Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 10 juillet 2025, n° 25/00905
Exposé du litige
Par jugement du 13 juin 2022, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort sur le renvoi et susceptible d'appel sur l'amende civile, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes: - rejette les moyens et contestations d'[X] [J] ; - fixe au lundi 03 octobre 2022 à 14 heures, Salle Auguste Comte au tribunal judiciaire de Montpellier, la nouvelle date de vente forcée de l'immeuble désigné : Sur la commune de [Localité 7] (34), sis [Adresse 4] , un terrain à bâtir cadastré section AT n° [Cadastre 3] pour 15a et AT n° [Cadastre 2] pour 18ca, sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente ; - dit que la visite de l'immeuble s'effectuera le 22 Septembre 2022 à 9 Heures et suivantes à la diligence de la Société ACTES 7, huissiers de justice à [Localité 7], - condamne [X] [J] à une amende civile de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; - condamne [X] [J] à payer au Trésor Public la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne [X] [J] aux dépens de l'instance. Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi formé par Monsieur [J] irrecevable, au visa de l'article 536 du code de procédure civile, indiquant que le jugement est susceptible d'appel du chef du rejet des moyens et contestations de Monsieur [J]. Monsieur [J] a formé appel du jugement du 13 juin 2022 par déclaration du 14 février 2025. Par conclusions d'incident adressées au président de chambre notifiées le 10 juin 2025, le Chef de Poste du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] demande : - que l'appel soit déclaré irrecevable, -la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé conclut qu'en application des dispositions des articles R.121-22 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement qui se borne à reporter la date de l'audience d'adjudication n'est pas susceptible d'appel et que la Cour de Cassation a commis une erreur d'appréciation. Par conclusions en réponse notifiées le 23 juin 2025, Monsieur [J] soutient que le jugement dont appel ne se borne pas à reporter la date d'adjudication, mais a également rejeté le demande de caducité du commandement en application de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il demande en conséquence que son appel soit déclaré recevable et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de l'exécution a statué dans son dispositif sur les contestations de Monsieur [X] [J] en jugeant que l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable. Dès lors, selon la décision définitive de la Cour de Cassation, il convient de recevoir l'appel. L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident demeureront à la charge de l'intimé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le Chef de Poste du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] aux dépens de l'incident, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date. Le greffier, La présidente de chambre
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ORDONNANCE N° RG 25/00905 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRYE - ORDONNANCE N°25-53 APPELANT : M. [X] [J] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. le Chef de Poste du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de [Localité 6], domicilié en cette qualité [Adresse 1] Représentant : Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier, Par jugement du 13 juin 2022, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort sur le renvoi et susceptible d'appel sur l'amende civile, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes: - rejette les moyens et contestations d'[X] [J] ; - fixe au lundi 03 octobre 2022 à 14 heures, Salle Auguste Comte au tribunal judiciaire de Montpellier, la nouvelle date de vente forcée de l'immeuble désigné : Sur la commune de [Localité 7] (34), sis [Adresse 4] , un terrain à bâtir cadastré section AT n° [Cadastre 3] pour 15a et AT n° [Cadastre 2] pour 18ca, sur la mise à prix conforme au cahier des conditions de vente ; - dit que la visite de l'immeuble s'effectuera le 22 Septembre 2022 à 9 Heures et suivantes à la diligence de la Société ACTES 7, huissiers de justice à [Localité 7], - condamne [X] [J] à une amende civile de 2 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; - condamne [X] [J] à payer au Trésor Public la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne [X] [J] aux dépens de l'instance. Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi formé par Monsieur [J] irrecevable, au visa de l'article 536 du code de procédure civile, indiquant que le jugement est susceptible d'appel du chef du rejet des moyens et contestations de Monsieur [J]. Monsieur [J] a formé appel du jugement du 13 juin 2022 par déclaration du 14 février 2025. Par conclusions d'incident adressées au président de chambre notifiées le 10 juin 2025, le Chef de Poste du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] demande : - que l'appel soit déclaré irrecevable, -la condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé conclut qu'en application des dispositions des articles R.121-22 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement qui se borne à reporter la date de l'audience d'adjudication n'est pas susceptible d'appel et que la Cour de Cassation a commis une erreur d'appréciation. Par conclusions en réponse notifiées le 23 juin 2025, Monsieur [J] soutient que le jugement dont appel ne se borne pas à reporter la date d'adjudication, mais a également rejeté le demande de caducité du commandement en application de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il demande en conséquence que son appel soit déclaré recevable et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de l'exécution a statué dans son dispositif sur les contestations de Monsieur [X] [J] en jugeant que l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable. Dès lors, selon la décision définitive de la Cour de Cassation, il convient de recevoir l'appel. L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident demeureront à la charge de l'intimé. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le Chef de Poste du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] aux dépens de l'incident, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les 15 jours de sa date. Le greffier, La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2025-07-17T22:00:00.000Z.