Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 17 juin 2026, n° 20/02146
Exposé du litige
**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1994, M. [A] [W] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête n’ayant pas pu aboutir, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 14 février 2014. L’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 11 juillet 2013 puis a conclu trois protocoles d’accord, deux avec M. [W] les 15 juillet 2013 et 06 mars 2014 pour des montants respectifs de 15 000 euros et 4 788 euros, un autre du 23 janvier 2014 avec M. [W] et Mme [D], en leur qualité de représentants légaux de [S] [W], pour un montant de 5 000 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [W], un ordre à recouvrer exécutoire n°1915 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 24 788 euros (15 000 euros + 5 000 euros + 4 788 euros). Le 14 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. L’ONIAM a, le 06 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 3]. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de : - Annuler le titre exécutoire n°1915 d’un montant de 24 788 euros émis par l’ONIAM à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 24 788 euros ; - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - A titre subsidiaire, de : - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 8 262 euros, correspondant aux tiers des sommes qui auraient été payées aux consorts [W] ; - Ordonner la réduction du titre n°1915 à hauteur de la somme de 8 262 euros ; - Débouter la CPAM de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 3 804 euros, correspondant aux tiers des sommes qui auraient été payées aux consorts [W] ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3] de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ; - Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la prescription d’assiette. S’agissant du premier moyen, elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement l’ONIAM ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. S’agissant du second moyen, elle invoque une prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et qu’en l’espèce ce dernier a été émis plus de cinq ans après la dernière décision de l’office du 04 mars 2014. La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle affirme que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. L’assureur ajoute que l’ONIAM ne démontre pas le quantum de sa créance. Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’absence de responsabilité du CTS de [Localité 4] dans la survenue de la contamination de M. [W]. Elle relève que la notification des débours n’est assortie d’aucun justificatif de règlement et que la caisse ne démontre pas le lien de causalité entre les sommes prétendument exposées et le VHC. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge et de celle demandée par la caisse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du CTS de [Localité 4], sa part de responsabilité est de 1/3. En réponse au moyen de l’ONIAM se prévalant de la solidarité entre assureurs, la société demanderesse précise qu’en l’absence de pluralité d’assureurs en l’espèce, elle ne peut pas être tenue à une solidarité entre assureurs, et que le principe instauré par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 viole un principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré. La société AXA FRANCE IARD se prévaut également d’un plafond de garantie. Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande au regard de la jurisprudence administrative et que cette demande n’est pas fondée. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 08 février 2025, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal de : - déclarer que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; - constater le bien-fondé du titre exécutoire n°1915 qu’il a émis ; - constater la régularité du titre exécutoire précité ; Par conséquent, de : - dire et juger qu’il est fondé à solliciter d’AXA FRANCE IARD la somme de 24 788 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [W] au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [W] ; - rejeter les demandes d’annulation du titre n°1915 qu’il a émis le 03 octobre 2019 ainsi qu’aux fins de décharge ; - débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ; - Subsidiairement, de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 24 788 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [W] au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [W] ; - En toute hypothèse de : - Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 24 788 euros à compter du 14 février 2020 avec capitalisation par période annuelle à compter du 15 février 2021 ; - Condamner AXA FRANCE IARD à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que seule la prescription de la créance est applicable. Il ajoute que sa créance est certaine, invoquant l’existence et le contenu du contrat d’assurance et la responsabilité du CTS de [Localité 4] dans la contamination de M. [W] par le VHC. Sur ce dernier point, l’office se prévaut : de la matérialité des transfusions résultant d’un courrier du 23 septembre 1991, d’une fiche de demande de sang et de l’enquête de l’EFS ; de l’imputabilité de la contamination aux transfusions au regard notamment de l’enquête précitée, des antécédents de la victime et d’une lettre du 02 octobre 2012 ; de l’origine des produits sanguins administrés en vertu de l’enquête de l’EFS et de la fiche de demande de sang. L’ONIAM ajoute qu’il ne lui appartient pas d’établir une date de contamination. L’office soutient également apporter la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par la production d’une attestation de paiement de son agent comptable et ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, précisant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société demanderesse a été rejetée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 03 mars 2022. L’office ajoute qu’en l’absence de preuve de ce que le plafond de garantie serait atteint, l’assureur doit être débouté de sa demande de limitation de la somme mise à sa charge en application d’un tel plafond. Au soutien de sa prétention reconventionnelle d’octroi des intérêts et leur capitalisation, l’ONIAM fait valoir qu’il ne lui appartient pas de supporter l’effort financier du délai de paiement. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2025, la CPAM de PAU demande au tribunal : - De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence, de : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 11 412,56 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. [W] ; - Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de ses écritures notifiées le 21 novembre 2023 ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 212 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - Réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code ; - Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré, la caisse se prévaut de l’article « 376-1 » du code de la sécurité sociale, de la responsabilité du CTS de [Localité 4], d’un relevé des débours émanant d’nu agent comptable qui engage sa responsabilité, de l’imputabilité au regard de la pièce numéro 19 produite par l’office. La caisse sollicite également les intérêts ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 1.1. En ce qui concerne le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 28 juillet 2020 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [A] [W], l’office a payé la somme totale de 24 788 euros, en détaillant les dates de paiement pour chacun des trois montants correspondant à ceux reproduits dans le titre en litige. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté. 1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Seule la prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait utilement se prévaloir d’une prescription de l’assiette. Le moyen doit être écarté. 1.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°1915 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 24 788 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 11/07/13-16/10/13-04/03/14 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [W] [A] / N° de police : 12038617 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux lignes suivantes : « [W] [A] », « [W] [S] », « [W] [A] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 15 000 euros, 5 000 euros et 4 788 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes, les décisions de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police d’assurance. Il est constant qu’étaient joints les protocoles conclus et, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, la société demanderesse ne saurait faire valoir qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire. Ces protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, l’assureur ne conteste pas l’office lorsque ce dernier affirme que les décisions d’indemnisation étaient également jointes, ce qui est corroboré par le nombre de pièces jointes mentionné sur le titre en litige. Or, ces décisions précisent les éléments dont l’office a tenu compte pour évaluer les préjudices des victimes. Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, à ce stade, les pièces médicales du dossier de M. [W] ne permet pas d’en déduire que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance. Le moyen doit être écarté. 1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. En l’espèce et à ce stade de ses écritures, l’assureur ne conteste pas la matérialité des transfusions, ni en tout état de cause les pièces produites par l’ONIAM consistant en une « fiche de demande de sang et de produits sanguins » et l’enquête de l’EFS. Il résulte du courrier de l’EFS du 14 février 2014 - précisant, dans un tableau, la nature des produits sanguins, la date de transfusion au 13 février 1987, le numéro des produits, le site de provenance de [Localité 4], le nombre de donneur - que l’enquête n’est pas réalisable, les donneurs n’ayant pas été retrouvés. Ainsi la matéralité des transfusions est établie et l’innocuité des produits ne peut pas être démontrée. Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, relevant des transfusions à l’occasion de soins dentaires en 1989 et 1991, elle ne fait référence à aucune littérature médicale, ni ne produit de note médicale établissant que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration des produits sanguins le 13 février 1987. La matérialité des transfusions, l’impossibilité d’établir l’innocuité des produits transfusés et la date des transfusions à une période à laquelle il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, constituent un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, étant rappelé que le doute doit profiter à la victime, et donc à l’ONIAM. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.6., le CTS de [Localité 4] a distribué des produits sanguins dont l’innocuité n’est pas rapportée. Si l’assureur conteste, à ce stade de ses écritures, la « fiche de demande de sang et de produits sanguins » produite en pièce 12 par l’ONIAM et invoque l’absence de pièce médicale établissant des transfusions en 1987, l’enquête de l’EFS suffit à démontrer l’origine des produits sanguins transfusés, eu égard notamment aux précisions apportées dans son tableau, éléments évoqués au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté. 1.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En outre, dans sa décision précitée au point 1.6. la Cour de cassation a retenu : « Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 15. Selon le septième alinéa de ce texte, lorsque l'office a indemnisé la victime d'une contamination, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang. / 16. Selon le huitième alinéa, les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 17. Il résulte de ces textes que la garantie de l'assureur est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. / 18. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un produit sanguin dont l'innocuité n'avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » En l’espèce il résulte du point 1.6. que le CTS de [Localité 4] a fourni en 1987 trois produits sanguins administrés à la victime et dont l’innocuité ne peut pas être démontrée. Ainsi, le fait dommageable a eu lieu en 1987 et la société demanderesse ne conteste pas sa garantie au titre de cette année. Dès lors qu’il ne saurait être exigé de l’ONIAM une date précise de contamination, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté. 1.9. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve du quantum de la créance Les modalités d’évaluation des postes de préjudice de la victime directe résultent des décisions d’indemnisation des 11 juillet 2013 et 04 mars 2014 qui précisent les éléments dont l’ONIAM a tenu compte, particulièrement l’existence d’une fibrose de stade F2 et le barème d’évaluation visé au décret du 04 avril 2003, et dont les termes ne sont pas contestés. Ainsi, l’assureur ne conteste pas sérieusement le quantum de la créance et le moyen doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°1915 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 24 788 euros, ni la décharge totale de cette somme. 