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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 10 septembre 2026, n° 24/03832

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er novembre 1987, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche a donné à bail à Mme [T] [A] une villa n° [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 6].

Suivant contrat du 1er février 1992, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche a donné à bail à Mme [H] [S] épouse [V] et M. [I] [V] une villa n° [Adresse 7].

Invoquant l'existence de troubles de jouissances causés par ses voisins, que le bailleur ne faisait pas cesser, Mme [T] [A] a, par acte du 15 novembre 2023, fait assigner l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à faire cesser le trouble et à réparer son préjudice.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 23-276.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé Ardèche Habitat, a fait assigner Mme [H] [S] épouse [V] et M. [I] [V] en intervention forcée par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay. 

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 24-91.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 11 23-276.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a :

-débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes ;

-jugé recevable l'appel en cause de M. et Mme [V] ;

-condamné Mme [A] à payer aux époux [V] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

-condamné Mme [A] à payer aux époux [V] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [A] à payer à l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé Ardèche Habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

-condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance ;

-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.



Par déclaration du 9 décembre 2024, Mme [T] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions de M. [I] [V] et Mme [H] [J] épouse [V] déposées le 10 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [A] demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi de 1989,

Vu les articles 640 alinéa 3 et 681, 1240, 1709 et 1719 du code civil,

-juger son appel bien fondé en la forme et sur le fond ;

-y faire droit ;

In limine litis,

-déclarer irrecevables les pièces 34-1, 34-2 et 35 versées l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche dénommé Ardèche Habitat ;

En conséquence,

-les écarter des débats ;

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas siégeant au tribunal de proximité d'Annonay statuant au titre du contentieux de la protection en date du 5 novembre [Immatriculation 1]-23-000276 en qu'il a :

*débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche dénommé [Localité 11] Habitat et à l'encontre des époux [V],

*condamné Mme [A] à payer aux époux [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

*condamné Mme [A] à payer aux époux [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné Mme [A] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche dénommé [Localité 11] Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

*condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance,

*débouté la société [Localité 11] Habitat de sa demande de résiliation du bail la liant avec les époux [V] ;

-confirmer le jugement dont appel en ce que le juge a débouté la société [Localité 11] Habitat de sa demande de résiliation du bail de Mme [A] ;

Statuant à nouveau :

-condamner la société [Localité 11] Habitat à faire cesser les troubles occasionnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et notamment en obligeant les époux [V] à supprimer la terrasse créée, en leur interdisant de se garer devant leur garage, en procédant à l'entretien de la végétation et des chéneaux et caniveaux ;

-condamner solidairement la société [Localité 11] Habitat et M. et Mme [V] à porter et payer à Mme [A] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance et préjudices subis ;

-faire droit à la demande de résiliation du bail des époux [V] formulée par la société [Localité 11] Habitat ;

-débouter la société [Localité 11] Habitat de ses demandes fins et conclusions et plus particulièrement de sa demande subsidiaire de voir le bail de la concluante résilié ;

-condamner solidairement la société [Localité 11] Habitat et M. et Mme [V] à porter et payer à Mme [A] une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la première instance et 3 000 euros pour les frais engagés au titre de la présente instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son appel, Mme [A] soutient :

-que les pièces 34-1, 34-2 et 35 produites par [Localité 11] Habitat doivent être écartées des débats dans la mesure où :

*ces pièces correspondent aux conclusions et pièces des époux [V], pourtant déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, cette démarche constituant une violation de l'autorité de l'ordonnance d'irrecevabilité et du principe de loyauté procédurale,

*cette demande d'irrecevabilité relève de la compétence de la cour puisqu'aucune disposition ne l'attribue clairement au conseiller de la mise en état,

*la production des conclusions d'appel des époux [V] et de leurs pièces vise à contourner les effets attachés à cette décision d'irrecevabilité ;

-que le bailleur n'assure pas la jouissance paisible des lieux loués dans la mesure où Mme [A] doit faire face à plusieurs problèmes avec ses voisins, qui ne sont pas résolus par Ardèche Habitat, ce trouble étant constitué par :

*la construction sans autorisation d'une terrasse par les époux [V] ne respectant ni les dispositions légales ni les stipulations contractuelles d'Ardèche Habitat qui a aggravé la servitude d'écoulement des eaux,

