Décision de justice
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2026, n° 25/00282
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
' ' ' Mme [S], [B] [I], née le [Date naissance 3] 1984, est décédée le [Date décès 1] 2022 à son domicile à [Localité 5] dans le 64. Il a été procédé sur demande de M. [Z] [I] au transfert et à l'inhumation du corps dans les journées des 07 et 08 février 2022 à [Localité 4] dans le 47. Par assignation à heure du 09 février 2022, Mme [H] [P], mère de la défunte, a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de se voir désigner pour organiser la célébration des funérailles au visa de l'article 1061-1 du code de procédure civile et de procéder à son inhumation à [Localité 2] dans le 64. Par décision du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conditions des funérailles et a déclaré la demande sans objet. Le 10 février 2022, Mme [P] a déposé plainte devant le procureur de la République de Bayonne pour des faits d'organisation de funérailles ayant un caractère contraire à la volonté du défunt en application de l'article 433-21-1 du code pénal, laquelle était classée sans suite le 24 février 2023. Par acte introductif d'instance du 28 octobre 2022, Mme [P] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir ordonner l'exhumation du corps de sa fille du cimetière de [Localité 4] pour l'inhumer au cimetière d'[Localité 2] nonobstant la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - débouté Mme [P] de sa demande d'exhumation, - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [P] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Dugast et à verser la somme de 2.700 euros à M. [I] outre les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire, décision signifiée à Mme [P] le 04 avril 2025. Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 07 avril 2025 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimé M. [I]. Par premières conclusions au fond du 26 juillet 2025, Mme [P] a sollicité l'infirmation de la décision entreprise. Par premières conclusions au fond du 04 août 2025, M. [I] en a demandé la confirmation. Par conclusions d'incident du 30 juillet 2025, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - juger caduque la déclaration d'appel de Mme [P] pour cause de nullité en ce qu'elle ne comporte pas la mention 6° du code de procédure civile à savoir l'objet de l'appel, - constater qu'aucune déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai légal permettant de régulariser la situation, à titre subsidiaire : - prononcer la radiation de l'appel faute de paiement par Mme [P] de la somme de 2.700 euros mise à sa charge avec exécution provisoire de droit et ce jusqu'au paiement de ladite somme, - condamner Mme [P] à payer à M. [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, irrégulière, injustifiée sinon dilatoire, - condamner Mme [P] à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens d'incident à la charge de Mme [P] dont distraction au profit de Me Dugast en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident responsives du 03 octobre 2025, Mme [P] a requis de voir : - débouter M. [I] de sa demande de caducité de l'appel, - débouter M. [I] de sa demande de radiation de l'affaire au rôle, - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts d'une procédure abusive et dilatoire, - débouter M. [I] de sa demande paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance d'incident du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - constaté que la déclaration d'appel du 07 avril 2025 ne contient pas l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement, - constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 07 avril 2025, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens d'appel. Par requête en déféré nullité du 28 novembre 2025, Mme [P] a saisi la cour d'appel aux fins de voir : à titre principal : - prononcer l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour omission de statuer, - prononcer l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour défaut de pouvoir, sur le fond : - statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel du 07 avril 2025, - débouter M. [I] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel pour absence de griefs, à titre subsidiaire : - constater que le défaut d'objet d'appel dans la déclaration d'appel est sanctionné par une nullité pour vice de forme. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que M. [I] dans ses conclusions d'incident a porté un débat sur l'existence et la nature de la nullité dont était entachée la déclaration d'appel sur lesquelles le conseiller de la mise en état n'a pas statué se bornant à constater que la déclaration d'appel était dépourvue d'objet. Elle poursuit en affirmant que la constatation de l'absence d'effet dévolutif par le conseiller de la mise en état n'entre pas dans ses attributions et relève de la seule compétence de la cour à se déclarer saisie ou non de l'appel. Elle expose encore que la nullité dont s'agit est une nullité de forme supposant la preuve d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile qui fait défaut au cas présent, M. [I] ayant pu préparer sa défense en déposant des conclusions au fond concomittamment à ses conclusions d'incident. Par conclusions responsives en déféré du 15 décembre 2025, M. [I] sollicite devant la cour de voir : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête en déféré nullité présentée par Mme [P], - statuer ce que de droit sur les critiques formulées par Mme [P] à l'encontre de l'ordonnance d'incident entreprise, en cas d'annulation de l'ordonnance déférée : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] du 07 avril 2025, faute pour l'acte d'appel de comporter la mention du 6° de l'article 901 du code de procédure civile à savoir l'objet de l'appel, - juger qu'aucune déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai légal permettant de régulariser la situation, - laisser les dépens à la charge de Mme [P] dont distraction au profit de Me Dugast en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas l'objet de l'appel conformément à la mention obligatoire prévue par l'article 901- 6° depuis le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au 1er septembre 2024 et aux instances introduites depuis cette date. Il considère que le conseiller de la mise en état a statué dans le respect de ses prérogatives en ayant relevé l'absence d'effet dévolutif qui est la conséquence directe du défaut d'objet de l'appel et maintient que la demande de caducité a été implicitement traitée par la constatation de l'irrégularité de la déclaration d'appel. Il estime encore que la cour peut prononcer la nullité de la déclaration d'appel et partant sa caducité au motif de l'irrégularité touchant à l'absence de mention de l'objet de l'appel laquelle nullité portée par la récente réforme est d'ordre public et ne justifie pas de démontrer un grief sauf à en vider la portée. Il affirme en outre que les premières conclusions d'appelante ne permettent pas de régulariser une déclaration d'appel dont certaines mentions obligatoires font défaut. En tout état de cause, il avance que l'irrégularité de la déclaration d'appel de Mme [P] lui a causé grief en ce qu'à sa seule lecture, il n'était pas en mesure de structurer convenablement sa défense. L'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026, pour le délibéré être rendu le 17 mars 2026.
