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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 6 juin 2025, n° 25/00552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice du 5 juin 2025, Monsieur [K] [V] a fait signifier à Madame [N] [E], Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B] une assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé aux fins de se prononcer sur les modalités d’organisation des funérailles de Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 3] 1992 et décédé le [Date décès 8] 2025.
A l’audience du 6 juin 2025 à 10h :
Monsieur [K] [V], père du défunt, assisté de son épouse Madame [X] [R] épouse [V], et de son conseil, se réfère aux termes de son assignation et sollicite du tribunal de voir :
- Dire et juger que Monsieur [Y] [V] sera inhumé « selon le rite musulman » ;
- Dire et juger que Monsieur [K] [V] est la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de son fils dans le respect de ses dernières volontés ;
- Ordonner la suspension de l’organisation des funérailles actuellement prévues et donner toutes autorisations nécessaires pour l’organisation de funérailles musulmanes ;
- Prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir. 
Monsieur [V] ajoute et précise oralement qu’il sollicite de voir :
- Dire et juger que conformément aux étapes du rite musulman, il soit procédé à une toilette purificatrice du corps, sa mise en linceul, son transport du funérarium vers la mosquée en vue d’une prière funéraire, puis au cimetière à sa mise en terre, le corps devant reposer sur le côté droit avec une pierre tombale orienté sud-est en direction de la Mecque ;
- Mandater la société de pompes funèbres EL MALEK sis à [Localité 10] (76) pour l’organisation des obsèques.
Enfin, après avoir sollicité une inhumation au cimetière de [Localité 11] (27), Monsieur [V] consent à une inhumation au cimetière de [Localité 12] (27).

Madame [N] [E], mère, Monsieur [U] [V], frère, et Madame [M] [B], sœur, assistés de leur conseil commun, se réfèrent à leurs conclusions et sollicitent de voir :
- Débouter Monsieur [V] de ses demandes ;
- Dire et juger que les funérailles seront organisées par leurs soins ;
- Dire et juger que les funérailles se feront par inhumation de Monsieur [Y] [V] au cimetière de [Localité 12] ;
- Dire et juger que les funérailles se feront par inhumation de Monsieur [Y] [V] « sans aucun rite religieux » ;
- Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Madame [E], Monsieur [V] et Madame [B] ajoutent oralement qu’ils sollicitent de voir :
- Mandater la société de pompes funèbres ROC ECLAIR sis à [Localité 12] (27) pour l’organisation des obsèques.
Enfin, au cours des débats, ils acquiescent à la tenue de certaines étapes du rite musulman, tel que sollicité par le père du défunt à l’exception du transport du corps à la mosquée, sollicitant que l’ensemble des actes religieux se tiennent en un lieu accessible à l’ensemble des proches.
A l’issue des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 6 juin 2025 à 18h, avancé à 17h30 conformément à l’accord des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Evreux
Aux termes de l'article R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Selon l’article R. 211-14 du même code, dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le Tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente et il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.

La décision est exécutoire sur minute et est notifiée au maire chargé de l'exécution.

En l’espèce, 
Monsieur [Y] [V] étant décédé à SAINT PIERRE LA GARENNE (27), le présent tribunal est compétent pour statuer sur le litige.
Sur l’organisation des funérailles
Les règles sur les conditions de funérailles sont posées à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles disposant que : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ».

Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.

A défaut, lorsque le défunt majeur n'a pas exprimé d'intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.

En cas de contestation et selon une jurisprudence constante (1ère civ. 13 avril 2016, n° 16-12.792, également 1ère civ. 15 juin 2007, n°07-14.895), la détermination de l’expression de volonté du défunt quant à l'organisation de ses obsèques et, à défaut, de la personne la plus à même d’exprimer les intentions du défunt et décider des modalités de ses funérailles, relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Enfin, ces dispositions sont assorties de sanctions pénales, l’article 433-21-1 du code pénal punissant d’une peine de six mois d’emprisonnement de 7500 euros d’amende toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance. Notamment, cette infraction permet de réprimer l'organisation de funérailles religieuses auxquelles le défunt s'était opposé de son vivant ou, inversement, l'organisation de funérailles civiles alors que le défunt avait demandé une cérémonie religieuse.



