Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juin 2025, n° 24/00259
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Juin 2024 Date de convocation : 22 Janvier 2025 Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [W] [U] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole. Il est à ce titre redevable de cotisations des non-salariés agricoles. Par courrier adressé le 24 juin 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [W] [U] a formé opposition à une contrainte établie le 6 juin 2024 par la MSA de Bourgogne et signifiée le 13 juin 2024 pour un montant de 38 618,70 euros, dont 36 499 euros de cotisations et 2 119,70 euros de majorations de retard dues au titre de l’année 2023. A l’appui de son recours, il a fait valoir que le montant réclamé lui paraissait exorbitant compte tenu de la réalité économique de son exploitation. A l’audience du 26 mars 2025, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de valider la contrainte critiquée pour son montant ramené à 38 534 euros augmenté des frais de signification et de débouter l’opposant de sa demande de délai de paiement devant la présente juridiction. Elle fait valoir que le pôle social ne peut pas accorder des délais de paiement car il s'agit de cotisations. Elle indique qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un échéancier, mais que, le dossier ayant été transmis à un huissier de justice, le plan de paiement devra être négocié par le cotisant auprès de l’étude saisie. [E] [U] demande au Tribunal de lui accorder un échéancier de paiement. A l’appui de sa défense, il considère que les cotisations réclamées sont exorbitantes eu égard aux revenus exceptionnels perçus sur l’année 2022 mais explique ne pas en contester le montant. Il demande la mise en place d’un règlement amiable avec étalement des cotisations en cohérence avec la structure de son exploitation et de ses difficultés financières. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte L’article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. Il est par ailleurs utile de préciser que l’article L. 722-4 du même code prévoit que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ; 2° (abrogé). Il appartient enfin à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l'espèce, il est acquis que ni le principe, ni le montant de la contrainte ne sont contestés par [W] [U] et que ce dernier ne démontre, ni n’invoque, qu'il se serait acquitté de règlements non pris en compte par la caisse. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour son montant ramené à 38 534 euros. Sur la demande de délais de paiement L'article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article R 243-21 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il est enfin de jurisprudence constante qu'en raison du caractère spécial de la réglementation en la matière, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi nº 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi nº 15-18.390, Bull. 2016, II, nº 160). En l'espèce, [W] [U] est dépourvu du droit d'agir devant la présente juridiction pour solliciter des délais de paiement s'agissant de cotisations. Il appartiendra à l’opposant de se rapprocher de l'huissier en charge du recouvrement pour obtenir un échéancier, comme cela a été indiqué par la caisse. En conséquence, la demande de délais de paiement de [W] [U] sera déclarée irrecevable devant la présente juridiction. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. En conséquence, [W] [U] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; VALIDE la contrainte émise le 6 juin 2024 et signifiée le 13 juin 2024 pour son montant ramené à 38 534 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023 ; DECLARE irrecevable devant la présente juridiction la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [U] ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3X4 - PAGE COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale contentieux agricole MINUTE N° 25/233 AFFAIRE N° RG 24/00259 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3X4 AFFAIRE : MSA BOURGOGNE C/ [W] [U] Notification aux parties le AR dem AR def Copie exécutoire délivrée, le à MSA BOURGOGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------- JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 06 JUIN 2025 Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE Assesseur non salarié : M. Gilles LAMIDEL Assesseur salarié : M. Eric SAISON Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,Greffière Dans l’affaire opposant : MSA BOURGOGNE 14 rue Felix Trutat Service juridique 21046 DIJON CEDEX Comparante, représentée par Mme [K] [V]-[I], juriste munie d’un pouvoir spécial, partie demanderesse à la contrainte / défenderesse à l’opposition à Monsieur [W] [U] 4, Rue de la Haye 89520 SAINPUITS Comparant, partie défenderesse à la contrainte / demanderesse à l’opposition PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Juin 2024 Date de convocation : 22 Janvier 2025 Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE [W] [U] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation agricole. Il est à ce titre redevable de cotisations des non-salariés agricoles. Par courrier adressé le 24 juin 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre, [W] [U] a formé opposition à une contrainte établie le 6 juin 2024 par la MSA de Bourgogne et signifiée le 13 juin 2024 pour un montant de 38 618,70 euros, dont 36 499 euros de cotisations et 2 119,70 euros de majorations de retard dues au titre de l’année 2023. A l’appui de son recours, il a fait valoir que le montant réclamé lui paraissait exorbitant compte tenu de la réalité économique de son exploitation. A l’audience du 26 mars 2025, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de valider la contrainte critiquée pour son montant ramené à 38 534 euros augmenté des frais de signification et de débouter l’opposant de sa demande de délai de paiement devant la présente juridiction. Elle fait valoir que le pôle social ne peut pas accorder des délais de paiement car il s'agit de cotisations. Elle indique qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d'un échéancier, mais que, le dossier ayant été transmis à un huissier de justice, le plan de paiement devra être négocié par le cotisant auprès de l’étude saisie. [E] [U] demande au Tribunal de lui accorder un échéancier de paiement. A l’appui de sa défense, il considère que les cotisations réclamées sont exorbitantes eu égard aux revenus exceptionnels perçus sur l’année 2022 mais explique ne pas en contester le montant. Il demande la mise en place d’un règlement amiable avec étalement des cotisations en cohérence avec la structure de son exploitation et de ses difficultés financières. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025. MOTIVATION Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte L’article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application (…) Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. Il est par ailleurs utile de préciser que l’article L. 722-4 du même code prévoit que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ; 2° (abrogé). Il appartient enfin à l’opposant à la contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l’organisme social de justifier du bien-fondé de sa créance. En l'espèce, il est acquis que ni le principe, ni le montant de la contrainte ne sont contestés par [W] [U] et que ce dernier ne démontre, ni n’invoque, qu'il se serait acquitté de règlements non pris en compte par la caisse. En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour son montant ramené à 38 534 euros. Sur la demande de délais de paiement L'article 122 du Code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article R 243-21 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il est enfin de jurisprudence constante qu'en raison du caractère spécial de la réglementation en la matière, le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi nº 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi nº 15-18.390, Bull. 2016, II, nº 160). En l'espèce, [W] [U] est dépourvu du droit d'agir devant la présente juridiction pour solliciter des délais de paiement s'agissant de cotisations. Il appartiendra à l’opposant de se rapprocher de l'huissier en charge du recouvrement pour obtenir un échéancier, comme cela a été indiqué par la caisse. En conséquence, la demande de délais de paiement de [W] [U] sera déclarée irrecevable devant la présente juridiction. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée. En conséquence, [W] [U] sera condamné aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; VALIDE la contrainte émise le 6 juin 2024 et signifiée le 13 juin 2024 pour son montant ramené à 38 534 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023 ; DECLARE irrecevable devant la présente juridiction la demande de délais de paiement de Monsieur [W] [U] ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-07-07T18:43:08.770Z.