Motifs
SUR CE Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° prononcer la caducité de la déclaration d'appel, 2° déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été, 3° déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, 4° déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1, 5° statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel, 6° allouer une provision pour le procès, 7° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522, 8° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, 9° ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état, 10° dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.' En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas omis de statuer sur la demande qui lui était présentée, mais a estimé que l'inobservation des mentions devant figurer dans la déclaration d'appel entraînait une absence d'effet dévolutif de l'appel et non une caducité de celle-ci. Or, en application de l'article précité, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel pour défaut de mention de l'objet du litige et il ne peut y être vu, ainsi que le suggère M. [I], une prise en compte implicite de la demande de caducité de la déclaration d'appel, de sorte que la décision y procédant ne peut qu'être déclarée nulle et de nul effet. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité : (...) 6° l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. (...)' Il est exact que la déclaration d'appel de Mme [P] en date du 07 avril 2025 ne précise pas l'objet du litige puisqu'elle n'indique pas la finalité de l'appel interjeté à savoir l'infirmation ou l'annulation de la décision entreprise. Sa seconde déclaration d'appel, ayant été réalisée le 26 novembre 2025, est trop tardive et donc insusceptible de régulariser la première pour avoir été formée en dehors des délais légaux. Cette omission est de nature à entraîner la nullité même de la déclaration d'appel. Sur ce point, Mme [P] soutient qu'il s'agit d'une simple nullité de forme qui ne peut prospérer qu'en justifiant d'un grief conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. M. [I], quant à lui, considère que cette nullité est d'ordre public dans la mesure où cette nouvelle exigence conduit à abandonner la jurisprudence antérieure à la réforme selon laquelle aucun texte procédural ne soumettait l'appelant à faire figurer dans sa déclaration d'appel, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Il est constant que la réforme portée par le législateur s'est inscrite dans une volonté de simplification de la procédure d'appel en matière civile notamment pour limiter le taux de sinistralité des dossiers devant les juridictions du second degré. S'il est incontestable que la nécessité de faire mentionner dorénavant l'objet de l'appel constitue une innovation, elle ne signifie pas ipso facto que son omission est sanctionnée par une nullité d'ordre public entraînant elle-même automatiquement la caducité de l'appel. A cet égard, la circulaire CIV/03/24 du 02 juillet 2024 de présentation du décret n°2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile indique expressément que l'omission de la mention de l'objet de l'appel est uniquement constitutive d'un vice de forme, laquelle n'est assortie d'aucune autre sanction que celle de la nullité de la déclaration d'appel prévue au premier alinéa de l'article 901 pour l'ensemble des mentions obligatoires de la déclaration d'appel sur justification d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Si la valeur normative d'une circulaire est peu contraignante en ce que son texte n'est pas là pour dire le droit mais seulement l'expliquer en proposant une méthode d'application, force est de constater que la solution qu'elle dégage rencontre l'esprit du législateur d'assouplir les règles applicables à hauteur d'appel en limitant les interprétations couperet de nature à interdire à un plaideur de poursuivre son procès devant un deuxième juge. La Cour de Cassation ( Civ.2, 23 mai 2023, n°21-15.842) avait déjà fait ce choix de ne pas exiger à peine de caducité la mention de l'objet de l'appel, de sorte que cette précision, même si elle n'était alors pas requise par les textes, n'était pas apparue comme un déterminant majeur de nature à interdire, par son absence, à la partie adverse de constituer une défense au fond efficace qu'elle soit destinée à contrer une demande tendant à l'annulation ou à l'infirmation de la décision entreprise. En outre, l'article 901 du code de procédure civile en son alinéa 7 dispose que 'la déclaration d'appel comporte les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est (...) limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'. En l'espèce, de première part, la déclaration d'appel litigieuse comporte expressément les chefs de jugement critiqués ce qui n'est pas requis en cas de demande d'annulation de sorte que ces visas permettent à M. [I] une connaissance suffisante de la portée de la contestation élevée par Mme [P]. De deuxième part, M. [I] a pu déposer concomitamment des conclusions d'incident et au fond et il ne démontre pas en quoi la déclaration d'appel, telle que formée par Mme [P], a affecté l'orientation et la qualité de son argumentation en réponse. A cet égard, les moyens avancés à ce titre ne sont que théoriques sans préciser en quoi pratiquement il a été placé dans l'impossibilité d'établir sa défense. Le grief invoqué est donc inopérant. En considération de ce qui précède, M. [I] sera débouté de sa demande de caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, PRONONCE la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2025 ; Statuant de nouveau, DIT que le défaut de mention de l'objet de l'appel est sanctionné par une nullité pour vice de forme prévue à l'article 114 du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de grief démontré par M. [I] ; DÉBOUTE M. [I] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [I] aux dépens de l'instance perdue. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRÊT DU 18 Mars 2026 VS / NC -------------------- N° RG 25/00282 N° Portalis DBVO-V-B7J- DKS2 -------------------- [H] [P] C/ [Z] [I] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [H] [P] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité française domiciliée : [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2025-1519 du 06/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représentée par Me Céline PASCAL, avocate au barreau d'AGEN DEMANDERESSE sur requête en déféré suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2025 et APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 28 janvier 2025, RG 22/02043 D'une part, ET : Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] de nationalité française, agriculteur domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nathalie DUGAST, avocate au barreau d'AGEN DÉFENDEUR et INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 janvier 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, et Anne-Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Mme [S], [B] [I], née le [Date naissance 3] 1984, est décédée le [Date décès 1] 2022 à son domicile à [Localité 5] dans le 64. Il a été procédé sur demande de M. [Z] [I] au transfert et à l'inhumation du corps dans les journées des 07 et 08 février 2022 à [Localité 4] dans le 47. Par assignation à heure du 09 février 2022, Mme [H] [P], mère de la défunte, a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de se voir désigner pour organiser la célébration des funérailles au visa de l'article 1061-1 du code de procédure civile et de procéder à son inhumation à [Localité 2] dans le 64. Par décision du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a constaté n'y avoir lieu à statuer sur les conditions des funérailles et a déclaré la demande sans objet. Le 10 février 2022, Mme [P] a déposé plainte devant le procureur de la République de Bayonne pour des faits d'organisation de funérailles ayant un caractère contraire à la volonté du défunt en application de l'article 433-21-1 du code pénal, laquelle était classée sans suite le 24 février 2023. Par acte introductif d'instance du 28 octobre 2022, Mme [P] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Agen aux fins de voir ordonner l'exhumation du corps de sa fille du cimetière de [Localité 4] pour l'inhumer au cimetière d'[Localité 2] nonobstant la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Agen a : - débouté Mme [P] de sa demande d'exhumation, - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [P] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Dugast et à verser la somme de 2.700 euros à M. [I] outre les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire, décision signifiée à Mme [P] le 04 avril 2025. Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 07 avril 2025 en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en désignant en qualité d'intimé M. [I]. Par premières conclusions au fond du 26 juillet 2025, Mme [P] a sollicité l'infirmation de la décision entreprise. Par premières conclusions au fond du 04 août 2025, M. [I] en a demandé la confirmation. Par conclusions d'incident du 30 juillet 2025, M. [I] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir : - juger caduque la déclaration d'appel de Mme [P] pour cause de nullité en ce qu'elle ne comporte pas la mention 6° du code de procédure civile à savoir l'objet de l'appel, - constater qu'aucune déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai légal permettant de régulariser la situation, à titre subsidiaire : - prononcer la radiation de l'appel faute de paiement par Mme [P] de la somme de 2.700 euros mise à sa charge avec exécution provisoire de droit et ce jusqu'au paiement de ladite somme, - condamner Mme [P] à payer à M. [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive, irrégulière, injustifiée sinon dilatoire, - condamner Mme [P] à payer à M. [I] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens d'incident à la charge de Mme [P] dont distraction au profit de Me Dugast en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident responsives du 03 octobre 2025, Mme [P] a requis de voir : - débouter M. [I] de sa demande de caducité de l'appel, - débouter M. [I] de sa demande de radiation de l'affaire au rôle, - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts d'une procédure abusive et dilatoire, - débouter M. [I] de sa demande paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par ordonnance d'incident du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - constaté que la déclaration d'appel du 07 avril 2025 ne contient pas l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement, - constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 07 avril 2025, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens d'appel. Par requête en déféré nullité du 28 novembre 2025, Mme [P] a saisi la cour d'appel aux fins de voir : à titre principal : - prononcer l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour omission de statuer, - prononcer l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état pour défaut de pouvoir, sur le fond : - statuer sur la demande de nullité de la déclaration d'appel du 07 avril 2025, - débouter M. [I] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel pour absence de griefs, à titre subsidiaire : - constater que le défaut d'objet d'appel dans la déclaration d'appel est sanctionné par une nullité pour vice de forme. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que M. [I] dans ses conclusions d'incident a porté un débat sur l'existence et la nature de la nullité dont était entachée la déclaration d'appel sur lesquelles le conseiller de la mise en état n'a pas statué se bornant à constater que la déclaration d'appel était dépourvue d'objet. Elle poursuit en affirmant que la constatation de l'absence d'effet dévolutif par le conseiller de la mise en état n'entre pas dans ses attributions et relève de la seule compétence de la cour à se déclarer saisie ou non de l'appel. Elle expose encore que la nullité dont s'agit est une nullité de forme supposant la preuve d'un grief en application de l'article 114 du code de procédure civile qui fait défaut au cas présent, M. [I] ayant pu préparer sa défense en déposant des conclusions au fond concomittamment à ses conclusions d'incident. Par conclusions responsives en déféré du 15 décembre 2025, M. [I] sollicite devant la cour de voir : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de la requête en déféré nullité présentée par Mme [P], - statuer ce que de droit sur les critiques formulées par Mme [P] à l'encontre de l'ordonnance d'incident entreprise, en cas d'annulation de l'ordonnance déférée : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P] du 07 avril 2025, faute pour l'acte d'appel de comporter la mention du 6° de l'article 901 du code de procédure civile à savoir l'objet de l'appel, - juger qu'aucune déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai légal permettant de régulariser la situation, - laisser les dépens à la charge de Mme [P] dont distraction au profit de Me Dugast en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas l'objet de l'appel conformément à la mention obligatoire prévue par l'article 901- 6° depuis le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable au 1er septembre 2024 et aux instances introduites depuis cette date. Il considère que le conseiller de la mise en état a statué dans le respect de ses prérogatives en ayant relevé l'absence d'effet dévolutif qui est la conséquence directe du défaut d'objet de l'appel et maintient que la demande de caducité a été implicitement traitée par la constatation de l'irrégularité de la déclaration d'appel. Il estime encore que la cour peut prononcer la nullité de la déclaration d'appel et partant sa caducité au motif de l'irrégularité touchant à l'absence de mention de l'objet de l'appel laquelle nullité portée par la récente réforme est d'ordre public et ne justifie pas de démontrer un grief sauf à en vider la portée. Il affirme en outre que les premières conclusions d'appelante ne permettent pas de régulariser une déclaration d'appel dont certaines mentions obligatoires font défaut. En tout état de cause, il avance que l'irrégularité de la déclaration d'appel de Mme [P] lui a causé grief en ce qu'à sa seule lecture, il n'était pas en mesure de structurer convenablement sa défense. L'affaire a été plaidée le 20 janvier 2026, pour le délibéré être rendu le 17 mars 2026. SUR CE Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état En vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° prononcer la caducité de la déclaration d'appel, 2° déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été, 3° déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, 4° déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1, 5° statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel, 6° allouer une provision pour le procès, 7° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522, 8° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, 9° ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état, 10° dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.' En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a pas omis de statuer sur la demande qui lui était présentée, mais a estimé que l'inobservation des mentions devant figurer dans la déclaration d'appel entraînait une absence d'effet dévolutif de l'appel et non une caducité de celle-ci. Or, en application de l'article précité, le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel pour défaut de mention de l'objet du litige et il ne peut y être vu, ainsi que le suggère M. [I], une prise en compte implicite de la demande de caducité de la déclaration d'appel, de sorte que la décision y procédant ne peut qu'être déclarée nulle et de nul effet. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité : (...) 