2. Sur les prétentions de la caisse Ainsi que le relève à juste titre l’assureur, la caisse ne produit pas d’attestation d’imputabilité. Si elle se réfère au courrier médical du 02 octobre 2012, produit par l’ONIAM en pièce 19, les termes de ce document, évoquant certes le VHC mais également la maladie de Willebrand, ne permettent pas de conclure à l’imputabilité de l’hospitalisation au VHC. Au surplus, les débours mentionnent une hospitalisation antérieure et des frais médicaux dont le lien de causalité avec le VHC ne ressort pas des pièces du dossier. En l’absence d’attestation d’imputabilité, l’ensemble des prétentions de la caisse doit être rejeté. 3. Sur les prétentions subsidiaires de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse 3.1. En ce qui concerne la prétention de limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 4] Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de [Localité 4] a fourni l’ensemble des produits administrés à M. [W] et dont l’innocuité n’est pas démontrée. Dès lors, la société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir de ce que les assureurs d’autres CTS n’auraient pas été identifiés. En tout état de cause, le régime de solidarité entre assureurs instauré par le législateur avec l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 est une application des principes classiques de mise en oeuvre d'une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l'un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs. Ainsi, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de la violation d’« un principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré », pas plus que d’une charge anormale et exorbitante excédant les prévisions contractuelles. Par suite, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré doit être rejetée. 3.2. En ce qui concerne la prétention de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1987 ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes mises à sa charge, ce qu’elle ne fait pas. Dès lors, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance doit être rejetée. 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 24 788 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [W] au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [W]. 4.1. En ce qui concerne les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 24 788 euros à compter du 14 février 2020. 4.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 23 octobre 2021. Par suite, les intérêts sur la somme de 24 788 euros seront capitalisés à compter de cette date. 5. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante à l’égard de l’ONIAM, aux dépens de ce dernier et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au titre de ces mêmes articles, la caisse conservera la charge de ses dépens et paiera à la société demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse dirigées contre l’ONIAM et relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD dirigées à l’encontre du titre exécutoire n°1915 émis le 03 octobre 2019 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 24 788 euros. Rejette l’intégralité des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3]. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 24 788 euros à compter du 14 février 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 octobre 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES. Laisse à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] ses dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UCDD N° de MINUTE : 26/00249 S.A. AXA FRANCE IARD (012493) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 DEMANDERESSE C/ ONIAM [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Sylvie WELSCH du cabinet UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Me Eloïse BLANC du cabinet UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 INTERVENANTE FORCEE _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 11 Février 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1994, M. [A] [W] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. L’établissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête n’ayant pas pu aboutir, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 14 février 2014. L’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 11 juillet 2013 puis a conclu trois protocoles d’accord, deux avec M. [W] les 15 juillet 2013 et 06 mars 2014 pour des montants respectifs de 15 000 euros et 4 788 euros, un autre du 23 janvier 2014 avec M. [W] et Mme [D], en leur qualité de représentants légaux de [S] [W], pour un montant de 5 000 euros. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [W], un ordre à recouvrer exécutoire n°1915 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 24 788 euros (15 000 euros + 5 000 euros + 4 788 euros). Le 14 février 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. L’ONIAM a, le 06 novembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 3]. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de : - Annuler le titre exécutoire n°1915 d’un montant de 24 788 euros émis par l’ONIAM à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 24 788 euros ; - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ; - A titre subsidiaire, de : - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 8 262 euros, correspondant aux tiers des sommes qui auraient été payées aux consorts [W] ; - Ordonner la réduction du titre n°1915 à hauteur de la somme de 8 262 euros ; - Débouter la CPAM de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 3 804 euros, correspondant aux tiers des sommes qui auraient été payées aux consorts [W] ; - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3] de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ; - Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM et la CPAM de [Localité 3] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre principal, de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la prescription d’assiette. S’agissant du premier moyen, elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement l’ONIAM ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. S’agissant du second moyen, elle invoque une prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et qu’en l’espèce ce dernier a été émis plus de cinq ans après la dernière décision de l’office du 04 mars 2014. La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle affirme que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence. La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. L’assureur ajoute que l’ONIAM ne démontre pas le quantum de sa créance. Au soutien du rejet des prétentions de la caisse, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’absence de responsabilité du CTS de [Localité 4] dans la survenue de la contamination de M. [W]. Elle relève que la notification des débours n’est assortie d’aucun justificatif de règlement et que la caisse ne démontre pas le lien de causalité entre les sommes prétendument exposées et le VHC. Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge et de celle demandée par la caisse, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle n’est tenue que pour la dette de responsabilité de son assuré et qu’eu égard au nombre de produits sanguins qui proviendraient du CTS de [Localité 4], sa part de responsabilité est de 1/3. En réponse au moyen de l’ONIAM se prévalant de la solidarité entre assureurs, la société demanderesse précise qu’en l’absence de pluralité d’assureurs en l’espèce, elle ne peut pas être tenue à une solidarité entre assureurs, et que le principe instauré par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 viole un principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré. La société AXA FRANCE IARD se prévaut également d’un plafond de garantie. Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM de paiement des intérêts légaux et leur capitalisation, la société AXA FRANCE IARD soutient que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande au regard de la jurisprudence administrative et que cette demande n’est pas fondée. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 08 février 2025, l’ONIAM demande au tribunal : - A titre principal de : - déclarer que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; - constater le bien-fondé du titre exécutoire n°1915 qu’il a émis ; - constater la régularité du titre exécutoire précité ; Par conséquent, de : - dire et juger qu’il est fondé à solliciter d’AXA FRANCE IARD la somme de 24 788 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [W] au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [W] ; - rejeter les demandes d’annulation du titre n°1915 qu’il a émis le 03 octobre 2019 ainsi qu’aux fins de décharge ; - débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ; - Subsidiairement, de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 24 788 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [W] au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [W] ; - En toute hypothèse de : - Condamner à titre reconventionnel AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 24 788 euros à compter du 14 février 2020 avec capitalisation par période annuelle à compter du 15 février 2021 ; - Condamner AXA FRANCE IARD à lui payer les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté. Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que seule la prescription de la créance est applicable. Il ajoute que sa créance est certaine, invoquant l’existence et le contenu du contrat d’assurance et la responsabilité du CTS de [Localité 4] dans la contamination de M. [W] par le VHC. Sur ce dernier point, l’office se prévaut : de la matérialité des transfusions résultant d’un courrier du 23 septembre 1991, d’une fiche de demande de sang et de l’enquête de l’EFS ; de l’imputabilité de la contamination aux transfusions au regard notamment de l’enquête précitée, des antécédents de la victime et d’une lettre du 02 octobre 2012 ; de l’origine des produits sanguins administrés en vertu de l’enquête de l’EFS et de la fiche de demande de sang. L’ONIAM ajoute qu’il ne lui appartient pas d’établir une date de contamination. L’office soutient également apporter la preuve de l’indemnisation préalable de la victime par la production d’une attestation de paiement de son agent comptable et ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance. Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de l’assureur tendant à limiter la somme mise à sa charge, l’ONIAM se prévaut de la solidarité assurantielle introduite par l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, précisant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société demanderesse a été rejetée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 03 mars 2022. L’office ajoute qu’en l’absence de preuve de ce que le plafond de garantie serait atteint, l’assureur doit être débouté de sa demande de limitation de la somme mise à sa charge en application d’un tel plafond. Au soutien de sa prétention reconventionnelle d’octroi des intérêts et leur capitalisation, l’ONIAM fait valoir qu’il ne lui appartient pas de supporter l’effort financier du délai de paiement. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 mai 2025, la CPAM de PAU demande au tribunal : - De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence, de : - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 11 412,56 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de M. [W] ; - Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de ses écritures notifiées le 21 novembre 2023 ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 212 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - Réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre Associés par application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du même code ; - Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. Au soutien de sa prétention de condamnation de l’assureur à lui rembourser les débours exposés pour le compte de son assuré, la caisse se prévaut de l’article « 376-1 » du code de la sécurité sociale, de la responsabilité du CTS de [Localité 4], d’un relevé des débours émanant d’nu agent comptable qui engage sa responsabilité, de l’imputabilité au regard de la pièce numéro 19 produite par l’office. La caisse sollicite également les intérêts ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. L’affaire, appelée à l’audience du 11 février 2026, a été mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS 1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM 1.1. En ce qui concerne le cadre du litige Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ». Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. La Cour de cassation a jugé qu’« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l' origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934). 1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d'abord, d'examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l' ONIAM pour un motif d'irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l' ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023). En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse. 1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS. D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 28 juillet 2020 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [A] [W], l’office a payé la somme totale de 24 788 euros, en détaillant les dates de paiement pour chacun des trois montants correspondant à ceux reproduits dans le titre en litige. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté. 1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ». Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ». Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d'indemnisation formées devant l'ONIAM. En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d'Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l'action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l'ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l'action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique. Seule la prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait utilement se prévaloir d’une prescription de l’assiette. Le moyen doit être écarté. 1.5. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l'objet d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456) En l’espèce, le titre exécutoire n°1915 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 24 788 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 11/07/13-16/10/13-04/03/14 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [W] [A] / N° de police : 12038617 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » et aux lignes suivantes : « [W] [A] », « [W] [S] », « [W] [A] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », les sommes de 15 000 euros, 5 000 euros et 4 788 euros. Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom des victimes, les décisions de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police d’assurance. Il est constant qu’étaient joints les protocoles conclus et, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, la société demanderesse ne saurait faire valoir qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire. Ces protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, l’assureur ne conteste pas l’office lorsque ce dernier affirme que les décisions d’indemnisation étaient également jointes, ce qui est corroboré par le nombre de pièces jointes mentionné sur le titre en litige. Or, ces décisions précisent les éléments dont l’office a tenu compte pour évaluer les préjudices des victimes. Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, à ce stade, les pièces médicales du dossier de M. [W] ne permet pas d’en déduire que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance. Le moyen doit être écarté. 1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l'administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action contre les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255). D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. En l’espèce et à ce stade de ses écritures, l’assureur ne conteste pas la matérialité des transfusions, ni en tout état de cause les pièces produites par l’ONIAM consistant en une « fiche de demande de sang et de produits sanguins » et l’enquête de l’EFS. Il résulte du courrier de l’EFS du 14 février 2014 - précisant, dans un tableau, la nature des produits sanguins, la date de transfusion au 13 février 1987, le numéro des produits, le site de provenance de [Localité 4], le nombre de donneur - que l’enquête n’est pas réalisable, les donneurs n’ayant pas été retrouvés. Ainsi la matéralité des transfusions est établie et l’innocuité des produits ne peut pas être démontrée. Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, relevant des transfusions à l’occasion de soins dentaires en 1989 et 1991, elle ne fait référence à aucune littérature médicale, ni ne produit de note médicale établissant que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration des produits sanguins le 13 février 1987. La matérialité des transfusions, l’impossibilité d’établir l’innocuité des produits transfusés et la date des transfusions à une période à laquelle il n'était pas procédé à une détection systématique du VHC à l'occasion des dons du sang, constituent un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, étant rappelé que le doute doit profiter à la victime, et donc à l’ONIAM. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté. 1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.6., le CTS de [Localité 4] a distribué des produits sanguins dont l’innocuité n’est pas rapportée. Si l’assureur conteste, à ce stade de ses écritures, la « fiche de demande de sang et de produits sanguins » produite en pièce 12 par l’ONIAM et invoque l’absence de pièce médicale établissant des transfusions en 1987, l’enquête de l’EFS suffit à démontrer l’origine des produits sanguins transfusés, eu égard notamment aux précisions apportées dans son tableau, éléments évoqués au point précédent. Par suite, le moyen doit être écarté. 1.8. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906). En outre, dans sa décision précitée au point 1.6. la Cour de cassation a retenu : « Vu l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 15. Selon le septième alinéa de ce texte, lorsque l'office a indemnisé la victime d'une contamination, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang. / 16. Selon le huitième alinéa, les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 17. Il résulte de ces textes que la garantie de l'assureur est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. / 18. Pour rejeter les demandes de l'ONIAM l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que les produits sanguins contaminés provenaient du CDTS, en l'absence de toute enquête permettant de déterminer avec certitude la date de contamination alors que M. [S] a subi de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang depuis 1978, y compris au-delà de la période de validité du contrat d'assurance. / 19. En statuant ainsi, alors