Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 15 septembre 2025, n° 22/00620
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 25 juin 2004 reçu par Maître [J], notaire à AVALLON (89), Monsieur [F] [N] et Madame [U] [W] épouse [N], décédée le 13 septembre 2014, ont acquis une habitation sise 4 route de maison Dieu à CHAMOUX (89) cadastrée section AB n°172 lieudit le Village. Monsieur [Q] [H] est pour sa part propriétaire de la maison voisine cadastrée n°94, ainsi que la parcelle n°173 constituée d’un jardin situé en limite de la parcelle n°94. Les deux propriétés sont séparées par un grillage. Reprochant à Monsieur [Q] [H] d’avoir transformé les lieux en créant une porte-fenêtre en 2004 puis en édifiant au mois d’août 2020 une terrasse sur sa parcelle n°173 surplombant sa propriété, Monsieur [N] a saisi sa compagnie d’assurance qui a mandaté un expert. Le 16 décembre 2020, l’expert amiable a tenu une réunion avec Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [H] et établi un rapport le 17 décembre 2020. Par courrier recommandé en date du 23 juin 2021 adressé à Monsieur [H], le conseil de Monsieur [F] [N] a rappelé que son client se plaignait de la création de vues droites sur sa propriété, ainsi que de la détérioration du grillage subissant la poussée de la terrasse et exprimé son souhait de parvenir à une solution amiable. Par courrier daté du 6 juillet 2021, Monsieur [Q] [H] a contesté la création de vue droite sur la propriété de son voisin, reconnu avoir en 2010 aligné des pierres et des parpaings pour retenir ses terres ayant eu pour effet avec le temps de dégrader le grillage séparatif, et a rappelé avoir proposé de tronçonner les pierres qui avaient glissé mais s’être heurté au refus de Monsieur [N]. Il a également renouvelé sa proposition d’un règlement amiable du litige. Faute d’accord, Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022 assigné Monsieur [Q] [H] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [Q] [H] a sollicité une médiation. Par ordonnance du 4 août 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans qu’aucun accord n’intervienne pour la mise en place d’une médiation. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 637, 678, 379, 2258 et 2272 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : DIRE les consorts [N] bien fondés et recevables en leur action ; CONDAMNER Monsieur [H] à supprimer la porte-fenêtre créée sur son bâtiment cadastré 94 à moins de 60 centimètres de la limite séparative de la parcelle 172 CONDAMNER Monsieur [H] à y procéder astreinte de 50, 00 € par jours de retard trois mois après la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [H] à édifier sa terrasse et le remblai de celle-ci à 40 centimètres de la limite séparative entre les parcelles 172 et 173 et ne rien entasser à moins de 40 centimètres de la limite séparative CONDAMNER Monsieur [H] à y procéder astreinte de 50, 00 € par jours de retard trois mois après la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [H] à verser 597, 00 € pour la remise en état de la clôture CONDAMNER Monsieur [H] à relier l’évacuation de ses eaux pluviales à un tuyau d’évacuation afin que celles-ci ne se déversent plus sur le terrain des requérants et à déplacer la rigole de manière à ne plus être derrière le grillage. CONDAMNER Monsieur [H] à y procéder astreinte de 50, 00 € par jours de retard trois mois après la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [N] une somme de 3.000, 00 € en réparation de son préjudice moral et 3.000, 00 € en réparation de son préjudice matériel SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE CONDAMNER Monsieur [H] à verser aux consorts [N] la somme de 3.500, 00 € ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les constats réalisés les 25 octobre 2022 et 28 mars 2024. A l’appui de leur demande en suppression de la vue créée par l’installation d’une porte-fenêtre, les consorts [N], après avoir rappelé les dispositions des articles 637, 678, 679, 2258 et 2237 du Code civil, exposent que Monsieur [H] a reconnu devant l’expert amiable avoir fait ouvrir une porte-fenêtre dans le prolongement du mur en 2004, en sorte que la prescription acquisitive n'est pas acquise. Ils ajoutent que cette porte-fenêtre est implantée à 10 cm de la limite entre les propriétés, et est surélevée d’un mètre, créant ainsi une vue plongeante sur leur propriété, ajoutant que les photographies versées aux débats démontrent qu’elle est collée à la limite de propriété et n’est pas implantée à 1.90 m ni même à 60 cm. Ils soutiennent que le défendeur n’a pas contesté que la porte-fenêtre se situerait à 10 cm de la limite séparative des propriétés et qu’ils n’ont dès lors pas à rapporter la preuve de cet état de fait par constat d’huissier. Ils contestent l’affirmation de Monsieur [H] soutenant qu’il s’agirait d’une vue oblique, supposant de tourner la tête pour voir chez le voisin, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’ouverture litigieuse créant une vue directe sur leur propriété. Ils ajoutent que quand bien même il s’agirait d’une vue oblique, celle-ci ne respecte par la distance de 60 cm. Ils estiment que le procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024 ne permet pas de démontrer que la porte-fenêtre est implantée à la distance réglementaire, relevant que l’huissier s’est positionné à une certaine distance derrière la vitre de la porte-fenêtre en évitant de s’en approcher. Ils relèvent que ce dernier a en outre lui-même constaté que « cette porte-fenêtre permet d’avoir une vue sur le côté droit et en direct sur la propriété, vue que l’on a également sur le restant de la propriété ». Ils ajoutent que la présence de végétaux ne saurait régulariser des vues créées en violation des dispositions des articles 678 et 679 du Code civil. Ils concluent ainsi que ces éléments démontrent que les préconisations des articles 678 et 679 du Code civil n’ont pas été respectées. Ils déclarent être ainsi fondés à demander la suppression de l’ouverture non conforme mais précisent ne pas être opposés à la transformation de cette vue en jour de souffrance, à savoir une ouverture fixe ne pouvant être ouverte et qui, par son vitrage translucide ne permet pas d’avoir une vue sur le voisinage. Ils demandent en conséquence de condamner Monsieur [H] à procéder à cette transformation sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3 mois après la signification de la décision à intervenir. En second lieu, les demandeurs reprochent à Monsieur [H] d’avoir réhaussé le niveau de son terrain en entassant des apports de terre, cailloux, tuiles, béton et remblais divers. Ils indiquent que l’expert amiable a confirmé que certaines pierres de soutènement de ce remblai ont bien généré une poussée sur la partie basse du grillage en direction du terrain des consorts [N]. Ils se prévalent à cet égard du procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024 établissant que la terrasse implantée sur la parcelle 173 est surélevée d’une hauteur de 50 cm par rapport au terrain cadastré section AB n°172. Ils soutiennent que ce remblai empiète sur leur propriété comme le démontrent les photos prises par l’huissier instrumentaire mandaté par Monsieur [H] ainsi que le courrier du 6 juillet 2021 du défendeur qui reconnaît avoir aligné des pierres et des parpaings pour retenir la terre et que le grillage de séparation a ainsi subi quelques déformations avec le temps, proposant de tronçonner les pierres qui avaient glissé. Les demandeurs estiment que cette solution ne peut cependant les satisfaire car la poussée est de plus en plus importante et que les pièces composant le remblai de la terrasse continueront à glisser vers le grillage. Ils reprochent enfin aux défendeurs de n’avoir obtenu aucune autorisation pour s’appuyer sur la clôture en occasionnant sa déformation. Ils demandent en conséquence : - de condamner Monsieur [H] à retirer le remblai sur une largeur de 40 cm et de ne rien entasser à moins de 40 cm de la limite séparative. - de condamner Monsieur [H] à leur payer la somme de 597.10 euros de la remise en état de la clôture. En troisième lieu, les demandeurs soutiennent que la terrasse, surélevée de 0.50 m, génèrant une vue plongeante sur leurs fonds, a été créée en limite de propriété alors qu’elle aurait dû respecter une distance d’au moins 1.90 mètres, en cas de vue droite, ou une distance de 60 cm en cas de vue oblique. Ils s’appuient à cet égard sur le constat de l’huissier dressé à la demande de Monsieur [H] qui relève que ce dernier a planté