Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 septembre 2026, n° 26/00316
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 20 mars 2026, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan a : - débouté monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] de leurs demandes tendant à déclarer inopposable la cession de créances opérée entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation [Adresse 11] représenté par sa société de gestion France Titrisation, dire nul le mandat ad litem dont dispose la société EOS France , déclarer la société EOS France irrecevable en ses demandes, la débouter de sa demande de reprise et de poursuite relative à la vente du bien appartenant aux époux [L] sis sur la commune des [Localité 4], lieu-dit [Adresse 12], sur les parcelles cadastrées Section A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et prononcer la caducité du commandement délivré par la Société Générale aux époux [L] le 5 décembre 2018, ordonnant la mainlevée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dudit commandement ; - reçu la société EOS France, ès qualité, en son intervention volontaire et dit qu'elle vient aux droits de la Société Générale, créancier poursuivant initial ; - prononcé la mise hors de cause de la Société Générale ; - ordonné la reprise de l'instance et des poursuites de saisie immobilière ; - dit qu'il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis le vendredi 5 juin 2026 à 9h30 ; - désigné la S.E.L.A.R.L Actazur commissaire de justice à [Localité 5], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, selon les modalités qu'il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ; - dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d'un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; - débouté la société EOS France, ès qualité, de sa demande de dommages et intérets ; - condamné monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] à payer à la société EOS France, ès qualité, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière 5 décembre 2018 et publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 29 janvier 2019, volume 2019 S numéro 6 ; - ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguinan le 06 mars 2019 sous le n° RG 19/01665 - N° Portalis DB3D-W-B7D-IKIE ; - dit qu'il y sera procédé par les soins de madame ou monsieur le directeur du service de la publicité foncière et de l'enregistrement au vu d'une expédition du présent jugement ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu'ils seront distraits au profit de Maître Florence Adagas-Caou, membre de la S.C.P Duhamel Associés, sur ses offres et affirmations de droit. Le 08 avril 2026, monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] ont relevé appel du jugement et, par acte du 20, 21 et 23 avril 2026, ils ont fait assigner la Société Générale, la S.A.S EOS France, les Fonds Commun de Titrisation Hugo [Localité 6] III, la S.A.S [R], le Trésor Public de Toulon représenté par son comptable domicilié chez Centre des Finances Publiques du Var Amendes, le Trésor Public de Toulon dont le siège social est [Adresse 13] à Toulon, la S.A Compagnie Générale de Location et d'Equipements devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la Société Générale et la S.A.S EOS France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et donner acte à monsieur [X] [L] et à madame [Y] [K] épouse [L] de ce qu'ils ont régulièrement intimé et donc assigné dans la présente instance l'ensemble des créanciers inscrits par voie d'assignation délivrée à domicile élu. Les assignations ont été enrôlées sous les n°RG 26/00252 et 26/00316 Monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] se réfèrent aux termes de leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la Société Générale demande de : - rejeter la demande des époux [L] aux fins de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 20/03/2026 ; - condamner in solidum les époux [L] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [L] au paiement des dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la société EOS France demande de : - constater l'absence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement dont appel ; - débouter monsieur [X] [L] et madame [Y] [L] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 mars 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal de Draguignan ; - condamner monsieur [L] et madame [Y] [L] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner monsieur [X] [L] et madame [Y] [L] payer à la société EOS France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [X] [L] et madame [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance. La S.A.S [R] , la société Fonds Commun de Titrisation Hugo [Localité 6] III , le Trésor Public Var Amendes, le Trésor Public de [Localité 1] et la S.A Compagnie Générale de Location d'Equipements n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS Les affaires enrôlées sous les n°RG 26/00252 et 26/00316 seront jointes s'agissant d'une seule instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement Par dérogation à l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel,s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] exposent : -que la caducité du commandement devait être constatée par le premier juge dans la mesure où le report de l'audience d'adjudication , une telle demande coinstituant une demande incidente au sens de l'article R311-6 du CPCEX aurait dû être sollicité par voie de conclusions depuis le 23 septembre 2022, -quant à la cession de créance, que madame [Y] [L] n'est pas visée par le bordereau de sorte que le premier juge ne pouvait pas relever que le simple nom de