*le stationnement gênant systématique des époux [V] sur un emplacement interdit, face à son domicile,

*la plantation d'arbres à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des fonds lui causant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

-que Mme [A] subit dès lors plusieurs préjudices résultant des manquements des époux [V] et d'Ardèche Habitat pour faire cesser le trouble ;

-qu'il n'existe pas de manquements suffisamment graves de sa part pour justifier la résiliation du bail la liant à [Localité 11] Habitat ;

-qu'il est au contraire démontré que les époux [V] ne respectent pas leurs obligations et le règlement intérieur, de sorte que la demande de résiliation de leur bail doit être accueillie ;

-que son comportement, qui consiste à solliciter le respect par les époux [V] de la loi et de leurs obligations locatives, ne justifiait pas sa condamnation au paiement d'une de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

-en réponse à l'intimée, que les actes de harcèlement permanent d'un locataire vis-à-vis d'un autre locataire relève bien du défaut de jouissance à son détriment et qu'il appartenait au bailleur d'y mettre fin.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé [Localité 11] Habitat demande à la cour de :

Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989, notamment en son article 7,

Vu les articles 1103, 1104, 1227 et suivants, 1709, 1728, 1729 et suivants du code civil,

Vu les articles L412-4 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,

In limine litis,

Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevable la demande de Mme [A] visant à déclarer irrecevables les pièces 34 et 35 d'Ardèche Habitat, cette demande étant de la compétence du conseiller de la mise en état ;

-débouter Mme [A] de sa demande d'irrecevabilité des pièces 34 et 35 d'Ardèche Habitat ;

Au fond :

-confirmer intégralement le jugement de première instance ;

-débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Ardèche Habitat ;

-débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre d'Ardèche Habitat ;

A titre subsidiaire, si la cour de céans entendait réformer le jugement de première instance :

-statuer sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage entre les parties ;

-dans l'hypothèse où la cour estimait qu'un des locataires était responsable d'un trouble anormal du voisinage :

-prononcer la résiliation du bail existant entre le propriétaire et le(s) locataire(s) responsable(s) du trouble anormal de voisinage pour inexécution contractuelle grave de la part du locataire ;

-condamner le(s) locataire(s) responsable(s) du trouble anormal du voisinage au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges actuelles jusqu'à libération des lieux ;

-ordonner l'expulsion le(s) locataire(s) responsable(s) du trouble anormal du voisinage de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 8], [Localité 12] ;

-dire et juger qu'Ardèche Habitat pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en respectant la forme ordinaire, en faisant, s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;

-en tant que besoin, autoriser [Localité 11] Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à frais, risques et périls du défendeur ; 

-supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ;

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Si la cour estimait bien fondées les demandes de Mme [A] :

-condamner M. [I] [V] et Mme [H] [V], à relever et garantir [Localité 11] Habitat de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

Si la cour estimait bien fondées les demandes des époux [V] :

-condamner Mme [A] à relever et garantir [Localité 11] Habitat de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

-condamner la partie succombant à payer à [Localité 11] Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;

-condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé [Localité 11] Habitat soutient :

-que la demande d'irrecevabilité des pièces 34-1, 34-2 et 35 est irrecevable, faute d'avoir été formulée devant le conseiller de la mise en état, étant précisé qu'aucun texte ne l'empêche de déposer des pièces obtenues de manière loyale ;

-que la terrasse ne constitue pas une construction, de sorte qu'il ne peut contraindre ses locataires à supprimer les dalles la composant, étant précisé que Mme [A] ne prouve pas que cette terrasse provoquerait d'importants écoulement d'eau sur son terrain ;

-que le stationnement n'est ni interdit, ni gênant à l'endroit évoqué par Mme [A] ;

-s'agissant de la violation des règles de distance des plantations qu'il ne disposait pas du temps de vérifier la véracité des dires et des photographies de Mme [A], de solliciter les observations des époux [V] et éventuellement de les enjoindre à couper les arbres litigieux ;

-que d'autres logements ont été proposés à Mme [A], dont les accusations à l'encontre de ses voisins relèvent de la juridiction pénale ;

-qu'il existe un conflit de voisinage d'ordre privé auquel le bailleur n'a pas à être partie ;

-que le bailleur est toujours intervenu lorsque cela s'avérait nécessaire pour mettre en demeure ses locataires de respecter les dispositions légales ;

-subsidiairement, que la cour doit de se prononcer sur le caractère anormal du trouble de voisinage opposant les locataires et de prononcer l'expulsion de la partie succombante.



