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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 3 septembre 2026, n° 24/03438

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [J] [P] et Mme [Z] [P] sont propriétaires depuis 1981 d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 8]).



M. [V] [A] et Mme [T] [G] épouse [A] sont, quant à eux, propriétaires depuis 2008 d'une maison d'habitation située [Adresse 4] sur la même commune, cadastrée section AM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les propriétés sont voisines.



Le 24 mai 2017, M. et Mme [P] ont adressé un courrier à M. et Mme [A] pour leur demander :

- le respect des hauteurs de plantation en limite de propriété,

- l'arrachage du lierre grimpant sur le mur de leur garage jusqu'au toit,

- de désolidariser la clôture en bois fixée contre leur mur sans leur autorisation,

- la mise en place d'une barrière anti-rhizomes pour leurs bambous plantés en limite de propriété.



Par courrier du 18 juin 2017, M. et Mme [A] ont demandé à M. et Mme [P] :

- de leur présenter la déclaration de travaux validée par la mairie concernant le mur de clôture, de détruire les chaperons dépassant sur leur fonds et qui y déversent les eaux de pluies, de crépir le mur de clôture de leur côté,

- de condamner définitivement les deux fenêtres du garage donnant une vue sur leur propriété et violant leur intimité

- de retirer le chauffe-eau solaire.



Le 4 octobre 2021, M. et Mme [P] ont adressé un courrier réitérant leurs précédentes demandes et sollicitant également de :

- refixer correctement la palissade de bois avant qu'elle ne détériore de nouveau le grillage remplacé depuis peu,

- ramasser les branches coupées qui tombent sur leur propriété,

- couper les bambous situés au-dessus de la gouttière du garage, les feuilles la bouchant régulièrement.



Une nouvelle demande a été faite par courrier du 8 mars 2022.



Par courrier du 30 mars 2022, M. et Mme [A] ont réitéré les demandes qu'ils avaient formulées dans leur courrier du 18 juin 2017.



Le 1er décembre 2022, M. et Mme [P] ont fait intervenir un huissier qui a constaté que :

- Dans la partie Sud-Ouest, la parcelle est clôturée par un muret recouvert d'un crépi, d'une longueur d'environ 13,60 m. Le plan d'état des lieux établi en décembre 2016 par la Selarl [X] [W] géomètre-expert fait mention d'un recul de 0,30 cm du mur par rapport à la limite de propriété. Ce mur mesure entre 64 et 68 cm de hauteur et sa largeur est de 17 cm. Est fixé dessus un grillage de 102 cm de hauteur.

- Derrière le muret et le grillage métallique ont été installés huit panneaux brise-vue en bois. Les poteaux de ces panneaux sont fixés dans des supports métalliques enfoncés dans le sol et scellés. Les panneaux mesurent entre 200 cm et 209 cm de hauteur et ils sont à une distance comprise entre 3 cm et 19 cm du mur de clôture. Les panneaux sont anciens et en mauvais état général. Ils présentent des marques de pourriture. Certains panneaux s'appuient sur le grillage.

- Les tiges de graminées dépassent par endroits de plus de 2 m 50 au-dessus de la partie supérieure des brise-vue.

- Les chaumes des bambous sont très nombreux tout le long de la clôture, à diverses distances du mur, notamment à une distance comprise entre 30 et 45 cm.

- Les tiges et feuillages des graminées s'appuient contre la façade Ouest de la maison et sont inclinées vers la toiture. Les tiges dépassent le toit de plus de 2 m par endroits.

- Dans le garage, deux ouvertures pratiquées dans le mur Ouest ont été obturées par 8 pavés de verre.

- En partie Nord-Ouest, la parcelle est clôturée par un mur recouvert d'un enduit. La hauteur du mur est d'environ 2 m 10. Les graminées dépassent, d'environ 2 mètres et plus le sommet du mur. Le lierre recouvre une partie du mur côté extérieur avec des branches retombant à l'intérieur du mur.

- En partie Nord-Ouest de la clôture, il y a plusieurs arbres dont les branches touchent le mur et dépassent le sommet de celui-ci de plusieurs mètres.

- [Localité 9] le mur de clôture, les voisins ont mis un poteau en bois et des planches en bois en forme de clôture.



Par acte du 27 décembre 2022, M. et Mme [P] ont sommé M. et Mme [A] de se conformer aux dispositions du code civil concernant l'implantation des arbres situés en limite de propriété, en procédant à l'arrachage des bambous litigieux, de retirer les pare-vue qui occasionnent des dégradations sur le grillage de la clôture des requérants, d'avoir à rabattre et retirer l'ensemble des végétaux qui recouvrent le mur des requérants et s'étendent de part et d'autre dudit mur, de tailler à la hauteur légale les arbres fruitiers plantés en partie Nord de leur terrain.



Par acte du 25 octobre 2023, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [A] devant le tribunal de proximité d'Orange pour qu'il soit mis fin aux désagréments de voisinage.



M. et Mme [A] ont fait intervenir un commissaire de justice le 14 juin 2024, qui a constaté que :

- Au pied du mur se trouvant entre les deux propriétés, en plusieurs endroits, les fondations de ce mur sont visibles sur environ 20 cm du côté du fonds [A],

Motifs

- Sur ce même mur, dans la partie nord, la présence de chaperons à deux pans, dont un dirigé vers le fonds [A],

- Une partie du mur n'est pas enduit,

- Une partie de la couverture de la construction présente sur le fonds voisin surplombe le fonds [A] sur 35 cm,

- Sur le garage des époux [P], la présence de deux ouvertures équipées de pavés de verre et autour de ces derniers, la présence de colle disposée grossièrement,

- Dans la partie sud, la présence de claustras maintenus par des cordes.



A l'audience du 2 juillet 2024, M. et Mme [P] ont notamment demandé au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [A] sous astreinte à :

- arracher les bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation,

- mettre en place une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

- tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

- retirer les brise-vue qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation,

- retirer le lierre qui recouvre leur mur.



