Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 9 septembre 2026, n° 26/04492
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C], [B], [J] [G], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], fille de Mme [Z] [R] et de M. [L] [G], est décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [L] [G] s’opposant au projet de Mme [Z] [R] d’organiser une cérémonie religieuse en l’église [Etablissement 1] de Neuilly-sur-Seine puis l’inhumation de [C] au cimetière de Montmartre à Paris, a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2026 remis au greffe le 4 septembre suivant, fait assigner Mme [Z] [R] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir organiser les funérailles de sa fille à Saint-Georges-sur-Allier. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2026, au cours de laquelle, sur demande des parties et afin de préserver l’intimité de leur vie privée, les débats se sont tenus en chambre du conseil sur décision du tribunal. Il a été ordonné la disjonction de l’instance en deux procédures, la première relative aux conditions d’organisation des funérailles et la seconde relative au paiement des frais d’obsèques, du monument funéraire, des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux invoqués et de l’atteinte portée à l’honneur et à la réputation professionnelle. Cette seconde procédure a fait l’objet d’un renvoi à une autre audience. À cette audience, M. [L] [G], assisté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions le cas échéant modifiées oralement à l’audience, demande de : À titre principal, - ordonner l’annulation des funérailles organisées à [Localité 1], - dire que l’organisation des funérailles de la défunte sera confiée à M. [L] [G], - condamner Mme [Z] [R] à permettre l’accès à l’appartement de la défunte, - dire que l’identité de la défunte est [C], [B], [J] [G], - dire que les funérailles de la défunte se dérouleront à [Localité 3], - dire que la défunte sera enterrée dans le caveau familial du cimetière de [Localité 3], - dire que la décision à intervenir sera notifiée aux maires des quatorzième et [Localité 4], - rejeter l’exécution provisoire, À titre subsidiaire, - désigner Mme [I] [G] et M. [D] [G], grands-parents paternels, afin d’organiser les funérailles de [C], En tout état de cause, - rejeter les demandes de Mme [Z] [R], - réserver les dépens. À l’appui de ses prétentions, M. [L] [G] fait valoir, au visa notamment de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et de l’article 1061-1 du code de procédure civile, qu’il produit plusieurs pièces contestant le fait que [C] entretenait de bons rapports avec sa mère. Il conteste le fait que Mme [Z] [R] ait été la seule à subvenir aux besoins de leur fille. Il énonce qu’à la suite de sa séparation d’avec cette dernière, [C] a passé la majeure partie de son enfance et une bonne partie de son adolescence auprès de lui et jusqu’à l’âge de ses 13 ans, de sorte qu’elle a passé plus de temps avec lui et sa famille paternelle qu’avec sa mère. Il reconnaît que sa fille est partie habiter auprès de sa mère en 2017. M. [L] [G] met encore en avant la forte relation qu’il avait avec sa fille et expose qu’elle était partagée entre l’Auvergne, où réside sa famille, et [Localité 1], où elle étudiait. Il conteste une proximité similaire entre celle-ci et Mme [Z] [R], à propos de laquelle il affirme qu’elle réside depuis plusieurs années dans le sud de la France. Il fait état de l’absence de celle-ci au chevet de leur fille au moment de son décès alors qu’elle avait été informée de la gravité de son état. Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV M. [L] [G] fait encore valoir qu’il souhaite que sa fille soit enterrée en Auvergne où se trouvent, outre certains membres de la famille maternelle, tous ceux de la famille paternelle, laquelle dispose d’un caveau familial pouvant accueillir le corps de la défunte. Il assimile le choix de Mme [Z] [R] d’organiser les funérailles à [Localité 1] comme une forme de sanction à son égard. Il considère que les attestations que produit cette dernière sont peu probantes. M. [L] [G] précise enfin que les moyens sérieux en fait et en droit justifie que l’exécution provisoire soit écartée. À cette même audience, Mme [Z] [R], assisté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions le cas échéant modifiées oralement à l’audience, demande de : À titre liminaire, - écarter des débats la pièce adverse n°19, Au fond, - débouter M. [L] [G] de ses demandes, - dire que la volonté de la défunte était de reposer à [Localité 1], - désigner Mme [Z] [R] comme la seule personne en charge des funérailles qui se dérouleront selon les modalités qu’elle définit, à savoir une cérémonie religieuse dans l’église de son choix et une inhumation au cimetière Montmartre à [Localité 1], - ordonner à M. [L] [G] de remettre sans délai à la chambre mortuaire de l’hôpital Cochin de [Localité 1] le doudou de [C] [G] et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la notification de la décision aux maires des quatorzième et [Localité 4] et dire qu’elle pourra l’être par Mme [Z] [R] à la chambre mortuaire de l’hôpital [Etablissement 2], à la société L’Autre Rive, à l’institut catholique de [Localité 1] et à tout tiers concourant aux obsèques, - faire interdiction à M. [L] [G] de solliciter, directement ou par mandataire, de tout opérateur funéraire, établissement de santé, paroisse, établissement d’enseignement ou administration la suspension, le report ou la modification des obsèques en dehors d’une décision de justice, - ordonner la suppression de plusieurs passages dans l’assignation et les conclusions notifiées le 7 septembre 2026, - réserver à Mme [Z] [R] l’action civile à raison des faits diffamatoires étrangers à la cause, - ordonner l’occultation dans la version de la décision mise à la disposition du public et dans les copies délivrées aux tiers de tout élément permettant d’identifier Mme [Z] [R], En tout état de cause, - condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 9 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie, les frais de la notification à intervenir à toutes les personnes auxquelles celui-ci a notifié l’acte introductif d’instance ou ses demandes. À l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [R] fait valoir, au visa notamment de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et