La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.



Il y lieu de constater que le jugement déféré n'est pas contesté concernant la recevabilité de l'appel en cause de M. et Mme [V] et le débouté de la demande de dommages et intérêts des époux [V] à l'encontre du bailleur.



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, une partie qui ne conclu pas ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé s'approprier les motifs du jugement.



Sur la demande tendant à voir écarter les pièces numérotées 34-1, 34-2 et 35 versées aux débats par l'office public de l'habitat de l'Ardèche,



Sur la recevabilité de la demande devant la cour,



La compétence du conseiller de la mise en état est définie limitativement par l'article 913 -5 du code de procédure civile qui ne vise pas la compétence pour écarter des pièces.

La cour est donc compétente pour écarter des pièces si la demande est fondée.

Il y donc lieu de rejeter l'irrecevabilité soulevée par l'office public de l'habitat de l'Ardèche.



Sur le bien-fondé de la demande de voir écarter les pièces,



Il est constant que conformément à l'article 915-1 alinéa 3 du code de procédure civile que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.



En l'espèce, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 22 janvier 2026, déclaré irrecevables les conclusions de M. [I] [V] et Mme [H] [J] épouse [V] déposées le 10 juillet 2025, ces dernières n'ayant pas été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.



Pour autant cette irrecevabilité constitue une sanction procédurale pour l'intimée défaillant et ne fait pas obstacle à la communication par une autre partie des pièces produites aux débats loyalement.



En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande.



Sur les demandes de Mme [A] à l'encontre de l'office public de l'habitat de l'Ardèche,



Sur les demandes de faire cesser les troubles,



Conformément à l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.



Le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure.



Mme [A], preneuse à bail d'un logement appartenant à l'Office public de l'habitat de l'Ardèche, l'a assigné en condamnation à remédier aux troubles anormaux de voisinage causés par un autre locataire de l'immeuble et à réparer son préjudice.



Le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage.



Il incombe à celui qui se prévaut d'un trouble anormal de voisinage de prouver qu'il existe un trouble anormal, qu'il subit un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice et le grief invoqué au titre du trouble.

Cette action est subordonnée au caractère anormal du trouble de voisinage qui est apprécié indépendamment du problème de la régularité de la construction au regard des règles d'urbanisme ou de droit privé.



Mme [A] reproche à son bailleur de ne pas avoir mis fin aux troubles de voisinage suivants commis par ses voisins, les époux [V] :

-l'installation d'une terrasse au mépris du règlement intérieur qui a engendré une aggravation de l'écoulement des eaux sur son terrain,

- le stationnement par les époux [V] de leur véhicule devant leur garage, emplacement interdit et gênant, et non sur les places de parking, au mépris du règlement intérieur et des règles de sécurité incendie, 

-le non-respect par les époux [V] des dispositions du code civil relatives aux plantations et hauteur de coupe des haies ainsi que le défaut d'entretien du caniveau.



Sur la terrasse,



Il ressort des photographies versées aux débats, du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 16 avril 2026 et des nombreux échanges de courriers entre les parties et leurs assureurs protection juridique que les époux [V] ont installé des dalles gravillonnées sur une partie du sol dans leur jardin dont la superficie n'est au demeurant pas déterminée.



Outre le fait que cette installation ne peut s'apparenter à une construction n'ayant aucune fondation, Mme [A] ne rapporte pas la preuve du trouble qu'elle allègue.



En effet, l'aggravation de l'écoulement des eaux en raison de ce dallage limité n'est pas démontrée et résulte que des déclarations de l'appelante non corroborées par d'autres éléments, pas même le constat produit puisque le commissaire de justice n'a rien constaté mais a repris les déclarations de Mme [A] : « Mme [A] me déclare que cela provoque d'importants écoulements d'eaux sur son terrain. »



Dès lors, aucun trouble n'est démontré et encore moins son anormalité.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur le stationnement du véhicule,



Il est constant, et ce n'est pas contesté par les époux [V], que ces derniers stationnent parfois leur véhicule devant l'entrée de leur garage.

Comme l'a justement relevé le premier juge, il ressort de plusieurs attestations concordantes de voisins habitant la résidence depuis de nombreuses années que les époux [V] se garent occasionnellement devant leur garage et non de manière systématique (attestation M. [U], M. [F] et Mme [R]).