En l’espèce, 
Alors que le litige devait initialement porter sur le lieu de l’inhumation et l’organisation, ou non, de célébrations religieuses, les parties ont sensiblement fait évoluer leurs positions respectives au cours des débats. Bien que certains désaccords demeurent quant aux modalités d’organisation des funérailles, Madame [E], Monsieur [V] frère et Madame [B] ne formulent plus d’opposition de principe à la tenue d’un rite musulman, en faisant valoir un esprit de compromis et le respect des racines paternelles du défunt. De même, Monsieur [V] père a finalement acquiescé au choix du cimetière de [Localité 12], notamment situé à proximité du domicile de la mère du défunt dont les possibilités de déplacement sont limitées. Enfin, Monsieur [V] a expressément indiqué ne pas solliciter l’inhumation de son fils au sein d’un « carré musulman ».
S’agissant du transport du corps à la mosquée, seul point litigieux concernant le suivi du rituel musulman : 
Selon son père, Monsieur [Y] [V] avait expressément manifesté le souhait d’être enterré selon un rite musulman. Monsieur [K] [V] et son épouse Madame [X] [V] rapportent que dans le courant du mois d’août 2024, alors que Monsieur [V] père rencontrait de grandes difficultés de santé et évoquait ses propres obsèques, [Y] a expressément affirmé qu’il souhaitait être enterré « comme lui », c’est-à-dire selon le rite musulman, et « pas en costume-cravate ». Monsieur [V] ajoute que ces derniers temps, son fils était désireux de se rapprocher de la religion musulmane en envisageant, par exemple, de cesser ses consommations d’alcool, d’apprendre à faire la prière ou encore de se rendre à la mosquée. 
Selon sa mère, son frère et sa sœur, Monsieur [Y] [V] ne pratiquait aucune religion ; ils attribuent l’absence de consommation de porc à une simple « habitude culturelle » et affirment ne pas avoir connaissance d’une volonté d’être inhumé selon un rite musulman ; lors de l’audience, Monsieur [U] [V] envisage que son frère ait pu tenir les propos rapportés par leur père mais les replace dans un contexte émotionnel particulier, marqué par une volonté de réconforter ce dernier alors que sa survie était en jeu. Madame [E], Monsieur [V] et Madame [B] s’opposent au transport du corps à la mosquée craignant que les femmes et enfants constituant l’entourage d’[Y] ne soient exclus des célébrations. 
En premier lieu, il est constant que Monsieur [V], âgé de 32 ans, bien que respectueux des religions, n’en pratiquait aucune. Il ressort ainsi des déclarations faites à l’audience et des attestations de témoins produites, que bien qu’étant né d’un père musulman, circoncis et non-consommateur de viande de porc, Monsieur [V] ne fréquentait pas de lieu de culte, ne savait pas pratiquer la prière musulmane et ne suivait pas non plus le jeûne du Ramadan. Unanimement présenté comme « un fêtard », parfois consommateur d’alcool, il est également constant que les relations personnelles, qu’elles soient amicales ou amoureuses, étaient nouées sans que des considérations religieuses n’entrent en ligne de compte. En outre les velléités alléguées de se rapprocher de la religion musulmane ne sont étayées par aucune pièce et le tribunal ne dispose d’aucun élément démontrant qu’elles aient pu se concrétiser par la suite. Enfin, si Monsieur [K] [V] affirme que son fils a manifesté le souhait d’être enterré selon un rite musulman, il admet ne pas être entré dans les détails d’une telle célébration. Par conséquent, n’est pas établie la volonté de Monsieur [Y] [V], de voir transporter son corps à la mosquée, fut-ce notamment à l’occasion du prononcé de prières funéraires.
En deuxième lieu, comme souvent en matière de pratique religieuse, les étapes suivies dans le cadre d’un rituel musulman peuvent varier en fonction des familles ou du lieu de célébration des obsèques. A la lecture des pièces produites, il apparaît que les proches de sexe féminin ou encore les enfants, peuvent effectivement être exclus d’un cortège funèbre. Au regard du conflit familial ayant conduit à la saisine du tribunal, il apparaît opportun, et surtout conforme à la volonté présumée de Monsieur [V], de garantir à l’ensemble de ses proches (et notamment sa mère et sa sœur) la possibilité d’assister à l’intégralité des célébrations. Or, les modalités d’accueil du lieu de culte ne sont ni précisées ni étayées par Monsieur [V] père. En l’absence de garantie en ce sens, il n’y a pas lieu d’autoriser le transport du corps à la mosquée avant son inhumation. Cette solution s’impose d’autant que la mère, le frère et la sœur de Monsieur [V] ont acquiescé à ce qu’une prière puisse être prononcée par un imam sur le lieu de sépulture. 



