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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR88715

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 juillet 2025, n° 21-19.599

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Chronologie de l'affaire

Jugé 53,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : N 21-19.599
 Demandeur : la société Centralease
 Défendeur : Mme [S] et autre
 Requête n° : 182/25
 Ordonnance n° : 88715 du 3 juillet 2025
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Centralease à Mme [C] [S] ;
 
 Vu l'ordonnance de rejet du 21 mars 2024 ; 
 
 Vu la requête du 21 février 2025 par laquelle Mme [C] [S] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [C] [S] et la société Magellan Management & Consulting une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Centralease est condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 euros.
 
 
 Fait à Paris, le 3 juillet 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Laurent Waguette
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : N 21-19.599
 Demandeur : la société Centralease
 Défendeur : Mme [S] et autre
 Requête n° : 182/25
 Ordonnance n° : 88715 du 3 juillet 2025
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Centralease à Mme [C] [S] ;
 
 Vu l'ordonnance de rejet du 21 mars 2024 ; 
 
 Vu la requête du 21 février 2025 par laquelle Mme [C] [S] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 décembre 2022, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [C] [S] et la société Magellan Management & Consulting une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Centralease est condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 euros.
 
 
 Fait à Paris, le 3 juillet 2025
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Laurent Waguette

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Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:30:19.137Z.