Ces attestations ne sont d'ailleurs pas contredites par celles produites (Mme [Q] et M. [C]) par l'appelante qui relatent un évènement ponctuel.



Par ailleurs, Mme [A] ne démontre aucunement la gêne qui lui serait occasionnée par ce stationnement se contentant d'alléguer qu'il est interdit.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur l'entretien de la végétation, des chéneaux et des caniveaux,



Mme [A], pour la première fois en appel, soutient que les plantations des époux [V] ne respectent pas les règles des articles 671 et 672 du code civil.



Cependant, outre qu'aucun élément ne permet de déterminer la distance de ces plantations par rapport à la ligne séparative et leur hauteur, Mme [A] se contente d'alléguer un trouble anormal de voisinage sans même l'expliciter et le démontrer et alors même que le commissaire de justice qui s'est déplacé sur les lieux le 16 avril 2026 n'a rien constaté quant à l'entretien des plantations et l'état de saleté des chéneaux ou des caniveaux allégué.



En conséquence, Mme [A] sera déboutée de sa demande de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,



Pour les motifs exposés ci-avant, cette demande n'est pas justifiée.



Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande.



Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [V],



Pour les motifs exposés ci-avant, la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance n'est pas justifiée.



Par ailleurs Mme [A] se contente d'alléguer des propos diffamatoires et harcelants de la part des époux [V] qui ne résultent que de ses déclarations que ce soit dans les nombreux courriers adressés au bailleur ou lors de ses dépôts de main courante avec ou sans plaintes.



Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande.



Sur les résiliations des baux des époux [V] et de Mme [A],



L'OPH sollicitant la confirmation du jugement dans son intégralité ne conteste pas le rejet de ses demandes de résiliation des baux de Mme [A] et des époux [V] par le premier juge et ne sollicitent celles-ci à titre subsidiaire qu'en cas d'infirmation.



Par ailleurs, Mme [A] n'ayant aucun lien contractuel avec M. et Mme [V] qui sont les preneurs de l'office public de l'habitat de l'Ardèche, ne peut solliciter la résiliation de ce bail.



Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs.



Sur la demande de dommage et intérêts des époux [V] à l'encontre de Mme [A],



Mme [A] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux [V] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier par des motifs que la cour adopte, il ressort des éléments de la cause que Mme [A] a multiplié les courriers, les dépôts de plainte, mains courantes et a enchaîné les propos hostiles à l'encontre des époux [V] sans se fonder sur des éléments qui méritaient l'attention du fait de leur importance ou de leur gravité, ce qui est de nature à caractériser un comportement fautif, sur le fondement des dispositions légales susvisées, lequel a engendré un préjudice à l'encontre des époux [V] justifié par des éléments médicaux.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] à verser aux époux [V] la somme de 300 €, justement évaluée, à titre de dommages et intérêts.





Sur les demandes accessoires,



Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] supportera les dépens d'appel, 

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'office public de l'habitat de l'Ardèche ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Déclare recevable devant la cour la demande de Mme [T] [A] tendant à voir écarter les pièces numérotées 34-1, 34-2 et 35 versées aux débats par l'office public de l'habitat de l'Ardèche,



Déboute Mme [T] [A] de sa demande tendant à voir écarter les pièces numérotées 34-1, 34-2 et 35 versées aux débats par l'office public de l'habitat de l'Ardèche,



Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [T] [A] de sa demande au titre de l'entretien de la végétation, des chéneaux et caniveaux ;







Condamne Mme [T] [A] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [T] [A] à payer à l'office public de l'habitat de l'Ardèche la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

















N° RG 24/03832 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCL 







JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] ([Localité 2])

05 novembre 2024

RG:11-23-276



[A]



C/



[J]

[V]

Entreprise OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ARDECHE (ARDECHE H ABITAT)





































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C





ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026





Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ([Localité 2]) en date du 05 Novembre 2024, N°11-23-276



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme L. MALLET, Conseillère,

Mme S. IZOU, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



Mme [T] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me CHAUVET







INTIMÉS :



Mme [H] [J] épouse [V]

née le 26 Novembre 1952 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE



M. [I] [V]

né le 22 Novembre 1951 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE



OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'ARDECHE Nom commercial : ARDECHE HABITATR.C.S. [Localité 6] B [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8] Prise en la personne de son represésentant légal en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 9]



Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE





ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2026 



ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Septembre 2026,par mise à disposition au greffe de la cour







EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 1er novembre 1987, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche a donné à bail à Mme [T] [A] une villa n° [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 6].