S’agissant de la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles :
Au regard de l’esprit de compromis l’ayant amenée à assouplir très largement son positionnement sur les modalités d’organisation des funérailles de son fils, et compte-tenu du respect de lien paternel qu’elle a manifesté en prenant l’initiative de ces modifications, il convient de désigner Madame [N] [E], celle-ci pouvant le cas échéant se faire assister de ses enfants dans l’accomplissement de sa mission.
S’agissant enfin du choix de la société de pompes funèbres :
Au regard de sa proximité avec le lieu d’inhumation, il convient de désigner la société ROC ECLAIR sis à [Localité 12] (27) pour l’organisation des obsèques. La nature religieuse d’une partie des célébrations ne requière pas la désignation d’une société exclusivement dédiée à la célébration de funérailles musulmanes, ce d’autant que par la présente décision, il est acté que le principe d’un rituel musulman est accepté au sein de la famille. 

Sur les dépens et l’exécution provisoire 
Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [V] et l’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,

DESIGNE Madame [N] [E] comme étant la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de Monsieur [Y] [V] ;
AUTORISE Madame [N] [E] à recourir aux services de la société ROC ECLAIR de [Localité 12] (27) dans le cadre des démarches liées à l’organisation des obsèques ;
CONSTATE l’accord des parties sur :
- Le lieu d’inhumation de Monsieur [Y] [V], au cimetière de [Localité 12] (27) ;
- L’absence de sépulture dans un « carré musulman » ;
- Le respect de certaines étapes du rite musulman à savoir qu’il soit procédé à une toilette purificatrice du corps dans le funérarium, à la mise en linceul de celui-ci, au principe d’une prière funéraires après la mise en bière, à l’inhumation du corps reposant sur le côté droit, avec une pierre tombale orienté sud-est en direction de la Mecque ;
DIT qu’il n’y aura pas lieu de transporter le corps du défunt au sein d’une mosquée ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente décision ne vaut pas levée de l’éventuel obstacle médico-légal et renvoie les parties aux autorités compétentes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7] 
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/00552 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IE2O

[K] [V]

C/
[N] [E]
[U] [V]
[M] [B]



JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 06 Juin 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Président et Valérie DUFOUR, Greffier 

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Comparant, assisté par Me Nour edine EL ATMANI, avocat au barreau de l'EURE,
En présence de Madame [X] [R] épouse [V]. 


