Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 25 / Proxi fond, 27 juin 2025, n° 24/10654
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 10 novembre 2004, l'OPH [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [J] [V], un appartement à usage d’habitation n°46, situé [Adresse 5]. Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l' OPH [Localité 9], a fait signifier par acte d'huissier en date du 24 août 2023 à Monsieur [J] [V], un commandement de payer la somme de 1.857,35 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 17 août 2023 et d’avoir à justifier d’une assurance. Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : solliciter la résiliation judiciaire du bail pour défaut des paiements des loyers, ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner Monsieur [J] [V] à lui payer les sommes suivantes : · 2.709,36 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 8 novembre 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée au 29 avril 2025. A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes afférentes à l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [V], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [J] [V] sera condamné aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [J] [V] s'acquitte des sommes dues. Il convient également de condamner Monsieur [J] [V] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HKE DÉCISION EN DATE DU : 27 Juin 2025 AFFAIRE : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] C/ Monsieur [J] [V] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/10654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HKE Minute : 25/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] C/ Monsieur [J] [V] Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Le AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 27 juin 2025 Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 27 juin 2025 ; Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier placé audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9] sis [Adresse 2] représenté par Monsieur [F] [N], muni d’un pouvoir, D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [J] [V] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 10 novembre 2004, l'OPH [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [J] [V], un appartement à usage d’habitation n°46, situé [Adresse 5]. Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l' OPH [Localité 9], a fait signifier par acte d'huissier en date du 24 août 2023 à Monsieur [J] [V], un commandement de payer la somme de 1.857,35 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 17 août 2023 et d’avoir à justifier d’une assurance. Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : solliciter la résiliation judiciaire du bail pour défaut des paiements des loyers, ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner Monsieur [J] [V] à lui payer les sommes suivantes : · 2.709,36 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 8 novembre 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée au 29 avril 2025. A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes afférentes à l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [V], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [J] [V] sera condamné aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [J] [V] s'acquitte des sommes dues. Il convient également de condamner Monsieur [J] [V] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HKE DÉCISION EN DATE DU : 27 Juin 2025 AFFAIRE : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] C/ Monsieur [J] [V] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2025-07-03T18:01:01.267Z.