Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2025, n° 24/00734
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 23 août 2022, M. [M] [T], salarié de la société [3] en qualité de personnel des services directs aux particuliers, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical du 23 août 2022 faisait mention d’un « traumatisme du genou droit, contusion osseuse fibula, fissuration plateau tibial et tendinopathie, complexe ligamentaire » et la déclaration d’accident du travail mentionne une entorse du genou et que M. [T] a glissé sur un sac poubelle en marchant en direction des bureaux dans le couloir du stock. Par un courrier en date du 17 juillet 2023, la Caisse a notifié à M. [T] la consolidation de son état de santé au 15 août 2023. Par une notification en date du 21 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a informé M. [T] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 3% à compter du 16 août 2023. Par un certificat médical en date du 20 septembre 2023, M. [T] a déclaré une rechute de son état de santé suite à son accident du travail. Par un courrier en date du 20 septembre 2023, la Caisse a notifié à M. [T] la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Puis par un courrier en date du 27 décembre 2023, la Caisse a notifié à M. [T] la consolidation de sa rechute au 31 décembre 2023. Par courrier en date du 6 août 2024, M. [T] a formé un recours en contestation de la décision du médecin conseil de la Caisse d’avoir fixé la consolidation de la rechute de son état de santé au 31 décembre 2023. Par requête arrivée au greffe le 10 septembre 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025. A l’audience, M. [T] et la Caisse étaient représentés. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [M] [T] demande au tribunal de : Annuler la décision de la CPAM du 27 décembre 2023 retenant une date de consolidation au 31 décembre 2023 Avant dire droit, Ordonner une consultation médicale hors audience afin de :*examiner M. [T] et prendre connaissance de son entier dossier médical *déterminer si l’état de santé de M. [T] peut être considéré comme consolidé avec ou sans séquelles indemnisables et à quelle date dire que les frais résultant de la consultation devront être prise en charge par la Caisse A titre principal, Juger que l’état de santé de M. [M] [T] n’est pas consolidé au 31 décembre 2023 En tout état de cause, Renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droitsCondamner la Caisse à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner la Caisse aux entiers dépens M. [T] soutient qu’il s’est vu diagnostiquer le 20 septembre 2023 un kyste mucoïde du ligament croisé antérieur du genou gauche qui est lié à l’accident du travail du 23 août 2022. Il conteste la date de consolidation de cette rechute fixée par la Caisse au 31 décembre 2023 faisant valoir qu’il ressent encore des douleurs permanentes au genou gauche, qu’il est contraint de suivre une rééducation fonctionnelle, des séances de kinésithérapie et de poursuivre son traitement à base d’antalgiques. Concernant sa demande d’expertise, il fait valoir qu’elle est utile compte tenue des appréciations divergentes des parties et indique qu’il verse aux débats des éléments de nature à mettre en évidence la présence d’un différend médical. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle avoir pris en charge par décision du 27 décembre 2023 la fissuration du plateau tibial externe du genou droit au titre d’une rechute de l’accident du travail du 23 août 2022. Elle conteste la mesure de consultation demandée par M. [T] indiquant que la détermination des séquelles indemnisables ne constitue pas l’objet du litige. La Caisse soutient que M. [T] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa décision de fixer la date de consolidation de la rechute au 31 décembre 2023. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de consolidation de la rechute du 20 septembre 2023 de M. [T] En application de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles. L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la Caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants : « La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ». Il ressort de ces dispositions que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré. Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur. En l’espèce, pour contester la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de sa rechute au 31 décembre 2023, M. [T] se prévaut de deux certificats médicaux rédigés par son médecin généraliste le Docteur [B] [X], un certificat du 22 mars 2024 dans lequel le médecin généraliste indique que M. [T] doit garder le repos, qu’il souffre de douleurs persistantes de son genou droit, qu’un avis médical d’un chirurgien orthopédique préconise des infiltrations sur les deux genoux car selon lui les douleurs du genou droit sont à l’origine de contrainte d’appui sur le genou gauche à l’origine d’un kyste du ligament croisé antérieur, d’une part, et un certificat du 1er août 2024 dans lequel il évoque les douleurs invalidantes dont M. [T] souffre avec épanchement de son genou droit, la nécessité pour lui de suivre des séances de kinésithérapie et de prendre des antalgiques de type paracétamol, d’autre part. Toutefois, M. [T] ne produit pas les avis du chirurgien orthopédique évoqués par son médecin généraliste, ni de prescriptions médicales de nature à traiter des douleurs « invalidantes », son médecin généraliste évoquant uniquement la prise de paracétamol. Il se borne à produire une ordonnance de rééducation fonctionnelle rédigée par le Docteur [O] chirurgien orthopédique prescrivant deux poches de cryothérapie à appliquer sur la zone douloureuse. Il en résulte que M. [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’à la date du 31 décembre 2023 les lésions présentaient encore un caractère évolutif étant rappelées que la seule poursuite de séances de kinésithérapie, qui n’est pas démontrée et la