Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 26 juin 2025, n° 22/05432
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits constants [R] [F] est décédé le [Date décès 1] 1998, à [Localité 2] (95), laissant pour lui succéder : son épouse, [K] [W], décédée le [Date décès 2] 2019,[S] [F], sa fille née le [Date naissance 4] 1930, issue de sa première union avec [L] [G],[A] [F], son fils né le [Date naissance 2] 1949, issu de sa seconde union avec [K] [W][M] [F], sa fille née le [Date naissance 3] 1951, issue de sa seconde union avec [K] [W]. Par acte notarié du 24 novembre 1951, [R] [F] a fait donation, hors part successorale, à [A] [F] et [M] [F] de la nue-propriété d’une propriété rurale « [Adresse 4] » et une autre petite propriété « [Adresse 5] » sises à [Localité 3]. Par acte notarié du 30 mars 1965, [R] [F] a fait donation à [S] [F], en avance de part successorale, des biens suivants : un pavillon sis [Adresse 6] et un terrain sis [Adresse 1] sur lequel est édifié un petit bâtiment en état de vétusté. Par acte notarié de donation-partage reçu le 15 août 1981, [R] [F] a donné, hors part successorale, à [A] [F] et [M] [F] la nue-propriété avec réserve d’usufruit sur un ensemble d’immeubles sis à [Localité 2], partagé comme suit : à [M] [F] : une maison d’habitation pour une valeur en nue-propriété de 435.000 francs à charge pour elle de verser une soulte à [A] [F] de 75.000 francs,à [A] [F] : un immeuble à usage d’habitation d’une valeur en nue-propriété de 285.000 francs et le montant de la soulte à recevoir de [M] [F]. [S] [F] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder son fils [T] [C]. La succession de [R] [F] n’a jamais été liquidée et aucun partage amiable n’a été possible. Procédure [T] [C], représenté par Me [D], a fait assigner [A] [F] et [M] [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice du 29 juillet 2022 et du 27 juillet 2022 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [F]. [A] [F] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. DUPUIS et [M] [F] par l’intermédiaire de Me. LOMBARD. [T] [C] a fait signifier des conclusions d'incident de prescription. L'audience d'incident a été fixée au 30 janvier 2025 et le délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 26 juin 2025. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : [T] [C] Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, [T] [C] sollicite du juge de la mise en état qu’il : déclare irrecevable comme prescrite la demande de [M] [F] relative à la réduction de la donation du 30 mars 1965,déboute [A] [F] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir déclarer non-prescrite la demande de réduction formée à l’encontre de la donation reçue par [S] [F] le 30 mars 1965, condamne in solidum [A] [F] et [M] [F] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il argue que [A] [F] a demandé, dans ses écritures signifiées le 9 mars 2023, la réunion fictive des donations en vue du calcul des indemnités de réduction et que [M] [F] a notamment demandé dans ses écritures signifiées le 25 avril 2024 la réduction de la donation du 30 mars 1965 en cas de dépassement de la quotité disponible et il soutient que cette demande est prescrite pour les motifs suivants : en l’absence de texte spécial avant la loi du 23 juin 2006, l’action en réduction était soumise au droit commun de l’article 2262 du code civil et se prescrivait par 30 ans pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007,si le délai de l’article 921 du code civil ne s’applique pas à la succession de [R] [F], ouverte avant le 1er janvier 2007, en revanche, la réforme de la prescription du 17 juin 2008 s’applique à cette action en réduction,le délai trentenaire a été ramené à cinq ans et l’article 2222 du code civil régit l’application dans le temps de cette réforme,l’action en réduction est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale,la demande de réduction de la donation s’est prescrite le 18 juin 2013, à l’expiration du nouveau délai de cinq ans qui a commencé à courir lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.la Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 23 octobre 2024 et appliqué expressément le délai quinquennal issu de la loi du 17 juin 2008 aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. 2. En défense : [M] [F] Par conclusions signifiées le 20 novembre 2024 , [M] [F] demande au juge de la mise en état de : déclarer non prescrite la demande de réduction formée à l’encontre dela donation reçue par [S] [F] le 30 mars 1965,à titre subsidiaire si la demande de réduction de la donation reçue par [S] [F] était déclarée prescrite : déclarer prescrite les demandes de réduction des donations reçues par [A] [F] et [M] [F] les 24 novembre 1951 et 15 août 1981,débouter [T] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,juger l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. A l'appui de ses écritures, elle rappelle que la donation à [S] [F] était en avance de part successorale donc rapportable contrairement aux donations faites à [A] [F] et elle-même hors part successorale. Elle fait valoir que les nouvelles dispositions de l’article 921 du code civil ne s’appliquent pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ce qui est le cas de la succession de [R] [F], décédé le [Date décès 1] 1998 et se prévaut de l’arrêt en ce sens de la Cour de cassation du 22 février 2017. Elle conteste l’arrêt invoqué par [T] [C] du 23 octobre 2024 qu’elle estime isolé, non commenté et non suivi d’une quelconque décision des juges du fond et soutient que le délai de prescription est toujours le délai trentenaire qui n’est pas expiré. 