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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, Proximité, 8 juillet 2025, n° 24/00180

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [O] et Madame [L] [M], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (40).

Le jardin situé à l’arrière de leur propriété est contigu à la propriété de Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2].

Par courrier recommandé du 10 juin 2021, Monsieur et Madame [O] ont demandé à Madame [B] de fixer un panneau occultant sur la longueur de sa terrasse, de supprimer le tuyau d’évacuation des eaux pluviales débouchant sur leur terrain, et d’entretenir la haie de bambous située en limite séparative des deux propriétés.

Par requête du 28 décembre 2021, Monsieur et Madame [O] ont saisi le tribunal judiciaire de DAX d’une demande de voir condamner Madame [J] [B] à procéder à ses frais à un certain nombre de travaux.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par 
les époux [O], au motif qu’elles ne pouvaient pas être présentées par requête. 

Par acte du 3 septembre 2024, Monsieur et Madame [O] ont assigné Madame [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. 


A l'audience du 27 mai 2025, Monsieur et Madame [O], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :

- débouter Madame [B] de ses demandes, 
- condamner Madame [B] à procéder à ses frais à la suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur leur fonds, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Madame [B] à procéder à l’édification d’un panneau occultant de 1,80 mètre de hauteur sur toute la longueur de la terrasse, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Madame [B] aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats des 1er décembre 2021 et 25 avril 2023, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [O] expliquent que l’ancienne propriétaire de leur maison avait fait édifier une clôture de canisses en limite de terrasse de leur voisine, afin de limiter la prolifération des bambous ; qu’à l’occasion de la dépose de cette clôture en juin 2021 ils ont découvert que la terrasse était surélevée et qu’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales provenant du fonds voisin s’écoulait sur leur fonds ; que Madame [B] ne peut se prévaloir d’aucune servitude telle que définie par l’article 640 du code civil, dès lors que l’écoulement des eaux ne provient pas de la situation des lieux mais de la main de l’homme ; que ledit tuyau doit donc être supprimé ; que par ailleurs ils sont fondés à solliciter la pose d’un panneau occultant sur le fondement de l’article 678 du code civil, la terrasse ayant une vue directe sur leur terrain, et se situant à une distance inférieure à 1,90 mètres de leur fonds. 

Madame [B] représentée par son conseil a demandé au tribunal de débouter Monsieur et Madame [O] de leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient qu’elle a fait intervenir un maçon pour boucher l’évacuation, ce qui a été constaté par huissier ; que s’agissant de la surélévation de la terrasse, elle est due à une différence de niveau naturelle entre les deux terrains, qui existe depuis la construction des deux maisons ; que le dénivelé n’a pas été modifié depuis la construction de la terrasse, laquelle a simplement remplacé un appentis déjà existant.

Motifs

MOTIFS

Monsieur et Madame [O] justifient avoir tenté de régler le litige par une conciliation, conformément aux disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’action est donc recevable. 

Sur la demande de suppression du tuyau

Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

En l’espèce, le tuyau d’évacuation des eaux pluviales qui se situe sur le fonds de Monsieur et Madame [O] ne relève d’aucune servitude, légale ou conventionnelle. 

Madame [B] ne conteste pas ce point, mais elle soutient qu’elle a fait boucher ladite évacuation, et qu’un huissier a constaté le 12 mai 2022 que l’eau ne coulait plus sur le fonds voisin. 

Cependant le constat établi par les demandeurs le 25 avril 2023 contredit ces affirmations, puique l’huissier a constaté par temps de pluie que de l’eau s’évacuait toujours par le tuyau. Par ailleurs Madame [B] affirme qu’elle a fait le nécessaire pour boucher l’évacuation mais elle ne présente aucune facture de travaux.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande formée par Monsieur et Madame [O] et de condamner Madame [B] à procéder à ses frais à la suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur leur fonds, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

Sur la demande de mise en place d’un panneau occultant

Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [B] a réalisé en 2001 des travaux consistant en une extension de sa maison après démolition d’un appentis ; qu’à cette occasion elle a construit une terrasse en limite de propriété ; qu’il résulte des constats d’huissier que cette terrasse est surélevée (elle se situe à 85 cm du sol), et que cela ne résulte pas d’un dénivelé qui serait naturel, contrairement à ce qu’affirme Madame [B] ; que de ce fait, ladite terrasse surplombe le terrain de Monsieur et Madame [O] et qu’il existe une vue directe sur la propriété de ses voisins ; que la distance de 1, 90 mètre prescrite par l’article susvisé n’a pas été respectée. 

Il convient dans ces conditions, de façon à supprimer cette vue, de condamner Madame [B] à procéder à l’édification d’un panneau occultant de 1,80 m de hauteur sur toute la longueur de la terrasse, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

Sur les demandes accessoires 

Partie perdante, Madame [B] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats des 1er décembre 2021 et 25 avril 2023. 

Il convient par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [J] [B] à procéder à ses frais à la suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur le fonds de Monsieur et Madame [N] et [L] [O], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

La condamne à procéder à l’édification d’un panneau occultant de 1,80 m de hauteur sur toute la longueur de sa terrasse, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

La condamne à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

La condamne aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats des 1er décembre 2021 et 25 avril 2023. 


La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente



Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Texte intégral
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDMO
Minute n° : 



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGEMENT DU 08 Juillet 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
Madame [L] [M] épouse [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentés par Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX



DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Maître Melanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX




DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 27 Mai 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Juillet 2025




copie exécutoire délivrée le à Me LUCQ


copie conforme délivrée le à Me LAPLACE









EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [O] et Madame [L] [M], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] (40).