monsieur [X] [L] était suffisant à évoquer une créance à l'égard de son épouse, -que par ailleurs, le juge de première instance a opéré une confusion entre le mandat civil de recouvrement et le mandat ad litem. La Société Générale répond que les renvois successifs ont été ordonnés après la reprise d'instance pour respecter le principe du contradictoire dans une procédure dans laquelle les débiteurs n'étaient pas constitués sans qu'une demande incidente soit émise et que sur le bordereau de cession de créance, la mention du nom de madame [K] épouse [L] n'est pas requise dès lors que la créance est identifiable et individualisée. La société EOS France indique: - que la cession de créance est parfaitement valide et opposable aux deux débiteurs, le bordereau devant uniquement permettre d'individualiser et/ou identifier la créance cédée, -qu'un fonds commun de Titrisation n'a pas de personnalité morale, qu'il doit donc être représenté, que la société EOS France a été valablement désignée en sa qualité de recouvreur, -qu'elle n'avait pas à solliciter la vente forcée du bien lors des audiences du 19 avril 2024, 31 mai 2024, 4 octobre 2024 et 6 décembre 2024, ni le report de l'audience de vente forcée pour cause de force majeure, puisque l'audience de vente forcée n'était, et n'est toujours pas fixée par le juge de l'exécution, de sorte que la sanction prévue à l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas encourue. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur de fait manifeste, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. En l'état: - de l'annexe à la cession de créance par la Société Générale au Fonds Commun de Titrisation (pièce n°7 - défendeur) qui fait état de la référence chiffrée correspondant au prêt immobilier souscrit par les deux époux aux termes de l'acte notarié dressé le 13 septembre 2011 et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que l'indication de la nature et du montant des créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau que et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, n°20-16.042), -de la production aux débats par la société Eos France de la lettre de la FCT Fedinvest III, datée du 21 novembre 2024, mentionnant que la société EOS France la représentera seule et directement notamment dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées (pièce n°8 - défendeur), - des causes de caducité du commandement limitativement énumérées par les articles R311-11 et R322-27 du code des procédures civiles d'exécution, du jugement du 17 juin 2022 qui ordonnait le ' sursis à la vente forcée' et non le report de la date de la vente, de l'article 379 du code de procédure civile, des conclusions déposées par le créancier poursuivant le 15 avril 2024 et de l'absence de fixation d'une nouvelle date pour la vente forcée jusqu'au jugement du 20 mars 2026 dont appel, les moyens soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier la supension de l'exécution dudit jugement et relèvent du seul examen de la cour saisie au fond Monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] seront en conséquence déboutés de leur demande de sursis à l'exécution du jugement du 20 mars 2026, rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan. - Sur les autres demandes Monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la société EOS France et Société Générale, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé,
Dispositif
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 26/00252 et 26/00316, DEBOUTONS monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] de leur demande de sursis à l'exécution du jugement du 20 mars 2026, rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan ; CONDAMNONS monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] aux dépens; CONDAMNONS monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 10 Septembre 2026 N° 2026/360 Rôle N° RG 26/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZ46 Rôle N° RG 26/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP403 [Y] [B] [K] [X] [Q] [L] C/ S.A. SOCIETE GENERALE S.A.S. EOS FRANCE S.A.S. [R] Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III Etablissement TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] Etablissement LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-david POTHET Me Victoria CABAYÉ Me Florence ADAGAS-CAOU Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2026. DEMANDEURS Madame [Y] [B] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [X] [Q] [L], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.A. SOCIETE GENERALE demeurant [Adresse 3] représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. EOS FRANCE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°488 825 217, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. [R] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°054 800 958, domicile élu chez Me Marion VARNIER, demeurant [Adresse 5] défaillante Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III représenté par GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 6], domicile élu chez SELARL KERKERIAN ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 7] défaillante Etablissement TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] demeurant chez Centre des Finances Publiques du VAR AMENDES, dont le s - iège social est [Adresse 8] défaillante Etablissement LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 1] demeurant [Adresse 9] défaillante S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS domicile élu chez Me Alexandra GRANIER, demeurant [Adresse 10] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Juin 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 20 