3 En défense : [A] [F] Dans ses écritures signifiées le 16 octobre 2024, [A] [F] demande au juge de la mise en état de : déclarer non prescrite la demande de réduction formée à l’encontre de la donation reçue par [S] [F] le 30 mars 1965,à titre subsidiaire, si la demande de réduction de cette donation était déclarée prescrite : déclarer prescrite les demandes de réduction des donations reçues par [A] [F] les 24 novembre 1951 et 15 août 1981,débouter [T] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ?juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. A l'appui de ses écritures, il rappelle que la donation à [S] [F] était en avance de part successorale contrairement aux donations faites à [M] [F] et lui-même, hors part successorale et que sa donation était donc rapportable et réductible selon le projet du notaire Me. [E]. Il fait valoir que par un arrêt de principe du 22 février 2017, la Cour de cassation a affirmé que l’article 921 du code civil ne s’applique pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, que le délai de prescription de l’action en réduction est donc trentenaire, que le délai court depuis le décès de [R] [F] et n’est donc pas écoulé. Il ajoute que la position de la doctrine et notamment du Professeur [V] importe peu et qu’au regard de la jurisprudence applicable, seul l’arrêt du 22 février 2017 s’applique en l’état et écarte le délai de l’article 921 du code civil à une succession ouverte antérieurement au 1er janvier 2007. Il expose que l’arrêt du 10 janvier 2018 selon lequel la demande de réduction était implicitement incluse dans la demande initiale en partage ne s’est prononcé que sur la forme de l’action en réduction et pas sur la prescription. Il soutient que, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la loi du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription à 5 ans pour les actions personnelles et mobilières tout en maintenant le délai de 30 ans pour les actions immobilières, que la présente action concerne un bien immobilier et qu’aucune prescription n’est encourue. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
Motifs
DISCUSSION 1. Sur la demande de prescription de l’action en réduction des donations En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : […] statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En vertu de l’article 921 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006, « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ». Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription de l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2007. Par application de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L’article 2227 du code civil prévoit que « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L’article 2222 du code civil dispose que, dans son alinéa 2, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». En l'espèce, [R] [F] est décédé le [Date décès 1] 1998, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions. L’article 921 du code civil n’est donc pas applicable. L’action en réduction de la donation consentie par [R] [F] à [S] [F] le 30 mars 1965 se prescrivait donc par trente ans à compter de l’ouverture de la succession de [R] [F] soit à compter du [Date décès 1] 1998. Or, d’une part, la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq ans. Le délai de trente ans n’étant pas écoulé lors de l’entrée en vigueur de cette loi, un nouveau délai quinquennal a commencé à courir le 19 juin 2008. D’autre part, l’action en réduction présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et non à la prescription trentenaire de l’article 2227. Dans ces conditions, faute pour les héritiers réservataires de [R] [F] d’avoir engagé leur action en réduction de la donation du 30 mars 1965 avant le 18 juin 2013, cette dernière est prescrite donc irrecevable. De même, toute action en réduction des donations consenties par [R] [F] à [A] [F] et [M] [F] est irrecevable comme prescrite. 2. Sur les demandes accessoires et les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [F] et [M] [F] sont solidairement tenus aux dépens. En outre, [A] [F] et [M] [F] devront verser in solidum à [T] [C] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, Déclare irrecevable comme prescrite l’action en réduction des donations consenties par [R] [F] à [S] [F] le 30 mars 1965, Déclare irrecevables comme prescrites les actions en réduction des donations consenties par [R] [F] à [A] [F] et à [M] [F] les 24 novembre 1951 et 15 août 1981, Condamne in solidum [A] [F] et [M] [F] à verser à [T] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 30 octobre 2025 à 9 heures 30 Dit qu'il appartient aux parties de conclure pour cette audience selon le calendrier suivant : conclusions au fond de [T] [C] pour le 4 septembre 2025,conclusions au fond de [A] [F] pour le 16 octobre 2025,Condamne solidairement [A] [F] et [M] [F] aux dépens de l’incident. Fait à Pontoise, le 26 juin 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N° RG 22/05432 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVR4 28A [T] [U] [C] C/ [A] [F] [M] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 26 juin 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 30 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 arvil 2025 lequel a été prorogé à ce jour. DEMANDEUR Monsieur [T] [U] [C], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Anne GEORGEON, avocat plaidant au barreau