Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 23/00739
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Monsieur [N] [S] a établi une demande de pension d'invalidité le 20/10/2022 qu'il transmettait à la [2] ([5]) de la Haute- Garonne. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin conseil du service médical de la [5] a estimé que l'assuré ne présentait pas d'affection nouvelle, que l'affection était déjà indemnisée au titre de son accident du travail du 15/06/2020 et ne présentait pas d'aggravation. Suivant l'avis défavorable d'ordre médical émis par le Médecin Conseil, la [3] notifiait à Monsieur [N] [S] le 09/01/2023 un refus d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité. Monsieur [N] [S] a alors saisi la Commission médicale de recours amiable ([4]) afin de contester la notification de refus médical d'octroi de la pension d'invalidité du 09/01/2023. La [4] a, au cours de sa séance du 16/05/2023, confirmé la décision de refus estimant ce qui suit : " En l'absence d'autres éléments pathologiques et l'affection à l'origine de la demande étant déjà indemnisée par un autre risque, celle-là ne peut justifier d'une invalidité ". Monsieur [N] [S] a, par la voix de son Conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de TOULOUSE d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la [4]. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 4 mars 2025. Présent et assisté à l'audience, Monsieur [S] estime qu'il est dans l'incapacité de travailler et qu'il réunit les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité. Il développe ses arguments à la lumière de nombreuses pièces médicales versées en procédure. La [5] a sollicité une dispense de comparution à l'audience et demande, au terme de ses conclusions écrites, au tribunal de confirmer la décision de refus médical d'une pension d'invalidité en date du 20/10/2022, de confirmer la décision de la [4] du 20/10/2022, de constater que le demandeur ne présente pas de pathologie invalidante autre que celle déjà indemnisé au titre de sa rente accident du travail, de débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la [5] estime qu'aucun des éléments versés par le demandeur ne permet de mettre en lumière une pathologie nouvelle ou une aggravation n'étant pas déjà indemnisée par ailleurs et amenant une réduction de travail ou de gain supérieure aux 2/3. Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * Au regard des éléments versés en procédure, le tribunal a ordonné - avec l'accord préalable de monsieur [S] - la mise en œuvre d'une consultation confiée au docteur [T]. La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu'à un exposé du rapport par le médecin à l'audience. * L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Motifs
MOTIFS L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain. L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) " Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident. Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. * En l'espèce, le médecin consultant à l'audience indique qu'il n'existe aucun élément médical mettant en cause la décision de la [4] et confirme la décision de rejet d'invalidité à la date de demande initiale de la pension d'invalidité, soit le 20/10/2022, seule date à laquelle le tribunal doit se positionner pour statuer sur le recours. Le médecin consultant à l'audience confirme ainsi l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ([4]) selon lesquels les critères d'attribution de la pension d'invalidité n'étaient pas remplis par monsieur [S] à la date de sa demande initiale, le 20/10/2022. Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement. Au vu de cette analyse, le recours de monsieur [S] ne peut être accepté. Cependant, si le médecin consultant précise qu'à la date de la demande initiale puis à la date de la [4], soit le 16/05/2023, aucune aggravation n'était apparente, il note une aggravation postérieure à la lecture du dossier médical de monsieur [S]. Cette aggravation postérieure ne peut être prise en compte par le tribunal mais pourra donner lieu à une nouvelle demande auprès de la [5] par monsieur [S] afin que sa situation bénéficie d'une nouvelle analyse à la lumière de ces éléments. Monsieur [S] succombant, devra supporter les éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la [1] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU le rapport du docteur [T], consultant à l'audience. DIT le recours recevable mais non fondé. REJETTE la demande de monsieur [N] [S] de pension d'invalidité. CONDAMNE monsieur [N] [S] aux éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la [1]. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00739 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SB2Q AFFAIRE : [N] [S] / [6] NAC : 88U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 12 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et lors du prononcé DEMANDEUR Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 7] comparant en personne assisté de Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 8] Dispensée de comparution DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025 MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Monsieur [N] [S] a établi une demande de pension d'invalidité le 20/10/2022 qu'il transmettait à la [2] ([5]) de la Haute- Garonne. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le médecin conseil du service médical de la [5] a estimé que l'assuré ne présentait pas d'affection nouvelle, que l'affection était déjà indemnisée au titre de son accident du travail du 15/06/2020 et ne présentait pas d'aggravation. Suivant l'avis défavorable d'ordre médical émis par le Médecin Conseil, la [3] notifiait à Monsieur [N] [S] le 09/01/2023 un refus d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité. Monsieur [N] [S] a alors saisi la Commission médicale de recours amiable ([4]) afin de contester la notification de refus médical d'octroi de la pension d'invalidité du 09/01/2023. La [4] a, au cours de sa séance du 16/05/2023, confirmé la décision de refus estimant ce qui suit : " En l'absence d'autres éléments pathologiques et l'affection à l'origine de la demande étant déjà indemnisée par un autre risque, celle-là ne peut justifier d'une invalidité ". Monsieur [N] [S] a, par la voix de son Conseil, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de TOULOUSE d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la [4]. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 4 mars 2025. Présent et assisté à l'audience, Monsieur [S] estime qu'il est dans l'incapacité de travailler et qu'il réunit les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité. Il développe ses arguments à la lumière de nombreuses pièces médicales versées en procédure. La [5] a sollicité une dispense de comparution à l'audience et demande, au terme de ses conclusions écrites, au tribunal de confirmer la décision de refus médical d'une pension d'invalidité en date du 20/10/2022, de confirmer la décision de la [4] du 20/10/2022, de constater que le demandeur ne présente pas de pathologie invalidante autre que celle déjà indemnisé au titre de sa rente accident du travail, de débouter monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la [5] estime qu'aucun des éléments versés par le demandeur ne permet de mettre en lumière une pathologie nouvelle ou une aggravation n'étant pas déjà indemnisée par ailleurs et amenant une réduction de travail ou de gain supérieure aux 2/3. Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * Au regard des éléments versés en procédure, le tribunal a ordonné - avec l'accord préalable de monsieur [S] - la mise en œuvre d'une consultation confiée au docteur [T]. La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu'à un exposé du rapport par le médecin à l'audience. * L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025. MOTIFS L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain. L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) " Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident. Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. * En l'espèce, le médecin consultant à l'audience indique qu'il n'existe aucun élément médical mettant en cause la décision de la [4] et confirme la décision de rejet d'invalidité à la date de demande initiale de la pension d'invalidité, soit le 20/10/2022, seule date à laquelle le tribunal doit se positionner pour statuer sur le recours. Le médecin consultant à l'audience confirme ainsi l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ([4]) selon lesquels les critères d'attribution de la pension d'invalidité n'étaient pas remplis par monsieur [S] à la date de sa demande initiale, le 20/10/2022. Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement. Au vu de cette analyse, le recours de monsieur [S] ne peut être accepté. Cependant, si le médecin consultant précise qu'à la date de la demande initiale puis à la date de la [4], soit le 16/05/2023, aucune aggravation n'était apparente, il note une aggravation postérieure à la lecture du dossier médical de monsieur [S]. Cette aggravation postérieure ne peut être prise en compte par le tribunal mais pourra donner lieu à une nouvelle demande auprès de la [5] par monsieur [S] afin que sa situation bénéficie d'une nouvelle analyse à la lumière de ces éléments. Monsieur [S] succombant, devra supporter les éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la [1] en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU le rapport du docteur [T], consultant à l'audience. DIT le recours recevable mais non fondé. REJETTE la demande de monsieur [N] [S] de pension d'invalidité. CONDAMNE monsieur [N] [S] aux éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la [1]. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-07-02T21:36:00.398Z.