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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 25/00984

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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Selon acte authentique dressé le 11 juillet 2022, la SCI [N], qui a pour associés M. et Mme [X], a acquis un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] n° [Cadastre 1]. 



Mme [I] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section BX n° [Cadastre 2]. 



Par courrier en date du 23 juillet 2022, Mme [I] a mis en demeure M. et Mme [X] de boucher l'ouverture réalisée dans le mur séparant les deux immeubles des [Adresse 5] pour y installer une baie vitrée. 



Par exploit du 5 janvier 2023, Mme [I] a attrait la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à supprimer la vue sur le pignon gauche de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Etablissement 2] et donnant sur la propriété située [Adresse 4] à [Etablissement 2] et de reconstruire le mur à l'identique dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisionnelle de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois, passé lequel il sera fait droit de nouveau. 



Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :

-dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ; 

-débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire ; 

-ordonné le renvoi de l'instance à la mise en état du 3 mars 2025 pour les conclusions au fond ; 

-réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, la SCI [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

-dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ; 

-débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire ; 

-réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la SCI [N] demande à la cour de : 

-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :

o Dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite,

o Débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire,

o Réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Jugeant à nouveau, réformer l'ordonnance en ces termes :

-déclarer Mme [I] irrecevable en toutes ses demandes du fait de la prescription,

 -condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice,

Y ajoutant, 

-condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Y ajoutant, 

- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.



Elle soutient que la vue litigieuse existe depuis plus de trente ans, comme l'atteste la société Stephi, ancienne propriétaire des lieux, par le biais de M. [X], qui indique que la baie vitrée litigieuse existait lors de son entrée dans les lieux en janvier 1991, ce qui est confirmé par le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 7 janvier 1991. Elle ajoute que l'acte authentique dressé en septembre 1922 détermine que l'immeuble comportait une cour au premier étage, laquelle permettait une vue sur le fonds voisin, qui a perduré lorsque cette cour est devenue une terrasse couverte, puis un espace de stockage. Elle ajoute que la fermeture de la cour a nécessairement réduit la vue existante puisqu'un filtre opaque a été apposé sur les fenêtres jusqu'à 1m 75 de hauteur. 

S'agissant du remplacement de la vitre en 1996, la SCI [N] soutient que cette opération ne constitue pas une nouvelle construction et n'a pas modifié la vue préexistante. 



Sur la prescription de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, demande formée au fond par Mme [I] au cours de la procédure d'incident en première instance, la SCI [N] relève que l'écoulement des eaux sur la propriété de l'intimée n'est pas démontré et que la configuration des lieux est demeurée identique depuis 1992 comme le démontrent les photographies produites par Mme [I]. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2025, Mme [I] demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-rejeter l'appel interjeté par la SCI [N],

-débouter la SCI [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

-condamner la SCI [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. 





Elle fait valoir que la SCI [N] est défaillante dans l'administration de la preuve de la prescription qu'elle invoque en ce qu'il résulte des éléments qu'elle produit que la configuration des lieux a évolué au fil des années, notamment en transformant une cour en pièce à part entière de l'immeuble. Elle ajoute que les mentions figurant sur l'acte notarié de 1925 ne permettent pas de déterminer que la cour visée correspond à celle de l'immeuble du [Adresse 6][Adresse 4], et que les mentions du procès-verbal de 1991 sont trop imprécises pour pouvoir s'assurer que la fenêtre visée est bien celle litigieuse. Elle relève que la véranda litigieuse n'est pas mentionnée dans l'acte de vente de janvier 1996 et que la seule existence d'une cour ne permet pas de démontrer celle d'une ouverture latérale créant une vue directe sur le fonds de Mme [I]. Elle ajoute que le point de départ de la prescription ne peut être antérieure à la date à laquelle elle est devenue nue propriétaire du bien, soit le 28 avril 2015. 



Sur l'écoulement des eaux pluviales, elle indique que la configuration des lieux entraîne nécessairement l'écoulement des eaux pluviales du n° 68 sur sa propriété et qu'il n'existe aucun système apparent de recueil de ces eaux. Elle soutient que les eaux de pluie doivent être dirigées soit vers son propre terrain soit sur la voie publique, et que ce n'est qu'une fois tombée sur son terrain que les eaux peuvent s'écouler sur le fonds voisin dans les conditions de l'article 640 du code civil. Elle en déduit qu'il ne peut exister de servitude dès lors que les eaux pluviales de la propriété voisine s'écoulent directement sur sa propriété. 



L'ordonnance de clôture intervenue le 27 janvier 2026 a été révoquée à la demande des parties, lesquelles ont indiqué être en voie de parvenir à un accord. 