de l’article 1061-1 du code de procédure civile, qu’aucune volonté n’a été exprimée par [C] dans les formes prévues par la loi de 1887 mais que, néanmoins, la volonté de celle-ci était de vivre à [Localité 1] et donc d’y reposer. Elle précise à cet égard que, confrontée à ce choix à sa majorité, sa fille n’a jamais voulu la rejoindre vivre dans le sud de la France où elle s’est installée au printemps de l’année 2022 et a toujours préféré continuer vivre dans la capitale. Mme [Z] [R] ajoute que M. [L] [G] n’établit aucune volonté de leur fille d’une inhumation en Auvergne, qui est en réalité la volonté de ce dernier et de sa famille. Mme [Z] [R] fait encore valoir qu’elle a accueilli sa fille auprès d’elle en janvier 2016, qu’elle en était proche et que celle-ci a fait le choix de porter son nom de famille. Elle indique que [C] n’a vécu auprès de son père qu’entre le printemps 2013 et la fin de l’année 2015 et conteste toute proximité entre ceux-ci sur les dernières années. Elle rappelle avoir été victime de violences de la part de M. [L] [G] qui a été condamné en 2008 et incarcéré pour ces faits. Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV Mme [Z] [R] ajoute que M. [L] [G] ne justifie d’aucune organisation de funérailles immédiatement réalisable et qu’il n’est pas le propriétaire de la sépulture à [Localité 3] où il souhaite que [C] soit inhumée. Elle ajoute que M. [D] [G] et Mme [I] [G] ne peuvent être désignés pour organiser les funérailles, car ils ne sont pas partie l’instance et n’ont formé aucune demande. Mme [Z] [R] indique enfin que [C] était attachée à son doudou, qui a été emporté par M. [L] [G] alors qu’il doit être placé dans son cercueil. Sur les demandes de M. [L] [G], Mme [Z] [R] énonce que le nom de [C] sous lequel les obsèques étaient organisées par ses soins est celui que sa fille a choisi en application de l’article 311-24-2 du code civil, qui permet à toute personne majeure de porter à titre d’usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Elle énonce que la demande de M. [L] [G] aux fins de pouvoir pénétrer dans le logement de [C] est étrangère au litige et relève du règlement de la succession. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le prononcé du jugement par mise à disposition au greffe interviendrait au plus tard le 9 septembre 2026, à 13 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’occultation des éléments d’identité des parties dans le présent jugement Selon l’article L111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. L’article R111-12 du même code, dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. En l’espèce, l’occultation des nom et prénom des parties résulte de l’article L111-13 du code de l’organisation judiciaire et non d’une décision de la juridiction. S’agissant des autres éléments relatifs à l’identité, il apparaît opportun que soit occultée l’adresse des parties afin d’éviter toute atteinte à leur vie privée. En conséquence, il convient d’ordonner l’occultation de l’adresse des parties dans la version du jugement mise à la disposition du public. Les dispositions précitées ne donnent pas pouvoir au juge d’occulter les éléments d’identité des parties dans les copies du jugement délivrées aux tiers. Cette demande sera rejetée. Sur la suppression de plusieurs passages des conclusions de M. [L] [G] signifiées le 7 septembre 2026 Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV Aux termes des trois derniers alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. En l’espèce, Mme [Z] [R] demande la suppression des passages suivants dans les conclusions de M. [L] [G] : 1°) “Cette décision a été prise par elle-même afin de se venger du refus des avances qu’elle a formulées à Monsieur [G] le 28 août 2026, soit le lendemain de la mort de [C]” (page 5), 2°) “Lorsque [C] est née, ses grands parents maternels se trouvaient en Guadeloupe et étaient en froid avec leur fille et parlaient de leur petite fille en disant : “la petite moricaude” (page 8, reproduction d’un courriel de la grand-mère paternelle de la défunte), 3°) “Il en ressort que la psychologue que [C] a consulté a dit à sa grand-mère que Mme [Z] [R] était toxique pour sa fille et qu’elle était en train de la détruire” (page 9), 4°) “la décision de faire enterrer [C] [Localité 5] par la mère a été prise en guise de sanction contre Monsieur [L] [G], parce qu’il a refusé les avances qu’elle lui a faites le lendemain du décès de [C]” (page 17), 5°) “des messages de ce type sont constamment envoyés à Monsieur [L] [G] par Mme [Z] [G]” (page 17), 6°) “Monsieur [L] [G] a la certitude qu’il s’agit d’une forme de sanction pour avoir repoussé les avances de son ancienne compagne” (page 18). Les passages cités aux 1°), 4°), 5°) et 6°) énoncent une interprétation d’une situation faite par M. [L] [G] à partir de messages de Mme [Z] [R] qu’il a reçus et dont il présente les captures d’écran dans ses conclusions. À l’audience, à l’appui de sa demande présentement examinée, celle-ci ne conteste pas les avoir envoyés. Si ces messages ne constituent pas de manière évidente des avances (“[C] veut que ses parents se réconcilient”, “[U]... toi et moi à jamais. Je t’aimerais toujours”), l’interprétation qu’en fait M. [L] [G] n’est pas suffisamment éloignée de leur teneur pour qu’elle puisse s’apparenter à l’imputation d’un fait faux, considération prise du contexte extrêmement douloureux de nature à altérer la clairvoyance. S’agissant de l’affirmation citée en 2°), elle ne relève pas de M. [L] [G] mais de sa mère, dont le courriel est reproduit dans ses conclusions. Le mot de “moricaude” n’est pas un terme qu’elle reprend à son compte pour évoquer sa petite-fille. Celle-ci l’attribue à la grand-mère maternelle de [C] sous la forme d’un reproche. M. [L] [G] n’emploie pas ce terme à propos de sa fille. Il ne saurait donc lui être imputé un discours injurieux ou outrageant. Enfin, en ce qui concerne le passage cité en 3°), M. [L] [G] fait usage de la liberté de la défense à partir des éléments de preuve dont il dispose. Il s’appuie sur le courriel de sa mère, reproduit sur la page précédente dans ses conclusions, dans laquelle elle affirme avoir reçu cette information de la psychologue qui suivait [C], et sur une attestation d’une psychologue qui mentionne l’existence de relations conflictuelles entre cet enfant et sa mère. Dès