une haie végétale notamment des lauriers qui cachent partiellement la propriété [N] « pour éviter une servitude de vue trop contraignante à l’encontre de Monsieur [N] » les demandeurs ajoutant que la plantation d’arbustes ne saurait régulariser la création de la vue. Les consorts [N] demandent en conséquence de condamner Monsieur [H] à repousser la terrasse de 40 cm. En dernier lieu les demandeurs reprochent à Monsieur [H] , sur la base d’un procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2022 d’avoir détourné l’écoulement de ses eaux pluviales en direction de leur propre parcelle n°172. Ils demandent en conséquence la condamnation de Monsieur [H] à relier l’évacuation de ces eaux pluviales à un tuyau d’évacuation afin que celle-ci ne se déverse plus sur leur terrain, la rigole devant être déplacée de manière à ne plus être derrière le grillage. Ils indiquent que si le procès-verbal de constat du 17 juillet 2024 relève la présence effective d’un conduit, la preuve que la rigole soit raccordée à un tuyau d’évacuation n’est cependant pas rapportée. Ils affirment que dès lors que Monsieur [H] ne produit pas aux débats de facture justifiant avoir effectué les travaux de raccordement nécessaire, il sera condamné à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3 mois après la signification de la décision à intervenir. Enfin, les consorts [N], déplorant que la situation perdure depuis de longs mois, sollicitent la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de : - Autoriser Monsieur [Q] [H] à condamner la porte fenêtre ; - Débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Les condamner à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [H] expose : 1. S’agissant de la porte-fenêtre litigieuse : - Qu’elle a été créée durant l’hiver 2004 et permet uniquement une vue sur la pointe du terrain des demandeurs sans aucune vue sur leur immeuble. - Que l’affirmation selon laquelle la porte-fenêtre se situerait à 10 cm de la limite de propriété ne ressort pas du rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2020. - Que la distance entre la porte-fenêtre et la limite de propriété n’est pas démontrée, en sorte que le caractère oblique ou droit de la vue n’est pas caractérisé. - Que Maître [I] a constaté : Que cette porte-fenêtre permet d’avoir une vue sur le côté droit et en direct sur la propriété, vue que l’on a également sur le restant de la propriété sur l’intégralité arrière du terrain.Qu’à l’intérieur de la pièce principale dan laquelle se trouve la porte-fenêtre concernée, il n’y a pas de vue complète sur la propriété des consorts [N]. Dans l’axe des deux montants de cette porte-fenêtre, il y a une vue sur la clôture, les barreaux et quelques centimètres de la propriété voisine.Que sur l’intégralité de la partie arrière du jardin de Monsieur [H], on disposait d’une vue plongeante sur le fonds et la propriété des consorts [N].Que lorsque l’on se trouve sur la terrasse arrière de la propriété de Monsieur [H], laquelle donne directement dans la cuisine, celui-ci a une vue plongeante sur la propriété des consorts [N] alors que cette terrasse se trouve à près de 10 m de la limite séparative.Que Monsieur [H] a planté une haie végétale notamment de lauriers qui cachent partiellement la propriété des consorts [N].Il relève que contrairement aux allégations des demandeurs, les photographies n’ont pas été prises de la dalle en béton sujette à caution mais de l’arrière de son terrain, qui a naturellement une vue plongeante compte tenu du relief du terrain en pente. 2. S’agissant de la terrasse : - Qu’il n’existe aucune surélévation, son terrain surplombant naturellement celui des demandeurs. - Qu’il s’agit d’un dalle béton de 7 m2 longeant la clôture sur une longueur de 2.5m2 laquelle n’est pas accessible depuis la porte-fenêtre, puisqu’il y a un mètre de distance entre les deux, laquelle n’a aucunement vocation à être utilisée, étant destinée à terminer les travaux extérieurs. 3. S’agissant du remblai et de ses conséquences sur la clôture - Que le terrain a été égalisé en 2010 et qu’il a dû aligner des pierres et des parpaings pour maintenir la terre, précisant que sa propriété surplombe naturellement celle des demandeurs. Il indique que le remblai, au fil du temps, a exercé une poussée sur le grillage et qu’il a alors proposé de remplacer la clôture à ses frais, mais qu’il s’est heurté à trois reprises au refus de Monsieur [N]. - Que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le grillage se situerait sur sa propriété, et ne peuvent en conséquence réclamer le coût de sa réparation. Il soutient avoir toujours été animé d’une volonté de négociation en réparant notamment le grillage tel que le préconisait le rapport d’expertise amiable et en réalisant un caniveau pour récupérer ses eaux pluviales. Monsieur [H] propose en conséquence s’agissant de la porte-fenêtre de fermer l’ouverture litigieuse. Concernant le problème d’évacuation des eaux pluviales, Monsieur [H] fait valoir que si Maître [V] a constaté la présence d’une rigole non reliée à un tuyau d’évacuation, Maître [I], se trouvant sur cette terrasse, a constaté à environ 10 cm de la limite de propriété la présence d’une rigole en PVC ; laquelle est reliée à un conduit pénétrant à l’intérieur de l’immeuble, lequel conduit est également relié au tuyau de descente des eaux et gouttières de l’immeuble de Monsieur [H]. Il souligne que si Monsieur [N] avait soutenu que ce tuyau viendrait se déverser dans une gouttière située le long du chemin communal à côté de la clôture, Maître [I], se trouvant précisément au niveau de l’arrivée d’un conduit en limite de propriété, a constaté la présence effective du conduit ainsi que l’absence de trace de ruissellement sur le chemin communal recouvert d’herbe. Il soutient ainsi que l’ensemble des travaux de raccordement, constaté par Maître [I], a bien été effectué et précise que l’absence de facture s’explique par le fait que les travaux ont été réalisés par ses soins. Concernant le grillage, Monsieur [H] relève que Maître [I] a constaté la présence d’un grillage galvanisé de couleur verte pressée partiellement distendu notamment dans sa partie supérieure, mais a noté le même phénomène dans la partie inférieure tout en constatant que sur la propriété de Monsieur [H], celui-ci avait pris la peine de mettre des plaques en ciment pour soutenir son fonds, lequel en repose désormais plus contre le grillage. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la porte-fenêtre Aux termes de l’article 637 du Code civil, « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. » Aux termes de l’article 678 du Code civil « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ». L’article 679 du Code civil précise qu’« on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ». L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il appartient ainsi aux consorts [N], qui contestent la distance entre leur fonds et l’implantation de la porte-fenêtre, d’établir que cette distance est inférieure à la distance légale instituée par le Code civil et non à Monsieur [H] de démontrer qu’il a respecté la réglementation. La création de vue, c’est-à-dire d’ouverture laissant passer la lumière et le regard, doit respecter certaines distances légales qui varient d’1,90 mètre lorsque la vue est droite, à 6 décimètres lorsqu’elle est oblique. Une vue droite permet une visibilité immédiate tandis qu’une vue oblique nécessite de tourner la tête ou se pencher pour voir le fonds voisin. A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [H] n’invoque nullement avoir acquis la servitude de vue par prescription trentenaire, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. En l’espèce, les consorts [N] soutiennent que la porte fenêtre permet une vue droite sur leur terrain, aggravée par la position en surplomb de cette dernière et versent à cet égard aux débats deux procès-verbaux de Maître [V], commissaire de justice mandatée par Monsieur [F] [N], en date des 25 octobre 2022 et 28 mars 2024, auxquels ont été annexées des photographies. Aux termes de ces constats, Maître [V] indique que la porte fenêtre litigieuse créée sur le bâtiment cadastré section AB n° 94, « permet une vue sur l’entier terrain du requérant » sans qu’il ne soit toutefois possible de déterminer, en l’absence d’élément concernant le positionnement exact du commissaire de justice, s’il s’agit d’une vue droite ou d’une vue oblique. Il convient en effet de rappeler que la vue droite s’entend de la vue dont l’axe prolongé aboutit au fonds voisin qui permet