de Paris. DÉFENDEURS Monsieur [A] [F], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Fanny CHARPENRIER, avocat plaidant au barreau de Paris. Madame [M] [F], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane LOMBARD, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Thomas FILIOL DE RAIMOND, avocat plaidant au barreau de Paris. --==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants [R] [F] est décédé le [Date décès 1] 1998, à [Localité 2] (95), laissant pour lui succéder : son épouse, [K] [W], décédée le [Date décès 2] 2019,[S] [F], sa fille née le [Date naissance 4] 1930, issue de sa première union avec [L] [G],[A] [F], son fils né le [Date naissance 2] 1949, issu de sa seconde union avec [K] [W][M] [F], sa fille née le [Date naissance 3] 1951, issue de sa seconde union avec [K] [W]. Par acte notarié du 24 novembre 1951, [R] [F] a fait donation, hors part successorale, à [A] [F] et [M] [F] de la nue-propriété d’une propriété rurale « [Adresse 4] » et une autre petite propriété « [Adresse 5] » sises à [Localité 3]. Par acte notarié du 30 mars 1965, [R] [F] a fait donation à [S] [F], en avance de part successorale, des biens suivants : un pavillon sis [Adresse 6] et un terrain sis [Adresse 1] sur lequel est édifié un petit bâtiment en état de vétusté. Par acte notarié de donation-partage reçu le 15 août 1981, [R] [F] a donné, hors part successorale, à [A] [F] et [M] [F] la nue-propriété avec réserve d’usufruit sur un ensemble d’immeubles sis à [Localité 2], partagé comme suit : à [M] [F] : une maison d’habitation pour une valeur en nue-propriété de 435.000 francs à charge pour elle de verser une soulte à [A] [F] de 75.000 francs,à [A] [F] : un immeuble à usage d’habitation d’une valeur en nue-propriété de 285.000 francs et le montant de la soulte à recevoir de [M] [F]. [S] [F] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder son fils [T] [C]. La succession de [R] [F] n’a jamais été liquidée et aucun partage amiable n’a été possible. Procédure [T] [C], représenté par Me [D], a fait assigner [A] [F] et [M] [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice du 29 juillet 2022 et du 27 juillet 2022 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [F]. [A] [F] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. DUPUIS et [M] [F] par l’intermédiaire de Me. LOMBARD. [T] [C] a fait signifier des conclusions d'incident de prescription. L'audience d'incident a été fixée au 30 janvier 2025 et le délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 26 juin 2025. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : [T] [C] Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024, [T] [C] sollicite du juge de la mise en état qu’il : déclare irrecevable comme prescrite la demande de [M] [F] relative à la réduction de la donation du 30 mars 1965,déboute [A] [F] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir déclarer non-prescrite la demande de réduction formée à l’encontre de la donation reçue par [S] [F] le 30 mars 1965, condamne in solidum [A] [F] et [M] [F] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il argue que [A] [F] a demandé, dans ses écritures signifiées le 9 mars 2023, la réunion fictive des donations en vue du calcul des indemnités de réduction et que [M] [F] a notamment demandé dans ses écritures signifiées le 25 avril 2024 la réduction de la donation du 30 mars 1965 en cas de dépassement de la quotité disponible et il soutient que cette demande est prescrite pour les motifs suivants : en l’absence de texte spécial avant la loi du 23 juin 2006, l’action en réduction était soumise au droit commun de l’article 2262 du code civil et se prescrivait par 30 ans pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007,si le délai de l’article 921 du code civil ne s’applique pas à la succession de [R] [F], ouverte avant le 1er janvier 2007, en revanche, la réforme de la prescription du 17 juin 2008 s’applique à cette action en réduction,le délai trentenaire a été ramené à cinq ans et l’article 2222 du code civil régit l’application dans le temps de cette réforme,l’action en réduction est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale,la demande de réduction de la donation s’est prescrite le 18 juin 2013, à l’expiration du nouveau délai de cinq ans qui a commencé à courir lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.la Cour de cassation a tranché la question dans un arrêt du 23 octobre 2024 et appliqué expressément le délai quinquennal issu de la loi du 17 juin 2008 aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007. 2. En défense : [M] [F] Par conclusions signifiées le 20 novembre 2024 , [M] [F] demande au juge de la mise en état de : déclarer non prescrite la demande de réduction formée à l’encontre dela donation reçue par [S] [F] le 30 mars 1965,à titre subsidiaire si la demande de réduction de la donation reçue par [S] [F] était déclarée prescrite : déclarer prescrite les demandes de réduction des donations reçues par [A] [F] et [M] [F] les 24 novembre 1951 et 15 août 1981,débouter [T] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,juger l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. A l'appui de ses écritures, elle rappelle que la donation à [S] [F] était en avance de part successorale donc rapportable contrairement aux donations faites à [A] [F] et elle-même hors part successorale. Elle fait valoir que les nouvelles dispositions de l’article 921 du code civil ne s’appliquent pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 ce qui est le cas de la succession de [R] [F], décédé le [Date décès 1] 1998 et se prévaut de l’arrêt en ce sens de la Cour de cassation du 22 février 2017. Elle conteste l’arrêt invoqué par [T] [C] du 23 octobre 2024 qu’elle estime isolé, non commenté et non suivi d’une quelconque décision des juges du fond et soutient que le délai de prescription est toujours le délai trentenaire qui n’est pas expiré. 