6° l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, 7° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. (...)' Il est exact que la déclaration d'appel de Mme [P] en date du 07 avril 2025 ne précise pas l'objet du litige puisqu'elle n'indique pas la finalité de l'appel interjeté à savoir l'infirmation ou l'annulation de la décision entreprise. Sa seconde déclaration d'appel, ayant été réalisée le 26 novembre 2025, est trop tardive et donc insusceptible de régulariser la première pour avoir été formée en dehors des délais légaux. Cette omission est de nature à entraîner la nullité même de la déclaration d'appel. Sur ce point, Mme [P] soutient qu'il s'agit d'une simple nullité de forme qui ne peut prospérer qu'en justifiant d'un grief conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. M. [I], quant à lui, considère que cette nullité est d'ordre public dans la mesure où cette nouvelle exigence conduit à abandonner la jurisprudence antérieure à la réforme selon laquelle aucun texte procédural ne soumettait l'appelant à faire figurer dans sa déclaration d'appel, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. Il est constant que la réforme portée par le législateur s'est inscrite dans une volonté de simplification de la procédure d'appel en matière civile notamment pour limiter le taux de sinistralité des dossiers devant les juridictions du second degré. S'il est incontestable que la nécessité de faire mentionner dorénavant l'objet de l'appel constitue une innovation, elle ne signifie pas ipso facto que son omission est sanctionnée par une nullité d'ordre public entraînant elle-même automatiquement la caducité de l'appel. A cet égard, la circulaire CIV/03/24 du 02 juillet 2024 de présentation du décret n°2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile indique expressément que l'omission de la mention de l'objet de l'appel est uniquement constitutive d'un vice de forme, laquelle n'est assortie d'aucune autre sanction que celle de la nullité de la déclaration d'appel prévue au premier alinéa de l'article 901 pour l'ensemble des mentions obligatoires de la déclaration d'appel sur justification d'un grief conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Si la valeur normative d'une circulaire est peu contraignante en ce que son texte n'est pas là pour dire le droit mais seulement l'expliquer en proposant une méthode d'application, force est de constater que la solution qu'elle dégage rencontre l'esprit du législateur d'assouplir les règles applicables à hauteur d'appel en limitant les interprétations couperet de nature à interdire à un plaideur de poursuivre son procès devant un deuxième juge. La Cour de Cassation ( Civ.2, 23 mai 2023, n°21-15.842) avait déjà fait ce choix de ne pas exiger à peine de caducité la mention de l'objet de l'appel, de sorte que cette précision, même si elle n'était alors pas requise par les textes, n'était pas apparue comme un déterminant majeur de nature à interdire, par son absence, à la partie adverse de constituer une défense au fond efficace qu'elle soit destinée à contrer une demande tendant à l'annulation ou à l'infirmation de la décision entreprise. En outre, l'article 901 du code de procédure civile en son alinéa 7 dispose que 'la déclaration d'appel comporte les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est (...) limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'. En l'espèce, de première part, la déclaration d'appel litigieuse comporte expressément les chefs de jugement critiqués ce qui n'est pas requis en cas de demande d'annulation de sorte que ces visas permettent à M. [I] une connaissance suffisante de la portée de la contestation élevée par Mme [P]. De deuxième part, M. [I] a pu déposer concomitamment des conclusions d'incident et au fond et il ne démontre pas en quoi la déclaration d'appel, telle que formée par Mme [P], a affecté l'orientation et la qualité de son argumentation en réponse. A cet égard, les moyens avancés à ce titre ne sont que théoriques sans préciser en quoi pratiquement il a été placé dans l'impossibilité d'établir sa défense. Le grief invoqué est donc inopérant. En considération de ce qui précède, M. [I] sera débouté de sa demande de caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, PRONONCE la nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2025 ; Statuant de nouveau, DIT que le défaut de mention de l'objet de l'appel est sanctionné par une nullité pour vice de forme prévue à l'article 114 du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de grief démontré par M. [I] ; DÉBOUTE M. [I] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [I] aux dépens de l'instance perdue. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1061-1, code penal 433-21-1, code de procedure civile 913-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1061-1, code penal 433-21-1
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/18627
en commun : code de procedure civile 1061-1, code penal 433-21-1
- 4 janvier 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 26/00001
en commun : code de procedure civile 1061-1, code penal 433-21-1
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00495
en commun : code de procedure civile 1061-1, code penal 433-21-1
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04492
en commun : code de procedure civile 1061-1, code penal 433-21-1
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03390
en commun : code penal 433-21-1
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08150
en commun : code penal 433-21-1
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00694
en commun : code penal 433-21-1
Mise à jour de la source le 2026-07-30T19:07:03.938Z.