de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds du voisin, donc s’en avoir besoin de s’en approcher excessivement ni d’ouvrir la fenêtre alors que la vue oblique se définit comme une ouverture dont l’axe ne permet pas facilement le regard chez le voisin, sauf à prendre une position différente de l’axe, donc en se tournant à gauche ou à droite. Or, les photographies produites aux débats par Monsieur [H] ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2024 par Maître [I] révèlent que la vue depuis la porte-fenêtre litigieuse sur le terrain des consorts [N] est possible uniquement dans le cas où la personne se positionne au montant gauche de la porte fenêtre, afin de pouvoir regarder à sa droite. En revanche, dans l’axe des deux montants de cette porte-fenêtre, il y a une vue sur la seule clôture et la haie végétale. Ainsi, Maître [I] indique : « à l’intérieur de la pièce principale, dans laquelle se trouve la porte-fenêtre concernée, lorsque je suis dans l’axe de celle-ci, je n’ai pas de vue complète sur la propriété de M. [O] [[N]] . Dans l’axe des deux montants de cette porte-fenêtre, j’ai une vue sur la clôture, les barreaux et sur quelques centimètres de la propriété [O]. En aucun cas de cette porte-fenêtre, me trouvant à l’intérieur de la maison d’habitation du demandeur, j’ai une vue plongeante sur l’intégralité du terrain de M. [O] [[N]] ». Si les consorts [N] contestent ces constatations en indiquant d’une part que l’huissier s’est positionné loin de la fenêtre et sans l’ouvrir et que ce dernier indique lui-même que la porte-fenêtre permet d’avoir une vue sur le côté droit et direct sur la propriété, ils n’apportent pas d’élément objectif permettant de remettre en cause sa teneur alors que le constat d’un commissaire de justice fait foi jusqu’à preuve contraire, étant relevé qu’ils n’ont pas jugé utile de solliciter une mesure d’expertise. Il convient en conséquence de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’une vue droite sur leur propriété et de considérer que la vue depuis la porte-fenêtre de la maison de Monsieur [H] est donc une vue oblique. Si les consorts [N] soutiennent que la porte-fenêtre est implantée à 10 cm de la limite de propriété, et ne respecterait donc pas ni la distance de 1m90 ni celle de 60 cm quand bien même il s’agirait d’une vue oblique, force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la distance exacte séparant la porte-fenêtre litigieuse de leurs fonds. En effet, les mentions figurant aux termes du rapport d’expertise amiable évoquant une distance de moins de 10 cm, ne relèvent pas d’un constat de l’expert mais constituent une reprise des mentions d’un courrier en date du 31 octobre 2020 de Monsieur [N] à la mairie de CHAMOUX, étant de surcroît relevé que cette distance de 10 cm est contredite pas l’examen des photographies produites aux débats. De surcroît, aux termes de son procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024, Maître [Z] [V], mandatée par Monsieur [N], indique constater que « le seuil » [ de la porte-fenêtre créée sur le bâtiment cadastré section AB n°94] « est situé à environ un mètre par rapport au terrain du requérant » Ainsi, la preuve de la distance entre la porte-fenêtre ayant une vue oblique sur le fonds des demandeurs et la propriété des consorts [N] n’est pas rapportée et apparaît en tout état de cause, au vu des mentions du procès-verbal de constat de Maître [V], avoisiner un mètre, soit une distance supérieure à 6 décimètres prévue par la loi. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que faute pour les consorts [N] de démontrer que la porte-fenêtre litigieuse serait implantée à une distance inférieure aux prescriptions du code civil, ils seront déboutés de leur demande, étant toutefois précisé que rien n’empêche cependant Monsieur [H] de venir fermer l’ouverture litigieuse comme il le propose dans une volonté de conciliation, sans que le tribunal n’ait besoin d’ « autoriser » Monsieur [H] à procéder à cette fermeture. Sur la terrasse Sur la poussée du grillage Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose de rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. En l’espèce, les consorts [N] soutiennent que Monsieur [H] a entassé des apports de terre, cailloux, tuiles, béton et remblais divers pour rehausser son niveau de terrain, ayant eu pour effet d’exercer une pression sur les pierres de soutènement, entraînant une poussée sur le grillage, propriété des consorts [N]. Pour sa part, Monsieur [H] déclare avoir égalisé son terrain en 2010 et avoir aligné des pierres et parpaings pour maintenir la terre. Il reconnaît la poussée de son remblai sur le grillage mais indique qu’il a mis des plaques en ciment pour soutenir son fonds, lequel ne repose désormais plus contre le grillage de son voisin. Il souligne avoir proposé de tronçonner les pierres qui dépassaient avant de remettre un grillage neuf, proposition qui a été refusée. Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [H] a réalisé des travaux et mis en place un remblai le long de la clôture, ce qui a entraîné une déformation de celle-ci à cause des pierres de soutènement occasionnant une poussée ponctuelle sur la partie basse du grillage en direction du terrain des consorts [N]. Les procès-verbaux de constat des 25 octobre 2022 et 28 mars 2024 confirment le mauvais état de la partie inférieure du grillage, détendu et dont certaines mailles sont manquantes, y compris à l’endroit de la terrasse. Il ressort des pièces ainsi produites que c’est bien l’action de remblaiement de Monsieur [H] qui a causé la déformation du grillage. Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [H] soutient que les consorts [N] ne démontrent pas être propriétaires du grillage, la question de la réparation du grillage dépendant de la démonstration de la propriété du grillage. En réponse, les consorts [N] allèguent que la propriété du grillage n’importe pas car même si celui-ci est mitoyen, les articles 662 et 666 du Code civil interdisent au propriétaire mitoyen d’appuyer aucun ouvrage sur le mur mitoyen sans le consentement de l’autre, et que Monsieur [H] n’a obtenu aucune autorisation. Selon les dispositions de l’article 662 du Code civil, « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre » Selon les dispositions de l’article 666 du Code civil, « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. » Si la propriété de la clôture ne fait l’objet d’aucune demande de la part des parties, il est cependant nécessaire de trancher ce point au regard de la demande concernant la remise en état de la clôture. A cet égard, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024 par Maître [V] du procès-verbal en date du 17 juillet 2024 de Maître [I], que la propriété des consorts [N] est entièrement close, une clôture faisant le tour de la propriété et séparant celle-ci du terrain cadastré n°173 ainsi que du chemin communal alors que la propriété de Monsieur [H] donne sans clôture sur le chemin communal. Il n’y a donc pas de présomption de mitoyenneté, en sorte qu’il appartient à la personne se prétendant propriétaire mitoyen de prouver le caractère mitoyen de la clôture. Or Monsieur [H] n’apporte aucun titre ou aucune marque de nature à établir le caractère mitoyen de la clôture. Il résulte de ces éléments que la clôture en limite de propriété n’est pas mitoyenne et appartient aux consorts [N] qui sont donc seuls en droit d’effectuer des réparations sur celle-ci. Les travaux de remblaiement de Monsieur [H] se trouvant à l’origine de la déformation de la clôture appartenant aux consorts [N], il convient de retenir la responsabilité délictuelle du défendeur sur ce point. Les consorts [N] sollicitent la somme de 597 € à titre de dommages et intérêts en indiquant dans leurs conclusions produire aux débats sur ce point deux devis de réfection de la clôture. Toutefois, les devis invoqués ne figurent pas dans les pièces transmises au tribunal ni dans le bordereau de pièces communiquées de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande. Sur la vue depuis la terrasse L’article 678 du Code civil dispose qu’ « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions » Les termes de l’article 678 du Code civil ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plateformes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin. En l’espèce, les consorts [N], se prévalant d’une vue créée depuis la terrasse de Monsieur [H], demandent que ladite terrasse et le remblai soient édifiés à 40 centimètres de la limite séparative, et que