lors, il ne peut être considéré que ces écrits constituent une diffamation. Ils ne sont en outre pas étrangers à la cause, portant sur la désignation de la personne la plus qualifiée pour organiser les obsèques de [C]. Mme [Z] [R] sera donc déboutée de sa demande aux fins de suppression de divers passages des conclusions de M. [L] [G] et aux fins de voir dire que son action civile sera réservée. Sur la recevabilité de l’attestation de Mme [H] [K] Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient au juge de vérifier si la pièce produite est indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par sa production au secret professionnel n’est pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. En l’espèce, M. [L] [G] produit une attestation de Mme [H] [K] en date du 7 septembre 2026 aux termes de laquelle celle-ci énonce : “avoir reçu en consultation de psychologie du 15/10/2021 au 21/01/2022, et à quatre reprises, Mademoiselle [C] [G], née le [Date naissance 2]. [C] est venue me consulter dans un cadre de relations conflictuelles avec sa mère”. En premier lieu, il y a lieu d’observer que, dans cette attestation, la professionnelle fait seulement état de la période de consultation en psychologie par [C], le nombre de celles-ci et le motif, à savoir des relations conflictuelles avec sa mère. Les faits relatés sont donc très limités. En second lieu, sans qu’il y ait de rechercher le fondement en vertu duquel un psychologue est tenu au secret professionnel, il convient de relever que ces faits relèvent d’une période durant la quasi-totalité de laquelle [C] était mineure pour être née le [Date naissance 1] 2004. Ainsi, sauf exception qui n’est pas alléguée en l’espèce, tant M. [L] [G] que Mme [H] [K] disposaient du droit d’en avoir connaissance en leur qualité co-titulaire de l’autorité parentale. L’attestation de Mme [H] [K] étant produite dans le cadre de la présente instance à laquelle seuls les parents de [C] sont parties, il n’est donc démontré aucune atteinte au secret. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à écarter l’attestation de Mme [H] [K] produite par M. [L] [G]. Sur la désignation de la personne la mieux qualifiée Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. Il résulte de ces texte qu’il appartient au juge saisi d’une contestation sur les conditions des funérailles de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l’organisation de celles-ci et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. En l’espèce, Mme [C], [B], [J] [G] n’a exprimé aucune intention relativement à l’organisation de ses funérailles. Il appartient donc à notre juridiction de désigner la personne qui apparaît la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. Il résulte des débats que [C] a résidé auprès de Mme [Z] [R] à [Localité 6] au moins depuis l’année 2017 et jusqu’à l’installation de cette dernière dans le sud de la France au printemps de l’année 2022 (selon ses propres écritures). Postérieurement à cette date, [C] a continué à résider à [Localité 6] puis à [Localité 1]. Les attestations versées aux débats par Mme [Z] [R] établissent que celle-ci a continué, après son déménagement dans le sud de la France, à venir plusieurs jours par mois à [Localité 1], ce qui est encore corroboré par le fait que la défenderesse y a maintenu une activité professionnelle et acquis en 2025 un bien immobilier constituant son domicile fiscal. Les attestations précitées démontrent également qu’elle voyait régulièrement [C] à l’occasion de ces séjours dans la capitale. Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV En revanche, M. [L] [G], qui ne fait état d’aucune résidence à proximité géographique de celui de sa fille depuis 2017, n’est pas en mesure de justifier d’une continuité de liens avec celle-ci aussi importante sur les dix dernières années. Si ces liens et l’attachement sont indubitables, comme le démontre, par exemple, son départ immédiat auprès de sa fille lorsqu’il a été informé de son état de santé le 25 août dernier, les attestations de son entourage qu’il produit ne permettent pas d’apprécier la consistance de cette relation sur les dernières années. À cet égard, il y a eu de relever que l’attestation de l’une de ses anciennes compagnes fait état de la distance qui a séparé [C] de son père à la suite de la fin du couple (soit 2019 au plus tard, attestation de Mme [T] [N]) tandis que, selon un courriel de la propre mère de M. [L] [G] reproduit dans ses conclusions, celui-ci “s’est éloigné d’elle petit à petit” à la suite de l’installation de [C] à [Localité 1] (soit en 2016 ou 2017). Les autres écrits qu’il verse aux débats attestent davantage d’un lien de [C] avec ses grands-parents paternels qu’avec lui (attestations de Mme [X] [S] épouse [A], Mme [O] [F] épouse [P] et Mme [Y] [S]). M. [L] [G] semble par ailleurs reconnaître lui-même à demi-mots cette distance dans ses écritures (“la relation entre le père et la fille était particulièrement affectueuse et à défaut d’être en mesure de se voir physiquement, ils n’hésitaient pas à se donner des nouvelles réciproquement”). Si M. [L] [G] met en avant l’existence de difficultés relationnelles entre Mme [Z] [R] et [C], celles-ci n’apparaissent pas avoir été autres que passagères au vu de l’attestation de Mme [H] [K], psychologue, qui relate des consultations restreintes à la période du 15 octobre 2021 au 21 janvier 2022. En outre, il ressort du passeport de la défunte délivrée le 24 novembre 2022, alors qu’elle était âgée de presque dix-neuf ans, que celle-ci a adjoint au nom de son père celui de sa mère, à titre de nom d’usage, ce qu’elle était la seule à pouvoir décider en application de l’article 311-24-2 du code civil. Cette initiative ne trouverait aucune explication si les relations entre [C] et Mme [Z] [R] avaient été aussi distantes que le prétend M. [L] [G]. Cela démontre, au contraire, symboliquement une proximité importante ressentie par [C] avec sa mère et qui apparaît d’autant plus fort qu’il a été matérialisé très rapidement par l’intéressée à sa majorité. La chronologie et la proximité temporelle entre ces deux événements corroborent ainsi la version d’une difficulté relationnelle temporaire entre la défenderesse et sa fille. Cette proximité sur les dernières années est encore attestée par le fait que c’est Mme [Z] [R] qui s’est systématiquement portée caution de sa fille en 2022 et 2025 (le bail à effet du 3 octobre 2025 n’est pas signé mais ne fait pas l’objet de contestations) lorsque cette dernière a pris ses deux premiers logements en location. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si tant M. [L] [G] que Mme [Z] [R] étaient attachés à leur fille, cette dernière avait durant les dix dernières années de sa vie noué une relation beaucoup plus étroite avec sa mère qu’avec son père. Il apparaît donc que Mme [Z] [R] est la plus à même d’organiser les funérailles de [C]. Si M. [L] [G] formule une demande subsidiaire aux fins de voir désigner ses parents pour assurer cette charge, il ne résulte d’aucune pièce que ces derniers, qui ne sont pas parties à l’instance, se soient proposés à cette fin. Cette circonstance fait obstacle à leur désignation sans qu’il y ait lieu d’examiner s’ils apparaissent plus qualifiés que Mme [Z] [R]. En conséquence, il convient de désigner Mme [Z] [R] pour organiser les funérailles de Mme [C], [B], [J] [G], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]. M. [L] [G] sera débouté de ses demandes de désignation. Sur les autres demandes de M. [L] [G] À l’appui de ses demandes aux fins de voir annuler les funérailles organisées à [Localité 1], condamner Mme [Z] [R] à permettre l’accès à l’appartement de la défunte et dire l’identité de la défunte, M. [L] [G] ne fait valoir aucun moyen de droit. En toutes hypothèses, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi en matière de contestation sur les conditions des funérailles d’annuler des funérailles ou de préciser l’identité d’une personne, étant précisé que l’intention manifestée par [C], qui doit être respectée, a été d’adjoindre à titre d’usage le nom de sa mère à celui de son père. Il ne saurait enfin être ordonné à une partie de laisser l’accès à un logement sur lequel elle n’a aucun droit. En l’absence de toute expression de volonté manifestée en ce sens par la défunte, il n’appartient pas au juge saisi en matière de contestation sur les conditions des funérailles de déterminer le lieu de celles-ci et celui de l’inhumation. Les demandes de M. [L] [G] seront donc rejetées. Sur les autres demandes de Mme [Z] [R] À l’appui de ses demandes aux fins de voir dire que la volonté de la défunte était de reposer à [Localité 1], ordonner à M. [L] [G] de remettre le doudou de la défunte à la chambre mortuaire et d’autoriser la notification de la présente décision à des tiers, Mme [Z] [R] ne fait valoir aucun moyen de droit. En toutes hypothèses, la défunte n’a fait connaître aucune intention quant à son lieu d’inhumation et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi en matière de contestations sur les conditions des funérailles d’ordonner la remise à un tiers d’un bien appartenant à la succession. Enfin, il n’y a pas lieu d’interdire à M. [L] [G] de solliciter, directement ou par mandataire, de tout opérateur funéraire, établissement de santé, paroisse, établissement d’enseignement ou administration la suspension, le report ou la modification des obsèques en dehors d’une décision de justice. Le présent jugement, qui désigne la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, a autorité de la chose jugée et sa méconnaissance constitue un délit prévu à l’article 433-21-1 du code pénal. Les demandes de Mme [Z] [R] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’existence de moyen sérieux à l’appui des demandes n’étant pas de nature à écarter cette mesure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant, après débats en audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de PARIS, rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026 à 13 heures ; Ordonne l’occultation de l’adresse des parties dans la version de ce jugement mise à la disposition du public ; Rejette la demande de Mme [Z] [R] aux fins d’occultation des éléments d’identité des parties dans les copies du jugement délivrées aux tiers ; Déboute Mme [Z] [R] de sa demande aux fins de suppression de divers passages des conclusions de M. [L] [G] et aux fins de voir dire que son action civile sera réservée ; Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°19 produite par M. [L] [G] ; Rejette la demande de désignation de M. [L] [G] ou de M. [D] [G] et Mme [I] [G] ; Désigne Mme [Z] [R] pour organiser les funérailles de Mme [C], [B], [J] [G], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 1] ; Rejette les demandes de M. [L] [G] aux fins d’ordonner l’annulation des funérailles organisées par Mme [Z] [R] à [Localité 1], de condamner celle-ci à laisser l’accès au logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] où résidait [C], de dire l’identité de la défunte et de dire que les funérailles et l’inhumation se dérouleront à [Localité 3] ; Rejette les demandes de Mme [Z] [R] aux fins de dire que la volonté de [C] était d’être inhumée à [Localité 1], d’ordonner à M. [L] [G] de remettre le doudou de [C] à la chambre mortuaire, de l’autoriser à notifier la présente décision à des tiers et d’interdire à M. [L] [G] de solliciter, directement ou par mandataire, de tout opérateur funéraire, établissement de santé, paroisse, établissement d’enseignement ou administration la suspension, le report ou la modification des obsèques en dehors d’une décision de justice ; Ordonne la notification du présent jugement aux maires des quatorzième et [Localité 7] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09/09/2026 à : Maitre Claude cleopatre BISSENE ABANA Minute délivrée le : 09/09/2026 à : Maitre Paul-emile BOUTMY Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi fond N° RG 26/04492 N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT rendu le mercredi 09 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maitre Claude cleopatre BISSENE ABANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0132 DÉFENDERESSE Madame [Z], [V], [W], [M] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Paul-emile BOUTMY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C0280 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 septembre 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C], [B], [J] [G], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], fille de Mme [Z] [R] et de M. [L] [G], est décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [L] [G] s’opposant au projet de Mme [Z] [R] d’organiser une cérémonie religieuse en l’église [Etablissement 1] de Neuilly-sur-Seine puis l’inhumation de [C] au cimetière de Montmartre à Paris, a, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2026 remis au greffe le 4 septembre suivant, fait assigner Mme [Z] [R] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir organiser les funérailles de sa fille à Saint-Georges-sur-Allier. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2026, au cours de laquelle, sur demande des parties et afin de préserver l’intimité de leur vie privée, les débats se sont tenus en chambre du conseil sur décision du tribunal. Il a été ordonné la disjonction de l’instance en deux procédures, la première relative aux conditions d’organisation des funérailles et la seconde relative au paiement des frais d’obsèques, du monument funéraire, des dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux invoqués et de l’atteinte portée à l’honneur et à la réputation professionnelle. Cette seconde procédure a fait l’objet d’un renvoi à une autre audience. À cette audience, M. [L] [G], assisté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions le cas échéant modifiées oralement à l’audience, demande de : À titre principal, - ordonner l’annulation des funérailles organisées à [Localité 1], - dire que l’organisation des funérailles de la défunte sera confiée à M. [L] [G], - condamner Mme [Z] [R] à permettre l’accès à l’appartement de la défunte, - dire que l’identité de la défunte est [C], [B], [J] [G], - dire que les funérailles de la défunte se dérouleront à [Localité 3], - dire que la défunte sera enterrée dans le caveau familial du cimetière de [Localité 3], - dire que la décision à intervenir sera notifiée aux maires des quatorzième et [Localité 4], - rejeter l’exécution provisoire, À titre subsidiaire, - désigner Mme [I] [G] et M. [D] [G], grands-parents paternels, afin d’organiser les funérailles de [C], En tout état de cause, - rejeter les demandes de Mme [Z] [R], - réserver les dépens. À l’appui de ses prétentions, M. [L] [G] fait valoir, au visa notamment de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et de l’article 1061-1 du code de procédure civile, qu’il produit plusieurs pièces contestant le fait que [C] entretenait de bons rapports avec sa mère. Il conteste le fait que Mme [Z] [R] ait été la seule à subvenir aux besoins de leur fille. Il énonce qu’à la suite de sa séparation d’avec cette dernière, [C] a passé la majeure partie de son enfance et une bonne partie de son adolescence auprès de lui et jusqu’à l’âge de ses 13 ans, de sorte qu’elle a passé plus de temps avec lui et sa famille paternelle qu’avec sa mère. Il reconnaît que sa fille est partie habiter auprès de sa mère en 2017. M. [L] [G] met encore en avant la forte relation qu’il avait avec sa fille et expose qu’elle était partagée entre l’Auvergne, où réside sa famille, et [Localité 1], où elle étudiait. Il conteste une proximité similaire entre celle-ci et Mme [Z] [R], à propos de laquelle il affirme qu’elle réside depuis plusieurs années dans le sud de la France. Il fait état de l’absence de celle-ci au chevet de leur fille au moment de son décès alors qu’elle avait été informée de la gravité de son état. Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV M. [L] [G] fait encore valoir qu’il souhaite que sa fille soit enterrée en Auvergne où se trouvent, outre certains membres de la famille maternelle, tous ceux de la famille paternelle, laquelle dispose d’un caveau familial pouvant accueillir le corps de la défunte. Il assimile le choix de Mme [Z] [R] d’organiser les funérailles à [Localité 1] comme une forme de sanction à son égard. Il considère que les attestations que produit cette dernière sont peu probantes. M. [L] [G] précise enfin que les moyens sérieux en fait et en droit justifie que l’exécution provisoire soit écartée. À cette même audience, Mme [Z] [R], assisté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions le cas échéant modifiées oralement à l’audience, demande de : À titre liminaire, - écarter des débats la pièce adverse n°19, Au fond, - débouter M. [L] [G] de ses demandes, - dire que la volonté de la défunte était de reposer à [Localité 1], - désigner Mme [Z] [R] comme la seule personne en charge des funérailles qui se dérouleront selon les modalités qu’elle définit, à savoir une cérémonie religieuse dans l’église de son choix et une inhumation au cimetière Montmartre à [Localité 1], - ordonner à M. [L] [G] de remettre sans délai à la chambre mortuaire de l’hôpital Cochin de [Localité 1] le doudou de [C] [G] et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la notification de la décision aux maires des quatorzième et [Localité 4] et dire qu’elle pourra l’être par Mme [Z] [R] à la chambre mortuaire de l’hôpital [Etablissement 2], à la société L’Autre Rive, à l’institut catholique de [Localité 1] et à tout tiers concourant aux obsèques, - faire interdiction à M. [L] [G] de solliciter, directement ou par mandataire, de tout opérateur funéraire, établissement de santé, paroisse, établissement d’enseignement ou administration la suspension, le report ou la modification des obsèques en dehors d’une décision de justice, - ordonner la suppression de plusieurs passages dans l’assignation et les conclusions notifiées le 7 septembre 2026, - réserver à Mme [Z] [R] l’action civile à raison des faits diffamatoires étrangers à la cause, - ordonner l’occultation dans la version de la décision mise à la disposition du public et dans les copies délivrées aux tiers de tout élément permettant d’identifier Mme [Z] [R], En tout état de cause, - condamner M. [L] [G] à lui payer la somme de 9 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie, les frais de la notification à intervenir à toutes les personnes auxquelles celui-ci a notifié l’acte introductif d’instance ou ses demandes. À l’appui de ses prétentions, Mme [Z] [R] fait valoir, au visa notamment de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 et de l’article 1061-1 du code de procédure civile, qu’aucune volonté n’a été exprimée par [C] dans les formes prévues par la loi de 1887 mais que, néanmoins, la volonté de celle-ci était de vivre à [Localité 1] et donc d’y reposer. Elle précise à cet égard que, confrontée à ce choix à sa majorité, sa fille n’a jamais voulu la rejoindre vivre dans le sud de la France où elle s’est installée au printemps de l’année 2022 et a toujours préféré continuer vivre dans la capitale. Mme [Z] [R] ajoute que M. [L] [G] n’établit aucune volonté de leur fille d’une inhumation en Auvergne, qui est en réalité la volonté de ce dernier et de sa famille. Mme [Z] [R] fait encore valoir qu’elle a accueilli sa fille auprès d’elle en janvier 2016, qu’elle en était proche et que celle-ci a fait le choix de porter son nom de famille. Elle indique que [C] n’a vécu auprès de son père qu’entre le printemps 2013 et la fin de l’année 2015 et conteste toute proximité entre ceux-ci sur les dernières années. Elle rappelle avoir été victime de violences de la part de M. [L] [G] qui a été condamné en 2008 et incarcéré pour ces faits. Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV Mme [Z] [R] ajoute que M. [L] [G] ne justifie d’aucune organisation de funérailles immédiatement réalisable et qu’il n’est pas le propriétaire de la sépulture à [Localité 3] où il souhaite que [C] soit inhumée. Elle ajoute que M. [D] [G] et Mme [I] [G] ne peuvent être désignés pour organiser les funérailles, car ils ne sont pas partie l’instance et n’ont formé aucune demande. Mme [Z] [R] indique enfin que [C] était attachée à son doudou, qui a été emporté par M. [L] [G] alors qu’il doit être placé dans son cercueil. Sur les demandes de M. [L] [G], Mme [Z] [R] énonce que le nom de [C] sous lequel les obsèques étaient organisées par ses soins est celui que sa fille a choisi en application de l’article 311-24-2 du code civil, qui permet à toute personne majeure de porter à titre d’usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. Elle énonce que la demande de M. [L] [G] aux fins de pouvoir pénétrer dans le logement de [C] est étrangère au litige et relève du règlement de la succession. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le prononcé du jugement par mise à disposition au greffe interviendrait au plus tard le 9 septembre 2026, à 13 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’occultation des éléments d’identité des parties dans le présent jugement Selon l’article L111-13 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. L’article R111-12 du même code, dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers. En l’espèce, l’occultation des nom et prénom des parties résulte de l’article L111-13 du code de l’organisation judiciaire et non d’une décision de la juridiction. S’agissant des autres éléments relatifs à l’identité, il apparaît opportun que soit occultée l’adresse des parties afin d’éviter toute atteinte à leur vie privée. En conséquence, il convient d’ordonner l’occultation de l’adresse des parties dans la version du jugement mise à la disposition du public. Les dispositions précitées ne donnent pas pouvoir au juge d’occulter les éléments d’identité des parties dans les copies du jugement délivrées aux tiers. Cette demande sera rejetée. Sur la suppression de plusieurs passages des conclusions de M. [L] [G] signifiées le 7 septembre 2026 Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV Aux termes des trois derniers alinéas de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. En l’espèce, Mme [Z] [R] demande la suppression des passages suivants dans les conclusions de M. [L] [G] : 1°) “Cette décision a été prise par elle-même afin de se venger du refus des avances qu’elle a formulées à Monsieur [G] le 28 août 2026, soit le lendemain de la mort de [C]” (page 5), 2°) “Lorsque [C] est née, ses grands parents maternels se trouvaient en Guadeloupe et étaient en froid avec leur fille et parlaient de leur petite fille en disant : “la petite moricaude” (page 8, reproduction d’un courriel de la grand-mère paternelle de la défunte), 3°) “Il en ressort que la psychologue que [C] a consulté a dit à sa grand-mère que Mme [Z] [R] était toxique pour sa fille et qu’elle était en train de la détruire” (page 9), 4°) “la décision de faire enterrer [C] [Localité 5] par la mère a été prise en guise de sanction contre Monsieur [L] [G], parce qu’il a refusé les avances qu’elle lui a faites le lendemain du décès de [C]” (page 17), 5°) “des messages de ce type sont constamment envoyés à Monsieur [L] [G] par Mme [Z] [G]” (page 17), 6°) “Monsieur [L] [G] a la certitude qu’il s’agit d’une forme de sanction pour avoir repoussé les avances de son ancienne compagne” (page 18). Les passages cités aux 1°), 4°), 5°) et 6°) énoncent une interprétation d’une situation faite par M. [L] [G] à partir de messages de Mme [Z] [R] qu’il a reçus et dont il présente les captures d’écran dans ses conclusions. À l’audience, à l’appui de sa demande présentement examinée, celle-ci ne conteste pas les avoir envoyés. Si ces messages ne constituent pas de manière évidente des avances (“[C] veut que ses parents se réconcilient”, “[U]... toi et moi à jamais. Je t’aimerais toujours”), l’interprétation qu’en fait M. [L] [G] n’est pas suffisamment éloignée de leur teneur pour qu’elle puisse s’apparenter à l’imputation d’un fait faux, considération prise du contexte extrêmement douloureux de nature à altérer la clairvoyance. S’agissant de l’affirmation citée en 2°), elle ne relève pas de M. [L] [G] mais de sa mère, dont le courriel est reproduit dans ses conclusions. Le mot de “moricaude” n’est pas un terme qu’elle reprend à son compte pour évoquer sa petite-fille. Celle-ci l’attribue à la grand-mère maternelle de [C] sous la forme d’un reproche. M. [L] [G] n’emploie pas ce terme à propos de sa fille. Il ne saurait donc lui être imputé un discours injurieux ou outrageant. Enfin, en ce qui concerne le passage cité en 3°), M. [L] [G] fait usage de la liberté de la défense à partir des éléments de preuve dont il dispose. Il s’appuie sur le courriel de sa mère, reproduit sur la page précédente dans ses conclusions, dans laquelle elle affirme avoir reçu cette information de la psychologue qui suivait [C], et sur une attestation d’une psychologue qui mentionne l’existence de relations conflictuelles entre cet enfant et sa mère. Dès lors, il ne peut être considéré que ces écrits constituent une diffamation. Ils ne sont en outre pas étrangers à la cause, portant sur la désignation de la personne la plus qualifiée pour organiser les obsèques de [C]. Mme [Z] [R] sera donc déboutée de sa demande aux fins de suppression de divers passages des conclusions de M. [L] [G] et aux fins de voir dire que son action civile sera réservée. Sur