La chambre de proximité d'Orange du tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, a :

- Débouté M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes tendant à faire condamner M. et Mme [A] à :

* Arracher les bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation,

* Mettre en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

* Tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

* Retirer les brise-vues qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation,

* Retirer le lierre qui recouvre le mur des requérants,

- Condamné M. [J] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le tribunal considère, au visa des articles 9 et 544 que :

-sur les bambous :

-les époux [P] affirment que les époux [A] ont planté des bambous en limite de propriété en ne respectant pas la distance légale mais ne versent aucun bornage ou document permettant de déterminer précisément l'implantation de la limite de séparation de leur fonds et de celui de leurs voisins

-l'existence d'un mur de clôture bâti par eux en 2007 ne permet pas d'établir la réalité de la limite entre les deux fonds

-l'achat du bien par M. et Mme [A] postérieurement à l'érection du mur ne permet pas d'en déduire l'existence d'un quelconque accord sur la délimitation des propriétés

-le plan d'état des lieux versé dans le constat d'huissier de 2024 ne permet pas d'apprécier la limite exacte des deux fonds et donc d'apprécier si les plantations ont été faites en dehors de la distance légale

-ainsi, en l'absence de limites établies entre les deux fonds, il n'est pas démontré que les bambous sont plantés à une distance non réglementaire et l'ensemble des demandes tendant à faire arracher les bambous et tailler les plantes qui ne sont pas à bonne distance ainsi que la mise en place d'une barrière anti-rhizomes seront rejetées

-sur le lierre :

-les époux [P] sollicitent que le lierre planté par les époux [A] et qui pousse contre leur mur soit retiré

-il ressort du procès-verbal de constat du 1er décembre 2022 que les époux [A] ont fait pousser du lierre et que celui-ci dépasse sur la propriété des époux [P]

-toutefois, ce procès-verbal démontre que le lierre a été retiré

-les époux [P] ne versent aucun pièce récente permettant d'apprécier l'existence de lierre sur la propriété des consorts [A]

-ils doivent être en conséquence déboutés

-sur les pare-vue :

-les époux [A] ont posé des pare-vue en bois sur leur propriété

-certains d'entre eux touchaient le grillage posé par les époux [P]

-néanmoins, il ressort du constat d'huissier de 2024 que les époux [A] ont consolidé la pose des pare-vue pour qu'ils ne touchent plus le grillage

-les époux [P] ne rapportent pas la preuve qu'il existe une nécessité de retirer les pare-vue, le seul fait qu'ils soient inesthétiques selon eux ne justifiant pas leur retrait.



M. [J] [P] et Mme [Z] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2024.



L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03438.



Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mai 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.



EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [J] [P] et Mme [Z] [P], appelants, demandent à la cour de :

Vu les articles 544, 1240 et suivants du code civil,

Vu les articles 671 et suivants du code civil, 

Vu l'article 2224 et 2227 et suivants du code civil,

- Déclarer les demandes des consorts [A] irrecevables comme prescrites et mal fondées,

- Déclarer l'appel des consorts [P] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer le Jugement rendu par la chambre de proximité d'Orange près tribunal judiciaire de Carpentras du 24 septembre 2024 en ces dispositions qui :

* Déboute M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes tendant à faire condamner M. et Mme [A] à : 

- Arracher les bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation,

- Mettre en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

- Tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

- Retirer les brises vues qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation,

- Retirer le lierre qui recouvre le mur des requérants,

* Condamne M. [J] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens,

* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Statuant à nouveau,

- Déclarer l'appel des consorts [P] recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement rendu par la chambre de proximité d'Orange près tribunal judiciaire de Carpentras du 24 septembre 2024 en ces dispositions qui :

* Déboutent M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes tendant à faire condamner M. et Mme [A] à : 

- Arracher les bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation,

- Mettre en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants, 

- Tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux, 

- Retirer les brises vues qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation, 

- Retirer le lierre qui recouvre le mur des requérants, 

* Condamnent M. [J] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens,

* Disent n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Statuant à nouveau,

- Déclarer les demandes de M. et Mme [P] recevables et bien fondées, et en conséquence :

- Condamner solidairement Mme [T] [A] et M. [A] [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à :

* Arracher les bambous situés en limite de propriété soit ceux de deux mètres de haut et plus qui se situant à moins de 2 mètres de la clôture ou du mur séparatif des deux propriétés et toutes ceux situés à moins de 50 cm de la clôture ou du mur séparant les deux propriétés,

- Ordonner aux consorts [A] :

* La mise en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

* De tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

En toutes hypothèses :

- Constater que les bambous plantés par les consorts [A] sur leur propriété créent un trouble anormal de voisinage et causent un préjudice aux consorts [P],

En conséquence :

- Condamner solidairement Mme [T] [A] et M. [A] [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à :

* Arracher les bambous situés en limite de propriété soit ceux de deux mètres de haut et plus qui se situant à moins de 2 mètres de la clôture ou du mur séparatif des deux propriétés et toutes ceux situés à moins de 50 cm de la clôture ou du mur séparant les deux propriétés,

- Ordonner aux consorts [A] :

* La mise en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

* De tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

* A retirer les pares vues qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation,

* Retirer le lierre qui recouvre le mur des requérants,

Sur l'appel incident des consorts [A] :

- Déclarer les demandes des consorts [A] irrecevables comme prescrites et infondées,

- Les en débouter, 

A titre subsidiaire,

- Ordonner un bornage entre les propriétés des consorts [F] et [A] afin de constater l'absence d'empiétement du garage et du mur de séparation sur la propriété des consorts [A],

Il serait en outre inéquitable que M. et Mme [P] supportent les frais irrépétibles non compris dans les dépens,

- Les condamner à verser M. et Mme [P] une indemnité de 3.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [T] [A] et M. [A] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Pollard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Les époux [P] font valoir en substance que :

-il est de jurisprudence constante que le droit à réparation est reconnu lorsque le trouble de voisinage a dépassé la mesure des inconvénients normaux de voisinage

-en matière de bornage et de limite séparative, la preuve est libre, de sorte que les parties peuvent établir l'emplacement de la ligne divisoire par tout moyen

-elles peuvent rapporter cette preuve en produisant un titre, le cadastre, des éléments relatifs à la possession et la configuration des lieux

-des bambous de plus de deux mètres ont été plantés par les époux [A] en limite de propriété, ce qui a pour effet de cacher la lumière et réduire l'ensoleillement de leur jardin ; mais, en outre leurs feuilles tombent en quantité abondante dans leur jardin et dans les gouttières de leur garage qui de ce fait sont régulièrement obstruées

