Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 9 juillet 2025, n° 20/01579
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [B] [T] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé deux enquêtes transfusionnelles les 10 février 2011 et 11 octobre 2019. Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [T] par décision du 15 novembre 2011, l’office a conclu avec la victime trois protocoles d’accord ; le 28 novembre 2011 pour un montant de 50 000 euros, le 09 janvier 2013 pour un montant de 13 297 euros et le 08 janvier 2019 pour un montant de 1 500 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [T], un ordre à recouvrer exécutoire n°2972 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 64 797 euros (50 000 euros + 13 297 euros + 1 500 euros). Le 11 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. L’ONIAM a, le 15 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Ain. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2972 d’un montant de 64 797 euros à son encontre ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 64 797 euros ; - A titre subsidiaire, de juger que : - le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [T], du bien fondé et du quantum de la créance alléguée ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 64 797 euros ; - En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. A ce titre, elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 15 novembre 2011. La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. La société demanderesse soutient que les droits et obligations du CTS de [Localité 10] n’ayant pas été repris par l’EFS, l’ONIAM ne peut pas se prévaloir de l’article précité du code de la santé publique et invoquer la présomption d’imputabilité. Elle se prévaut également de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [T], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°2972 et de décharge ; - constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ; - constater le bien fondé de la créance, objet du titre exécutoire n°2972 qu’il a émis ; - constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ; Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 64 797 euros au titre des indemnités payées par lui à M. [T] ; - A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 64 797 euros au titre des indemnités versées à M. [T] ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 12 février 2021 ; - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il soutient que le fondement juridique de son recours subrogatoire est l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dès lors qu’il agit contre le CTS de [Localité 10] en sa qualité de responsable de la contamination de la victime. Il ajoute que ce CTS est responsable de la contamination de M. [T] puisque la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement du carnet d’hémophile, que la contamination par le VHC a une origine transfusionnelle, eu égard notamment aux antécédents de M. [T], que les produits transfusés sont, ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’EFS, distribués par le CTS de [Localité 10] et que la société demanderesse ne justifie pas l’innocuité de ces produits. Il indique également justifier l’existence et le contenu du contrat d’assurance. Enfin, l’office soutient que le quantum est justifié par les décisions d’indemnisation, les pièces médicales et son référentiel d’indemnisation. L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement de son comptable public. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 64 797 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative. Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, se prévalant d’une logique d’équilibre financier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, plaidée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. Il n’y sera donc pas statué. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 2.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2 , au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 , à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 19 janvier 2012 certifiant que l’office a payé, par virement sur un compte bancaire dont le numéro est précisé, 50 000 euros à M. [T] le 09 décembre 2011. L’office transmet également deux attestations de paiement du 07 octobre 2020 de son agent comptable certifiant que l’office a payé, par virement sur un compte bancaire dont le numéro est précisé, à M. [T], d’une part, la somme de 1 500 euros le 12 mars 2019, d’autre part, la somme de 13 297 euros 22 janvier 2013. Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige. En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté. 2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté. 2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°2972 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 64 797 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 15/11/11, 28/12/12 et 07/01/19 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [T] [B] / N° de police : [Numéro identifiant 3] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 50 000 euros, 13 297 euros et 1 500 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, les décisions de l’office, le numéro de police d’assurance et les protocoles d’indemnisation. Il est constant qu’étaient joints les décisions d’indemnisation de l’office et les protocoles transactionnels. Eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, l’assureur ne saurait se prévaloir de ce que ces documents ne lui auraient pas été transmis préalablement à l’émission du titre en litige. En outre, ces protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif tandis que les décisions de l’office précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucune pièce médicale n’était jointe à ce stade ne suffit pas à établir que le titre en litige serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance. Le moyen doit donc être écarté. 2.6. Sur le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de la présomption d’imputabilité L’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, en ses alinéas premier et deuxième, que la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC peut être indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article 102 de la loi du 04 mars 2002. A supposer même que, comme en l’espèce, le CTS en cause n’est pas une structure reprise par l’EFS au sens du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office, qui a indemnisé une victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC sur le fondement de cette disposition législative, est subrogé dans les droit de cette victime et dispose des mêmes droits que cette dernière, dont la présomption d’imputabilité précitée. Par suite, le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de la présomption d’imputabilité doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / 6. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM, l'arrêt retient que, si les pièces médicales versées par l'ONIAM font état d'un flacon numéroté, daté du 29 décembre 1978, à l'en-tête du CDTS avec l'indication du nom d'[K] [S], comme receveur, le numéro n'apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine. / 7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l'administration de ce produit ne pouvait être subordonnée à la production d'une telle pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. En l’espèce, l’ONIAM produit l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 10 février 2011 précisant que « compte tenu du mode de préparation des produits anti hémophiliques (pools de plus de mille donneurs aucune enquête ne sera possible », de sorte que l’innocuité des produits ne peut pas être établie, ainsi que l’enquête complémentaire du 11 octobre 2019 relevant que le CTS de [Localité 10] avait distribué les produits anti-hémophiliques. L’office verse également plusieurs pièces médicales dont le carnet de santé d’hémophile, une attestation du 26 octobre 2010 rédigée par un médecin travaillant au sein d’un centre de traitement de l’hémophilie, aux termes de laquelle il est indiqué que « Monsieur [B] [T] (...) est porteur d’une (...) hémophilie A sévère avec inhibiteur (...) En raison de sa pathologie, il a reçu des injections multiples de concentrés de facteurs de la coagulation, depuis l’année 1974. Il a donc reçu des médicaments qui n’avaient pas été soumis à des procédés d’inactivation virale efficaces sur le virus de l’hépatite C, procédés non généralisés avant 1987 (...) », une attestation du même médecin du 23 décembre 2010 précisant que « le diagnostic de l’hémophilie a été fait en 1968 . Les premières injections de facteur VIII puis Autoplex ont été faites à partir de 1974. Ces injections ont été nombreuses pour le traitement des hémarthroses et des hématomes », une lettre de liaison dans le cadre d’une hospitalisation entre le 04 et le 22 novembre 2017 pour insuffisance rénale aiguë mentionnant, dans les antécédents médicaux, une « hépatite C probablement post-transfusionnelle avec fibrose hépatique », une synthèse du 22 février 2018 indiquant, sous le point 3 « autres pathologies », une « hépatite virale C post transfusionnelle Genotype 1 A ». En application de la décision précitée de la Cour de cassation, l’assureur ne saurait utilement relever l’absence de pièce médicale contemporaine. Si la société AXA FRANCE IARD se prévaut de ce que le carnet d’hémophile serait incomplet et évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, particulièrement du fait de l’amputation de la jambe droite, de l’arthrodèse de cheville droite et d’une plastie du tendon d’Achille bilatérale, les termes des pièces médicales citées ci-avant, évoquant les nombreux produits transfusés à compter de 1974 et l’origine transfusionnelle de la contamination, ne sont pas contestés par la société demanderesse, laquelle n’apporte aucun document médical, telle une note d’un médecin, et ne sollicitant en outre pas d’expertise judiciaire. L’ensemble des documents produits par l’ONIAM constitue un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.7., le CTS de [Localité 10] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [T] et dont l’innocuité n’est pas rapportée. Cette circonstance permet à l’office, indépendamment du fait que les produits peuvent également provenir d’autres centres fournisseurs, de mettre en oeuvre la garantie assurantielle du CTS de [Localité 10]. En relevant qu’aucun numéro de lot permettant d’identifier les produits sanguins transfusés n’a été apposé sur le carnet d’hémophile, l’assureur ne conteste pas sérieusement l’enquête complémentaire du 11 octobre 2019 réalisée par l’EFS. Par suite, le moyen doit être écarté. 2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse D’une part, la garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 09 janvier 2019, n° 18-12.906). D’autre part, s'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l'action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d'assurance, peut rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.7., le fait dommageable a eu lieu en 1974. Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, l’office ne se borne pas à produire le contrat d’assurance à effet du 1er janvier 1964 puisqu’il transmet un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 10 octobre 2019 engageant la responsabilité du CTS de [Localité 10], assuré par la société AXA FRANCE IARD, au titre d’une période de transfusion entre le 30 avril 1981 et le 05 octobre 1982. Ainsi, l’ONIAM, tiers au contrat d’assurance, doit être regardé comme apportant la preuve de l’existence d’un tel contrat au titre de l’année 1974 qui est située entre le contrat d’assurance produit et la période jugée par la cour d’appel de [Localité 12]. Le moyen doit donc être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°2972 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 64 797 euros, ni la décharge de cette somme. 3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation pour motif de forme du titre en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 64 797 euros au titre des indemnités payées à M. [T]. 3.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, l’ONIAM, au demeurant recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, a droit au paiement des intérêts à compter du 11 février 2020, date de l’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 64 797 euros à compter du 11 février 2020. 3.2. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 06 avril 2021. Par suite, les intérêts sur la somme de 64 797 euros seront capitalisés à compter de cette date. 4. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 64 797 euros à compter du 11 février 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 06 avril 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/01579 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAM2 N° de MINUTE : 25/00332 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM [V] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN prise en son pôle RCT de la [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 4] Non représentée INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 23 Avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1992, M. [B] [T] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé deux enquêtes transfusionnelles les 10 février 2011 et 11 octobre 2019. Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [T] par décision du 15 novembre 2011, l’office a conclu avec la victime trois protocoles d’accord ; le 28 novembre 2011 pour un montant de 50 000 euros, le 09 janvier 2013 pour un montant de 13 297 euros et le 08 janvier 2019 pour un montant de 1 500 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [T], un ordre à recouvrer exécutoire n°2972 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 64 797 euros (50 000 euros + 13 297 euros + 1 500 euros). Le 11 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité. L’ONIAM a, le 15 janvier 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’Ain. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2972 d’un montant de 64 797 euros à son encontre ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 64 797 euros ; - A titre subsidiaire, de juger que : - le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [T], du bien fondé et du quantum de la créance alléguée ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 64 797 euros ; - En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. A ce titre, elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement, cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par la décision d’indemnisation du 15 novembre 2011. La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. La société demanderesse soutient que les droits et obligations du CTS de [Localité 10] n’ayant pas été repris par l’EFS, l’ONIAM ne peut pas se prévaloir de l’article précité du code de la santé publique et invoquer la présomption d’imputabilité. Elle se prévaut également de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [T], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal, de : - débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°2972 et de décharge ; - constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires ; - constater le bien fondé de la créance, objet du titre exécutoire n°2972 qu’il a émis ; - constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ; Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 64 797 euros au titre des indemnités payées par lui à M. [T] ; - A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 64 797 euros au titre des indemnités versées à M. [T] ; - En toute hypothèse, de : - condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 12 février 2021 ; - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat. Il soutient que le fondement juridique de son recours subrogatoire est l’article L. 1221-14 du code de la santé publique dès lors qu’il agit contre le CTS de [Localité 10] en sa qualité de responsable de la contamination de la victime. Il ajoute que ce CTS est responsable de la contamination de M. [T] puisque la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier, particulièrement du carnet d’hémophile, que la contamination par le VHC a une origine transfusionnelle, eu égard notamment aux antécédents de M. [T], que les produits transfusés sont, ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’EFS, distribués par le CTS de [Localité 10] et que la société demanderesse ne justifie pas l’innocuité de ces produits. Il indique également justifier l’existence et le contenu du contrat d’assurance. Enfin, l’office soutient que le quantum est justifié par les décisions d’indemnisation, les pièces médicales et son référentiel d’indemnisation. L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement de son comptable public. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté. Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 64 797 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative. Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, et la capitalisation des intérêts, se prévalant d’une logique d’équilibre financier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, plaidée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. MOTIFS 1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse. Il n’y sera donc pas statué. 2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 2.1. Sur le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2 , au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 , à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 19 janvier 2012 certifiant que l’office a payé, par virement sur un compte bancaire dont le numéro est précisé, 50 000 euros à M. [T] le 09 décembre 2011. L’office transmet également deux attestations de paiement du 07 octobre 2020 de son agent comptable certifiant que l’office a payé, par virement sur un compte bancaire dont le numéro est précisé, à M. [T], d’une part, la somme de 1 500 euros le 12 mars 2019, d’autre part, la somme de 13 297 euros 22 janvier 2013. Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige. En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté. 2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté. 2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°2972 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 64 797 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 15/11/11, 28/12/12 et 07/01/19 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [T] [B] / N° de police : [Numéro identifiant 3] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 50 000 euros, 13 297 euros et 1 500 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, les décisions de l’office, le numéro de police d’assurance et les protocoles d’indemnisation. Il est constant qu’étaient joints les décisions d’indemnisation de l’office et les protocoles transactionnels. Eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, l’assureur ne saurait se prévaloir de ce que ces documents ne lui auraient pas été transmis préalablement à l’émission du titre en litige. En outre, ces protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif tandis que les décisions de l’office précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucune pièce médicale n’était jointe à ce stade ne suffit pas à établir que le titre en litige serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance. Le moyen doit donc être écarté. 2.6. Sur le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de la présomption d’imputabilité L’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit, en ses alinéas premier et deuxième, que la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC peut être indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article 102 de la loi du 04 mars 2002. A supposer même que, comme en l’espèce, le CTS en cause n’est pas une structure reprise par l’EFS au sens du septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office, qui a indemnisé une victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC sur le fondement de cette disposition législative, est subrogé dans les droit de cette victime et dispose des mêmes droits que cette dernière, dont la présomption d’imputabilité précitée. Par suite, le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et de la présomption d’imputabilité doit être écarté. 