rien ne soit entassé à moins de 40 centimètres de cette limite. Ils allèguent ainsi que la dalle qui s’étend le long du grillage est une terrasse surélevée qui crée une vue sur leur terrain sans respecter les distances légales prévues. Pour sa part, Monsieur [H] soutient que la dalle n’est pas surélevée par rapport au niveau du sol et qu’il ne s’agit pas d’une terrasse, espace d’agréement, mais d’une dalle béton destinée à terminer les travaux extérieurs, laquelle n’est par ailleurs pas accessible depuis la porte-fenêtre. Une terrasse correspond à une levée de terre en plateforme faite de main d’homme, ordinairement soutenue par de la maçonnerie, aménagée en plein air. Il ressort du procès-verbal du 28 mars 2024 produit par les consorts [N] que la terrasse implantée sur la parcelle n°173 se trouve surélevée par rapport au terrain de ces derniers d’une hauteur de 50 centimètres. Cependant, il ressort des photographies produites par Monsieur [H] avant la création de la terrasse qu’il existait déjà à cet endroit une pente naturelle qui surplombait le terrain des demandeurs. Il apparaît ainsi que la terrasse a été construite en prenant pour hauteur la partie la plus basse de la pente, ne permettant pas ainsi de qualifier ni un exhaussement ni la création d’une servitude de vue. Par ailleurs, l’expertise amiable réalisée en le 17 décembre 2020 établit que la dernière partie de remblai réalisée par Monsieur [H] « ne dépasse pas de la clôture séparative entre les propriétés ». Plus récemment, le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2024 par Maître [I] relève, au regard des diligences effectuées par Monsieur [H], que ce dernier a pris la peine de mettre des plaques en ciment pour soutenir son fonds, laissant un vide de 10cm entre le grillage et ces plaques, en sorte que ces plaques ne prennent dès lors plus appui sur le grillage séparatif. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur l’écoulement des eaux pluviales Selon les dispositions de l’article 640 du Code civil « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » Les consorts [N] allèguent que Monsieur [H] a détourné les eaux pluviales de sa terrasse sur leur parcelle n°172 et s’appuient à cet égard sur deux procès-verbaux de constat en date des 25 octobre 2022 et 28 mars 2024. Ils ajoutent que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un raccordement ni de facture pour justifier des travaux d’évacuation. Pour sa part, Monsieur [H] indique avoir effectué lui-même les travaux nécessaires, expliquant l’absence de factures, travaux justifiés par le constat d’huissier dressé le 17 juillet 2024. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1358 du Code civil, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que le défendeur aurait détourné l’écoulement des eaux pluviales. A l’appui de cette demande, les consorts [N] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2022, aux termes duquel Maître [V], après avoir relevé la présence de deux terrasses bétonnées sur le terrain de Monsieur [H], qui est en pente en direction du terrain des consorts [N], indique : « a quelques centimètres de la propriété du requérant, sur la terrasse jouxtant la parcelle n°172, je constate la présence d’une rigole, laquelle n’est pas reliée au tuyau d’évacuation ». Un constat identique était opéré dans le procès-verbal de constat du 28 mars 2024 aux termes duquel le commissaire de justice relève la présence d’une gouttière le long du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AB n°94. Toutefois, il résulte d’un procès-verbal plus récent, en date du 17 juillet 2024 que la situation a évolué. Ainsi, Maître [I] relève « à 10 centimètres de la limite de propriété la présence d’une rigole en PVC, laquelle est reliée à un conduit pénétrant à l’intérieur de l’immeuble, lequel conduit est également relié au tuyau de descente des eaux et des gouttières de l’immeuble du requérant. » Il ajoute qu’au niveau du conduit longeant le bâtiment, il n’existe pas de trace de ruissellement sur le chemin communal recouvert d’herbe ni « une quelconque dégradation sur la partie herbeuse de la propriété du voisin, laquelle est parfaitement entretenue ». Dès lors, Monsieur [H] ayant procédé aux travaux de raccordement nécessaires et les consorts [N] ne rapportant pas la preuve de la persistance d’une difficulté sur ce point, les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande. Sur le préjudice Le préjudice matériel s’entend de toute atteinte au patrimoine. Le préjudice moral s’entend de tout préjudice immatériel. En l’espèce, les consorts [N] estiment que l’absence de réalisation de travaux de la part de Monsieur [H] malgré ses promesses, ainsi que ses insinuations de demandes non fondées les ont contraints à requérir les services d’un commissaire de justice. Ils ajoutent que la situation s’est aggravée avec le temps et réclament en conséquence la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Toutefois, il convient de relever que, si la dégradation du grillage des demandeurs et l’absence de raccordement des eaux pluviales sont établis, Monsieur [H] a cependant procédé à des diligences sur son fonds pour raccorder les eaux pluviales et éviter que les remblais continuent à exercer une poussée sur le grillage séparatif et a effectué des propositions amiables afin de procéder lui-même à la remise en état du grillage, lesquelles ont toutes été refusées par les consorts [N]. Enfin, les consorts [N] ne versent aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice moral. Les demandes de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens, en sorte que les demandes respectives des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
* * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner sous astreinte Monsieur [H] à supprimer la porte-fenêtre créée sur son bâtiment cadastré section AB n°94 ; DIT que les travaux de remblaiement effectués par Monsieur [H] sont à l’origine de la déformation de la clôture appartenant à Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N], engageant la responsabilité délictuelle de Monsieur [H] à l’égard de ces derniers ; Vu l’absence de devis produits aux débats ; DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner Monsieur [H] à leur payer la somme de 597 € au titre des frais de réparation du grillage ; DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner sous astreinte Monsieur [H] à édifier sa terrasse et le remblai de celle-ci à 40 centimètres de la limite séparative entre les parcelles 172 et 173 et à ne rien entasser à moins de 40 centimètres de la limite séparative; DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner Monsieur [H] à relier l’évacuation de ses eaux pluviales à un tuyau d’évacuation afin que celles-ci ne se déversent plus sur le terrain des consorts [N] et à déplacer la rigole de manière à ne plus être derrière le grillage ; DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner Monsieur [H] au paiement de dommages intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 MINUTE n° N° RG 22/00620 - N° Portalis DB3N-W-B7G-CSFU AFFAIRE : [P] [N], [G] [F] [N], [F] [G] [N] C/ [Q] [H] Le : Expédition exécutoire délivrée à : - Me PRETRE-SABIN - Me PRINCET Expédition conforme délivrée à : - Me PRETRE-SABIN - Me PRINCET COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique GREFFIER : Annick LEBOULANGER, Greffier lors des débats, et Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision Après débats à l'audience du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier. * * * * DEMANDEURS : Monsieur [P] [N] né le 17 Avril 1990 à AVALLON (89200) de nationalité Française Profession : Mécanicien, demeurant 6 A Rue de l’Ecluse - 86530 NAINTRE représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat postulant au barreau D’AUXERRE représenté par Me Sylvie HUBERT-NOIROT, avocat plaidant au barreau de NEVERS Monsieur [G] [F] [N] né le 14 Mai 1987 à AVALLON (89200) de nationalité Française Profession : Cuisinier, demeurant 53 Avenue de l’Europe - 86220 DANGE-SAINT-ROMAIN représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat postulant au barreau D’AUXERRE représenté par Me Sylvie HUBERT-NOIROT, avocat plaidant au barreau de NEVERS Monsieur [F] [G] [N] né le 07 Mars 1963 à STRASBOURG (67000) de nationalité Française demeurant 4 Route de Maison Dieu - 89660 CHAMOUX représenté par Me Frédérique PRETRE-SABIN, avocat postulant au barreau D’AUXERRE représenté par Me Sylvie HUBERT-NOIROT, avocat plaidant au barreau de NEVERS DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [H] né