mars 2026, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan a : - débouté monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] de leurs demandes tendant à déclarer inopposable la cession de créances opérée entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation [Adresse 11] représenté par sa société de gestion France Titrisation, dire nul le mandat ad litem dont dispose la société EOS France , déclarer la société EOS France irrecevable en ses demandes, la débouter de sa demande de reprise et de poursuite relative à la vente du bien appartenant aux époux [L] sis sur la commune des [Localité 4], lieu-dit [Adresse 12], sur les parcelles cadastrées Section A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et prononcer la caducité du commandement délivré par la Société Générale aux époux [L] le 5 décembre 2018, ordonnant la mainlevée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dudit commandement ; - reçu la société EOS France, ès qualité, en son intervention volontaire et dit qu'elle vient aux droits de la Société Générale, créancier poursuivant initial ; - prononcé la mise hors de cause de la Société Générale ; - ordonné la reprise de l'instance et des poursuites de saisie immobilière ; - dit qu'il sera procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis le vendredi 5 juin 2026 à 9h30 ; - désigné la S.E.L.A.R.L Actazur commissaire de justice à [Localité 5], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier, selon les modalités qu'il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ; - dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d'un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d'établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ; - débouté la société EOS France, ès qualité, de sa demande de dommages et intérets ; - condamné monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] à payer à la société EOS France, ès qualité, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière 5 décembre 2018 et publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 29 janvier 2019, volume 2019 S numéro 6 ; - ordonné la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Draguinan le 06 mars 2019 sous le n° RG 19/01665 - N° Portalis DB3D-W-B7D-IKIE ; - dit qu'il y sera procédé par les soins de madame ou monsieur le directeur du service de la publicité foncière et de l'enregistrement au vu d'une expédition du présent jugement ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et qu'ils seront distraits au profit de Maître Florence Adagas-Caou, membre de la S.C.P Duhamel Associés, sur ses offres et affirmations de droit. Le 08 avril 2026, monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] ont relevé appel du jugement et, par acte du 20, 21 et 23 avril 2026, ils ont fait assigner la Société Générale, la S.A.S EOS France, les Fonds Commun de Titrisation Hugo [Localité 6] III, la S.A.S [R], le Trésor Public de Toulon représenté par son comptable domicilié chez Centre des Finances Publiques du Var Amendes, le Trésor Public de Toulon dont le siège social est [Adresse 13] à Toulon, la S.A Compagnie Générale de Location et d'Equipements devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la Société Générale et la S.A.S EOS France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et donner acte à monsieur [X] [L] et à madame [Y] [K] épouse [L] de ce qu'ils ont régulièrement intimé et donc assigné dans la présente instance l'ensemble des créanciers inscrits par voie d'assignation délivrée à domicile élu. Les assignations ont été enrôlées sous les n°RG 26/00252 et 26/00316 Monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] se réfèrent aux termes de leur assignation. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la Société Générale demande de : - rejeter la demande des époux [L] aux fins de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 20/03/2026 ; - condamner in solidum les époux [L] à payer à la Société Générale la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [L] au paiement des dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la société EOS France demande de : - constater l'absence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement dont appel ; - débouter monsieur [X] [L] et madame [Y] [L] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 mars 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal de Draguignan ; - condamner monsieur [L] et madame [Y] [L] à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - condamner monsieur [X] [L] et madame [Y] [L] payer à la société EOS France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [X] [L] et madame [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance. La S.A.S [R] , la société Fonds Commun de Titrisation Hugo [Localité 6] III , le Trésor Public Var Amendes, le Trésor Public de [Localité 1] et la S.A Compagnie Générale de Location d'Equipements n'ont pas comparu. MOTIFS Les affaires enrôlées sous les n°RG 26/00252 et 26/00316 seront jointes s'agissant d'une seule instance. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement Par dérogation à l'article 514-3 du code de procédure civile, l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel,s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] exposent : -que la caducité du commandement devait être constatée par le premier juge dans la mesure où le report de l'audience d'adjudication , une telle demande coinstituant une demande incidente au sens de l'article R311-6 du CPCEX aurait dû être sollicité par voie de conclusions depuis le 23 septembre 2022, -quant à la cession de créance, que madame [Y] [L] n'est pas visée par le bordereau de sorte que le premier juge ne pouvait pas relever que le simple nom de monsieur [X] [L] était suffisant à évoquer une créance à l'égard de son épouse, -que par ailleurs, le juge de première instance a opéré une confusion entre le mandat civil de recouvrement et le mandat ad litem. La Société Générale répond que les renvois successifs ont été ordonnés après la reprise d'instance pour respecter le principe du contradictoire dans une procédure dans laquelle les débiteurs n'étaient pas constitués sans qu'une demande incidente soit émise et que sur le bordereau de cession de créance, la mention du nom de madame [K] épouse [L] n'est pas requise dès lors que la créance est identifiable et individualisée. La société EOS France indique: - que la cession de créance est parfaitement valide et opposable aux deux débiteurs, le bordereau devant uniquement permettre d'individualiser et/ou identifier la créance cédée, -qu'un fonds commun de Titrisation n'a pas de personnalité morale, qu'il doit donc être représenté, que la société EOS France a été valablement désignée en sa qualité de recouvreur, -qu'elle n'avait pas à solliciter la vente forcée du bien lors des audiences du 19 avril 2024, 31 mai 2024, 4 octobre 2024 et 6 décembre 2024, ni le report de l'audience de vente forcée pour cause de force majeure, puisque l'audience de vente forcée n'était, et n'est toujours pas fixée par le juge de l'exécution, de sorte que la sanction prévue à l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas encourue. Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer Seule la cour au fond est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur de fait manifeste, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. En l'état: - de l'annexe à la cession de créance par la Société Générale au Fonds Commun de Titrisation (pièce n°7 - défendeur) qui fait état de la référence chiffrée correspondant au prêt immobilier souscrit par les deux époux aux termes de l'acte notarié dressé le 13 septembre 2011 et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que l'indication de la nature et du montant des créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau que et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, n°20-16.042), -de la production aux débats par la société Eos France de la lettre de la FCT Fedinvest III, datée du 21 novembre 2024, mentionnant que la société EOS France la représentera seule et directement notamment dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées (pièce n°8 - défendeur), - des causes de caducité du commandement limitativement énumérées par les articles R311-11 et R322-27 du code des procédures civiles d'exécution, du jugement du 17 juin 2022 qui ordonnait le ' sursis à la vente forcée' et non le report de la date de la vente, de l'article 379 du code de procédure civile, des conclusions déposées par le créancier poursuivant le 15 avril 2024 et de l'absence de fixation d'une nouvelle date pour la vente forcée jusqu'au jugement du 20 mars 2026 dont appel, les moyens soulevés ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier la supension de l'exécution dudit jugement et relèvent du seul examen de la cour saisie au fond Monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] seront en conséquence déboutés de leur demande de sursis à l'exécution du jugement du 20 mars 2026, rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan. - Sur les autres demandes Monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la société EOS France et Société Générale, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 26/00252 et 26/00316, DEBOUTONS monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] de leur demande de sursis à l'exécution du jugement du 20 mars 2026, rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan ; CONDAMNONS monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] aux dépens; CONDAMNONS monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [X] [Q] [L] et madame [Y] [B] [K] épouse [L] à payer à la Société Générale la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 957, code des procedures civiles d'execution R121-22, code de procedure civile 379, code des procedures civiles d'execution R322-27, code de procedure civile 965, code des procedures civiles d'execution R311-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00252
en commun : code de procedure civile 957, code des procedures civiles d'execution R121-22, code de procedure civile 379, code des procedures civiles d'execution R322-27, code de procedure civile 965, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/00055
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-27, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 14 novembre 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00322
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-27, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 25/00111
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-27, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00906
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-22, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 10 juillet 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/00905
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-22, code des procedures civiles d'execution R311-11
- 5 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00418
en commun : code de procedure civile 957, code des procedures civiles d'execution R121-22, code de procedure civile 965
- 5 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00334
en commun : code de procedure civile 957, code des procedures civiles d'execution R121-22, code de procedure civile 965
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:04.174Z.