DÉFENDEURS :

Madame [N] [E]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Comparante, assistée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau de l'EURE,

Monsieur [U] [V]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Comparant, assisté par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau de l'EURE,


Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Comparante, assistée par Maître Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocats au barreau de l'EURE,

DÉBATS à l'audience publique du : 06 Juin 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR



JUGEMENT :

- contradictoire, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 10] saisi sans forme dans les 24h rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice du 5 juin 2025, Monsieur [K] [V] a fait signifier à Madame [N] [E], Monsieur [U] [V] et Madame [M] [B] une assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé aux fins de se prononcer sur les modalités d’organisation des funérailles de Monsieur [Y] [V], né le [Date naissance 3] 1992 et décédé le [Date décès 8] 2025.
A l’audience du 6 juin 2025 à 10h :
Monsieur [K] [V], père du défunt, assisté de son épouse Madame [X] [R] épouse [V], et de son conseil, se réfère aux termes de son assignation et sollicite du tribunal de voir :
- Dire et juger que Monsieur [Y] [V] sera inhumé « selon le rite musulman » ;
- Dire et juger que Monsieur [K] [V] est la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles de son fils dans le respect de ses dernières volontés ;
- Ordonner la suspension de l’organisation des funérailles actuellement prévues et donner toutes autorisations nécessaires pour l’organisation de funérailles musulmanes ;
- Prononcer l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir. 
Monsieur [V] ajoute et précise oralement qu’il sollicite de voir :
- Dire et juger que conformément aux étapes du rite musulman, il soit procédé à une toilette purificatrice du corps, sa mise en linceul, son transport du funérarium vers la mosquée en vue d’une prière funéraire, puis au cimetière à sa mise en terre, le corps devant reposer sur le côté droit avec une pierre tombale orienté sud-est en direction de la Mecque ;
- Mandater la société de pompes funèbres EL MALEK sis à [Localité 10] (76) pour l’organisation des obsèques.
Enfin, après avoir sollicité une inhumation au cimetière de [Localité 11] (27), Monsieur [V] consent à une inhumation au cimetière de [Localité 12] (27).

Madame [N] [E], mère, Monsieur [U] [V], frère, et Madame [M] [B], sœur, assistés de leur conseil commun, se réfèrent à leurs conclusions et sollicitent de voir :
- Débouter Monsieur [V] de ses demandes ;
- Dire et juger que les funérailles seront organisées par leurs soins ;
- Dire et juger que les funérailles se feront par inhumation de Monsieur [Y] [V] au cimetière de [Localité 12] ;
- Dire et juger que les funérailles se feront par inhumation de Monsieur [Y] [V] « sans aucun rite religieux » ;
- Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Madame [E], Monsieur [V] et Madame [B] ajoutent oralement qu’ils sollicitent de voir :
- Mandater la société de pompes funèbres ROC ECLAIR sis à [Localité 12] (27) pour l’organisation des obsèques.
Enfin, au cours des débats, ils acquiescent à la tenue de certaines étapes du rite musulman, tel que sollicité par le père du défunt à l’exception du transport du corps à la mosquée, sollicitant que l’ensemble des actes religieux se tiennent en un lieu accessible à l’ensemble des proches.
A l’issue des débats, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 6 juin 2025 à 18h, avancé à 17h30 conformément à l’accord des parties. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Evreux
Aux termes de l'article R. 211-3-3 du code de l'organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire connaît des contestations sur les conditions des funérailles.

Selon l’article R. 211-14 du même code, dans le cas prévu à l'article R. 211-3-3, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.

En application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le Tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente et il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.

La décision est exécutoire sur minute et est notifiée au maire chargé de l'exécution.

En l’espèce, 
Monsieur [Y] [V] étant décédé à SAINT PIERRE LA GARENNE (27), le présent tribunal est compétent pour statuer sur le litige.
Sur l’organisation des funérailles
Les règles sur les conditions de funérailles sont posées à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles disposant que : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ».

Cette disposition, qui prévoit la liberté de chacun de déterminer les conditions de ses funérailles par testament ou par une déclaration faite en la forme testamentaire, implique que, même en l'absence d'un tel document, les volontés exprimées par le défunt doivent être respectées.

A défaut, lorsque le défunt majeur n'a pas exprimé d'intentions à ce sujet, il appartient à ses proches de régler ses funérailles et sa sépulture par interprétation de sa volonté présumée.

