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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2025, n° 23/01325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCEDURE 

Le 25/01/2023, madame [Z] [E] a établi une demande de pension d'invalidité qu'elle transmettait à l'Assurance Maladie de la Haute-Garonne. 

Dans le cadre de l'instruction de la demande, le médecin conseil de la [5] estimait que madame [Z] [E] ne présentait pas un état réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. 

Suivant l'avis défavorable d'ordre médical émis par le médecin conseil, la [3] notifiait à madame [Z] [E], le 27/03/2023, un refus d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité. 

Madame [Z] [E] saisissait alors la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) afin de contester la notification de refus d'une pension d'invalidité du 27/03/2023. 

La [4] a, au cours de sa séance du 07/09/2023, confirmé la décision de refus. 

Madame [Z] [E] a, par courrier en date du 05/11/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de la [4].

*

Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 13 mars 2025. 

*

Présente, et en présence de son conjoint, madame [Z] [E] soutenait sa demande de bénéficier d'une pension d'invalidité. Elle souhaitait bénéficier d'une consultation médicale sur le temps de l'audience et expliquait qu'elle souffrait notamment du syndrome de BRUGADA. Elle précisait qu'elle ne conduisait plus du tout parce qu'elle fait ponctuellement des syncopes même avec le boitier implanté pour pallier aux troubles du rythme cardiaque dont elle souffre. 

La [5] a sollicité une dispense de comparution à l'audience et demande, au terme de ses conclusions écrites, au tribunal de confirmer la décision de refus médical d'une pension d'invalidité en date du 27/03/2023, de confirmer la décision de la [4] de constater que la demanderesse ne présente pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers, de débouter madame [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer de droit quant aux dépens. 

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

Au regard des éléments versés en procédure, le tribunal a ordonné - avec l'accord préalable de madame [Z] [E] - la mise en œuvre d'une consultation confiée au docteur [F].

La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu'à un exposé du rapport par le médecin à l'audience.

*

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

1. Sur l'invalidité

L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain. 

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) ".

Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité.

Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Selon l'article 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident.

Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

L'article L341-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

*

En l'espèce, le médecin consultant à l'audience indique que madame [Z] [E] souffre - outre une épicondylite du bras droit qui relève d'une maladie professionnelle - d'un syndrome de BRUGADA. Il précise qu'elle bénéficie d'un matériel implanté pour pallier aux troubles du rythme cardiaque dont elle peut être victime en lien avec ce syndrome. Il précise qu'un des frères de la demanderesse est décédé dans son sommeil d'un trouble du rythme cardiaque non diagnostiqué et que le syndrome de BRUGADA est un trouble du rythme cardiaque héréditaire. Il relève que madame [Z] [E] souffre de syncope persistante même avec le boitier implanté et qu'elle ne conduit plus du tout. Il confirme que la conduite automobile est déconseillée avec ce syndrome et précise que l'activité physique aggrave la maladie alors que la demanderesse exerçait un emploi physique dans une société de nettoyage avec des possibilités de reclassement très réduites. 

Le docteur [F] considère que ces éléments étaient déjà présents lors de la demande initiale du 25/01/2023, que la capacité de travail ou de gain de madame [Z] [E] est ainsi réduite au moins des deux tiers et qu'elle est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1. 

Madame [Z] [E] sollicite l'homologation du rapport du médecin consultant. 

Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.

Au vu de cette analyse, le recours de madame [Z] [E] sera accepté et la demanderesse bénéficiera rétroactivement du versement de la pension d'invalidité - catégorie 1 à partir de la date initiale de la demande soit le 25/01/2023. 

2. Sur les mesures accessoires

La [8], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la [2].

Au regard de l'ancienneté et de la nature du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU le rapport du docteur [F], consultant à l'audience. 

DIT le recours recevable et bien fondé. 

DIT que madame [Z] [E] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et ce, rétroactivement à partir de la date initiale de dépôt de sa demande soit le 25/01/2023. 

CONDAMNE la [6] aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la [2]. 

ORDONNE l'exécution provisoire. 

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire. 

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel. 

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;

La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. 

 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/01325 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQRI
AFFAIRE : [X] [W] [Z] [E] / [7]
NAC : 88T






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 MAI 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Céline FARRE, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général

Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé


DEMANDERESSE

Madame [X] [W] [Z] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne



DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]

Dispensée de comparution 






DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025




FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCEDURE 

Le 25/01/2023, madame [Z] [E] a établi une demande de pension d'invalidité qu'elle transmettait à l'Assurance Maladie de la Haute-Garonne. 