-les panneaux brise-vue en bois partie Sud sont en mauvais état, s'inclinent sur leur grillage, endommageant celui-ci

-le constat d'huissier et les photographies produites en attestent

-compte tenu de la volonté manifeste de leurs voisins de ne pas respecter leurs obligations, sachant qu'ils ont sollicité maintes fois depuis plusieurs années leur intervention mais qu'ils n'ont reçu que des insultes, ils étaient fondés à solliciter sous astreinte l'arrachage des bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation, la mise en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants, la taille régulière à la hauteur légale des arbres, arbustes d'ornement et végétaux, le retrait des pare-vue qui occasionnent des dégradations sur le grillage de clôture et la désolidarisation de la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation ainsi que le retrait du lierre qui recouvre leur mur

-les époux [A], de parfaite mauvaise foi, ont déplacé le litige en invoquant le fait qu'en l'absence de bornage, ils n'établissaient pas que les plantations de bambous se situeraient à moins de 50 cm

-s'agissant de bambous qui font plus de deux mètres de hauteur, ces plantations ne doivent pas se situer à une distance de 50 cm mais à une distance de 2 mètres

-il n'y pas eu de bornage mais ils ont effectivement construit leur mur de séparation en retrait de 30 cm sur leur propriété, cela ressort de leur constat d'huissier qui joint en annexe le plan du géomètre ; ce plan donne bien l'emplacement de la limite séparative entre les deux parcelles, l'expert indique que cette limite a été établie d'après le plan de division concernant la propriété de Mme [D] [I] dressé en 1979 par M. [B] ; force est donc de constater qu'ils justifient de l'emplacement de la limite séparative

-les époux [A], conscients d'être en faute, ont au cours de la procédure de 1ère instance, constat à l'appui, justifié avoir éliminé les bambous qui étaient collés au mur à moins de 50 cm du mur mais sans expliquer qu'ils ne l'ont fait qu'à l'arrière des terrains, la photographie de l'avant de la maison fait très clairement apparaître que les bambous n'ont pas été taillés sur le devant et au-dessus du garage, ils dépassent même et penchent au-dessus ; les photographies du constat établi le 14 juin 2024 montrent l'énorme quantité de feuilles mortes tombées des bambous et accumulées derrière le mur, qui confirment que les feuilles de bambous sont très nombreuses et ne s'arrêtent pas derrière le mur : elles montrent aussi clairement que les bambous sont collés à la gouttière du garage et que les feuilles poussent largement dedans et au-dessus de la gouttière du garage

-les époux [A], dans les courriers qu'ils versent aux débats, font bien état du mur de « clôture » et sachant que ce mur a été construit en 2007, il existait donc déjà au moment de la vente par M. [O] de sa parcelle aux époux [A]

-ces derniers ayant réalisé les plantations, il leur appartient de les entretenir et ils sont responsables du trouble de jouissance qui en découlent

-quant au lierre, conscients d'être en faute, les époux [A] l'ont retiré mais il repousse lui aussi

-les pare-vue, s'ils ont été attachés avec des cordes, restent appuyés au grillage

-il est faux de dire qu'ils ont pour habitude de venir voir ce qui se passe chez leurs voisins

-s'agissant des demandes des consorts [A], ils n'en justifient pas, ainsi du fait que les fondations du mur de séparation ou de la toiture du garage empiéteraient sur leur fonds (en outre cette demande est prescrite le mur et le garage ayant été édifiés il y a 40 ans) ou encore d'un écoulement des eaux pluviales qui proviendrait de leur propriété

-subsidiairement la cour devra ordonner un bornage entre les propriétés afin de constater l'absence d'empiétement du garage et du mur de séparation sur la propriété [A].



En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [T] [G] épouse [A] et M. [V] [A], intimés, demandent à la cour de :

La cour,

Statuant sur l'appel interjeté d'un jugement en date du 24 septembre 2024,

Le confirmera en tous ses points sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [A] et Mme [T] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 544 et 1240 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 671 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 640 et suivants du code civil,

Vu l'absence de bornage existant entre les deux propriétés,

- Débouter purement et simplement M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir condamner les concluants à arracher les bambous situés en limite de propriété, soit ceux de deux mètres de haut et plus qui se situent à moins de deux mètres de la clôture ou du mur séparatif des deux propriétés, et tous ceux situés à moins de cinquante centimètres de la clôture ou du mur séparant les deux propriétés,

- Débouter M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leur demande tendant à voir condamner les concluants à retirer les pares-vues qui selon eux s'appuieraient sur le grillage de leur clôture et désolidariseraient la clôture,

- Débouter M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leur demande tendant à voir retirer le lierre qui recouvre leur mur,

Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait considérer que la limite de propriété était fixée au pied du mur ou à trente centimètres du mur, et si la cour devait condamner les concluants à retirer les végétaux se trouvant de l'autre côté du mur,

Dans ces conditions, il y aurait lieu de :

- Débouter M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes tendant à voir juger que les demandes reconventionnelles de M. [V] [A] et Mme [T] [A] seraient prescrites,

- Condamner M. [J] [P] et Mme [Z] [P] à supprimer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et au-delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

* A enlever les éventuels végétaux qui se trouveraient dans la partie se trouvant de l'autre côté du mur,

* L'avancée du toit de leur garage avec gouttière surplombant le fonds [A],

* Les fondations du mur de séparation qui débordent sur le fonds [A],

* Les chaperons se trouvant sur le mur qui provoquent un ruissellement des eaux de pluie sur le fonds [A],

En tout état de cause,

Vu les dispositions de l'article 640 du code civil,

- Condamner M. [J] [P] et Mme [Z] [P] à supprimer l'aggravation de l'écoulement artificiel des eaux pluviales en provenance de leur fonds vers le fonds [A] dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et au-delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Condamner en tout état de cause M. [J] [P] et Mme [Z] [P] à payer à M. [V] [A] et Mme [T] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le tout conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [J] [P] et Mme [Z] [P] en tous les dépens.