qu'était en cause un produit sanguin dont l'innocuité n'avait pas été établie et qui provenait du CDTS pendant la période couverte par l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » En l’espèce il résulte du point 1.6. que le CTS de [Localité 4] a fourni en 1987 trois produits sanguins administrés à la victime et dont l’innocuité ne peut pas être démontrée. Ainsi, le fait dommageable a eu lieu en 1987 et la société demanderesse ne conteste pas sa garantie au titre de cette année. Dès lors qu’il ne saurait être exigé de l’ONIAM une date précise de contamination, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté. 1.9. En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de preuve du quantum de la créance Les modalités d’évaluation des postes de préjudice de la victime directe résultent des décisions d’indemnisation des 11 juillet 2013 et 04 mars 2014 qui précisent les éléments dont l’ONIAM a tenu compte, particulièrement l’existence d’une fibrose de stade F2 et le barème d’évaluation visé au décret du 04 avril 2003, et dont les termes ne sont pas contestés. Ainsi, l’assureur ne conteste pas sérieusement le quantum de la créance et le moyen doit être écarté. Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°1915 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 24 788 euros, ni la décharge totale de cette somme. 2. Sur les prétentions de la caisse Ainsi que le relève à juste titre l’assureur, la caisse ne produit pas d’attestation d’imputabilité. Si elle se réfère au courrier médical du 02 octobre 2012, produit par l’ONIAM en pièce 19, les termes de ce document, évoquant certes le VHC mais également la maladie de Willebrand, ne permettent pas de conclure à l’imputabilité de l’hospitalisation au VHC. Au surplus, les débours mentionnent une hospitalisation antérieure et des frais médicaux dont le lien de causalité avec le VHC ne ressort pas des pièces du dossier. En l’absence d’attestation d’imputabilité, l’ensemble des prétentions de la caisse doit être rejeté. 3. Sur les prétentions subsidiaires de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse 3.1. En ce qui concerne la prétention de limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 4] Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de [Localité 4] a fourni l’ensemble des produits administrés à M. [W] et dont l’innocuité n’est pas démontrée. Dès lors, la société AXA FRANCE IARD ne saurait utilement se prévaloir de ce que les assureurs d’autres CTS n’auraient pas été identifiés. En tout état de cause, le régime de solidarité entre assureurs instauré par le législateur avec l’article 39 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 est une application des principes classiques de mise en oeuvre d'une responsabilité solidaire et de la mise en oeuvre possible de la garantie de l'un seul des assureurs concernés, sans que ce dernier soit privé de son recours en contribution contre les co-responsables ou leurs assureurs. Ainsi, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de la violation d’« un principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré », pas plus que d’une charge anormale et exorbitante excédant les prévisions contractuelles. Par suite, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré doit être rejetée. 3.2. En ce qui concerne la prétention de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance Le plafond de la garantie fixé par le contrat d'assurance constitue la limite de l'indemnisation due par l'assureur pour une même année d'assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150). Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1987 ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes mises à sa charge, ce qu’elle ne fait pas. Dès lors, la prétention subsidiaire tendant à ce que la garantie soit limitée en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance doit être rejetée. 4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 24 788 euros en remboursement des indemnisations payées aux consorts [W] au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [W]. 4.1. En ce qui concerne les intérêts L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires. Il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation. Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 24 788 euros à compter du 14 février 2020. 4.2. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 23 octobre 2021. Par suite, les intérêts sur la somme de 24 788 euros seront capitalisés à compter de cette date. 5. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante à l’égard de l’ONIAM, aux dépens de ce dernier et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au titre de ces mêmes articles, la caisse conservera la charge de ses dépens et paiera à la société demanderesse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les prétentions de la société demanderesse dirigées contre l’ONIAM et relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD dirigées à l’encontre du titre exécutoire n°1915 émis le 03 octobre 2019 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 24 788 euros. Rejette l’intégralité des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3]. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 24 788 euros à compter du 14 février 2020. Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 octobre 2021. Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES. Laisse à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] ses dépens. Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 3] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/00975
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71
- 19 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/05577
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71
- 23 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/03029
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71
- 9 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01579
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/04926
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/00397
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/13452
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique L1142-28, code de la sante publique R1221-71
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 19/13455
en commun : code de la sante publique L1221-14, code de la sante publique R1142-53, code de la sante publique R1221-71
Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:03:35.156Z.