3 En défense : [A] [F] Dans ses écritures signifiées le 16 octobre 2024, [A] [F] demande au juge de la mise en état de : déclarer non prescrite la demande de réduction formée à l’encontre de la donation reçue par [S] [F] le 30 mars 1965,à titre subsidiaire, si la demande de réduction de cette donation était déclarée prescrite : déclarer prescrite les demandes de réduction des donations reçues par [A] [F] les 24 novembre 1951 et 15 août 1981,débouter [T] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ?juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. A l'appui de ses écritures, il rappelle que la donation à [S] [F] était en avance de part successorale contrairement aux donations faites à [M] [F] et lui-même, hors part successorale et que sa donation était donc rapportable et réductible selon le projet du notaire Me. [E]. Il fait valoir que par un arrêt de principe du 22 février 2017, la Cour de cassation a affirmé que l’article 921 du code civil ne s’applique pas aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, que le délai de prescription de l’action en réduction est donc trentenaire, que le délai court depuis le décès de [R] [F] et n’est donc pas écoulé. Il ajoute que la position de la doctrine et notamment du Professeur [V] importe peu et qu’au regard de la jurisprudence applicable, seul l’arrêt du 22 février 2017 s’applique en l’état et écarte le délai de l’article 921 du code civil à une succession ouverte antérieurement au 1er janvier 2007. Il expose que l’arrêt du 10 janvier 2018 selon lequel la demande de réduction était implicitement incluse dans la demande initiale en partage ne s’est prononcé que sur la forme de l’action en réduction et pas sur la prescription. Il soutient que, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, la loi du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription à 5 ans pour les actions personnelles et mobilières tout en maintenant le délai de 30 ans pour les actions immobilières, que la présente action concerne un bien immobilier et qu’aucune prescription n’est encourue. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION 1. Sur la demande de prescription de l’action en réduction des donations En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : […] statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ». En vertu de l’article 921 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006, « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ». Il est de jurisprudence constante que le délai de prescription de l’alinéa 2 de l’article 921 du code civil n’est applicable qu’aux successions ouvertes à compter de l’entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2007. Par application de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L’article 2227 du code civil prévoit que « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L’article 2222 du code civil dispose que, dans son alinéa 2, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». En l'espèce, [R] [F] est décédé le [Date décès 1] 1998, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions. L’article 921 du code civil n’est donc pas applicable. L’action en réduction de la donation consentie par [R] [F] à [S] [F] le 30 mars 1965 se prescrivait donc par trente ans à compter de l’ouverture de la succession de [R] [F] soit à compter du [Date décès 1] 1998. Or, d’une part, la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription à cinq ans. Le délai de trente ans n’étant pas écoulé lors de l’entrée en vigueur de cette loi, un nouveau délai quinquennal a commencé à courir le 19 juin 2008. D’autre part, l’action en réduction présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et non à la prescription trentenaire de l’article 2227. Dans ces conditions, faute pour les héritiers réservataires de [R] [F] d’avoir engagé leur action en réduction de la donation du 30 mars 1965 avant le 18 juin 2013, cette dernière est prescrite donc irrecevable. De même, toute action en réduction des donations consenties par [R] [F] à [A] [F] et [M] [F] est irrecevable comme prescrite. 2. Sur les demandes accessoires et les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [F] et [M] [F] sont solidairement tenus aux dépens. En outre, [A] [F] et [M] [F] devront verser in solidum à [T] [C] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, Déclare irrecevable comme prescrite l’action en réduction des donations consenties par [R] [F] à [S] [F] le 30 mars 1965, Déclare irrecevables comme prescrites les actions en réduction des donations consenties par [R] [F] à [A] [F] et à [M] [F] les 24 novembre 1951 et 15 août 1981, Condamne in solidum [A] [F] et [M] [F] à verser à [T] [C] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 30 octobre 2025 à 9 heures 30 Dit qu'il appartient aux parties de conclure pour cette audience selon le calendrier suivant : conclusions au fond de [T] [C] pour le 4 septembre 2025,conclusions au fond de [A] [F] pour le 16 octobre 2025,Condamne solidairement [A] [F] et [M] [F] aux dépens de l’incident. Fait à Pontoise, le 26 juin 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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