Les époux [A] font valoir en substance que :

-les époux [P] ont pour habitude de venir voir ce qu'il se passe chez eux et ils ont, à un moment, été contraints de laisser pousser les bambous et de poser des brises vue, compte tenu aussi de la création de vues sur leur propriété depuis le garage de leurs voisins ;

-les époux [P] ont préféré faire appel du jugement plutôt que réaliser un bornage de manière à déterminer les limites de propriété, le plan établi par un géomètre-expert n'étant pas un bornage

-quelle que soit la hauteur des bambous, quelle que soit la situation actuelle qui n'est d'ailleurs absolument pas démontrée pour déterminer si les plantations respectent les distances ou non, encore faut-il que l'on ait connaissance des limites de propriété

-les époux [P] ont, tout au long de la procédure, prétendu que le mur se trouvait en limite de propriété (c'est la raison pour laquelle, pour montrer leur bonne foi, ils ont enlevé les bambous et le lierre se trouvant en limite de propriété sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de la limite de propriété) ; mais, aujourd'hui, les appelants indiquent qu'en réalité le mur aurait été construit en retrait de 30 cm, de sorte que si c'est le cas les bambous ont poussé sur la parcelle [P], sachant que rien n'indique qu'ils aient eux-mêmes planté ces bambous à cet endroit, le lierre et les barrières en bois étant alors aussi sur la propriété [P]

-cette nouvelle argumentation selon laquelle le mur de séparation aurait été planté 30 centimètres en retrait vient du fait qu'a été découvert, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de juin 2024, des fondations qui empiètent sur leur propriété de 20 centimètres

-le fait que le mur existait déjà au moment où ils ont acquis le bien en 2007 ne saurait démontrer que la limite de propriété était définie

-la lettre datée du 24 mai 2017 est un faux grossier

-il apparaît que non seulement la limite de propriété n'est pas démontrée et que les époux [P], eux-mêmes, reconnaissent que cette limite de propriété n'est en aucun cas attribuée par le mur mais qui plus est, il n'est pas démontré que ce sont les époux [A] qui sont à l'origine des plantations qui sont existantes de l'autre côté du mur

-surtout il appartient en tout état de cause aux appelants d'entretenir la bande de terre se trouvant derrière leur mur s'ils prétendent que celui-ci est construit en retrait

-ils ont certes reconnu avoir planté des bambous mais pas dans cette zone ; les bambous plantés se trouvant à plus de 2 mètres du mur

-les pièces versées ne permettent pas de savoir à quelle distance les bambous litigieux sont plantés

-quant aux pare-vue, se pose la même question de la non démonstration de la limite de propriété alors en outre qu'il est justifié que ceux-ci sont désolidarisés du grillage se trouvant sur le mur de clôture

-concernant les demandes subsidiaires qu'ils formulent s'agissant de l'empiétement et l'écoulement des eaux, elles ne sont pas prescrites, la date de construction du garage n'est pas établie et le mur a été construit en 2007, sachant qu'il existe une contradiction à soutenir qu'ils auraient prescrit la propriété sur 30 cm et en même temps de demander d'enlever les végétaux qui auraient poussé à cet endroit.



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



En application de l'article 672 du code civil, le droit du voisin d'exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671, suppose que l'action soit intentée à l'encontre du propriétaire du fonds sur lequel se trouvent les plantations, que soit rapportée la preuve de la limite séparative et que les plantations ne respectent pas les distances et les hauteurs légales.



Si un bornage n'est pas un préalable obligatoire, force est de constater que les éléments produits en l'espèce au débat ne permettent pas de déterminer avec exactitude la limite de séparation entre les deux fonds.



Les photographies aériennes commentées, le constat de commissaire de justice du 1er décembre 2022 mais également le plan d'état des lieux établi en 2016 par Me [X] [W], expert-géomètre, ne permettent pas de justifier de l'emplacement exact de la limite séparative. 



Force est aussi de constater qu'après avoir soutenu en première instance que le mur construit en 2007 se trouvait en limite de propriété, les époux [P] se prévalent en appel d'un retrait de sa construction de 30 cm sur leur propriété.



Les appelants n'opposent de plus aucune contestation au fait d'avoir, dans une lettre, indiqué qu'ils entendaient modifier la limite de propriété et qu'elle devrait être établie « 80 cm plus loin ».



Il ne peut donc être déterminé à qui appartient la bande de terre située derrière le mur, les bambous dont l'huissier constate que les tiges se trouvent à une distance de 30, 40 et 45 cm étant susceptibles d'être plantés sur leur propriété, de sorte qu'il leur serait loisible de couper eux-mêmes les racines et les rejets de ces bambous.



Par ailleurs, même à considérer que les bambous qui n'ont pas déjà été éliminés par les intimés se situent sur la propriété de ces derniers, les appelants n'établissent pas l'existence d'inconvénients excédant les troubles normaux de voisinage au point de devoir condamner les époux [A] à les supprimer. L'unique photographie produite en pièce 11, datée du 27 juin 2024 à 18h31 ne permet nullement d'établir une perte de lumière et d'ensoleillement due à la présence des bambous. Les quelques photographies produites n'établissent pas non plus que la chute de feuilles excède les inconvénients normaux de voisinage.



Concernant les pare-vue en bois, les époux [P] ne demandent plus qu'ils soient « désolidarisés » de leur mur, ce qui confirme donc que les époux [A] ont consolidé leur pose pour qu'ils ne touchent plus le grillage de leurs voisins. Les époux [P] ne justifient d'ailleurs pas, au stade de l'appel, que les brise-vue occasionneraient toujours des dégradations sur leur grillage.



S'agissant du lierre, les époux [P] reconnaissent qu'il a été retiré et il ne ressort d'aucun des éléments produits au débat qu'il repousserait.



Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [P] de leurs demandes.



Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des époux [A], qui ne sont pas des demandes reconventionnelles et donc par suite, sur la question préalable de la prescription de celles-ci.



Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel sont mis à la charge des époux [P] mais l'équité ne commande pas plus en appel qu'en première instance de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.



PAR CES MOTIFS :



La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras, chambre de proximité d'Orange,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Condamne les époux [P] aux dépens de l'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















N° RG 24/03438 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL4K 



LR



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

24 septembre 2024 RG :11-23-0314



[P]

[P]



C/



[A]

[G]













































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 24 Septembre 2024, N°11-23-0314



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère



GREFFIER :



Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 26 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTS :



M. [J] [P]

né le 19 Février 1955 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE



Mme [Z] [P]

née le 27 Octobre 1955 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE







INTIMÉS :



M. [V] [A]

né le 30 Décembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS



Mme [T] [G] épouse [A]

née le 16 Juillet 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS







ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [J] [P] et Mme [Z] [P] sont propriétaires depuis 1981 d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 8]).