Par message électronique du 7 mai 2026, le conseil de la SCI [N] a indiqué ne plus intervenir. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En vertu de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.



L'article 2227 du même code énonce que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.







En l'espèce, la SCI [N] soutient que l'action de Mme [I] serait prescrite en indiquant pour l'essentiel que l'ouverture litigieuse est présente depuis plus de trente ans. 



Toutefois, elle ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant d'établir l'état des lieux litigieux trente ans avant l'introduction de l'instance par Mme [I]. 



L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. 



S'agissant de l'argumentaire développé par la SCI [N] au titre de la « prescription de la servitude d'écoulement des eaux pluviales », il n'est pas démontré que le juge de la mise en état ait été saisi d'un incident relativement à cette demande par la SCI [N], celle-ci indiquant dans ses écritures à hauteur d'appel que « Mme [I] a, au cours de la procédure d'incident, produit des conclusions au fond en ajoutant une demande nouvelle tendant à la condamnation de la concluante sous astreinte à « recueillir sur le fonds [Adresse 3] les eaux de pluie tombant sur le toit de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Etablissement 2] » ». 



L'ordonnance entreprise ne vise aucune demande formée par la SCI [N] à ce titre et évoque une unique fin de non-recevoir, après avoir repris l'assignation comportant une unique demande à titre principal, relative à la suppression de la vue. 

Ainsi, en l'absence de saisine du juge de la mise en état sur cette seconde fin de non-recevoir, la cour d'appel ne peut statuer de ce chef sans méconnaître le double degré de juridiction. 





Sur les demandes accessoires



L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 



La SCI [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai le 19 décembre 2024 ; 



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [I] au titre de la servitude d'écoulement des eaux pluviales ; 



Condamne la SCI [N] aux dépens ; 











Condamne la SCI [N] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 











Le greffier













La présidente

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/07/2026





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MINUTE ÉLECTRONIQUE : 

N° RG 25/00984 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBOI



Ordonnance (N° 23/00040)

rendue le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Douai







APPELANTE



La SCI [N]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



Madame [G] [I]

née le 04 janvier 1970 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituté par Me Masse avocat au barreau de Lille



DÉBATS à l'audience publique du 16 juin 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2026 



****



EXPOSE DU LITIGE



Selon acte authentique dressé le 11 juillet 2022, la SCI [N], qui a pour associés M. et Mme [X], a acquis un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3] à [Etablissement 1] n° [Cadastre 1]. 



Mme [I] est propriétaire de la parcelle voisine, située [Adresse 4] à [Localité 4], cadastrée section BX n° [Cadastre 2]. 



Par courrier en date du 23 juillet 2022, Mme [I] a mis en demeure M. et Mme [X] de boucher l'ouverture réalisée dans le mur séparant les deux immeubles des [Adresse 5] pour y installer une baie vitrée. 



Par exploit du 5 janvier 2023, Mme [I] a attrait la SCI [N] devant le tribunal judiciaire de Douai aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à supprimer la vue sur le pignon gauche de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Etablissement 2] et donnant sur la propriété située [Adresse 4] à [Etablissement 2] et de reconstruire le mur à l'identique dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisionnelle de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois, passé lequel il sera fait droit de nouveau. 



Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :

-dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ; 

-débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire ; 

-ordonné le renvoi de l'instance à la mise en état du 3 mars 2025 pour les conclusions au fond ; 

-réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, la SCI [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

-dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite ; 

-débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire ; 

-réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 15 mai 2025, la SCI [N] demande à la cour de : 

-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024 en ce qu'elle a :

o Dit que l'action de Mme [I] n'est pas prescrite,

o Débouté la SCI [N] de sa fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription trentenaire,

o Réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Jugeant à nouveau, réformer l'ordonnance en ces termes :

-déclarer Mme [I] irrecevable en toutes ses demandes du fait de la prescription,

 -condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice,

Y ajoutant, 

-condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Y ajoutant, 

- condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.



Elle soutient que la vue litigieuse existe depuis plus de trente ans, comme l'atteste la société Stephi, ancienne propriétaire des lieux, par le biais de M. [X], qui indique que la baie vitrée litigieuse existait lors de son entrée dans les lieux en janvier 1991, ce qui est confirmé par le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 7 janvier 1991. Elle ajoute que l'acte authentique dressé en septembre 1922 détermine que l'immeuble comportait une cour au premier étage, laquelle permettait une vue sur le fonds voisin, qui a perduré lorsque cette cour est devenue une terrasse couverte, puis un espace de stockage. Elle ajoute que la fermeture de la cour a nécessairement réduit la vue existante puisqu'un filtre opaque a été apposé sur les fenêtres jusqu'à 1m 75 de hauteur. 

