme principale de 7 627,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement. -CONDAMNER M. [R] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret du 8 mars 2001 ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts ; -CONDAMNER le défendeur aux dépens. M. [R] [M] indique à l’audience contester la dette injustifiée. Il explique que le bail lui a été accordé alors qu’il était en CDD et que le véhicule a été vendu aux enchères après 3 impayés de loyers. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur. » L'article 1416 du code de procédure civile distingue donc divers délais pour faire opposition selon que la signification de l'ordonnance a (al. 1er) ou n'a pas (al. 2) été faite à personne. L'alinéa 1er de l'article 1416 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification a été faite à personne, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification. L'opposition est donc recevable lorsque le délai pour former opposition, bien qu'ayant commencé à courir, n'est pas expiré. L'opposition formée par M. [M], qui n’est pas discutée, est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 29 août 2024 et de lui substituer le présent jugement. Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R,312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que l’action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 mars 2023. Sur la demande en paiement de la somme de 7 627, 01 euros L’article L312-40 du code de la consommation modifié par ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016-art.2 dispose que « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. La société DIAC selon le décompte de créance qu'elle produit, en date du 27 novembre 2024, réclame le paiement de la somme de 7627, 01 euros décomposée ainsi : -1111,04 au titre des loyers impayés -66,66 euros au titre des indemnités sur impayés -6531,92 au titre de l’indemnité de résiliation HT -67,81 au titre des intérêts de retard -127,34 au titre des frais de justice Soit la somme de 7904,77 euros dont il convient de déduire la somme de 277,76 euros versé par M. [M] soit la somme de 7627, 01 euros. La société DIAC verse notamment aux débats le contrat, régulièrement signé avec authentification de la signature électronique des divers pièces le constituant, notamment la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus, ainsi que la notice d'assurance. La société DIAC justifie aussi de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt. Si M. [M] conteste la dette selon lui injustifiée, il n’apporte aucun élément pour fonder sa contestation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [M] à payer à la SA DIAC la somme de 7627,01 euros au taux contractuel de 0, 87% à compter du 27 novembre 2024, date du décompte produit aux débats. S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA DIAC tendant à la capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit. M. [R] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné à l’intégralité des dépens de la présente procédure. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais découlant du décret du 8 mars 2001, sera donc rejetée. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Condamne M. [R] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 7627,01 euros au taux contractuel de 0, 87% à compter du 27 novembre 2024, Déboute la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts contractuels, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette l’intégralité des demandes faites sur ce fondement, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit, Condamne M. [R] [M] aux dépens de l'instance. Fait à [Localité 5] le 5 mai 2025 Le greffier Le président Christine TREBIER Noémie TURGIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS République Française Au nom du Peuple Français MINUTE N° : 81/2025 JUGEMENT DU : 05 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01744 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTUL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : S.A. DIAC [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [R] [M] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placée par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 06 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le cinq Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de contrat acceptée le 10 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à M. [R] [M] un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCE 65 pour une durée de 49 mois avec des loyers de 277, 76 euros et une option d’achat de 7 336,34 euros. Le bien est livré le 6 février 2023. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a adressé à M. [R] [M] une lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2023 le mettant en demeure de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat. Le contrat était résilié le 12 novembre 2023. Le 27 novembre 2023, M. [M] signait un accord de restitution amiable du véhicule mentionnant l’autorisation à vendre le véhicule aux enchères publiques. Le véhicule a été vendu le 22 février 2024 pour la somme de 8 817 euros. Par lettre du 21 mai 2024, la SA DIAC mettait M. [M] en demeure de lui régler la somme de 7 466,31 euros au titre du solde du contrat. Le juge des contentieux de la protection a ordonné par décision 29 août 2024 à M. [R] [M] de payer à la SA DIAC la somme de 7 466.31 euros en principal et 51,60 euros au titre du cout de la requête. Le débiteur, M. [M] a formé opposition le 18 novembre 2024. A l’audience, la SA DIAC demande au tribunal de : -CONDAMNER M. [R] [M] à payer à la SA DIAC la somme principale de 7 627,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement. -CONDAMNER M. [R] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les sommes qui pourraient être mises à sa charge en application du décret du 8 mars 2001 ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts ; -CONDAMNER le défendeur aux dépens. M. [R] [M] indique à l’audience contester la dette injustifiée. Il explique que le bail lui a été accordé alors qu’il était en CDD et que le véhicule a été vendu aux enchères après 3 impayés de loyers. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur. » L'article 1416 du code de procédure civile distingue donc divers délais pour faire opposition selon que la signification de l'ordonnance a (al. 1er) ou n'a pas (al. 2) été faite à personne. L'alinéa 1er de l'article 1416 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification a été faite à personne, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification. L'opposition est donc recevable lorsque le délai pour former opposition, bien qu'ayant commencé à courir, n'est pas expiré. L'opposition formée par M. [M], qui n’est pas discutée, est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 29 août 2024 et de lui substituer le présent jugement. Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R,312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que l’action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 mars 2023. Sur la demande en paiement de la somme de 7 627, 01 euros L’article L312-40 du code de la consommation modifié par ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016-art.2 dispose que « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. La société DIAC selon le décompte de créance qu'elle produit, en date du 27 novembre 2024, réclame le paiement de la somme de 7627, 01 euros décomposée ainsi : -1111,04 au titre des loyers impayés -66,66 euros au titre des indemnités sur impayés -6531,92 au titre de l’indemnité de résiliation HT -67,81 au titre des intérêts de retard -127,34 au titre des frais de justice Soit la somme de 7904,77 euros dont il convient de déduire la somme de 277,76 euros versé par M. [M] soit la somme de 7627, 01 euros. La société DIAC verse notamment aux débats le contrat, régulièrement signé avec authentification de la signature électronique des divers pièces le constituant, notamment la FIPEN, la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus, ainsi que la notice d'assurance. La société DIAC justifie aussi de la consultation du FICP avant l’octroi du prêt. Si M. [M] conteste la dette selon lui injustifiée, il n’apporte aucun élément pour fonder sa contestation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [M] à payer à la SA DIAC la somme de 7627,01 euros au taux contractuel de 0, 87% à compter du 27 novembre 2024, date du décompte produit aux débats. S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA DIAC tendant à la capitalisation des intérêts contractuels, la capitalisation des intérêts légaux étant de droit. M. [R] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné à l’intégralité des dépens de la présente procédure. Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais découlant du décret du 8 mars 2001, sera donc rejetée. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Condamne M. [R] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 7627,01 euros au taux contractuel de 0, 87% à compter du 27 novembre 2024, Déboute la SA DIAC de sa demande de capitalisation des intérêts contractuels, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette l’intégralité des demandes faites sur ce fondement, Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit, Condamne M. [R] [M] aux dépens de l'instance. Fait à [Localité 5] le 5 mai 2025 Le greffier Le président Christine TREBIER Noémie TURGIS
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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:36:17.307Z.