M. [V] [A] et Mme [T] [G] épouse [A] sont, quant à eux, propriétaires depuis 2008 d'une maison d'habitation située [Adresse 4] sur la même commune, cadastrée section AM n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Les propriétés sont voisines.



Le 24 mai 2017, M. et Mme [P] ont adressé un courrier à M. et Mme [A] pour leur demander :

- le respect des hauteurs de plantation en limite de propriété,

- l'arrachage du lierre grimpant sur le mur de leur garage jusqu'au toit,

- de désolidariser la clôture en bois fixée contre leur mur sans leur autorisation,

- la mise en place d'une barrière anti-rhizomes pour leurs bambous plantés en limite de propriété.



Par courrier du 18 juin 2017, M. et Mme [A] ont demandé à M. et Mme [P] :

- de leur présenter la déclaration de travaux validée par la mairie concernant le mur de clôture, de détruire les chaperons dépassant sur leur fonds et qui y déversent les eaux de pluies, de crépir le mur de clôture de leur côté,

- de condamner définitivement les deux fenêtres du garage donnant une vue sur leur propriété et violant leur intimité

- de retirer le chauffe-eau solaire.



Le 4 octobre 2021, M. et Mme [P] ont adressé un courrier réitérant leurs précédentes demandes et sollicitant également de :

- refixer correctement la palissade de bois avant qu'elle ne détériore de nouveau le grillage remplacé depuis peu,

- ramasser les branches coupées qui tombent sur leur propriété,

- couper les bambous situés au-dessus de la gouttière du garage, les feuilles la bouchant régulièrement.



Une nouvelle demande a été faite par courrier du 8 mars 2022.



Par courrier du 30 mars 2022, M. et Mme [A] ont réitéré les demandes qu'ils avaient formulées dans leur courrier du 18 juin 2017.



Le 1er décembre 2022, M. et Mme [P] ont fait intervenir un huissier qui a constaté que :

- Dans la partie Sud-Ouest, la parcelle est clôturée par un muret recouvert d'un crépi, d'une longueur d'environ 13,60 m. Le plan d'état des lieux établi en décembre 2016 par la Selarl [X] [W] géomètre-expert fait mention d'un recul de 0,30 cm du mur par rapport à la limite de propriété. Ce mur mesure entre 64 et 68 cm de hauteur et sa largeur est de 17 cm. Est fixé dessus un grillage de 102 cm de hauteur.

- Derrière le muret et le grillage métallique ont été installés huit panneaux brise-vue en bois. Les poteaux de ces panneaux sont fixés dans des supports métalliques enfoncés dans le sol et scellés. Les panneaux mesurent entre 200 cm et 209 cm de hauteur et ils sont à une distance comprise entre 3 cm et 19 cm du mur de clôture. Les panneaux sont anciens et en mauvais état général. Ils présentent des marques de pourriture. Certains panneaux s'appuient sur le grillage.

- Les tiges de graminées dépassent par endroits de plus de 2 m 50 au-dessus de la partie supérieure des brise-vue.

- Les chaumes des bambous sont très nombreux tout le long de la clôture, à diverses distances du mur, notamment à une distance comprise entre 30 et 45 cm.

- Les tiges et feuillages des graminées s'appuient contre la façade Ouest de la maison et sont inclinées vers la toiture. Les tiges dépassent le toit de plus de 2 m par endroits.

- Dans le garage, deux ouvertures pratiquées dans le mur Ouest ont été obturées par 8 pavés de verre.

- En partie Nord-Ouest, la parcelle est clôturée par un mur recouvert d'un enduit. La hauteur du mur est d'environ 2 m 10. Les graminées dépassent, d'environ 2 mètres et plus le sommet du mur. Le lierre recouvre une partie du mur côté extérieur avec des branches retombant à l'intérieur du mur.

- En partie Nord-Ouest de la clôture, il y a plusieurs arbres dont les branches touchent le mur et dépassent le sommet de celui-ci de plusieurs mètres.

- [Localité 9] le mur de clôture, les voisins ont mis un poteau en bois et des planches en bois en forme de clôture.



Par acte du 27 décembre 2022, M. et Mme [P] ont sommé M. et Mme [A] de se conformer aux dispositions du code civil concernant l'implantation des arbres situés en limite de propriété, en procédant à l'arrachage des bambous litigieux, de retirer les pare-vue qui occasionnent des dégradations sur le grillage de la clôture des requérants, d'avoir à rabattre et retirer l'ensemble des végétaux qui recouvrent le mur des requérants et s'étendent de part et d'autre dudit mur, de tailler à la hauteur légale les arbres fruitiers plantés en partie Nord de leur terrain.



Par acte du 25 octobre 2023, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [A] devant le tribunal de proximité d'Orange pour qu'il soit mis fin aux désagréments de voisinage.



M. et Mme [A] ont fait intervenir un commissaire de justice le 14 juin 2024, qui a constaté que :

- Au pied du mur se trouvant entre les deux propriétés, en plusieurs endroits, les fondations de ce mur sont visibles sur environ 20 cm du côté du fonds [A],

- Sur ce même mur, dans la partie nord, la présence de chaperons à deux pans, dont un dirigé vers le fonds [A],

- Une partie du mur n'est pas enduit,

- Une partie de la couverture de la construction présente sur le fonds voisin surplombe le fonds [A] sur 35 cm,

- Sur le garage des époux [P], la présence de deux ouvertures équipées de pavés de verre et autour de ces derniers, la présence de colle disposée grossièrement,

- Dans la partie sud, la présence de claustras maintenus par des cordes.



A l'audience du 2 juillet 2024, M. et Mme [P] ont notamment demandé au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [A] sous astreinte à :

- arracher les bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation,

- mettre en place une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

- tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

- retirer les brise-vue qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation,

- retirer le lierre qui recouvre leur mur.