le 11 Janvier 1956 à PARIS 20EME (75020) de nationalité Française demeurant 2 Chemin Champ Cheval - 89660 CHAMOUX représenté par Me Franck PRINCET, avocat au barreau D’AUXERRE * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 25 juin 2004 reçu par Maître [J], notaire à AVALLON (89), Monsieur [F] [N] et Madame [U] [W] épouse [N], décédée le 13 septembre 2014, ont acquis une habitation sise 4 route de maison Dieu à CHAMOUX (89) cadastrée section AB n°172 lieudit le Village. Monsieur [Q] [H] est pour sa part propriétaire de la maison voisine cadastrée n°94, ainsi que la parcelle n°173 constituée d’un jardin situé en limite de la parcelle n°94. Les deux propriétés sont séparées par un grillage. Reprochant à Monsieur [Q] [H] d’avoir transformé les lieux en créant une porte-fenêtre en 2004 puis en édifiant au mois d’août 2020 une terrasse sur sa parcelle n°173 surplombant sa propriété, Monsieur [N] a saisi sa compagnie d’assurance qui a mandaté un expert. Le 16 décembre 2020, l’expert amiable a tenu une réunion avec Monsieur [F] [N] et Monsieur [Q] [H] et établi un rapport le 17 décembre 2020. Par courrier recommandé en date du 23 juin 2021 adressé à Monsieur [H], le conseil de Monsieur [F] [N] a rappelé que son client se plaignait de la création de vues droites sur sa propriété, ainsi que de la détérioration du grillage subissant la poussée de la terrasse et exprimé son souhait de parvenir à une solution amiable. Par courrier daté du 6 juillet 2021, Monsieur [Q] [H] a contesté la création de vue droite sur la propriété de son voisin, reconnu avoir en 2010 aligné des pierres et des parpaings pour retenir ses terres ayant eu pour effet avec le temps de dégrader le grillage séparatif, et a rappelé avoir proposé de tronçonner les pierres qui avaient glissé mais s’être heurté au refus de Monsieur [N]. Il a également renouvelé sa proposition d’un règlement amiable du litige. Faute d’accord, Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022 assigné Monsieur [Q] [H] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 mai 2023, Monsieur [Q] [H] a sollicité une médiation. Par ordonnance du 4 août 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans qu’aucun accord n’intervienne pour la mise en place d’une médiation. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 637, 678, 379, 2258 et 2272 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : DIRE les consorts [N] bien fondés et recevables en leur action ; CONDAMNER Monsieur [H] à supprimer la porte-fenêtre créée sur son bâtiment cadastré 94 à moins de 60 centimètres de la limite séparative de la parcelle 172 CONDAMNER Monsieur [H] à y procéder astreinte de 50, 00 € par jours de retard trois mois après la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [H] à édifier sa terrasse et le remblai de celle-ci à 40 centimètres de la limite séparative entre les parcelles 172 et 173 et ne rien entasser à moins de 40 centimètres de la limite séparative CONDAMNER Monsieur [H] à y procéder astreinte de 50, 00 € par jours de retard trois mois après la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [H] à verser 597, 00 € pour la remise en état de la clôture CONDAMNER Monsieur [H] à relier l’évacuation de ses eaux pluviales à un tuyau d’évacuation afin que celles-ci ne se déversent plus sur le terrain des requérants et à déplacer la rigole de manière à ne plus être derrière le grillage. CONDAMNER Monsieur [H] à y procéder astreinte de 50, 00 € par jours de retard trois mois après la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [N] une somme de 3.000, 00 € en réparation de son préjudice moral et 3.000, 00 € en réparation de son préjudice matériel SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE CONDAMNER Monsieur [H] à verser aux consorts [N] la somme de 3.500, 00 € ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les constats réalisés les 25 octobre 2022 et 28 mars 2024. A l’appui de leur demande en suppression de la vue créée par l’installation d’une porte-fenêtre, les consorts [N], après avoir rappelé les dispositions des articles 637, 678, 679, 2258 et 2237 du Code civil, exposent que Monsieur [H] a reconnu devant l’expert amiable avoir fait ouvrir une porte-fenêtre dans le prolongement du mur en 2004, en sorte que la prescription acquisitive n'est pas acquise. Ils ajoutent que cette porte-fenêtre est implantée à 10 cm de la limite entre les propriétés, et est surélevée d’un mètre, créant ainsi une vue plongeante sur leur propriété, ajoutant que les photographies versées aux débats démontrent qu’elle est collée à la limite de propriété et n’est pas implantée à 1.90 m ni même à 60 cm. Ils soutiennent que le défendeur n’a pas contesté que la porte-fenêtre se situerait à 10 cm de la limite séparative des propriétés et qu’ils n’ont dès lors pas à rapporter la preuve de cet état de fait par constat d’huissier. Ils contestent l’affirmation de Monsieur [H] soutenant qu’il s’agirait d’une vue oblique, supposant de tourner la tête pour voir chez le voisin, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’ouverture litigieuse créant une vue directe sur leur propriété. Ils ajoutent que quand bien même il s’agirait d’une vue oblique, celle-ci ne respecte par la distance de 60 cm. Ils estiment que le procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024 ne permet pas de démontrer que la porte-fenêtre est implantée à la distance réglementaire, relevant que l’huissier s’est positionné à une certaine distance derrière la vitre de la porte-fenêtre en évitant de s’en approcher. Ils relèvent que ce dernier a en outre lui-même constaté que « cette porte-fenêtre permet d’avoir une vue sur le côté droit et en direct sur la propriété, vue que l’on a également sur le restant de la propriété ». Ils ajoutent que la présence de végétaux ne saurait régulariser des vues créées en violation des dispositions des articles 678 et 679 du Code civil. Ils concluent ainsi que ces éléments démontrent que les préconisations des articles 678 et 679 du Code civil n’ont pas été respectées. Ils déclarent être ainsi fondés à demander la suppression de l’ouverture non conforme mais précisent ne pas être opposés à la transformation de cette vue en jour de souffrance, à savoir une ouverture fixe ne pouvant être ouverte et qui, par son vitrage translucide ne permet pas d’avoir une vue sur le voisinage. Ils demandent en conséquence de condamner Monsieur [H] à procéder à cette transformation sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3 mois après la signification de la décision à intervenir. En second lieu, les demandeurs reprochent à Monsieur [H] d’avoir réhaussé le niveau de son terrain en entassant des apports de terre, cailloux, tuiles, béton et remblais divers. Ils indiquent que l’expert amiable a confirmé que certaines pierres de soutènement de ce remblai ont bien généré une poussée sur la partie basse du grillage en direction du terrain des consorts [N]. Ils se prévalent à cet égard du procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024 établissant que la terrasse implantée sur la parcelle 173 est surélevée d’une hauteur de 50 cm par rapport au terrain cadastré section AB n°172. Ils soutiennent que ce remblai empiète sur leur propriété comme le démontrent les photos prises par l’huissier instrumentaire mandaté par Monsieur [H] ainsi que le courrier du 6 juillet 2021 du défendeur qui reconnaît avoir aligné des pierres et des parpaings pour retenir la terre et que le grillage de séparation a ainsi subi quelques déformations avec le temps, proposant de tronçonner les pierres qui avaient glissé. Les demandeurs estiment que cette solution ne peut cependant les satisfaire car la poussée est de plus en plus importante et que les pièces composant le remblai de la terrasse continueront à glisser vers le grillage. Ils reprochent enfin aux défendeurs de n’avoir obtenu aucune autorisation pour s’appuyer sur la clôture en occasionnant sa déformation. Ils demandent en conséquence : - de condamner Monsieur [H] à retirer le remblai sur une largeur de 40 cm et de ne rien entasser à moins de 40 cm de la limite séparative. - de condamner Monsieur [H] à leur payer la somme de 597.10 euros de la remise en état de la clôture. En troisième lieu, les demandeurs soutiennent que la terrasse, surélevée de 0.50 m, génèrant une vue plongeante sur leurs fonds, a été créée en limite de propriété alors qu’elle aurait dû respecter une distance d’au moins 1.90 mètres, en cas de vue droite, ou une distance de 60 cm en cas de vue oblique. Ils s’appuient