Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025, n° 21/01163
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée par courrier recommandé le 10 Septembre 2021, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, rejetant sa contestation du rejet de sa demande de prise en charge d’un traitement d’oxygénation prescrit à [I] [Y] suivant demandes d’entente préalable (DEP) du 20 Mai 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2024. ***** Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 16 Juillet 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, représentée par [W] [F] munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - ordonner la jonction des recours RG N°21/01163, RG N°22/01263 et RG N°23/00936, - de prendre acte de l’accord tacite de la caisse de MSA GIRONDE s'agissant des DEP des 19 Août 2021 et 18 Août 2022, cette dernière n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, - ordonner le droit et le maintien du droit de prise en charge du traitement (OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code LPP 1136581) de [I] [Y], pour la période du 20 Mai 2021 au 25 Avril 2023 inclus (modification de traitement le 26 Avril 2023), - infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse MSA GIRONDE et de sa Commission de Recours Amiable en date des 18 Juin 2021, 23 Août 2021, 6 Décembre 2021,16 Mars 2022 et 7 Décembre 2022, - A titre subsidiaire, désigner un expert médical aux fins de procéder à l’examen médical du dossier de [I] [Y] et de dire si son traitement était justifié au vu de son état de santé, afin de permettre à la juridiction de juger de la nécessité du traitement pour ce patient et de dire au titre de quel forfait le traitement doit être pris en charge. La société sollicite la jonction des recours enregistrés sous le RG 21/01163, RG 22/01263 et RG N° 23/00936 au motif qu’ils sont relatifs au refus de prise en charge des soins dispensés à une seule et même patiente [I] [Y]. Sur le fond, outre le fait que la MSA ne motive pas son refus de règlement des soins, elle soutient qu’à défaut de réponse de l’organisme dans le délai réglementaire de 15 jours, l'accord de l'organisme était acquis pour la DEP du 19 Août 2021 et du 18 Août 2022. Elle fait valoir par ailleurs que le traitement médical prescrit à [I] [Y] était nécessaire et verse aux débats les éléments médicaux et administratifs justifiant la prescription d’un tel traitement. Elle rappelle enfin que chaque DEP doit être examinée de manière indépendante. **** Par conclusions en date du 23 Mai 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal, sur la forme, de recevoir le recours formé par la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE et de désigner un expert aux fins de vérifier la nécessité de la prise en charge du traitement médical pour la période du 20 Mai 2021 au 18 Août 2021. La caisse fait valoir que la contestation est d’ordre médical et qu’à ce titre une expertise est nécessaire. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE n'est pas contestée. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable, de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la jonction des recours : Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, il convient d’observer que le recours enregistré sous le numéro RG 23/00936 n’a pas été appelé à l’audience du 10 Décembre 2024, il ne peut en conséquence être évoqué dans le cadre de cette procédure. Concernant les recours RG 21/01163 et RG 22/01263, s’il n’est pas contesté qu’ils portent sur des refus de DEP pour des traitements prescrits à [I] [Y], les deux procédures doivent cependant restées distinctes du fait de modifications réglementaires et législatives applicables aux recours introduits à compter du 1er Janvier 2022 nécessitant un traitement distinct desdits recours. Dès lors, il n’y a pas lieu de joindre le présent recours à celui portant le numéro RG 22/01263, de telle sorte que deux jugements différents seront rendus. En conséquence, la demande de jonction doit être rejetée. Il convient de souligner que le présent litige est circonscrit à la contestation portant sur le refus de prise en charge de la DEP initiale du 20 Mai 2021 couvrant la période de traitement de 3 mois prescrit à [I] [Y]. Sur la nécessité médicale du traitement prescrit à [I] [Y] suivant DEP du 20 Mai 2021 Aux termes de l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, la prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel. En application de l'article R.165-23 du même code, “la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L.165-1 peut être subordonnée à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d'entente préalable.” Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme social, qu'il s'agisse de la demande initiale de prise en charge ou d'une demande de renouvellement. Aux termes de l’article L.211-7 du Code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2016 au 1er Janvier 2024, applicable au litige, «les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.» En l'espèce, il n'est pas contesté qu’une DEP initiale a été établie par le Docteur [U] [J] le 20 Mai 2021 pour une période de 3 mois au profit de [I] [Y]. La MSA a réceptionné la DEP le 17 Juin 2021, et par notification datée du 18 Juin 2021 a refusé ladite prise en charge. Il ressort ladite notification (pièce n°4 demanderesse) que la MSA a refusé la DEP pour les motifs qui suivent « après avis de notre praticien conseil, les conditions administratives prévues par la réglementation ne permettent pas la prise en charge de ce traitement d’assistance respiratoire pour l’acte 1136581. En effet : Refus location : Non correspondance LPP. En vertu des dispositions de l’article R.315-15 II du CSS, cette décision de refus de prise en charge a été notifiée à [Y] [I] avec mention des voies