La chambre de proximité d'Orange du tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, a :

- Débouté M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes tendant à faire condamner M. et Mme [A] à :

* Arracher les bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation,

* Mettre en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

* Tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

* Retirer les brise-vues qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation,

* Retirer le lierre qui recouvre le mur des requérants,

- Condamné M. [J] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le tribunal considère, au visa des articles 9 et 544 que :

-sur les bambous :

-les époux [P] affirment que les époux [A] ont planté des bambous en limite de propriété en ne respectant pas la distance légale mais ne versent aucun bornage ou document permettant de déterminer précisément l'implantation de la limite de séparation de leur fonds et de celui de leurs voisins

-l'existence d'un mur de clôture bâti par eux en 2007 ne permet pas d'établir la réalité de la limite entre les deux fonds

-l'achat du bien par M. et Mme [A] postérieurement à l'érection du mur ne permet pas d'en déduire l'existence d'un quelconque accord sur la délimitation des propriétés

-le plan d'état des lieux versé dans le constat d'huissier de 2024 ne permet pas d'apprécier la limite exacte des deux fonds et donc d'apprécier si les plantations ont été faites en dehors de la distance légale

-ainsi, en l'absence de limites établies entre les deux fonds, il n'est pas démontré que les bambous sont plantés à une distance non réglementaire et l'ensemble des demandes tendant à faire arracher les bambous et tailler les plantes qui ne sont pas à bonne distance ainsi que la mise en place d'une barrière anti-rhizomes seront rejetées

-sur le lierre :

-les époux [P] sollicitent que le lierre planté par les époux [A] et qui pousse contre leur mur soit retiré

-il ressort du procès-verbal de constat du 1er décembre 2022 que les époux [A] ont fait pousser du lierre et que celui-ci dépasse sur la propriété des époux [P]

-toutefois, ce procès-verbal démontre que le lierre a été retiré

-les époux [P] ne versent aucun pièce récente permettant d'apprécier l'existence de lierre sur la propriété des consorts [A]

-ils doivent être en conséquence déboutés

-sur les pare-vue :

-les époux [A] ont posé des pare-vue en bois sur leur propriété

-certains d'entre eux touchaient le grillage posé par les époux [P]

-néanmoins, il ressort du constat d'huissier de 2024 que les époux [A] ont consolidé la pose des pare-vue pour qu'ils ne touchent plus le grillage

-les époux [P] ne rapportent pas la preuve qu'il existe une nécessité de retirer les pare-vue, le seul fait qu'ils soient inesthétiques selon eux ne justifiant pas leur retrait.



M. [J] [P] et Mme [Z] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2024.



L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03438.



Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 7 mai 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.



EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, M. [J] [P] et Mme [Z] [P], appelants, demandent à la cour de :

Vu les articles 544, 1240 et suivants du code civil,

Vu les articles 671 et suivants du code civil, 

Vu l'article 2224 et 2227 et suivants du code civil,

- Déclarer les demandes des consorts [A] irrecevables comme prescrites et mal fondées,

- Déclarer l'appel des consorts [P] recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer le Jugement rendu par la chambre de proximité d'Orange près tribunal judiciaire de Carpentras du 24 septembre 2024 en ces dispositions qui :

* Déboute M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes tendant à faire condamner M. et Mme [A] à : 

- Arracher les bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation,

- Mettre en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

- Tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

- Retirer les brises vues qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation,

- Retirer le lierre qui recouvre le mur des requérants,

* Condamne M. [J] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens,

* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Statuant à nouveau,

- Déclarer l'appel des consorts [P] recevable et bien fondé,

- Infirmer le jugement rendu par la chambre de proximité d'Orange près tribunal judiciaire de Carpentras du 24 septembre 2024 en ces dispositions qui :

* Déboutent M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes tendant à faire condamner M. et Mme [A] à : 

- Arracher les bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation,

- Mettre en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants, 

- Tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux, 

- Retirer les brises vues qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation, 

- Retirer le lierre qui recouvre le mur des requérants, 

* Condamnent M. [J] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens,

* Disent n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

Statuant à nouveau,

- Déclarer les demandes de M. et Mme [P] recevables et bien fondées, et en conséquence :

- Condamner solidairement Mme [T] [A] et M. [A] [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à :

* Arracher les bambous situés en limite de propriété soit ceux de deux mètres de haut et plus qui se situant à moins de 2 mètres de la clôture ou du mur séparatif des deux propriétés et toutes ceux situés à moins de 50 cm de la clôture ou du mur séparant les deux propriétés,

- Ordonner aux consorts [A] :

* La mise en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

* De tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

En toutes hypothèses :

- Constater que les bambous plantés par les consorts [A] sur leur propriété créent un trouble anormal de voisinage et causent un préjudice aux consorts [P],

En conséquence :

- Condamner solidairement Mme [T] [A] et M. [A] [V] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à :

* Arracher les bambous situés en limite de propriété soit ceux de deux mètres de haut et plus qui se situant à moins de 2 mètres de la clôture ou du mur séparatif des deux propriétés et toutes ceux situés à moins de 50 cm de la clôture ou du mur séparant les deux propriétés,

- Ordonner aux consorts [A] :

* La mise en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants,

* De tailler régulièrement à la hauteur légale les arbres, arbustes d'ornement et végétaux,

* A retirer les pares vues qui occasionnent des dégradations sur le grillage de leur clôture et désolidariser la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation,

* Retirer le lierre qui recouvre le mur des requérants,

Sur l'appel incident des consorts [A] :

- Déclarer les demandes des consorts [A] irrecevables comme prescrites et infondées,

- Les en débouter, 

A titre subsidiaire,

- Ordonner un bornage entre les propriétés des consorts [F] et [A] afin de constater l'absence d'empiétement du garage et du mur de séparation sur la propriété des consorts [A],

Il serait en outre inéquitable que M. et Mme [P] supportent les frais irrépétibles non compris dans les dépens,

- Les condamner à verser M. et Mme [P] une indemnité de 3.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [T] [A] et M. [A] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean Pollard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Les époux [P] font valoir en substance que :

-il est de jurisprudence constante que le droit à réparation est reconnu lorsque le trouble de voisinage a dépassé la mesure des inconvénients normaux de voisinage

-en matière de bornage et de limite séparative, la preuve est libre, de sorte que les parties peuvent établir l'emplacement de la ligne divisoire par tout moyen

-elles peuvent rapporter cette preuve en produisant un titre, le cadastre, des éléments relatifs à la possession et la configuration des lieux