la recevabilité de l’attestation de Mme [H] [K] Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient au juge de vérifier si la pièce produite est indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par sa production au secret professionnel n’est pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. En l’espèce, M. [L] [G] produit une attestation de Mme [H] [K] en date du 7 septembre 2026 aux termes de laquelle celle-ci énonce : “avoir reçu en consultation de psychologie du 15/10/2021 au 21/01/2022, et à quatre reprises, Mademoiselle [C] [G], née le [Date naissance 2]. [C] est venue me consulter dans un cadre de relations conflictuelles avec sa mère”. En premier lieu, il y a lieu d’observer que, dans cette attestation, la professionnelle fait seulement état de la période de consultation en psychologie par [C], le nombre de celles-ci et le motif, à savoir des relations conflictuelles avec sa mère. Les faits relatés sont donc très limités. En second lieu, sans qu’il y ait de rechercher le fondement en vertu duquel un psychologue est tenu au secret professionnel, il convient de relever que ces faits relèvent d’une période durant la quasi-totalité de laquelle [C] était mineure pour être née le [Date naissance 1] 2004. Ainsi, sauf exception qui n’est pas alléguée en l’espèce, tant M. [L] [G] que Mme [H] [K] disposaient du droit d’en avoir connaissance en leur qualité co-titulaire de l’autorité parentale. L’attestation de Mme [H] [K] étant produite dans le cadre de la présente instance à laquelle seuls les parents de [C] sont parties, il n’est donc démontré aucune atteinte au secret. Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à écarter l’attestation de Mme [H] [K] produite par M. [L] [G]. Sur la désignation de la personne la mieux qualifiée Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750. Il résulte de ces texte qu’il appartient au juge saisi d’une contestation sur les conditions des funérailles de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l’organisation de celles-ci et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. En l’espèce, Mme [C], [B], [J] [G] n’a exprimé aucune intention relativement à l’organisation de ses funérailles. Il appartient donc à notre juridiction de désigner la personne qui apparaît la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. Il résulte des débats que [C] a résidé auprès de Mme [Z] [R] à [Localité 6] au moins depuis l’année 2017 et jusqu’à l’installation de cette dernière dans le sud de la France au printemps de l’année 2022 (selon ses propres écritures). Postérieurement à cette date, [C] a continué à résider à [Localité 6] puis à [Localité 1]. Les attestations versées aux débats par Mme [Z] [R] établissent que celle-ci a continué, après son déménagement dans le sud de la France, à venir plusieurs jours par mois à [Localité 1], ce qui est encore corroboré par le fait que la défenderesse y a maintenu une activité professionnelle et acquis en 2025 un bien immobilier constituant son domicile fiscal. Les attestations précitées démontrent également qu’elle voyait régulièrement [C] à l’occasion de ces séjours dans la capitale. Décision du 09 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/04492 - N° Portalis 352J-W-B7K-DD2UV En revanche, M. [L] [G], qui ne fait état d’aucune résidence à proximité géographique de celui de sa fille depuis 2017, n’est pas en mesure de justifier d’une continuité de liens avec celle-ci aussi importante sur les dix dernières années. Si ces liens et l’attachement sont indubitables, comme le démontre, par exemple, son départ immédiat auprès de sa fille lorsqu’il a été informé de son état de santé le 25 août dernier, les attestations de son entourage qu’il produit ne permettent pas d’apprécier la consistance de cette relation sur les dernières années. À cet égard, il y a eu de relever que l’attestation de l’une de ses anciennes compagnes fait état de la distance qui a séparé [C] de son père à la suite de la fin du couple (soit 2019 au plus tard, attestation de Mme [T] [N]) tandis que, selon un courriel de la propre mère de M. [L] [G] reproduit dans ses conclusions, celui-ci “s’est éloigné d’elle petit à petit” à la suite de l’installation de [C] à [Localité 1] (soit en 2016 ou 2017). Les autres écrits qu’il verse aux débats attestent davantage d’un lien de [C] avec ses grands-parents paternels qu’avec lui (attestations de Mme [X] [S] épouse [A], Mme [O] [F] épouse [P] et Mme [Y] [S]). M. [L] [G] semble par ailleurs reconnaître lui-même à demi-mots cette distance dans ses écritures (“la relation entre le père et la fille était particulièrement affectueuse et à défaut d’être en mesure de se voir physiquement, ils n’hésitaient pas à se donner des nouvelles réciproquement”). Si M. [L] [G] met en avant l’existence de difficultés relationnelles entre Mme [Z] [R] et [C], celles-ci n’apparaissent pas avoir été autres que passagères au vu de l’attestation de Mme [H] [K], psychologue, qui relate des consultations restreintes à la période du 15 octobre 2021 au 21 janvier 2022. En outre, il ressort du passeport de la défunte délivrée le 24 novembre 2022, alors qu’elle était âgée de presque dix-neuf ans, que celle-ci a adjoint au nom de son père celui de sa mère, à titre de nom d’usage, ce qu’elle était la seule à pouvoir décider en application de l’article 311-24-2 du code civil. Cette initiative ne trouverait aucune explication si les relations entre [C] et Mme [Z] [R] avaient été aussi distantes que le prétend M. [L] [G]. Cela démontre, au contraire, symboliquement une proximité importante ressentie par [C] avec sa mère et qui apparaît d’autant plus fort qu’il a été matérialisé très rapidement par l’intéressée à sa majorité. La chronologie et la proximité temporelle entre ces deux événements corroborent ainsi la version d’une difficulté relationnelle temporaire entre la défenderesse et sa fille. Cette proximité sur les dernières années est encore attestée par le fait que c’est Mme [Z] [R] qui s’est systématiquement portée caution de sa fille en 2022 et 2025 (le bail à effet du 3 octobre 2025 n’est pas signé mais ne fait pas l’objet de contestations) lorsque cette dernière a pris ses deux premiers logements en location. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, si tant M. [L] [G] que Mme [Z] [R] étaient attachés à leur fille, cette dernière avait durant les dix dernières années de sa vie noué une relation beaucoup plus étroite avec sa mère qu’avec son père. Il apparaît donc que Mme [Z] [R] est la plus à même d’organiser les funérailles de [C]. Si M. [L] [G] formule une demande subsidiaire aux fins de voir désigner ses parents pour assurer cette charge, il ne résulte d’aucune pièce que ces derniers, qui ne sont pas parties à l’instance, se soient proposés à cette fin. Cette circonstance fait obstacle à leur désignation sans qu’il y ait lieu d’examiner s’ils apparaissent plus qualifiés que Mme [Z] [R]. En conséquence, il convient de désigner Mme [Z] [R] pour organiser les funérailles de Mme [C], [B], [J] [G], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]. M. [L] [G] sera débouté de ses demandes de désignation. Sur les autres demandes de M. [L] [G] À l’appui de ses demandes aux fins de voir annuler les funérailles organisées à [Localité 1], condamner Mme [Z] [R] à permettre l’accès à l’appartement de la défunte et dire l’identité de la défunte, M. [L] [G] ne fait valoir aucun moyen de droit. En toutes hypothèses, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi en matière de contestation sur les conditions des funérailles d’annuler des funérailles ou de préciser l’identité d’une personne, étant précisé que l’intention manifestée par [C], qui doit être respectée, a été d’adjoindre à titre d’usage le nom de sa mère à celui de son père. Il ne saurait enfin être ordonné à une partie de laisser l’accès à un logement sur lequel elle n’a aucun droit. En l’absence de toute expression de volonté manifestée en ce sens par la défunte, il n’appartient pas au juge saisi en matière de contestation sur les conditions des funérailles de déterminer le lieu de celles-ci et celui de l’inhumation. Les demandes de M. [L] [G] seront donc rejetées. Sur les autres demandes de Mme [Z] [R] À l’appui de ses demandes aux fins de voir dire que la volonté de la défunte était de reposer à [Localité 1], ordonner à M. [L] [G] de remettre le doudou de la défunte à la chambre mortuaire et d’autoriser la notification de la présente décision à des tiers, Mme [Z] [R] ne fait valoir aucun moyen de droit. En toutes hypothèses, la défunte n’a fait connaître aucune intention quant à son lieu d’inhumation et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi en matière de contestations sur les conditions des funérailles d’ordonner la remise à un tiers d’un bien appartenant à la succession. Enfin, il n’y a pas lieu d’interdire à M. [L] [G] de solliciter, directement ou par mandataire, de tout opérateur funéraire, établissement de santé, paroisse, établissement d’enseignement ou administration la suspension, le report ou la modification des obsèques en dehors d’une décision de justice. Le présent jugement, qui désigne la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, a autorité de la chose jugée et sa méconnaissance constitue un délit prévu à l’article 433-21-1 du code pénal. Les demandes de Mme [Z] [R] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695. L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’existence de moyen sérieux à l’appui des demandes n’étant pas de nature à écarter cette mesure. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant, après débats en audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de PARIS, rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026 à 13 heures ; Ordonne l’occultation de l’adresse des parties dans la version de ce jugement mise à la disposition du public ; Rejette la demande de Mme [Z] [R] aux fins d’occultation des éléments d’identité des parties dans les copies du jugement délivrées aux tiers ; Déboute Mme [Z] [R] de sa demande aux fins de suppression de divers passages des conclusions de M. [L] [G] et aux fins de voir dire que son action civile sera réservée ; Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°19 produite par M. [L] [G] ; Rejette la demande de désignation de M. [L] [G] ou de M. [D] [G] et Mme [I] [G] ; Désigne Mme [Z] [R] pour organiser les funérailles de Mme [C], [B], [J] [G], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], et décédée le [Date décès 1] 2026 au [Adresse 3] à [Localité 1] ; Rejette les demandes de M. [L] [G] aux fins d’ordonner l’annulation des funérailles organisées par Mme [Z] [R] à [Localité 1], de condamner celle-ci à laisser l’accès au logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] où résidait [C], de dire l’identité de la défunte et de dire que les funérailles et l’inhumation se dérouleront à [Localité 3] ; Rejette les demandes de Mme [Z] [R] aux fins de dire que la volonté de [C] était d’être inhumée à [Localité 1], d’ordonner à M. [L] [G] de remettre le doudou de [C] à la chambre mortuaire, de l’autoriser à notifier la présente décision à des tiers et d’interdire à M. [L] [G] de solliciter, directement ou par mandataire, de tout opérateur funéraire, établissement de santé, paroisse, établissement d’enseignement ou administration la suspension, le report ou la modification des obsèques en dehors d’une décision de justice ; Ordonne la notification du présent jugement aux maires des quatorzième et [Localité 7] ; Rappelle que la présente décision est exécutoire sur minute ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R111-12, code de l'organisation judiciaire L111-13, code penal 433-21-1, code de procedure civile 1061-1, code civil 311-24-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00552
en commun : code penal 433-21-1, code de procedure civile 1061-1
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/18627
en commun : code penal 433-21-1, code de procedure civile 1061-1
- 18 mars 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00282
en commun : code penal 433-21-1, code de procedure civile 1061-1
- 4 janvier 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 26/00001
en commun : code penal 433-21-1, code de procedure civile 1061-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00495
en commun : code penal 433-21-1, code de procedure civile 1061-1
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03390
en commun : code penal 433-21-1
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08150
en commun : code penal 433-21-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00694
en commun : code penal 433-21-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:41:53.891Z.