à cet égard sur le constat de l’huissier dressé à la demande de Monsieur [H] qui relève que ce dernier a planté une haie végétale notamment des lauriers qui cachent partiellement la propriété [N] « pour éviter une servitude de vue trop contraignante à l’encontre de Monsieur [N] » les demandeurs ajoutant que la plantation d’arbustes ne saurait régulariser la création de la vue. Les consorts [N] demandent en conséquence de condamner Monsieur [H] à repousser la terrasse de 40 cm. En dernier lieu les demandeurs reprochent à Monsieur [H] , sur la base d’un procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2022 d’avoir détourné l’écoulement de ses eaux pluviales en direction de leur propre parcelle n°172. Ils demandent en conséquence la condamnation de Monsieur [H] à relier l’évacuation de ces eaux pluviales à un tuyau d’évacuation afin que celle-ci ne se déverse plus sur leur terrain, la rigole devant être déplacée de manière à ne plus être derrière le grillage. Ils indiquent que si le procès-verbal de constat du 17 juillet 2024 relève la présence effective d’un conduit, la preuve que la rigole soit raccordée à un tuyau d’évacuation n’est cependant pas rapportée. Ils affirment que dès lors que Monsieur [H] ne produit pas aux débats de facture justifiant avoir effectué les travaux de raccordement nécessaire, il sera condamné à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 3 mois après la signification de la décision à intervenir. Enfin, les consorts [N], déplorant que la situation perdure depuis de longs mois, sollicitent la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de : - Autoriser Monsieur [Q] [H] à condamner la porte fenêtre ; - Débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Les condamner à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [H] expose : 1. S’agissant de la porte-fenêtre litigieuse : - Qu’elle a été créée durant l’hiver 2004 et permet uniquement une vue sur la pointe du terrain des demandeurs sans aucune vue sur leur immeuble. - Que l’affirmation selon laquelle la porte-fenêtre se situerait à 10 cm de la limite de propriété ne ressort pas du rapport d’expertise amiable du 17 décembre 2020. - Que la distance entre la porte-fenêtre et la limite de propriété n’est pas démontrée, en sorte que le caractère oblique ou droit de la vue n’est pas caractérisé. - Que Maître [I] a constaté : Que cette porte-fenêtre permet d’avoir une vue sur le côté droit et en direct sur la propriété, vue que l’on a également sur le restant de la propriété sur l’intégralité arrière du terrain.Qu’à l’intérieur de la pièce principale dan laquelle se trouve la porte-fenêtre concernée, il n’y a pas de vue complète sur la propriété des consorts [N]. Dans l’axe des deux montants de cette porte-fenêtre, il y a une vue sur la clôture, les barreaux et quelques centimètres de la propriété voisine.Que sur l’intégralité de la partie arrière du jardin de Monsieur [H], on disposait d’une vue plongeante sur le fonds et la propriété des consorts [N].Que lorsque l’on se trouve sur la terrasse arrière de la propriété de Monsieur [H], laquelle donne directement dans la cuisine, celui-ci a une vue plongeante sur la propriété des consorts [N] alors que cette terrasse se trouve à près de 10 m de la limite séparative.Que Monsieur [H] a planté une haie végétale notamment de lauriers qui cachent partiellement la propriété des consorts [N].Il relève que contrairement aux allégations des demandeurs, les photographies n’ont pas été prises de la dalle en béton sujette à caution mais de l’arrière de son terrain, qui a naturellement une vue plongeante compte tenu du relief du terrain en pente. 2. S’agissant de la terrasse : - Qu’il n’existe aucune surélévation, son terrain surplombant naturellement celui des demandeurs. - Qu’il s’agit d’un dalle béton de 7 m2 longeant la clôture sur une longueur de 2.5m2 laquelle n’est pas accessible depuis la porte-fenêtre, puisqu’il y a un mètre de distance entre les deux, laquelle n’a aucunement vocation à être utilisée, étant destinée à terminer les travaux extérieurs. 3. S’agissant du remblai et de ses conséquences sur la clôture - Que le terrain a été égalisé en 2010 et qu’il a dû aligner des pierres et des parpaings pour maintenir la terre, précisant que sa propriété surplombe naturellement celle des demandeurs. Il indique que le remblai, au fil du temps, a exercé une poussée sur le grillage et qu’il a alors proposé de remplacer la clôture à ses frais, mais qu’il s’est heurté à trois reprises au refus de Monsieur [N]. - Que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le grillage se situerait sur sa propriété, et ne peuvent en conséquence réclamer le coût de sa réparation. Il soutient avoir toujours été animé d’une volonté de négociation en réparant notamment le grillage tel que le préconisait le rapport d’expertise amiable et en réalisant un caniveau pour récupérer ses eaux pluviales. Monsieur [H] propose en conséquence s’agissant de la porte-fenêtre de fermer l’ouverture litigieuse. Concernant le problème d’évacuation des eaux pluviales, Monsieur [H] fait valoir que si Maître [V] a constaté la présence d’une rigole non reliée à un tuyau d’évacuation, Maître [I], se trouvant sur cette terrasse, a constaté à environ 10 cm de la limite de propriété la présence d’une rigole en PVC ; laquelle est reliée à un conduit pénétrant à l’intérieur de l’immeuble, lequel conduit est également relié au tuyau de descente des eaux et gouttières de l’immeuble de Monsieur [H]. Il souligne que si Monsieur [N] avait soutenu que ce tuyau viendrait se déverser dans une gouttière située le long du chemin communal à côté de la clôture, Maître [I], se trouvant précisément au niveau de l’arrivée d’un conduit en limite de propriété, a constaté la présence effective du conduit ainsi que l’absence de trace de ruissellement sur le chemin communal recouvert d’herbe. Il soutient ainsi que l’ensemble des travaux de raccordement, constaté par Maître [I], a bien été effectué et précise que l’absence de facture s’explique par le fait que les travaux ont été réalisés par ses soins. Concernant le grillage, Monsieur [H] relève que Maître [I] a constaté la présence d’un grillage galvanisé de couleur verte pressée partiellement distendu notamment dans sa partie supérieure, mais a noté le même phénomène dans la partie inférieure tout en constatant que sur la propriété de Monsieur [H], celui-ci avait pris la peine de mettre des plaques en ciment pour soutenir son fonds, lequel en repose désormais plus contre le grillage. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la porte-fenêtre Aux termes de l’article 637 du Code civil, « une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. » Aux termes de l’article 678 du Code civil « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ». L’article 679 du Code civil précise qu’« on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ». L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il appartient ainsi aux consorts [N], qui contestent la distance entre leur fonds et l’implantation de la porte-fenêtre, d’établir que cette distance est inférieure à la distance légale instituée par le Code civil et non à Monsieur [H] de démontrer qu’il a respecté la réglementation. La création de vue, c’est-à-dire d’ouverture laissant passer la lumière et le regard, doit respecter certaines distances légales qui varient d’1,90 mètre lorsque la vue est droite, à 6 décimètres lorsqu’elle est oblique. Une vue droite permet une visibilité immédiate tandis qu’une vue oblique nécessite de tourner la tête ou se pencher pour voir le fonds voisin. A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [H] n’invoque nullement avoir acquis la servitude de vue par prescription trentenaire, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. En l’espèce, les consorts [N] soutiennent que la porte fenêtre permet une vue droite sur leur terrain, aggravée par la position en surplomb de cette dernière et versent à cet égard aux débats deux procès-verbaux de Maître [V], commissaire de justice mandatée par Monsieur [F] [N], en date des 25 octobre 2022 et 28 mars 2024, auxquels ont été annexées des photographies. Aux termes de ces constats, Maître [V] indique que la porte fenêtre litigieuse créée sur le bâtiment cadastré section AB n° 94, « permet une vue sur l’entier terrain du requérant » sans qu’il ne soit toutefois possible de déterminer, en l’absence d’élément concernant le positionnement exact du commissaire de justice, s’il s’agit d’une vue droite ou d’une vue oblique. Il convient