Le jardin situé à l’arrière de leur propriété est contigu à la propriété de Madame [J] [B], demeurant [Adresse 2].

Par courrier recommandé du 10 juin 2021, Monsieur et Madame [O] ont demandé à Madame [B] de fixer un panneau occultant sur la longueur de sa terrasse, de supprimer le tuyau d’évacuation des eaux pluviales débouchant sur leur terrain, et d’entretenir la haie de bambous située en limite séparative des deux propriétés.

Par requête du 28 décembre 2021, Monsieur et Madame [O] ont saisi le tribunal judiciaire de DAX d’une demande de voir condamner Madame [J] [B] à procéder à ses frais à un certain nombre de travaux.

Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes formées par 
les époux [O], au motif qu’elles ne pouvaient pas être présentées par requête. 

Par acte du 3 septembre 2024, Monsieur et Madame [O] ont assigné Madame [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax. 


A l'audience du 27 mai 2025, Monsieur et Madame [O], représentés par leur conseil, ont demandé au tribunal de :

- débouter Madame [B] de ses demandes, 
- condamner Madame [B] à procéder à ses frais à la suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur leur fonds, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Madame [B] à procéder à l’édification d’un panneau occultant de 1,80 mètre de hauteur sur toute la longueur de la terrasse, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Madame [B] aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats des 1er décembre 2021 et 25 avril 2023, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [O] expliquent que l’ancienne propriétaire de leur maison avait fait édifier une clôture de canisses en limite de terrasse de leur voisine, afin de limiter la prolifération des bambous ; qu’à l’occasion de la dépose de cette clôture en juin 2021 ils ont découvert que la terrasse était surélevée et qu’un tuyau d’évacuation des eaux pluviales provenant du fonds voisin s’écoulait sur leur fonds ; que Madame [B] ne peut se prévaloir d’aucune servitude telle que définie par l’article 640 du code civil, dès lors que l’écoulement des eaux ne provient pas de la situation des lieux mais de la main de l’homme ; que ledit tuyau doit donc être supprimé ; que par ailleurs ils sont fondés à solliciter la pose d’un panneau occultant sur le fondement de l’article 678 du code civil, la terrasse ayant une vue directe sur leur terrain, et se situant à une distance inférieure à 1,90 mètres de leur fonds. 

Madame [B] représentée par son conseil a demandé au tribunal de débouter Monsieur et Madame [O] de leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elle soutient qu’elle a fait intervenir un maçon pour boucher l’évacuation, ce qui a été constaté par huissier ; que s’agissant de la surélévation de la terrasse, elle est due à une différence de niveau naturelle entre les deux terrains, qui existe depuis la construction des deux maisons ; que le dénivelé n’a pas été modifié depuis la construction de la terrasse, laquelle a simplement remplacé un appentis déjà existant.

MOTIFS

Monsieur et Madame [O] justifient avoir tenté de régler le litige par une conciliation, conformément aux disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’action est donc recevable. 

Sur la demande de suppression du tuyau

Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

En l’espèce, le tuyau d’évacuation des eaux pluviales qui se situe sur le fonds de Monsieur et Madame [O] ne relève d’aucune servitude, légale ou conventionnelle. 

Madame [B] ne conteste pas ce point, mais elle soutient qu’elle a fait boucher ladite évacuation, et qu’un huissier a constaté le 12 mai 2022 que l’eau ne coulait plus sur le fonds voisin. 

Cependant le constat établi par les demandeurs le 25 avril 2023 contredit ces affirmations, puique l’huissier a constaté par temps de pluie que de l’eau s’évacuait toujours par le tuyau. Par ailleurs Madame [B] affirme qu’elle a fait le nécessaire pour boucher l’évacuation mais elle ne présente aucune facture de travaux.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande formée par Monsieur et Madame [O] et de condamner Madame [B] à procéder à ses frais à la suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur leur fonds, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

Sur la demande de mise en place d’un panneau occultant

Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [B] a réalisé en 2001 des travaux consistant en une extension de sa maison après démolition d’un appentis ; qu’à cette occasion elle a construit une terrasse en limite de propriété ; qu’il résulte des constats d’huissier que cette terrasse est surélevée (elle se situe à 85 cm du sol), et que cela ne résulte pas d’un dénivelé qui serait naturel, contrairement à ce qu’affirme Madame [B] ; que de ce fait, ladite terrasse surplombe le terrain de Monsieur et Madame [O] et qu’il existe une vue directe sur la propriété de ses voisins ; que la distance de 1, 90 mètre prescrite par l’article susvisé n’a pas été respectée. 

Il convient dans ces conditions, de façon à supprimer cette vue, de condamner Madame [B] à procéder à l’édification d’un panneau occultant de 1,80 m de hauteur sur toute la longueur de la terrasse, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

Sur les demandes accessoires 

Partie perdante, Madame [B] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats des 1er décembre 2021 et 25 avril 2023. 

Il convient par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [J] [B] à procéder à ses frais à la suppression du tuyau d’évacuation des eaux pluviales se trouvant sur le fonds de Monsieur et Madame [N] et [L] [O], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

La condamne à procéder à l’édification d’un panneau occultant de 1,80 m de hauteur sur toute la longueur de sa terrasse, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant deux mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,

La condamne à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

La condamne aux dépens, en ce compris les frais relatifs aux constats des 1er décembre 2021 et 25 avril 2023. 


La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La greffière, La vice-présidente



Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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Mise à jour de la source le 2025-07-11T18:17:00.408Z.