Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 31 mars 2026, n° 25/00111
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT Le 31 Mars 2026 N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPVP 78A Jugement rendu le 31 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 3] à WASQUEHAL (59290), agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [J] [K] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparant -------------------- 31/03/2026 -------------------- L’an deux mil vingt six et le trente-et-un mars ; Vu le commandement délivré le 11 avril 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à M. [J] [K] [G], publié le 25 avril 2025 volume 2025 S n°99 au service de publicité foncière de [Localité 3] ; Vu l'assignation en date du 24 juin 2025, délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à M. [J] [K] [G] par dépôt de l’acte à l’étude, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 juin 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] (95), un appartement (lot 1) et un emplacement pour véhicule automobile (lot 263) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 6] cadastré section AN numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [J] [K] [G] ; Notifié le Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] demande au juge de l'exécution de : - Constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société SERGIC. - Constater la caducité du commandement publié au Service de la Publicité Fonciére du Val d’Oise, le 25 avril 2025, sous les références 9504P02 S00099 et ordonner sa radiation. - Fixer les dépens à la charge des débiteurs saisis. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026. A l'audience, M. [J] [K] [G] ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés. La décision est rendue le même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi. La demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière formulée par le créancier poursuivant n’a pas lieu d’être dès lors que le désistement est intervenu au stade de l’orientation et n’entre donc pas dans le champ de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la caducité prononcée à l’audience d’adjudication. La caducité visée à l’article R311-11 du même code, qui vise à sanctionner le non-respect de certains délais, n’est pas non plus caractérisée et ne découle pas du désistement du créancier poursuivant. Aussi, il n’y a pas lieu de constater la caducité du fait du désistement du créancier poursuivant. M. [J] [K] [G] ne s’est pas opposé au désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à l'encontre de M. [J] [K] [G] par l'effet de ce désistement. M. [J] [K] [G] indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés. Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation. Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à l'encontre de M. [J] [K] [G] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] contre M. [J] [K] [G] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [J] [K] [G] qui les a d'ores et déjà payés ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2025 et publié le 25 avril 2025 volume 2025 S n°99 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DE DESISTEMENT Le 31 Mars 2026 N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPVP 78A Jugement rendu le 31 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 3] à WASQUEHAL (59290), agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [J] [K] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparant -------------------- 31/03/2026 -------------------- L’an deux mil vingt six et le trente-et-un mars ; Vu le commandement délivré le 11 avril 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à M. [J] [K] [G], publié le 25 avril 2025 volume 2025 S n°99 au service de publicité foncière de [Localité 3] ; Vu l'assignation en date du 24 juin 2025, délivrée par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à M. [J] [K] [G] par dépôt de l’acte à l’étude, aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 juin 2025 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 4] (95), un appartement (lot 1) et un emplacement pour véhicule automobile (lot 263) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 6] cadastré section AN numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [J] [K] [G] ; Notifié le Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] demande au juge de l'exécution de : - Constater le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société SERGIC. - Constater la caducité du commandement publié au Service de la Publicité Fonciére du Val d’Oise, le 25 avril 2025, sous les références 9504P02 S00099 et ordonner sa radiation. - Fixer les dépens à la charge des débiteurs saisis. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2026. A l'audience, M. [J] [K] [G] ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique les avoir réglés. La décision est rendue le même jour. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre du débiteur saisi. La demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière formulée par le créancier poursuivant n’a pas lieu d’être dès lors que le désistement est intervenu au stade de l’orientation et n’entre donc pas dans le champ de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant la caducité prononcée à l’audience d’adjudication. La caducité visée à l’article R311-11 du même code, qui vise à sanctionner le non-respect de certains délais, n’est pas non plus caractérisée et ne découle pas du désistement du créancier poursuivant. Aussi, il n’y a pas lieu de constater la caducité du fait du désistement du créancier poursuivant. M. [J] [K] [G] ne s’est pas opposé au désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à l'encontre de M. [J] [K] [G] par l'effet de ce désistement. M. [J] [K] [G] indique avoir d'ores et déjà payé les frais de saisie. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés. Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation. Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Constate le désistement d'instance du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à l'encontre de M. [J] [K] [G] ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] contre M. [J] [K] [G] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [J] [K] [G] qui les a d'ores et déjà payés ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2025 et publié le 25 avril 2025 volume 2025 S n°99 au service de publicité foncière de [Localité 3] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R311-11, code des procedures civiles d'execution R322-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-03T21:52:45.922Z.