en effet de rappeler que la vue droite s’entend de la vue dont l’axe prolongé aboutit au fonds voisin qui permet de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds du voisin, donc s’en avoir besoin de s’en approcher excessivement ni d’ouvrir la fenêtre alors que la vue oblique se définit comme une ouverture dont l’axe ne permet pas facilement le regard chez le voisin, sauf à prendre une position différente de l’axe, donc en se tournant à gauche ou à droite. Or, les photographies produites aux débats par Monsieur [H] ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2024 par Maître [I] révèlent que la vue depuis la porte-fenêtre litigieuse sur le terrain des consorts [N] est possible uniquement dans le cas où la personne se positionne au montant gauche de la porte fenêtre, afin de pouvoir regarder à sa droite. En revanche, dans l’axe des deux montants de cette porte-fenêtre, il y a une vue sur la seule clôture et la haie végétale. Ainsi, Maître [I] indique : « à l’intérieur de la pièce principale, dans laquelle se trouve la porte-fenêtre concernée, lorsque je suis dans l’axe de celle-ci, je n’ai pas de vue complète sur la propriété de M. [O] [[N]] . Dans l’axe des deux montants de cette porte-fenêtre, j’ai une vue sur la clôture, les barreaux et sur quelques centimètres de la propriété [O]. En aucun cas de cette porte-fenêtre, me trouvant à l’intérieur de la maison d’habitation du demandeur, j’ai une vue plongeante sur l’intégralité du terrain de M. [O] [[N]] ». Si les consorts [N] contestent ces constatations en indiquant d’une part que l’huissier s’est positionné loin de la fenêtre et sans l’ouvrir et que ce dernier indique lui-même que la porte-fenêtre permet d’avoir une vue sur le côté droit et direct sur la propriété, ils n’apportent pas d’élément objectif permettant de remettre en cause sa teneur alors que le constat d’un commissaire de justice fait foi jusqu’à preuve contraire, étant relevé qu’ils n’ont pas jugé utile de solliciter une mesure d’expertise. Il convient en conséquence de constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence d’une vue droite sur leur propriété et de considérer que la vue depuis la porte-fenêtre de la maison de Monsieur [H] est donc une vue oblique. Si les consorts [N] soutiennent que la porte-fenêtre est implantée à 10 cm de la limite de propriété, et ne respecterait donc pas ni la distance de 1m90 ni celle de 60 cm quand bien même il s’agirait d’une vue oblique, force est de constater qu’ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la distance exacte séparant la porte-fenêtre litigieuse de leurs fonds. En effet, les mentions figurant aux termes du rapport d’expertise amiable évoquant une distance de moins de 10 cm, ne relèvent pas d’un constat de l’expert mais constituent une reprise des mentions d’un courrier en date du 31 octobre 2020 de Monsieur [N] à la mairie de CHAMOUX, étant de surcroît relevé que cette distance de 10 cm est contredite pas l’examen des photographies produites aux débats. De surcroît, aux termes de son procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024, Maître [Z] [V], mandatée par Monsieur [N], indique constater que « le seuil » [ de la porte-fenêtre créée sur le bâtiment cadastré section AB n°94] « est situé à environ un mètre par rapport au terrain du requérant » Ainsi, la preuve de la distance entre la porte-fenêtre ayant une vue oblique sur le fonds des demandeurs et la propriété des consorts [N] n’est pas rapportée et apparaît en tout état de cause, au vu des mentions du procès-verbal de constat de Maître [V], avoisiner un mètre, soit une distance supérieure à 6 décimètres prévue par la loi. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que faute pour les consorts [N] de démontrer que la porte-fenêtre litigieuse serait implantée à une distance inférieure aux prescriptions du code civil, ils seront déboutés de leur demande, étant toutefois précisé que rien n’empêche cependant Monsieur [H] de venir fermer l’ouverture litigieuse comme il le propose dans une volonté de conciliation, sans que le tribunal n’ait besoin d’ « autoriser » Monsieur [H] à procéder à cette fermeture. Sur la terrasse Sur la poussée du grillage Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose de rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. En l’espèce, les consorts [N] soutiennent que Monsieur [H] a entassé des apports de terre, cailloux, tuiles, béton et remblais divers pour rehausser son niveau de terrain, ayant eu pour effet d’exercer une pression sur les pierres de soutènement, entraînant une poussée sur le grillage, propriété des consorts [N]. Pour sa part, Monsieur [H] déclare avoir égalisé son terrain en 2010 et avoir aligné des pierres et parpaings pour maintenir la terre. Il reconnaît la poussée de son remblai sur le grillage mais indique qu’il a mis des plaques en ciment pour soutenir son fonds, lequel ne repose désormais plus contre le grillage de son voisin. Il souligne avoir proposé de tronçonner les pierres qui dépassaient avant de remettre un grillage neuf, proposition qui a été refusée. Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [H] a réalisé des travaux et mis en place un remblai le long de la clôture, ce qui a entraîné une déformation de celle-ci à cause des pierres de soutènement occasionnant une poussée ponctuelle sur la partie basse du grillage en direction du terrain des consorts [N]. Les procès-verbaux de constat des 25 octobre 2022 et 28 mars 2024 confirment le mauvais état de la partie inférieure du grillage, détendu et dont certaines mailles sont manquantes, y compris à l’endroit de la terrasse. Il ressort des pièces ainsi produites que c’est bien l’action de remblaiement de Monsieur [H] qui a causé la déformation du grillage. Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [H] soutient que les consorts [N] ne démontrent pas être propriétaires du grillage, la question de la réparation du grillage dépendant de la démonstration de la propriété du grillage. En réponse, les consorts [N] allèguent que la propriété du grillage n’importe pas car même si celui-ci est mitoyen, les articles 662 et 666 du Code civil interdisent au propriétaire mitoyen d’appuyer aucun ouvrage sur le mur mitoyen sans le consentement de l’autre, et que Monsieur [H] n’a obtenu aucune autorisation. Selon les dispositions de l’article 662 du Code civil, « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre » Selon les dispositions de l’article 666 du Code civil, « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. » Si la propriété de la clôture ne fait l’objet d’aucune demande de la part des parties, il est cependant nécessaire de trancher ce point au regard de la demande concernant la remise en état de la clôture. A cet égard, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 mars 2024 par Maître [V] du procès-verbal en date du 17 juillet 2024 de Maître [I], que la propriété des consorts [N] est entièrement close, une clôture faisant le tour de la propriété et séparant celle-ci du terrain cadastré n°173 ainsi que du chemin communal alors que la propriété de Monsieur [H] donne sans clôture sur le chemin communal. Il n’y a donc pas de présomption de mitoyenneté, en sorte qu’il appartient à la personne se prétendant propriétaire mitoyen de prouver le caractère mitoyen de la clôture. Or Monsieur [H] n’apporte aucun titre ou aucune marque de nature à établir le caractère mitoyen de la clôture. Il résulte de ces éléments que la clôture en limite de propriété n’est pas mitoyenne et appartient aux consorts [N] qui sont donc seuls en droit d’effectuer des réparations sur celle-ci. Les travaux de remblaiement de Monsieur [H] se trouvant à l’origine de la déformation de la clôture appartenant aux consorts [N], il convient de retenir la responsabilité délictuelle du défendeur sur ce point. Les consorts [N] sollicitent la somme de 597 € à titre de dommages et intérêts en indiquant dans leurs conclusions produire aux débats sur ce point deux devis de réfection de la clôture. Toutefois, les devis invoqués ne figurent pas dans les pièces transmises au tribunal ni dans le bordereau de pièces communiquées de sorte qu’il ne peut être fait droit à cette demande. Sur la vue depuis la terrasse L’article 678 du Code civil dispose qu’ « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions » Les termes de l’article 678 du Code civil ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plateformes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin. En l’espèce, les consorts [N], se prévalant d’une vue créée