Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 24/01771
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [A] [N] adressé le 7 octobre 2022 une demande d'attribution d'une pension d'invalidité à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. La Caisse, suite à l'avis médical favorable rendu par le médecin conseil, informait Monsieur [N] par notification du 28 mars 2024 de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, à effet au 7 octobre 2022. Monsieur [N] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable Occitanie par recours reçu le 27 mai 2024 l'attribution d'une pension d'invalidité limitée à la catégorie 1, I'assuré souhaitant bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 au regard de ses pathologies. La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet par avis du 10 septembre 2024, confirmant ainsi l'avis rendu par le médecin conseil et l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 au 7 octobre 2022. Le 5 décembre 2024, Monsieur [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse. Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 19 mai 2026. * Avant dire droit, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [W]. La mesure a été exécutée le 10/03/2026 par le docteur [W] et a donné lieu à un rapport écrit contradictoirement transmis aux parties. * Monsieur [A] [N], représenté, sollicite du tribunal : Dire et juger que la requête de Monsieur [N] est régulière et bien fondée ; Dire et juger infondées les décisions de la CPAM et de la CRA ; Dire et juger que Monsieur [N] doit bénéficier d'une invalidité catégorie 2 et d'une majoration pour tierce personne à compter du 7.10.2022. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s'en remet quant à l'octroi de la catégorie 2 et sollicite du tribunal : A titre principal, - le rejet de la demande de la majoration pour tierce personne formée par en sus d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; A titre subsidiaire, - ordonner la mise en œuvre d'un complément d'expertise auprès du Docteur [W], qui pourrait éventuellement avoir lieu sur pièces, afin que ce dernier confirme ou non si Monsieur [N] peut selon lui bénéficier d'une majoration pour tierce personne et par voie de conséquence, si l'état de santé de l'assuré justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3. En dernier lieu, - le rejet de toute autre demande adverse et que le Tribunal statue ce que de droit quant aux dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la pension d'invalidité : L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain. L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) " Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, " l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident. Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. L'article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. " Selon l'article R 341-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6. La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. " * Le docteur [W], médecin consultant, indique dans les conclusions de son rapport daté du 10/03/2026 : " SYNTHESE : invalidité deuxième catégorie + aides humaines ". La CPAM 31 rappelle : - que la majoration pour tierce personne est due à la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité catégorie 3, si les conditions d'attribution médicales de la majoration sont remplies à cette date en application de l'article R.355-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; - qu'aux termes de ses écritures, Monsieur [N] sollicite l'attribution d'une majoration pour tierce personne ; - qu'or, dans ses conclusions d'expertise du 10 mars 2026, le Docteur [W] ne fait pas état d'?n avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 induisant l'attribution d'une majoration pour tierce personne, mais rend un avis médical favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; - mais que le Docteur [W] mentionne en complément de ses conclusions la nécessité " d'aides humaines" au bénéfice de Monsieur [N] sans qu'on ne puisse toutefois affirmer qu'il rend un avis médical favorable à l'attribution d'une majoration pour tierce personne ; - qu'ainsi les conclusions médicales du médecin expert ne permettent pas de déterminer ce qui est entendu par le terme " aides humaines " et pour quels actes elles doivent intervenir. La caisse en conclue : - que la demande d'attribution d'une majoration pour tierce personne formée par la partie adverse en sus d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ne saurait être accordée ; - et que eu égard à la nature médicale du litige et aux conclusions d'expertise rendues par le Docteur [W] le 10 mars 2026, il est sollicité à titre subsidiaire, que soit ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise auprès du Docteur [W], qui pourrait éventuellement avoir lieu sur pièces, afin que ce dernier confirme ou non si Monsieur [N] peut selon lui bénéficier d'une majoration pour tierce personne et par voie de conséquence, si l'état de santé de l'assuré justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3. * Le conseil de monsieur [N] ne réplique pas sur ce point, il rappelle cependant que monsieur [N] a été victime d'un AVC qui l'a laissé hémiplégique et qui lui impose de se déplacer en fauteuil roulant. * Sur ce, le tribunal constate la contradiction soulevée par la CPAM 31 dans les conclusions de l'expert quant à l'octroi d'une invalidité de catégorie 2 et d' " aides humaines " sans plus de précision quant à la nature et aux nombres de ces aides ni quant à l'octroi d'une majoration