Suivant contrat du 1er février 1992, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche a donné à bail à Mme [H] [S] épouse [V] et M. [I] [V] une villa n° [Adresse 7].

Invoquant l'existence de troubles de jouissances causés par ses voisins, que le bailleur ne faisait pas cesser, Mme [T] [A] a, par acte du 15 novembre 2023, fait assigner l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à faire cesser le trouble et à réparer son préjudice.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 23-276.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé Ardèche Habitat, a fait assigner Mme [H] [S] épouse [V] et M. [I] [V] en intervention forcée par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay. 

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 11 24-91.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro RG 11 23-276.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a :

-débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes ;

-jugé recevable l'appel en cause de M. et Mme [V] ;

-condamné Mme [A] à payer aux époux [V] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;

-condamné Mme [A] à payer aux époux [V] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [A] à payer à l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé Ardèche Habitat la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

-condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance ;

-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.



Par déclaration du 9 décembre 2024, Mme [T] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions de M. [I] [V] et Mme [H] [J] épouse [V] déposées le 10 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [A] demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi de 1989,

Vu les articles 640 alinéa 3 et 681, 1240, 1709 et 1719 du code civil,

-juger son appel bien fondé en la forme et sur le fond ;

-y faire droit ;

In limine litis,

-déclarer irrecevables les pièces 34-1, 34-2 et 35 versées l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche dénommé Ardèche Habitat ;

En conséquence,

-les écarter des débats ;

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas siégeant au tribunal de proximité d'Annonay statuant au titre du contentieux de la protection en date du 5 novembre [Immatriculation 1]-23-000276 en qu'il a :

*débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche dénommé [Localité 11] Habitat et à l'encontre des époux [V],

*condamné Mme [A] à payer aux époux [V] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

*condamné Mme [A] à payer aux époux [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamné Mme [A] à payer à l'Office Public de l'Habitat de l'Ardèche dénommé [Localité 11] Habitat la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

*condamné Mme [A] aux entiers dépens de l'instance,

*débouté la société [Localité 11] Habitat de sa demande de résiliation du bail la liant avec les époux [V] ;

-confirmer le jugement dont appel en ce que le juge a débouté la société [Localité 11] Habitat de sa demande de résiliation du bail de Mme [A] ;

Statuant à nouveau :

-condamner la société [Localité 11] Habitat à faire cesser les troubles occasionnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et notamment en obligeant les époux [V] à supprimer la terrasse créée, en leur interdisant de se garer devant leur garage, en procédant à l'entretien de la végétation et des chéneaux et caniveaux ;

-condamner solidairement la société [Localité 11] Habitat et M. et Mme [V] à porter et payer à Mme [A] une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance et préjudices subis ;

-faire droit à la demande de résiliation du bail des époux [V] formulée par la société [Localité 11] Habitat ;

-débouter la société [Localité 11] Habitat de ses demandes fins et conclusions et plus particulièrement de sa demande subsidiaire de voir le bail de la concluante résilié ;

-condamner solidairement la société [Localité 11] Habitat et M. et Mme [V] à porter et payer à Mme [A] une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre de la première instance et 3 000 euros pour les frais engagés au titre de la présente instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son appel, Mme [A] soutient :

-que les pièces 34-1, 34-2 et 35 produites par [Localité 11] Habitat doivent être écartées des débats dans la mesure où :

*ces pièces correspondent aux conclusions et pièces des époux [V], pourtant déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, cette démarche constituant une violation de l'autorité de l'ordonnance d'irrecevabilité et du principe de loyauté procédurale,

*cette demande d'irrecevabilité relève de la compétence de la cour puisqu'aucune disposition ne l'attribue clairement au conseiller de la mise en état,

*la production des conclusions d'appel des époux [V] et de leurs pièces vise à contourner les effets attachés à cette décision d'irrecevabilité ;

-que le bailleur n'assure pas la jouissance paisible des lieux loués dans la mesure où Mme [A] doit faire face à plusieurs problèmes avec ses voisins, qui ne sont pas résolus par Ardèche Habitat, ce trouble étant constitué par :