depuis la terrasse de Monsieur [H], demandent que ladite terrasse et le remblai soient édifiés à 40 centimètres de la limite séparative, et que rien ne soit entassé à moins de 40 centimètres de cette limite. Ils allèguent ainsi que la dalle qui s’étend le long du grillage est une terrasse surélevée qui crée une vue sur leur terrain sans respecter les distances légales prévues. Pour sa part, Monsieur [H] soutient que la dalle n’est pas surélevée par rapport au niveau du sol et qu’il ne s’agit pas d’une terrasse, espace d’agréement, mais d’une dalle béton destinée à terminer les travaux extérieurs, laquelle n’est par ailleurs pas accessible depuis la porte-fenêtre. Une terrasse correspond à une levée de terre en plateforme faite de main d’homme, ordinairement soutenue par de la maçonnerie, aménagée en plein air. Il ressort du procès-verbal du 28 mars 2024 produit par les consorts [N] que la terrasse implantée sur la parcelle n°173 se trouve surélevée par rapport au terrain de ces derniers d’une hauteur de 50 centimètres. Cependant, il ressort des photographies produites par Monsieur [H] avant la création de la terrasse qu’il existait déjà à cet endroit une pente naturelle qui surplombait le terrain des demandeurs. Il apparaît ainsi que la terrasse a été construite en prenant pour hauteur la partie la plus basse de la pente, ne permettant pas ainsi de qualifier ni un exhaussement ni la création d’une servitude de vue. Par ailleurs, l’expertise amiable réalisée en le 17 décembre 2020 établit que la dernière partie de remblai réalisée par Monsieur [H] « ne dépasse pas de la clôture séparative entre les propriétés ». Plus récemment, le procès-verbal de constat dressé le 17 juillet 2024 par Maître [I] relève, au regard des diligences effectuées par Monsieur [H], que ce dernier a pris la peine de mettre des plaques en ciment pour soutenir son fonds, laissant un vide de 10cm entre le grillage et ces plaques, en sorte que ces plaques ne prennent dès lors plus appui sur le grillage séparatif. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur l’écoulement des eaux pluviales Selon les dispositions de l’article 640 du Code civil « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » Les consorts [N] allèguent que Monsieur [H] a détourné les eaux pluviales de sa terrasse sur leur parcelle n°172 et s’appuient à cet égard sur deux procès-verbaux de constat en date des 25 octobre 2022 et 28 mars 2024. Ils ajoutent que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d’un raccordement ni de facture pour justifier des travaux d’évacuation. Pour sa part, Monsieur [H] indique avoir effectué lui-même les travaux nécessaires, expliquant l’absence de factures, travaux justifiés par le constat d’huissier dressé le 17 juillet 2024. Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1358 du Code civil, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que le défendeur aurait détourné l’écoulement des eaux pluviales. A l’appui de cette demande, les consorts [N] versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2022, aux termes duquel Maître [V], après avoir relevé la présence de deux terrasses bétonnées sur le terrain de Monsieur [H], qui est en pente en direction du terrain des consorts [N], indique : « a quelques centimètres de la propriété du requérant, sur la terrasse jouxtant la parcelle n°172, je constate la présence d’une rigole, laquelle n’est pas reliée au tuyau d’évacuation ». Un constat identique était opéré dans le procès-verbal de constat du 28 mars 2024 aux termes duquel le commissaire de justice relève la présence d’une gouttière le long du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AB n°94. Toutefois, il résulte d’un procès-verbal plus récent, en date du 17 juillet 2024 que la situation a évolué. Ainsi, Maître [I] relève « à 10 centimètres de la limite de propriété la présence d’une rigole en PVC, laquelle est reliée à un conduit pénétrant à l’intérieur de l’immeuble, lequel conduit est également relié au tuyau de descente des eaux et des gouttières de l’immeuble du requérant. » Il ajoute qu’au niveau du conduit longeant le bâtiment, il n’existe pas de trace de ruissellement sur le chemin communal recouvert d’herbe ni « une quelconque dégradation sur la partie herbeuse de la propriété du voisin, laquelle est parfaitement entretenue ». Dès lors, Monsieur [H] ayant procédé aux travaux de raccordement nécessaires et les consorts [N] ne rapportant pas la preuve de la persistance d’une difficulté sur ce point, les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande. Sur le préjudice Le préjudice matériel s’entend de toute atteinte au patrimoine. Le préjudice moral s’entend de tout préjudice immatériel. En l’espèce, les consorts [N] estiment que l’absence de réalisation de travaux de la part de Monsieur [H] malgré ses promesses, ainsi que ses insinuations de demandes non fondées les ont contraints à requérir les services d’un commissaire de justice. Ils ajoutent que la situation s’est aggravée avec le temps et réclament en conséquence la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Toutefois, il convient de relever que, si la dégradation du grillage des demandeurs et l’absence de raccordement des eaux pluviales sont établis, Monsieur [H] a cependant procédé à des diligences sur son fonds pour raccorder les eaux pluviales et éviter que les remblais continuent à exercer une poussée sur le grillage séparatif et a effectué des propositions amiables afin de procéder lui-même à la remise en état du grillage, lesquelles ont toutes été refusées par les consorts [N]. Enfin, les consorts [N] ne versent aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice moral. Les demandes de dommages et intérêts seront en conséquence rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens, en sorte que les demandes respectives des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement” En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner sous astreinte Monsieur [H] à supprimer la porte-fenêtre créée sur son bâtiment cadastré section AB n°94 ; DIT que les travaux de remblaiement effectués par Monsieur [H] sont à l’origine de la déformation de la clôture appartenant à Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N], engageant la responsabilité délictuelle de Monsieur [H] à l’égard de ces derniers ; Vu l’absence de devis produits aux débats ; DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner Monsieur [H] à leur payer la somme de 597 € au titre des frais de réparation du grillage ; DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner sous astreinte Monsieur [H] à édifier sa terrasse et le remblai de celle-ci à 40 centimètres de la limite séparative entre les parcelles 172 et 173 et à ne rien entasser à moins de 40 centimètres de la limite séparative; DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner Monsieur [H] à relier l’évacuation de ses eaux pluviales à un tuyau d’évacuation afin que celles-ci ne se déversent plus sur le terrain des consorts [N] et à déplacer la rigole de manière à ne plus être derrière le grillage ; DEBOUTE Monsieur [F] [N], Monsieur [G] [N] et Monsieur [P] [N] de leur demande tendant à condamner Monsieur [H] au paiement de dommages intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 379, code civil 679, code civil 662, code civil 2237, code civil 640, code civil 678, code civil 2258, code civil 637, code civil 2272, code civil 666, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03985
en commun : code civil 679, code civil 678, code civil 2258, code civil 637, code civil 2272
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00279
en commun : code civil 679, code civil 640, code civil 678, code civil 637
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05058
en commun : code civil 679, code civil 678, code civil 2258, code civil 637
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/16969
en commun : code civil 679, code civil 640, code civil 678, code civil 2272
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02277
en commun : code civil 679, code civil 678, code civil 2258, code civil 2272
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00987
en commun : code civil 640, code civil 678, code civil 637, code civil 2272
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02024
en commun : code civil 679, code civil 662, code civil 678
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05702
en commun : code civil 679, code civil 662, code civil 678
Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:43:01.446Z.