2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / 6. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM, l'arrêt retient que, si les pièces médicales versées par l'ONIAM font état d'un flacon numéroté, daté du 29 décembre 1978, à l'en-tête du CDTS avec l'indication du nom d'[K] [S], comme receveur, le numéro n'apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine. / 7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l'administration de ce produit ne pouvait être subordonnée à la production d'une telle pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. En l’espèce, l’ONIAM produit l’enquête transfusionnelle de l’EFS du 10 février 2011 précisant que « compte tenu du mode de préparation des produits anti hémophiliques (pools de plus de mille donneurs aucune enquête ne sera possible », de sorte que l’innocuité des produits ne peut pas être établie, ainsi que l’enquête complémentaire du 11 octobre 2019 relevant que le CTS de [Localité 10] avait distribué les produits anti-hémophiliques. L’office verse également plusieurs pièces médicales dont le carnet de santé d’hémophile, une attestation du 26 octobre 2010 rédigée par un médecin travaillant au sein d’un centre de traitement de l’hémophilie, aux termes de laquelle il est indiqué que « Monsieur [B] [T] (...) est porteur d’une (...) hémophilie A sévère avec inhibiteur (...) En raison de sa pathologie, il a reçu des injections multiples de concentrés de facteurs de la coagulation, depuis l’année 1974. Il a donc reçu des médicaments qui n’avaient pas été soumis à des procédés d’inactivation virale efficaces sur le virus de l’hépatite C, procédés non généralisés avant 1987 (...) », une attestation du même médecin du 23 décembre 2010 précisant que « le diagnostic de l’hémophilie a été fait en 1968 . Les premières injections de facteur VIII puis Autoplex ont été faites à partir de 1974. Ces injections ont été nombreuses pour le traitement des hémarthroses et des hématomes », une lettre de liaison dans le cadre d’une hospitalisation entre le 04 et le 22 novembre 2017 pour insuffisance rénale aiguë mentionnant, dans les antécédents médicaux, une « hépatite C probablement post-transfusionnelle avec fibrose hépatique », une synthèse du 22 février 2018 indiquant, sous le point 3 « autres pathologies », une « hépatite virale C post transfusionnelle Genotype 1 A ». En application de la décision précitée de la Cour de cassation, l’assureur ne saurait utilement relever l’absence de pièce médicale contemporaine. Si la société AXA FRANCE IARD se prévaut de ce que le carnet d’hémophile serait incomplet et évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, particulièrement du fait de l’amputation de la jambe droite, de l’arthrodèse de cheville droite et d’une plastie du tendon d’Achille bilatérale, les termes des pièces médicales citées ci-avant, évoquant les nombreux produits transfusés à compter de 1974 et l’origine transfusionnelle de la contamination, ne sont pas contestés par la société demanderesse, laquelle n’apporte aucun document médical, telle une note d’un médecin, et ne sollicitant en outre pas d’expertise judiciaire. L’ensemble des documents produits par l’ONIAM constitue un faisceau d’éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.7., le CTS de [Localité 10] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [T] et dont l’innocuité n’est pas rapportée. Cette circonstance permet à l’office, indépendamment du fait que les produits peuvent également provenir d’autres centres fournisseurs, de mettre en oeuvre la garantie assurantielle du CTS de [Localité 10]. En relevant qu’aucun numéro de lot permettant d’identifier les produits sanguins transfusés n’a été apposé sur le carnet d’hémophile, l’assureur ne conteste pas sérieusement l’enquête complémentaire du 11 octobre 2019 réalisée par l’EFS. Par suite, le moyen doit être écarté. 2.9. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse D’une part, la garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 09 janvier 2019, n° 18-12.906). D’autre part, s'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il demeure que la victime, exerçant l'action directe, qui est un tiers par rapport au contrat d'assurance, peut rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de celui-ci par tous moyens, et notamment par présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juillet 1996, n°94-16.796). En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.7., le fait dommageable a eu lieu en 1974. Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, l’office ne se borne pas à produire le contrat d’assurance à effet du 1er janvier 1964 puisqu’il transmet un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 10 octobre 2019 engageant la responsabilité du CTS de [Localité 10], assuré par la société AXA FRANCE IARD, au titre d’une période de transfusion entre le 30 avril 1981 et le 05 octobre 1982. Ainsi, l’ONIAM, tiers au contrat d’assurance, doit être regardé comme apportant la preuve de l’existence d’un tel contrat au titre de l’année 1974 qui est située entre le contrat d’assurance produit et la période jugée par la cour d’appel de [Localité 12]. Le moyen doit donc être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°2972 émis le 08 novembre 2019 pour un montant total de 64 797 euros, ni la décharge de cette somme. 3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation pour motif de forme du titre en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 64 797 euros au titre des indemnités payées à M. [T]. 3.1. Sur les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, l’ONIAM, au demeurant recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, a droit au paiement des intérêts à compter du 11 février 2020, date de l’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 64 797 euros à compter du 11 février 2020. 3.2. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 06 avril 2021. Par suite, les intérêts sur la somme de 64 797 euros seront capitalisés à compter de cette date. 4. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 64 797 euros à compter du 11 février 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 06 avril 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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