*la construction sans autorisation d'une terrasse par les époux [V] ne respectant ni les dispositions légales ni les stipulations contractuelles d'Ardèche Habitat qui a aggravé la servitude d'écoulement des eaux,

*le stationnement gênant systématique des époux [V] sur un emplacement interdit, face à son domicile,

*la plantation d'arbres à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des fonds lui causant un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

-que Mme [A] subit dès lors plusieurs préjudices résultant des manquements des époux [V] et d'Ardèche Habitat pour faire cesser le trouble ;

-qu'il n'existe pas de manquements suffisamment graves de sa part pour justifier la résiliation du bail la liant à [Localité 11] Habitat ;

-qu'il est au contraire démontré que les époux [V] ne respectent pas leurs obligations et le règlement intérieur, de sorte que la demande de résiliation de leur bail doit être accueillie ;

-que son comportement, qui consiste à solliciter le respect par les époux [V] de la loi et de leurs obligations locatives, ne justifiait pas sa condamnation au paiement d'une de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

-en réponse à l'intimée, que les actes de harcèlement permanent d'un locataire vis-à-vis d'un autre locataire relève bien du défaut de jouissance à son détriment et qu'il appartenait au bailleur d'y mettre fin.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé [Localité 11] Habitat demande à la cour de :

Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989, notamment en son article 7,

Vu les articles 1103, 1104, 1227 et suivants, 1709, 1728, 1729 et suivants du code civil,

Vu les articles L412-4 et suivant du code des procédures civiles d'exécution,

In limine litis,

Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,

-déclarer irrecevable la demande de Mme [A] visant à déclarer irrecevables les pièces 34 et 35 d'Ardèche Habitat, cette demande étant de la compétence du conseiller de la mise en état ;

-débouter Mme [A] de sa demande d'irrecevabilité des pièces 34 et 35 d'Ardèche Habitat ;

Au fond :

-confirmer intégralement le jugement de première instance ;

-débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Ardèche Habitat ;

-débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre d'Ardèche Habitat ;

A titre subsidiaire, si la cour de céans entendait réformer le jugement de première instance :

-statuer sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage entre les parties ;

-dans l'hypothèse où la cour estimait qu'un des locataires était responsable d'un trouble anormal du voisinage :

-prononcer la résiliation du bail existant entre le propriétaire et le(s) locataire(s) responsable(s) du trouble anormal de voisinage pour inexécution contractuelle grave de la part du locataire ;

-condamner le(s) locataire(s) responsable(s) du trouble anormal du voisinage au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges actuelles jusqu'à libération des lieux ;

-ordonner l'expulsion le(s) locataire(s) responsable(s) du trouble anormal du voisinage de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 8], [Localité 12] ;

-dire et juger qu'Ardèche Habitat pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux, en respectant la forme ordinaire, en faisant, s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;

-en tant que besoin, autoriser [Localité 11] Habitat à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à frais, risques et périls du défendeur ; 

-supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion ;

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Si la cour estimait bien fondées les demandes de Mme [A] :

-condamner M. [I] [V] et Mme [H] [V], à relever et garantir [Localité 11] Habitat de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

Si la cour estimait bien fondées les demandes des époux [V] :

-condamner Mme [A] à relever et garantir [Localité 11] Habitat de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

-condamner la partie succombant à payer à [Localité 11] Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ;

-condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, l'Office Public de l'Habitat du département de l'Ardèche, dénommé [Localité 11] Habitat soutient :

-que la demande d'irrecevabilité des pièces 34-1, 34-2 et 35 est irrecevable, faute d'avoir été formulée devant le conseiller de la mise en état, étant précisé qu'aucun texte ne l'empêche de déposer des pièces obtenues de manière loyale ;

-que la terrasse ne constitue pas une construction, de sorte qu'il ne peut contraindre ses locataires à supprimer les dalles la composant, étant précisé que Mme [A] ne prouve pas que cette terrasse provoquerait d'importants écoulement d'eau sur son terrain ;

-que le stationnement n'est ni interdit, ni gênant à l'endroit évoqué par Mme [A] ;

-s'agissant de la violation des règles de distance des plantations qu'il ne disposait pas du temps de vérifier la véracité des dires et des photographies de Mme [A], de solliciter les observations des époux [V] et éventuellement de les enjoindre à couper les arbres litigieux ;

-que d'autres logements ont été proposés à Mme [A], dont les accusations à l'encontre de ses voisins relèvent de la juridiction pénale ;

-qu'il existe un conflit de voisinage d'ordre privé auquel le bailleur n'a pas à être partie ;

-que le bailleur est toujours intervenu lorsque cela s'avérait nécessaire pour mettre en demeure ses locataires de respecter les dispositions légales ;

-subsidiairement, que la cour doit de se prononcer sur le caractère anormal du trouble de voisinage opposant les locataires et de prononcer l'expulsion de la partie succombante.