En cas de contestation et selon une jurisprudence constante (1ère civ. 13 avril 2016, n° 16-12.792, également 1ère civ. 15 juin 2007, n°07-14.895), la détermination de l’expression de volonté du défunt quant à l'organisation de ses obsèques et, à défaut, de la personne la plus à même d’exprimer les intentions du défunt et décider des modalités de ses funérailles, relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Enfin, ces dispositions sont assorties de sanctions pénales, l’article 433-21-1 du code pénal punissant d’une peine de six mois d’emprisonnement de 7500 euros d’amende toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance. Notamment, cette infraction permet de réprimer l'organisation de funérailles religieuses auxquelles le défunt s'était opposé de son vivant ou, inversement, l'organisation de funérailles civiles alors que le défunt avait demandé une cérémonie religieuse.



En l’espèce, 
Alors que le litige devait initialement porter sur le lieu de l’inhumation et l’organisation, ou non, de célébrations religieuses, les parties ont sensiblement fait évoluer leurs positions respectives au cours des débats. Bien que certains désaccords demeurent quant aux modalités d’organisation des funérailles, Madame [E], Monsieur [V] frère et Madame [B] ne formulent plus d’opposition de principe à la tenue d’un rite musulman, en faisant valoir un esprit de compromis et le respect des racines paternelles du défunt. De même, Monsieur [V] père a finalement acquiescé au choix du cimetière de [Localité 12], notamment situé à proximité du domicile de la mère du défunt dont les possibilités de déplacement sont limitées. Enfin, Monsieur [V] a expressément indiqué ne pas solliciter l’inhumation de son fils au sein d’un « carré musulman ».
S’agissant du transport du corps à la mosquée, seul point litigieux concernant le suivi du rituel musulman : 
Selon son père, Monsieur [Y] [V] avait expressément manifesté le souhait d’être enterré selon un rite musulman. Monsieur [K] [V] et son épouse Madame [X] [V] rapportent que dans le courant du mois d’août 2024, alors que Monsieur [V] père rencontrait de grandes difficultés de santé et évoquait ses propres obsèques, [Y] a expressément affirmé qu’il souhaitait être enterré « comme lui », c’est-à-dire selon le rite musulman, et « pas en costume-cravate ». Monsieur [V] ajoute que ces derniers temps, son fils était désireux de se rapprocher de la religion musulmane en envisageant, par exemple, de cesser ses consommations d’alcool, d’apprendre à faire la prière ou encore de se rendre à la mosquée. 
Selon sa mère, son frère et sa sœur, Monsieur [Y] [V] ne pratiquait aucune religion ; ils attribuent l’absence de consommation de porc à une simple « habitude culturelle » et affirment ne pas avoir connaissance d’une volonté d’être inhumé selon un rite musulman ; lors de l’audience, Monsieur [U] [V] envisage que son frère ait pu tenir les propos rapportés par leur père mais les replace dans un contexte émotionnel particulier, marqué par une volonté de réconforter ce dernier alors que sa survie était en jeu. Madame [E], Monsieur [V] et Madame [B] s’opposent au transport du corps à la mosquée craignant que les femmes et enfants constituant l’entourage d’[Y] ne soient exclus des célébrations. 
En premier lieu, il est constant que Monsieur [V], âgé de 32 ans, bien que respectueux des religions, n’en pratiquait aucune. Il ressort ainsi des déclarations faites à l’audience et des attestations de témoins produites, que bien qu’étant né d’un père musulman, circoncis et non-consommateur de viande de porc, Monsieur [V] ne fréquentait pas de lieu de culte, ne savait pas pratiquer la prière musulmane et ne suivait pas non plus le jeûne du Ramadan. Unanimement présenté comme « un fêtard », parfois consommateur d’alcool, il est également constant que les relations personnelles, qu’elles soient amicales ou amoureuses, étaient nouées sans que des considérations religieuses n’entrent en ligne de compte. En outre les velléités alléguées de se rapprocher de la religion musulmane ne sont étayées par aucune pièce et le tribunal ne dispose d’aucun élément démontrant qu’elles aient pu se concrétiser par la suite. Enfin, si Monsieur [K] [V] affirme que son fils a manifesté le souhait d’être enterré selon un rite musulman, il admet ne pas être entré dans les détails d’une telle célébration. Par conséquent, n’est pas établie la volonté de Monsieur [Y] [V], de voir transporter son corps à la mosquée, fut-ce notamment à l’occasion du prononcé de prières funéraires.
En deuxième lieu, comme souvent en matière de pratique religieuse, les étapes suivies dans le cadre d’un rituel musulman peuvent varier en fonction des familles ou du lieu de célébration des obsèques. A la lecture des pièces produites, il apparaît que les proches de sexe féminin ou encore les enfants, peuvent effectivement être exclus d’un cortège funèbre. Au regard du conflit familial ayant conduit à la saisine du tribunal, il apparaît opportun, et surtout conforme à la volonté présumée de Monsieur [V], de garantir à l’ensemble de ses proches (et notamment sa mère et sa sœur) la possibilité d’assister à l’intégralité des célébrations. Or, les modalités d’accueil du lieu de culte ne sont ni précisées ni étayées par Monsieur [V] père. En l’absence de garantie en ce sens, il n’y a pas lieu d’autoriser le transport du corps à la mosquée avant son inhumation. Cette solution s’impose d’autant que la mère, le frère et la sœur de Monsieur [V] ont acquiescé à ce qu’une prière puisse être prononcée par un imam sur le lieu de sépulture. 