prise d’antalgiques du fait de douleurs ne démontrent pas que son état n’était pas stabilisé. Comme indiqué précédemment, la consolidation intervient lorsque l’état de santé n’évolue plus même s’il est encore nécessaire de prendre des antalgiques ou ne poursuivre certains soins. Dès lors M. [T] ne produit aucun élément remettant en cause la décision de la Caisse en date du 27 décembre 2023 fixant la date de consolidation de sa rechute au 31 décembre 2023. M. [T] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 27 décembre 2023 retenant la date de consolidation au 31 décembre 2023. M. [T] sera également débouté par voie de conséquences de sa demande de voir renvoyer devant la Caisse primaire d’assurance-maladie la liquidation de ses droits. Sur la demande de consultation médicale Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. M. [T] sollicite une consultation médicale visant à déterminer si son état de santé pouvait être consolidé avec ou sans séquelles indemnisables et à quelle date. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, comme indiqué précédemment, M. [T] ne verse aux débats aucun document remettant en cause la décision de la Caisse en date du 27 décembre 2023 fixant la date de consolidation de sa rechute au 31 décembre 2023, les certificats médicaux de son médecin traitant en date des 22 mars 2024 et 1er août 2024 se bornant à évoquer la poursuite de séances de kinésithérapie, non démontrées, et la prise d’antalgiques de type paracétamol, ce qui n’est pas de nature à démontrer que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 décembre 2023. Par conséquent, à défaut pour le demandeur de produire et d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande de consultation médicale. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, M. [T] sera condamné aux dépens exposés. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 27 décembre 2023 retenant la date de consolidation au 31 décembre 2023 ; DEBOUTE M. [M] [T] M de sa demande de voir renvoyer devant la Caisse primaire d’assurance-maladie la liquidation de ses droits. DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande de consultation médicale judiciaire ; CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens ; DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogée au 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX Pôle Social Date : 30 Mai 2025 Affaire :N° RG 24/00734 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVXD N° de minute : 25/425 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat Maître Véronique MEURIN, avocate au barreau de MEAUX, Maître MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX DEFENDERESSE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 2] Représenté par Madame [E] [K], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 17 février 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 23 août 2022, M. [M] [T], salarié de la société [3] en qualité de personnel des services directs aux particuliers, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical du 23 août 2022 faisait mention d’un « traumatisme du genou droit, contusion osseuse fibula, fissuration plateau tibial et tendinopathie, complexe ligamentaire » et la déclaration d’accident du travail mentionne une entorse du genou et que M. [T] a glissé sur un sac poubelle en marchant en direction des bureaux dans le couloir du stock. Par un courrier en date du 17 juillet 2023, la Caisse a notifié à M. [T] la consolidation de son état de santé au 15 août 2023. Par une notification en date du 21 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a informé M. [T] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent à 3% à compter du 16 août 2023. Par un certificat médical en date du 20 septembre 2023, M. [T] a déclaré une rechute de son état de santé suite à son accident du travail. Par un courrier en date du 20 septembre 2023, la Caisse a notifié à M. [T] la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. Puis par un courrier en date du 27 décembre 2023, la Caisse a notifié à M. [T] la consolidation de sa rechute au 31 décembre 2023. Par courrier en date du 6 août 2024, M. [T] a formé un recours en contestation de la décision du médecin conseil de la Caisse d’avoir fixé la consolidation de la rechute de son état de santé au 31 décembre 2023. Par requête arrivée au greffe le 10 septembre 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025. A l’audience, M. [T] et la Caisse étaient représentés. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [M] [T] demande au tribunal de : Annuler la décision de la CPAM du 27 décembre 2023 retenant une date de consolidation au 31 décembre 2023 Avant dire droit, Ordonner une consultation médicale hors audience afin de :*examiner M. [T] et prendre connaissance de son entier dossier médical *déterminer si l’état de santé de M. [T] peut être considéré comme consolidé avec ou sans séquelles indemnisables et à quelle date dire que les frais résultant de la consultation devront être prise en charge par la Caisse A titre principal, Juger que l’état de santé de M. [M] [T] n’est pas consolidé au 31 décembre 2023 En tout état de cause, Renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droitsCondamner la Caisse à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétiblesCondamner la Caisse aux entiers dépens M. [T] soutient qu’il s’est vu diagnostiquer le 20 septembre 2023 un kyste mucoïde du ligament croisé antérieur du genou gauche qui est lié à l’accident du travail du 23 août 2022. Il conteste la date de consolidation de cette rechute fixée par la Caisse au 31 décembre 2023 faisant valoir qu’il ressent encore des douleurs permanentes au genou gauche, qu’il est contraint de suivre une rééducation fonctionnelle, des séances de kinésithérapie et de poursuivre son traitement à base d’antalgiques. Concernant sa demande d’expertise, il fait valoir qu’elle est utile compte tenue des appréciations divergentes des parties et indique qu’il verse aux débats des éléments de nature à mettre en évidence la présence d’un différend médical. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de bien vouloir débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle avoir pris en charge par décision du 27 décembre 2023 la fissuration du plateau tibial externe du genou droit au titre d’une rechute de l’accident du travail du 23 août 2022. Elle conteste la mesure de consultation demandée par M. [T] indiquant que la détermination des séquelles indemnisables ne constitue pas l’objet du litige. La Caisse soutient que M. [T] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sa décision de fixer la date de consolidation de la rechute au 31 décembre 2023. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 30 mai 2025 date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de consolidation de la rechute du 20 septembre 2023 de M. [T] En application de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime, ne constituent qu'une manifestation de séquelles. L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la Caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants : « La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ». Il ressort de ces dispositions que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré. Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur. En l’espèce, pour contester la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de sa rechute au 31 décembre 2023, M. [T] se prévaut de deux certificats médicaux rédigés par son médecin généraliste le Docteur [B] [X], un certificat du 22 mars 2024 dans lequel le médecin généraliste indique que M. [T] doit garder le repos, qu’il souffre de douleurs persistantes de son genou droit, qu’un avis médical d’un chirurgien orthopédique préconise des infiltrations sur les deux genoux car selon lui les douleurs du genou droit sont à l’origine de contrainte d’appui sur le genou gauche à l’origine d’un kyste du ligament croisé antérieur, d’une part, et un certificat du 1er août 2024 dans lequel il évoque les douleurs invalidantes dont M. [T] souffre avec épanchement de son genou droit, la nécessité pour lui de suivre des séances de kinésithérapie et de prendre des antalgiques de type paracétamol, d’autre part. Toutefois, M. [T] ne produit pas les avis du chirurgien orthopédique évoqués par son médecin généraliste, ni de prescriptions médicales de nature à traiter des douleurs « invalidantes », son médecin généraliste évoquant uniquement la prise de paracétamol. Il se borne à produire une ordonnance de rééducation fonctionnelle rédigée par le Docteur [O] chirurgien orthopédique prescrivant deux poches de cryothérapie à appliquer sur la zone douloureuse. Il en résulte que M. [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’à la date du 31 décembre 2023 les lésions présentaient encore un caractère évolutif étant rappelées que la seule poursuite de séances de kinésithérapie, qui n’est pas démontrée et la prise d’antalgiques du fait de douleurs ne démontrent pas que son état n’était pas stabilisé. Comme indiqué précédemment, la consolidation intervient lorsque l’état de santé n’évolue plus même s’il est encore nécessaire de prendre des antalgiques ou ne poursuivre certains soins. Dès lors M. [T] ne produit aucun élément remettant en cause la décision de la Caisse en date du 27 décembre 2023 fixant la date de consolidation de sa rechute au 31 décembre 2023. M. [T] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 27 décembre 2023 retenant la date de consolidation au 31 décembre 2023. M. [T] sera également débouté par voie de conséquences de sa demande de voir renvoyer devant la Caisse primaire d’assurance-maladie la liquidation de ses droits. Sur la demande de consultation médicale Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. M. [T] sollicite une consultation médicale visant à déterminer si son état de santé pouvait être consolidé avec ou sans séquelles indemnisables et à quelle date. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, comme indiqué précédemment, M. [T] ne verse aux débats aucun document remettant en cause la décision de la Caisse en date du 27 décembre 2023 fixant la date de consolidation de sa rechute au 31 décembre 2023, les certificats médicaux de son médecin traitant en date des 22 mars 2024 et 1er août 2024 se bornant à évoquer la poursuite de séances de kinésithérapie, non démontrées, et la prise d’antalgiques de type paracétamol, ce qui n’est pas de nature à démontrer que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 décembre 2023. Par conséquent, à défaut pour le demandeur de produire et d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande de consultation médicale. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, M. [T] sera condamné aux dépens exposés. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] du 27 décembre 2023 retenant la date de consolidation au 31 décembre 2023 ; DEBOUTE M. [M] [T] M de sa demande de voir renvoyer devant la Caisse primaire d’assurance-maladie la liquidation de ses droits. DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande de consultation médicale judiciaire ; CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens ; DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, prorogée au 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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- 17 février 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expertise · n° 24/00544
en commun : code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code de la securite sociale R433-17
- 28 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00694
en commun : code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code de la securite sociale R433-17
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00649
en commun : code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code de la securite sociale R433-17
Mise à jour de la source le 2025-07-04T19:22:02.910Z.