La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2026.



MOTIFS DE LA DECISION :



Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.



Il y lieu de constater que le jugement déféré n'est pas contesté concernant la recevabilité de l'appel en cause de M. et Mme [V] et le débouté de la demande de dommages et intérêts des époux [V] à l'encontre du bailleur.



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, une partie qui ne conclu pas ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé s'approprier les motifs du jugement.



Sur la demande tendant à voir écarter les pièces numérotées 34-1, 34-2 et 35 versées aux débats par l'office public de l'habitat de l'Ardèche,



Sur la recevabilité de la demande devant la cour,



La compétence du conseiller de la mise en état est définie limitativement par l'article 913 -5 du code de procédure civile qui ne vise pas la compétence pour écarter des pièces.

La cour est donc compétente pour écarter des pièces si la demande est fondée.

Il y donc lieu de rejeter l'irrecevabilité soulevée par l'office public de l'habitat de l'Ardèche.



Sur le bien-fondé de la demande de voir écarter les pièces,



Il est constant que conformément à l'article 915-1 alinéa 3 du code de procédure civile que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.



En l'espèce, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 22 janvier 2026, déclaré irrecevables les conclusions de M. [I] [V] et Mme [H] [J] épouse [V] déposées le 10 juillet 2025, ces dernières n'ayant pas été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.



Pour autant cette irrecevabilité constitue une sanction procédurale pour l'intimée défaillant et ne fait pas obstacle à la communication par une autre partie des pièces produites aux débats loyalement.



En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande.



Sur les demandes de Mme [A] à l'encontre de l'office public de l'habitat de l'Ardèche,



Sur les demandes de faire cesser les troubles,



Conformément à l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.



Le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure.



Mme [A], preneuse à bail d'un logement appartenant à l'Office public de l'habitat de l'Ardèche, l'a assigné en condamnation à remédier aux troubles anormaux de voisinage causés par un autre locataire de l'immeuble et à réparer son préjudice.



Le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage.



Il incombe à celui qui se prévaut d'un trouble anormal de voisinage de prouver qu'il existe un trouble anormal, qu'il subit un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice et le grief invoqué au titre du trouble.

Cette action est subordonnée au caractère anormal du trouble de voisinage qui est apprécié indépendamment du problème de la régularité de la construction au regard des règles d'urbanisme ou de droit privé.



Mme [A] reproche à son bailleur de ne pas avoir mis fin aux troubles de voisinage suivants commis par ses voisins, les époux [V] :

-l'installation d'une terrasse au mépris du règlement intérieur qui a engendré une aggravation de l'écoulement des eaux sur son terrain,

- le stationnement par les époux [V] de leur véhicule devant leur garage, emplacement interdit et gênant, et non sur les places de parking, au mépris du règlement intérieur et des règles de sécurité incendie, 

-le non-respect par les époux [V] des dispositions du code civil relatives aux plantations et hauteur de coupe des haies ainsi que le défaut d'entretien du caniveau.



Sur la terrasse,



Il ressort des photographies versées aux débats, du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 16 avril 2026 et des nombreux échanges de courriers entre les parties et leurs assureurs protection juridique que les époux [V] ont installé des dalles gravillonnées sur une partie du sol dans leur jardin dont la superficie n'est au demeurant pas déterminée.



Outre le fait que cette installation ne peut s'apparenter à une construction n'ayant aucune fondation, Mme [A] ne rapporte pas la preuve du trouble qu'elle allègue.



En effet, l'aggravation de l'écoulement des eaux en raison de ce dallage limité n'est pas démontrée et résulte que des déclarations de l'appelante non corroborées par d'autres éléments, pas même le constat produit puisque le commissaire de justice n'a rien constaté mais a repris les déclarations de Mme [A] : « Mme [A] me déclare que cela provoque d'importants écoulements d'eaux sur son terrain. »



Dès lors, aucun trouble n'est démontré et encore moins son anormalité.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur le stationnement du véhicule,



Il est constant, et ce n'est pas contesté par les époux [V], que ces derniers stationnent parfois leur véhicule devant l'entrée de leur garage.