S’agissant de la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles :
Au regard de l’esprit de compromis l’ayant amenée à assouplir très largement son positionnement sur les modalités d’organisation des funérailles de son fils, et compte-tenu du respect de lien paternel qu’elle a manifesté en prenant l’initiative de ces modifications, il convient de désigner Madame [N] [E], celle-ci pouvant le cas échéant se faire assister de ses enfants dans l’accomplissement de sa mission.
S’agissant enfin du choix de la société de pompes funèbres :
Au regard de sa proximité avec le lieu d’inhumation, il convient de désigner la société ROC ECLAIR sis à [Localité 12] (27) pour l’organisation des obsèques. La nature religieuse d’une partie des célébrations ne requière pas la désignation d’une société exclusivement dédiée à la célébration de funérailles musulmanes, ce d’autant que par la présente décision, il est acté que le principe d’un rituel musulman est accepté au sein de la famille. 

Sur les dépens et l’exécution provisoire 
Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [V] et l’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,

DESIGNE Madame [N] [E] comme étant la personne la plus qualifiée pour organiser les funérailles de Monsieur [Y] [V] ;
AUTORISE Madame [N] [E] à recourir aux services de la société ROC ECLAIR de [Localité 12] (27) dans le cadre des démarches liées à l’organisation des obsèques ;
CONSTATE l’accord des parties sur :
- Le lieu d’inhumation de Monsieur [Y] [V], au cimetière de [Localité 12] (27) ;
- L’absence de sépulture dans un « carré musulman » ;
- Le respect de certaines étapes du rite musulman à savoir qu’il soit procédé à une toilette purificatrice du corps dans le funérarium, à la mise en linceul de celui-ci, au principe d’une prière funéraires après la mise en bière, à l’inhumation du corps reposant sur le côté droit, avec une pierre tombale orienté sud-est en direction de la Mecque ;
DIT qu’il n’y aura pas lieu de transporter le corps du défunt au sein d’une mosquée ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente décision ne vaut pas levée de l’éventuel obstacle médico-légal et renvoie les parties aux autorités compétentes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-3, code penal 433-21-1, code de procedure civile 1061-1, code de l'organisation judiciaire R211-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-07T20:36:01.600Z.