pour tierce personne. Il doit ainsi être fait droit à la demande de complément d'expertise auprès du docteur [W], sur pièce si l'expert l'estime possible et avec l'accord des parties et à défaut, en personne, afin de déterminer si : - de quelles aides humaines précisément et dans quelles proportions horaires, monsieur [N] peut-il bénéficier de la PCH " aide humaine " ? - Monsieur [N] peut-il bénéficier d'une majoration pour tierce personne ? Si oui, et par voie de conséquence, est-ce l'état de santé de l'assuré justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 qui est la seule catégorie lui permettant de bénéficier d'une majoration pour tierce personne ? - Monsieur [N] relève-t-il de la catégorie d'invalidité 2 ou 3 ? L'exécution provisoire sera ordonnée et les dépens réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne la mise en œuvre d'un complément de consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Pour cela, convoquons M. [A]-[U] [N] pour une consultation médicale Le 15 septembre 2026 à 13h30 TJ TOULOUSE - [Adresse 3] Désigne pour y procéder le docteur [K] [W] Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité des pièces médicales ; Dit que l'expert aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [A] [N] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - statuer sur pièce si l'expert l'estime possible et avec l'accord des parties et à défaut, en personne, afin de déterminer si ; " de quelles aides humaines précisément et dans quelles proportions horaires, monsieur [N] peut-il bénéficier de la PCH " aide humaine " ? " Monsieur [N] peut-il bénéficier d'une majoration pour tierce personne ? Si oui, et par voie de conséquence, est-ce l'état de santé de l'assuré justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 qui est la seule catégorie lui permettant de bénéficier d'une majoration pour tierce personne ? " Après avoir analysé les deux points ci-dessus : Monsieur [N] relève-t-il de la catégorie d'invalidité 2 ou 3 ? - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rappelons l'affaire à l'audience de plaidoirie du Tribunal Judiciaire de Toulouse Le 12 novembre 2026 à 09h00 TJ TOULOUSE - [Adresse 3] Dit que le présent jugement vaut convocation du demandeur à la consultation médicale et des parties à l'audience de plaidoirie ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01771 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TU6B AFFAIRE : [A] [U] [N] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l'article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l'absence d'un assesseur et avec l'accord des parties ; Assesseur Sylvie GACHE, Collège salarié du régime général Greffier Véronique MEDIGUE DEMANDEUR Monsieur [A] [U] [N], demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d'un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 15 Juillet 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juillet 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [A] [N] adressé le 7 octobre 2022 une demande d'attribution d'une pension d'invalidité à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. La Caisse, suite à l'avis médical favorable rendu par le médecin conseil, informait Monsieur [N] par notification du 28 mars 2024 de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, à effet au 7 octobre 2022. Monsieur [N] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable Occitanie par recours reçu le 27 mai 2024 l'attribution d'une pension d'invalidité limitée à la catégorie 1, I'assuré souhaitant bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2 au regard de ses pathologies. La Commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet par avis du 10 septembre 2024, confirmant ainsi l'avis rendu par le médecin conseil et l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 au 7 octobre 2022. Le 5 décembre 2024, Monsieur [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse. Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 19 mai 2026. * Avant dire droit, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [W]. La mesure a été exécutée le 10/03/2026 par le docteur [W] et a donné lieu à un rapport écrit contradictoirement transmis aux parties. * Monsieur [A] [N], représenté, sollicite du tribunal : Dire et juger que la requête de Monsieur [N] est régulière et bien fondée ; Dire et juger infondées les décisions de la CPAM et de la CRA ; Dire et juger que Monsieur [N] doit bénéficier d'une invalidité catégorie 2 et d'une majoration pour tierce personne à compter du 7.10.2022. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s'en remet quant à l'octroi de la catégorie 2 et sollicite du tribunal : A titre principal, - le rejet de la demande de la majoration pour tierce personne formée par en sus d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; A titre subsidiaire, - ordonner la mise en œuvre d'un complément d'expertise auprès du Docteur [W], qui pourrait éventuellement avoir lieu sur pièces, afin que ce dernier confirme ou non si Monsieur [N] peut selon lui bénéficier d'une majoration pour tierce personne et par voie de conséquence, si l'état de santé de l'assuré justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3. En dernier lieu, - le rejet de toute autre demande adverse et que le Tribunal statue ce que de droit quant aux dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS 1. Sur la pension d'invalidité : L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain. L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) " Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, " l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident. Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. L'article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. " Selon l'article R 341-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les invalides de la troisième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale au montant prévu à l'article R. 341-5 ci-dessus majoré de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum annuel fixé par décret, auquel sont applicables les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article L. 341-6. La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. " * Le docteur [W], médecin consultant, indique dans les conclusions de son rapport daté du 10/03/2026 : " SYNTHESE : invalidité deuxième catégorie + aides humaines ". La CPAM 31 rappelle : - que la majoration pour tierce personne est due à la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité catégorie 3, si les conditions d'attribution médicales de la majoration sont remplies à cette date en application de l'article R.355-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; - qu'aux termes de ses écritures, Monsieur [N] sollicite l'attribution d'une majoration pour tierce personne ; - qu'or, dans ses conclusions d'expertise du 10 mars 2026, le Docteur [W] ne fait pas état d'?n avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 induisant l'attribution d'une majoration pour tierce personne, mais rend un avis médical favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ; - mais que le Docteur [W] mentionne en complément de ses conclusions la nécessité " d'aides humaines" au bénéfice de Monsieur [N] sans qu'on ne puisse toutefois affirmer qu'il rend un avis médical favorable à l'attribution d'une majoration pour tierce personne ; - qu'ainsi les conclusions médicales du médecin expert ne permettent pas de déterminer ce qui est entendu par le terme " aides humaines " et pour quels actes elles doivent intervenir. La caisse en conclue : - que la demande d'attribution d'une majoration pour tierce personne formée par la partie adverse en sus d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ne saurait être accordée ; - et que eu égard à la nature médicale du litige et aux conclusions d'expertise rendues par le Docteur [W] le 10 mars 2026, il est sollicité à titre subsidiaire, que soit ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise auprès du Docteur [W], qui pourrait éventuellement avoir lieu sur pièces, afin que ce dernier confirme ou non si Monsieur [N] peut selon lui bénéficier d'une majoration pour tierce personne et par voie de conséquence, si l'état de santé de l'assuré justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3. * Le conseil de monsieur [N] ne réplique pas sur ce point, il rappelle cependant que monsieur [N] a été victime d'un AVC qui l'a laissé hémiplégique et qui lui impose de se déplacer en fauteuil roulant. * Sur ce, le tribunal constate la contradiction soulevée par la CPAM 31 dans les conclusions de l'expert quant à l'octroi d'une invalidité de catégorie 2 et d' " aides humaines " sans plus de précision quant à la nature et aux nombres de ces aides ni quant à l'octroi d'une majoration pour tierce personne. Il doit ainsi être fait droit à la demande de complément d'expertise auprès du docteur [W], sur pièce si l'expert l'estime possible et avec l'accord des parties et à défaut, en personne, afin de déterminer si : - de quelles aides humaines précisément et dans quelles proportions horaires, monsieur [N] peut-il bénéficier de la PCH " aide humaine " ? - Monsieur [N] peut-il bénéficier d'une majoration pour tierce personne ? Si oui, et par voie de conséquence, est-ce l'état de santé de l'assuré justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 qui est la seule catégorie lui permettant de bénéficier d'une majoration pour tierce personne ? - Monsieur [N] relève-t-il de la catégorie d'invalidité 2 ou 3 ? L'exécution provisoire sera ordonnée et les dépens réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne la mise en œuvre d'un complément de consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Pour cela, convoquons M. [A]-[U] [N] pour une consultation médicale Le 15 septembre 2026 à 13h30 TJ TOULOUSE - [Adresse 3] Désigne pour y procéder le docteur [K] [W] Ordonne aux parties de transmettre à l'expert désigné l'intégralité des pièces médicales ; Dit que l'expert aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [A] [N] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - statuer sur pièce si l'expert l'estime possible et avec l'accord des parties et à défaut, en personne, afin de déterminer si ; " de quelles aides humaines précisément et dans quelles proportions horaires, monsieur [N] peut-il bénéficier de la PCH " aide humaine " ? " Monsieur [N] peut-il bénéficier d'une majoration pour tierce personne ? Si oui, et par voie de conséquence, est-ce l'état de santé de l'assuré justifie de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 3 qui est la seule catégorie lui permettant de bénéficier d'une majoration pour tierce personne ? " Après avoir analysé les deux points ci-dessus : Monsieur [N] relève-t-il de la catégorie d'invalidité 2 ou 3 ? - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rappelons l'affaire à l'audience de plaidoirie du Tribunal Judiciaire de Toulouse Le 12 novembre 2026 à 09h00 TJ TOULOUSE - [Adresse 3] Dit que le présent jugement vaut convocation du demandeur à la consultation médicale et des parties à l'audience de plaidoirie ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:37:52.900Z.