Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 8, 23 janvier 2024, n° 23/09957
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 16 mars 2020, publié le 20 août 2020 au service de la publicité foncière de Bobigny 3 sous le volume 2020 S n°104, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA PAULINE situé [Adresse 2], ci-après le syndicat, a poursuivi la vente d'un bien immobilier situé dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Monsieur [G] [K] [O] et Madame [I] [Y]. Par jugement du 26 avril 2022, le juge de l'exécution a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires compte tenu du règlement des causes de la saisie. Par acte du 10 octobre 2023, le syndicat, a fait assigner Monsieur [G] [K] [O] et Madame [I] [Y] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 21 novembre 2023 aux fins notamment de voir constater la caducité du commandement de payer susvisé au visa de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, d’ordonner la publication du jugement à intervenir, et de statuer ce que de droit sur les dépens. *** À l’audience, le requérant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Il expose souhaiter engager des poursuites à l’encontre de Monsieur [G] [K] [O] et Madame [I] [Y] en leur faisant signifier un commandement, ce qui nécessite la radiation du commandement initial. Ni Monsieur [G] [K] [O] ni Madame [I] [Y], assignés à étude, n’ont comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur l’absence de comparution des débiteurs Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur les demandes du créancier poursuivant Aux termes de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Aux termes de l'article R 322-9 du code des procédures civiles, la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. En l'espèce, la procédure de saisie immobilière engagée en vertu du commandement de payer susvisé n'a pas été poursuivie et aucune vente n'a été publiée. Il apparaît en outre que le syndicat des copropriétaires détient un nouveau titre en vertu duquel il souhaite procéder à une nouvelle saisie immobilière, mais les délais pour assigner sont écoulés, de sorte que le commandement susvisé est entaché de caducité. Par ailleurs, il n'y a aucun créancier inscrit. Ces circonstances justifient qu'il soit fait droit à la demande du créancier poursuivant. Par suite, la caducité du commandement sera constatée et sa radiation sera, en conséquence, ordonnée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ; l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Constate la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 16 mars 2020 et publié le 20 août 2020 au service de la publicité foncière de Bobigny 3 sous le volume 2020 S n°104 ; Ordonne la radiation du commandement de payer précité ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA PAULINE situé [Adresse 2] aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 23 JANVIER 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Adrien NICOLIER Stéphane UBERTI-SORIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 Affaire : N° RG 23/09957 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJFO Chambre 8/Section 8 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Monsieur NICOLIER Adrien, Greffier, DEMANDEUR(S) - CREANCIER(S) : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] domiciliée : chez FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210 DEFENDEUR(S) - DEBITEUR(S): Monsieur [G] [K] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] non comparant Madame [I] [M] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, assisté de Monsieur NICOLIER, Greffier. L'affaire a été plaidée le 21 novembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 16 mars 2020, publié le 20 août 2020 au service de la publicité foncière de Bobigny 3 sous le volume 2020 S n°104, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA PAULINE situé [Adresse 2], ci-après le syndicat, a poursuivi la vente d'un bien immobilier situé dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Monsieur [G] [K] [O] et Madame [I] [Y]. Par jugement du 26 avril 2022, le juge de l'exécution a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires compte tenu du règlement des causes de la saisie. Par acte du 10 octobre 2023, le syndicat, a fait assigner Monsieur [G] [K] [O] et Madame [I] [Y] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 21 novembre 2023 aux fins notamment de voir constater la caducité du commandement de payer susvisé au visa de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, d’ordonner la publication du jugement à intervenir, et de statuer ce que de droit sur les dépens. *** À l’audience, le requérant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Il expose souhaiter engager des poursuites à l’encontre de Monsieur [G] [K] [O] et Madame [I] [Y] en leur faisant signifier un commandement, ce qui nécessite la radiation du commandement initial. Ni Monsieur [G] [K] [O] ni Madame [I] [Y], assignés à étude, n’ont comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur l’absence de comparution des débiteurs Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. II - Sur les demandes du créancier poursuivant Aux termes de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Aux termes de l'article R 322-9 du code des procédures civiles, la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. En l'espèce, la procédure de saisie immobilière engagée en vertu du commandement de payer susvisé n'a pas été poursuivie et aucune vente n'a été publiée. Il apparaît en outre que le syndicat des copropriétaires détient un nouveau titre en vertu duquel il souhaite procéder à une nouvelle saisie immobilière, mais les délais pour assigner sont écoulés, de sorte que le commandement susvisé est entaché de caducité. Par ailleurs, il n'y a aucun créancier inscrit. Ces circonstances justifient qu'il soit fait droit à la demande du créancier poursuivant. Par suite, la caducité du commandement sera constatée et sa radiation sera, en conséquence, ordonnée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ; l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Constate la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 16 mars 2020 et publié le 20 août 2020 au service de la publicité foncière de Bobigny 3 sous le volume 2020 S n°104 ; Ordonne la radiation du commandement de payer précité ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VILLA PAULINE situé [Adresse 2] aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 23 JANVIER 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Adrien NICOLIER Stéphane UBERTI-SORIN
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Mise à jour de la source le 2024-01-23T19:01:00.120Z.