S'agissant du remplacement de la vitre en 1996, la SCI [N] soutient que cette opération ne constitue pas une nouvelle construction et n'a pas modifié la vue préexistante. 



Sur la prescription de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, demande formée au fond par Mme [I] au cours de la procédure d'incident en première instance, la SCI [N] relève que l'écoulement des eaux sur la propriété de l'intimée n'est pas démontré et que la configuration des lieux est demeurée identique depuis 1992 comme le démontrent les photographies produites par Mme [I]. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2025, Mme [I] demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-rejeter l'appel interjeté par la SCI [N],

-débouter la SCI [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement,

-condamner la SCI [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. 





Elle fait valoir que la SCI [N] est défaillante dans l'administration de la preuve de la prescription qu'elle invoque en ce qu'il résulte des éléments qu'elle produit que la configuration des lieux a évolué au fil des années, notamment en transformant une cour en pièce à part entière de l'immeuble. Elle ajoute que les mentions figurant sur l'acte notarié de 1925 ne permettent pas de déterminer que la cour visée correspond à celle de l'immeuble du [Adresse 6][Adresse 4], et que les mentions du procès-verbal de 1991 sont trop imprécises pour pouvoir s'assurer que la fenêtre visée est bien celle litigieuse. Elle relève que la véranda litigieuse n'est pas mentionnée dans l'acte de vente de janvier 1996 et que la seule existence d'une cour ne permet pas de démontrer celle d'une ouverture latérale créant une vue directe sur le fonds de Mme [I]. Elle ajoute que le point de départ de la prescription ne peut être antérieure à la date à laquelle elle est devenue nue propriétaire du bien, soit le 28 avril 2015. 



Sur l'écoulement des eaux pluviales, elle indique que la configuration des lieux entraîne nécessairement l'écoulement des eaux pluviales du n° 68 sur sa propriété et qu'il n'existe aucun système apparent de recueil de ces eaux. Elle soutient que les eaux de pluie doivent être dirigées soit vers son propre terrain soit sur la voie publique, et que ce n'est qu'une fois tombée sur son terrain que les eaux peuvent s'écouler sur le fonds voisin dans les conditions de l'article 640 du code civil. Elle en déduit qu'il ne peut exister de servitude dès lors que les eaux pluviales de la propriété voisine s'écoulent directement sur sa propriété. 



L'ordonnance de clôture intervenue le 27 janvier 2026 a été révoquée à la demande des parties, lesquelles ont indiqué être en voie de parvenir à un accord. 



Par message électronique du 7 mai 2026, le conseil de la SCI [N] a indiqué ne plus intervenir. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En vertu de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.



L'article 2227 du même code énonce que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.







En l'espèce, la SCI [N] soutient que l'action de Mme [I] serait prescrite en indiquant pour l'essentiel que l'ouverture litigieuse est présente depuis plus de trente ans. 



Toutefois, elle ne produit à hauteur d'appel aucune pièce permettant d'établir l'état des lieux litigieux trente ans avant l'introduction de l'instance par Mme [I]. 



L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. 



S'agissant de l'argumentaire développé par la SCI [N] au titre de la « prescription de la servitude d'écoulement des eaux pluviales », il n'est pas démontré que le juge de la mise en état ait été saisi d'un incident relativement à cette demande par la SCI [N], celle-ci indiquant dans ses écritures à hauteur d'appel que « Mme [I] a, au cours de la procédure d'incident, produit des conclusions au fond en ajoutant une demande nouvelle tendant à la condamnation de la concluante sous astreinte à « recueillir sur le fonds [Adresse 3] les eaux de pluie tombant sur le toit de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Etablissement 2] » ». 



L'ordonnance entreprise ne vise aucune demande formée par la SCI [N] à ce titre et évoque une unique fin de non-recevoir, après avoir repris l'assignation comportant une unique demande à titre principal, relative à la suppression de la vue. 

Ainsi, en l'absence de saisine du juge de la mise en état sur cette seconde fin de non-recevoir, la cour d'appel ne peut statuer de ce chef sans méconnaître le double degré de juridiction. 





Sur les demandes accessoires



L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 



La SCI [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai le 19 décembre 2024 ; 



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande tendant à déclarer irrecevable l'action de Mme [I] au titre de la servitude d'écoulement des eaux pluviales ; 



Condamne la SCI [N] aux dépens ; 











Condamne la SCI [N] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 











Le greffier













La présidente





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:13.386Z.