-des bambous de plus de deux mètres ont été plantés par les époux [A] en limite de propriété, ce qui a pour effet de cacher la lumière et réduire l'ensoleillement de leur jardin ; mais, en outre leurs feuilles tombent en quantité abondante dans leur jardin et dans les gouttières de leur garage qui de ce fait sont régulièrement obstruées

-les panneaux brise-vue en bois partie Sud sont en mauvais état, s'inclinent sur leur grillage, endommageant celui-ci

-le constat d'huissier et les photographies produites en attestent

-compte tenu de la volonté manifeste de leurs voisins de ne pas respecter leurs obligations, sachant qu'ils ont sollicité maintes fois depuis plusieurs années leur intervention mais qu'ils n'ont reçu que des insultes, ils étaient fondés à solliciter sous astreinte l'arrachage des bambous situés en limite de propriété et dans le respect de la législation, la mise en place d'une barrière anti-rhizomes des bambous restants, la taille régulière à la hauteur légale des arbres, arbustes d'ornement et végétaux, le retrait des pare-vue qui occasionnent des dégradations sur le grillage de clôture et la désolidarisation de la clôture fixée sur leur mur sans leur autorisation ainsi que le retrait du lierre qui recouvre leur mur

-les époux [A], de parfaite mauvaise foi, ont déplacé le litige en invoquant le fait qu'en l'absence de bornage, ils n'établissaient pas que les plantations de bambous se situeraient à moins de 50 cm

-s'agissant de bambous qui font plus de deux mètres de hauteur, ces plantations ne doivent pas se situer à une distance de 50 cm mais à une distance de 2 mètres

-il n'y pas eu de bornage mais ils ont effectivement construit leur mur de séparation en retrait de 30 cm sur leur propriété, cela ressort de leur constat d'huissier qui joint en annexe le plan du géomètre ; ce plan donne bien l'emplacement de la limite séparative entre les deux parcelles, l'expert indique que cette limite a été établie d'après le plan de division concernant la propriété de Mme [D] [I] dressé en 1979 par M. [B] ; force est donc de constater qu'ils justifient de l'emplacement de la limite séparative

-les époux [A], conscients d'être en faute, ont au cours de la procédure de 1ère instance, constat à l'appui, justifié avoir éliminé les bambous qui étaient collés au mur à moins de 50 cm du mur mais sans expliquer qu'ils ne l'ont fait qu'à l'arrière des terrains, la photographie de l'avant de la maison fait très clairement apparaître que les bambous n'ont pas été taillés sur le devant et au-dessus du garage, ils dépassent même et penchent au-dessus ; les photographies du constat établi le 14 juin 2024 montrent l'énorme quantité de feuilles mortes tombées des bambous et accumulées derrière le mur, qui confirment que les feuilles de bambous sont très nombreuses et ne s'arrêtent pas derrière le mur : elles montrent aussi clairement que les bambous sont collés à la gouttière du garage et que les feuilles poussent largement dedans et au-dessus de la gouttière du garage

-les époux [A], dans les courriers qu'ils versent aux débats, font bien état du mur de « clôture » et sachant que ce mur a été construit en 2007, il existait donc déjà au moment de la vente par M. [O] de sa parcelle aux époux [A]

-ces derniers ayant réalisé les plantations, il leur appartient de les entretenir et ils sont responsables du trouble de jouissance qui en découlent

-quant au lierre, conscients d'être en faute, les époux [A] l'ont retiré mais il repousse lui aussi

-les pare-vue, s'ils ont été attachés avec des cordes, restent appuyés au grillage

-il est faux de dire qu'ils ont pour habitude de venir voir ce qui se passe chez leurs voisins

-s'agissant des demandes des consorts [A], ils n'en justifient pas, ainsi du fait que les fondations du mur de séparation ou de la toiture du garage empiéteraient sur leur fonds (en outre cette demande est prescrite le mur et le garage ayant été édifiés il y a 40 ans) ou encore d'un écoulement des eaux pluviales qui proviendrait de leur propriété

-subsidiairement la cour devra ordonner un bornage entre les propriétés afin de constater l'absence d'empiétement du garage et du mur de séparation sur la propriété [A].



En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Mme [T] [G] épouse [A] et M. [V] [A], intimés, demandent à la cour de :

La cour,

Statuant sur l'appel interjeté d'un jugement en date du 24 septembre 2024,

Le confirmera en tous ses points sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [A] et Mme [T] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

Vu les dispositions des articles 544 et 1240 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 671 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 640 et suivants du code civil,

Vu l'absence de bornage existant entre les deux propriétés,

- Débouter purement et simplement M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir condamner les concluants à arracher les bambous situés en limite de propriété, soit ceux de deux mètres de haut et plus qui se situent à moins de deux mètres de la clôture ou du mur séparatif des deux propriétés, et tous ceux situés à moins de cinquante centimètres de la clôture ou du mur séparant les deux propriétés,

- Débouter M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leur demande tendant à voir condamner les concluants à retirer les pares-vues qui selon eux s'appuieraient sur le grillage de leur clôture et désolidariseraient la clôture,

- Débouter M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leur demande tendant à voir retirer le lierre qui recouvre leur mur,

Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait considérer que la limite de propriété était fixée au pied du mur ou à trente centimètres du mur, et si la cour devait condamner les concluants à retirer les végétaux se trouvant de l'autre côté du mur,

Dans ces conditions, il y aurait lieu de :

- Débouter M. [J] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes tendant à voir juger que les demandes reconventionnelles de M. [V] [A] et Mme [T] [A] seraient prescrites,

- Condamner M. [J] [P] et Mme [Z] [P] à supprimer dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et au-delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

* A enlever les éventuels végétaux qui se trouveraient dans la partie se trouvant de l'autre côté du mur,

* L'avancée du toit de leur garage avec gouttière surplombant le fonds [A],

* Les fondations du mur de séparation qui débordent sur le fonds [A],

* Les chaperons se trouvant sur le mur qui provoquent un ruissellement des eaux de pluie sur le fonds [A],

En tout état de cause,

Vu les dispositions de l'article 640 du code civil,

- Condamner M. [J] [P] et Mme [Z] [P] à supprimer l'aggravation de l'écoulement artificiel des eaux pluviales en provenance de leur fonds vers le fonds [A] dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et au-delà, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Condamner en tout état de cause M. [J] [P] et Mme [Z] [P] à payer à M. [V] [A] et Mme [T] [A] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le tout conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [J] [P] et Mme [Z] [P] en tous les dépens.