Comme l'a justement relevé le premier juge, il ressort de plusieurs attestations concordantes de voisins habitant la résidence depuis de nombreuses années que les époux [V] se garent occasionnellement devant leur garage et non de manière systématique (attestation M. [U], M. [F] et Mme [R]).

Ces attestations ne sont d'ailleurs pas contredites par celles produites (Mme [Q] et M. [C]) par l'appelante qui relatent un évènement ponctuel.



Par ailleurs, Mme [A] ne démontre aucunement la gêne qui lui serait occasionnée par ce stationnement se contentant d'alléguer qu'il est interdit.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.



Sur l'entretien de la végétation, des chéneaux et des caniveaux,



Mme [A], pour la première fois en appel, soutient que les plantations des époux [V] ne respectent pas les règles des articles 671 et 672 du code civil.



Cependant, outre qu'aucun élément ne permet de déterminer la distance de ces plantations par rapport à la ligne séparative et leur hauteur, Mme [A] se contente d'alléguer un trouble anormal de voisinage sans même l'expliciter et le démontrer et alors même que le commissaire de justice qui s'est déplacé sur les lieux le 16 avril 2026 n'a rien constaté quant à l'entretien des plantations et l'état de saleté des chéneaux ou des caniveaux allégué.



En conséquence, Mme [A] sera déboutée de sa demande de ce chef.



Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,



Pour les motifs exposés ci-avant, cette demande n'est pas justifiée.



Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande.



Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre des époux [V],



Pour les motifs exposés ci-avant, la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance n'est pas justifiée.



Par ailleurs Mme [A] se contente d'alléguer des propos diffamatoires et harcelants de la part des époux [V] qui ne résultent que de ses déclarations que ce soit dans les nombreux courriers adressés au bailleur ou lors de ses dépôts de main courante avec ou sans plaintes.



Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande.



Sur les résiliations des baux des époux [V] et de Mme [A],



L'OPH sollicitant la confirmation du jugement dans son intégralité ne conteste pas le rejet de ses demandes de résiliation des baux de Mme [A] et des époux [V] par le premier juge et ne sollicitent celles-ci à titre subsidiaire qu'en cas d'infirmation.



Par ailleurs, Mme [A] n'ayant aucun lien contractuel avec M. et Mme [V] qui sont les preneurs de l'office public de l'habitat de l'Ardèche, ne peut solliciter la résiliation de ce bail.



Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs.



Sur la demande de dommage et intérêts des époux [V] à l'encontre de Mme [A],



Mme [A] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser aux époux [V] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier par des motifs que la cour adopte, il ressort des éléments de la cause que Mme [A] a multiplié les courriers, les dépôts de plainte, mains courantes et a enchaîné les propos hostiles à l'encontre des époux [V] sans se fonder sur des éléments qui méritaient l'attention du fait de leur importance ou de leur gravité, ce qui est de nature à caractériser un comportement fautif, sur le fondement des dispositions légales susvisées, lequel a engendré un préjudice à l'encontre des époux [V] justifié par des éléments médicaux.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] à verser aux époux [V] la somme de 300 €, justement évaluée, à titre de dommages et intérêts.





Sur les demandes accessoires,



Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] supportera les dépens d'appel, 

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'office public de l'habitat de l'Ardèche ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Déclare recevable devant la cour la demande de Mme [T] [A] tendant à voir écarter les pièces numérotées 34-1, 34-2 et 35 versées aux débats par l'office public de l'habitat de l'Ardèche,



Déboute Mme [T] [A] de sa demande tendant à voir écarter les pièces numérotées 34-1, 34-2 et 35 versées aux débats par l'office public de l'habitat de l'Ardèche,



Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute Mme [T] [A] de sa demande au titre de l'entretien de la végétation, des chéneaux et caniveaux ;







Condamne Mme [T] [A] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [T] [A] à payer à l'office public de l'habitat de l'Ardèche la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 672, code civil 640, code civil 1709, code de procedure civile 913-5, code civil 671, code civil 1729, code de procedure civile 915-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:08.696Z.