Dans le cadre de l'instruction de la demande, le médecin conseil de la [5] estimait que madame [Z] [E] ne présentait pas un état réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. 

Suivant l'avis défavorable d'ordre médical émis par le médecin conseil, la [3] notifiait à madame [Z] [E], le 27/03/2023, un refus d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité. 

Madame [Z] [E] saisissait alors la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]) afin de contester la notification de refus d'une pension d'invalidité du 27/03/2023. 

La [4] a, au cours de sa séance du 07/09/2023, confirmé la décision de refus. 

Madame [Z] [E] a, par courrier en date du 05/11/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de la [4].

*

Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 13 mars 2025. 

*

Présente, et en présence de son conjoint, madame [Z] [E] soutenait sa demande de bénéficier d'une pension d'invalidité. Elle souhaitait bénéficier d'une consultation médicale sur le temps de l'audience et expliquait qu'elle souffrait notamment du syndrome de BRUGADA. Elle précisait qu'elle ne conduisait plus du tout parce qu'elle fait ponctuellement des syncopes même avec le boitier implanté pour pallier aux troubles du rythme cardiaque dont elle souffre. 

La [5] a sollicité une dispense de comparution à l'audience et demande, au terme de ses conclusions écrites, au tribunal de confirmer la décision de refus médical d'une pension d'invalidité en date du 27/03/2023, de confirmer la décision de la [4] de constater que la demanderesse ne présente pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers, de débouter madame [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer de droit quant aux dépens. 

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

Au regard des éléments versés en procédure, le tribunal a ordonné - avec l'accord préalable de madame [Z] [E] - la mise en œuvre d'une consultation confiée au docteur [F].

La mesure a été exécutée sur-le-champ et a donné lieu à un rapport écrit ainsi qu'à un exposé du rapport par le médecin à l'audience.

*

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.






MOTIFS

1. Sur l'invalidité

L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain. 

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) ".

Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité.

Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Selon l'article 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident.

Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.

L'article L341-4 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

*

En l'espèce, le médecin consultant à l'audience indique que madame [Z] [E] souffre - outre une épicondylite du bras droit qui relève d'une maladie professionnelle - d'un syndrome de BRUGADA. Il précise qu'elle bénéficie d'un matériel implanté pour pallier aux troubles du rythme cardiaque dont elle peut être victime en lien avec ce syndrome. Il précise qu'un des frères de la demanderesse est décédé dans son sommeil d'un trouble du rythme cardiaque non diagnostiqué et que le syndrome de BRUGADA est un trouble du rythme cardiaque héréditaire. Il relève que madame [Z] [E] souffre de syncope persistante même avec le boitier implanté et qu'elle ne conduit plus du tout. Il confirme que la conduite automobile est déconseillée avec ce syndrome et précise que l'activité physique aggrave la maladie alors que la demanderesse exerçait un emploi physique dans une société de nettoyage avec des possibilités de reclassement très réduites. 

Le docteur [F] considère que ces éléments étaient déjà présents lors de la demande initiale du 25/01/2023, que la capacité de travail ou de gain de madame [Z] [E] est ainsi réduite au moins des deux tiers et qu'elle est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 1. 

Madame [Z] [E] sollicite l'homologation du rapport du médecin consultant. 

Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.

Au vu de cette analyse, le recours de madame [Z] [E] sera accepté et la demanderesse bénéficiera rétroactivement du versement de la pension d'invalidité - catégorie 1 à partir de la date initiale de la demande soit le 25/01/2023. 

2. Sur les mesures accessoires

La [8], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la [2].

Au regard de l'ancienneté et de la nature du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU le rapport du docteur [F], consultant à l'audience. 

DIT le recours recevable et bien fondé. 

DIT que madame [Z] [E] a droit, sous réserve du respect des conditions administratives, au versement d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et ce, rétroactivement à partir de la date initiale de dépôt de sa demande soit le 25/01/2023. 

CONDAMNE la [6] aux éventuels dépens à l'exception des frais de consultation à la charge de la [2]. 

ORDONNE l'exécution provisoire. 

REJETTE toute autre demande plus ample et contraire. 

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel. 

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ;

La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. 

 LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-11T21:36:04.529Z.