Les époux [A] font valoir en substance que :

-les époux [P] ont pour habitude de venir voir ce qu'il se passe chez eux et ils ont, à un moment, été contraints de laisser pousser les bambous et de poser des brises vue, compte tenu aussi de la création de vues sur leur propriété depuis le garage de leurs voisins ;

-les époux [P] ont préféré faire appel du jugement plutôt que réaliser un bornage de manière à déterminer les limites de propriété, le plan établi par un géomètre-expert n'étant pas un bornage

-quelle que soit la hauteur des bambous, quelle que soit la situation actuelle qui n'est d'ailleurs absolument pas démontrée pour déterminer si les plantations respectent les distances ou non, encore faut-il que l'on ait connaissance des limites de propriété

-les époux [P] ont, tout au long de la procédure, prétendu que le mur se trouvait en limite de propriété (c'est la raison pour laquelle, pour montrer leur bonne foi, ils ont enlevé les bambous et le lierre se trouvant en limite de propriété sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de la limite de propriété) ; mais, aujourd'hui, les appelants indiquent qu'en réalité le mur aurait été construit en retrait de 30 cm, de sorte que si c'est le cas les bambous ont poussé sur la parcelle [P], sachant que rien n'indique qu'ils aient eux-mêmes planté ces bambous à cet endroit, le lierre et les barrières en bois étant alors aussi sur la propriété [P]

-cette nouvelle argumentation selon laquelle le mur de séparation aurait été planté 30 centimètres en retrait vient du fait qu'a été découvert, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de juin 2024, des fondations qui empiètent sur leur propriété de 20 centimètres

-le fait que le mur existait déjà au moment où ils ont acquis le bien en 2007 ne saurait démontrer que la limite de propriété était définie

-la lettre datée du 24 mai 2017 est un faux grossier

-il apparaît que non seulement la limite de propriété n'est pas démontrée et que les époux [P], eux-mêmes, reconnaissent que cette limite de propriété n'est en aucun cas attribuée par le mur mais qui plus est, il n'est pas démontré que ce sont les époux [A] qui sont à l'origine des plantations qui sont existantes de l'autre côté du mur

-surtout il appartient en tout état de cause aux appelants d'entretenir la bande de terre se trouvant derrière leur mur s'ils prétendent que celui-ci est construit en retrait

-ils ont certes reconnu avoir planté des bambous mais pas dans cette zone ; les bambous plantés se trouvant à plus de 2 mètres du mur

-les pièces versées ne permettent pas de savoir à quelle distance les bambous litigieux sont plantés

-quant aux pare-vue, se pose la même question de la non démonstration de la limite de propriété alors en outre qu'il est justifié que ceux-ci sont désolidarisés du grillage se trouvant sur le mur de clôture

-concernant les demandes subsidiaires qu'ils formulent s'agissant de l'empiétement et l'écoulement des eaux, elles ne sont pas prescrites, la date de construction du garage n'est pas établie et le mur a été construit en 2007, sachant qu'il existe une contradiction à soutenir qu'ils auraient prescrit la propriété sur 30 cm et en même temps de demander d'enlever les végétaux qui auraient poussé à cet endroit.



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



En application de l'article 672 du code civil, le droit du voisin d'exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671, suppose que l'action soit intentée à l'encontre du propriétaire du fonds sur lequel se trouvent les plantations, que soit rapportée la preuve de la limite séparative et que les plantations ne respectent pas les distances et les hauteurs légales.



Si un bornage n'est pas un préalable obligatoire, force est de constater que les éléments produits en l'espèce au débat ne permettent pas de déterminer avec exactitude la limite de séparation entre les deux fonds.



Les photographies aériennes commentées, le constat de commissaire de justice du 1er décembre 2022 mais également le plan d'état des lieux établi en 2016 par Me [X] [W], expert-géomètre, ne permettent pas de justifier de l'emplacement exact de la limite séparative. 



Force est aussi de constater qu'après avoir soutenu en première instance que le mur construit en 2007 se trouvait en limite de propriété, les époux [P] se prévalent en appel d'un retrait de sa construction de 30 cm sur leur propriété.



Les appelants n'opposent de plus aucune contestation au fait d'avoir, dans une lettre, indiqué qu'ils entendaient modifier la limite de propriété et qu'elle devrait être établie « 80 cm plus loin ».



Il ne peut donc être déterminé à qui appartient la bande de terre située derrière le mur, les bambous dont l'huissier constate que les tiges se trouvent à une distance de 30, 40 et 45 cm étant susceptibles d'être plantés sur leur propriété, de sorte qu'il leur serait loisible de couper eux-mêmes les racines et les rejets de ces bambous.



Par ailleurs, même à considérer que les bambous qui n'ont pas déjà été éliminés par les intimés se situent sur la propriété de ces derniers, les appelants n'établissent pas l'existence d'inconvénients excédant les troubles normaux de voisinage au point de devoir condamner les époux [A] à les supprimer. L'unique photographie produite en pièce 11, datée du 27 juin 2024 à 18h31 ne permet nullement d'établir une perte de lumière et d'ensoleillement due à la présence des bambous. Les quelques photographies produites n'établissent pas non plus que la chute de feuilles excède les inconvénients normaux de voisinage.



Concernant les pare-vue en bois, les époux [P] ne demandent plus qu'ils soient « désolidarisés » de leur mur, ce qui confirme donc que les époux [A] ont consolidé leur pose pour qu'ils ne touchent plus le grillage de leurs voisins. Les époux [P] ne justifient d'ailleurs pas, au stade de l'appel, que les brise-vue occasionneraient toujours des dégradations sur leur grillage.



S'agissant du lierre, les époux [P] reconnaissent qu'il a été retiré et il ne ressort d'aucun des éléments produits au débat qu'il repousserait.



Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [P] de leurs demandes.



Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des époux [A], qui ne sont pas des demandes reconventionnelles et donc par suite, sur la question préalable de la prescription de celles-ci.



Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel sont mis à la charge des époux [P] mais l'équité ne commande pas plus en appel qu'en première instance de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.



PAR CES MOTIFS :



La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras, chambre de proximité d'Orange,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Condamne les époux [P] aux dépens de l'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 671, code civil 640, code civil 2227, code civil 672). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:17.746Z.