et délais de recours applicables ». Ainsi, et contrairement aux affirmations de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, le refus opposé par l’organisme est suffisamment motivé. En tout état de cause, une insuffisance de motivation ne saurait justifier l’annulation des décisions rendues par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et sa commission de recours amiable, de telle sorte que le tribunal saisi d’une contestation est tenu de statuer sur le fond du litige. Il convient, en conséquence, de constater que le litige porte sur la nécessité médicale du traitement prescrit à [I] [Y] suivant la DEP du 20 Mai 2021 pour une période de 3 mois. S’agissant d’une difficulté d’ordre médical, une mesure d’expertise médicale doit être ordonnée. L’assurée n’étant pas partie au présent litige, la mesure d’expertise se fera sur pièces dans les termes du dispositif. Le tribunal fait donc droit à la demande d’expertise sollicitée par les parties, aux frais avancés de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE. Sur les demandes accessoires S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. La nature du litige et son ancienneté commandent d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Dans l'attente il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE de sa demande de jonction du présent recours avec les recours portant les numéros RG 22/1263 et RG 23/936, CONSTATE que le refus en date du 18 Juin 2021 relatif à la DEP du 20 Mai 2021 opposé à la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE est motivé, CONSTATE que la contestation portant sur le nécessité du traitement prescrit à [I] [Y] est d'ordre médical AVANT DIRE DROIT sur le fond du litige, ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [L] [G], Médecin Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, aux fins de : - se faire communiquer par le service médical de la caisse de la MSA de la GIRONDE, tous documents médicaux utiles, et notamment l'avis du médecin-conseil ayant motivé le refus de la caisse de prendre en charge de la prescription du traitement et de la DEP établie le 20 Mai 2021, pour une période de 3 mois, au profit de [I] [Y], - donner son avis sur la nécessité d’un tel traitement (OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code LPP 1136581) pour la période du 20 Mai 2021 au 18 Août 2021 inclus, - dire si les critères de prise en charge de ce traitement sont réunis selon les termes de la liste des produits et prestations remboursables, DIT que la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (30 rue des Frères Bonie - 33077 BORDEAUX CEDEX) une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 Euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’Expert sera caduque, DIT que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations, DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social en charge du suivi des expertises, DIT que l'Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire dans les QUATRE MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission après consignation, DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RENVOIE après dépôt du rapport aux fins de conclusions des parties à l’audience de plaidoiries se tenant au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social 30 Rue des Frères BONIE 33000 BORDEAUX, Le mardi 9 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/01163 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V36U 88G MINUTE N° __________________________ 21 mars 2025 __________________________ AFFAIRE : S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE C/ MSA DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 21/01163 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V36U __________________________ CC délivrées le: à S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE MSA DE LA GIRONDE Dr [L] [G] __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 21 mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les.salariés. DÉBATS : À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. SOS OXYGENE ATLANTIQUE CENTRE 8 avenue des Mondaults 33270 FLOIRAC représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir spécial ET DÉFENDERESSE : MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [P] [M], muni d’un pouvoir spécial N° RG 21/01163 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V36U EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée par courrier recommandé le 10 Septembre 2021, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE, rejetant sa contestation du rejet de sa demande de prise en charge d’un traitement d’oxygénation prescrit à [I] [Y] suivant demandes d’entente préalable (DEP) du 20 Mai 2021. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2024. ***** Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 16 Juillet 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, représentée par [W] [F] munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - ordonner la jonction des recours RG N°21/01163, RG N°22/01263 et RG N°23/00936, - de prendre acte de l’accord tacite de la caisse de MSA GIRONDE s'agissant des DEP des 19 Août 2021 et 18 Août 2022, cette dernière n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, - ordonner le droit et le maintien du droit de prise en charge du traitement (OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code LPP 1136581) de [I] [Y], pour la période du 20 Mai 2021 au 25 Avril 2023 inclus (modification de traitement le 26 Avril 2023), - infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse MSA GIRONDE et de sa Commission de Recours Amiable en date des 18 Juin 2021, 23 Août 2021, 6 Décembre 2021,16 Mars 2022 et 7 Décembre 2022, - A titre subsidiaire, désigner un expert médical aux fins de procéder à l’examen médical du dossier de [I] [Y] et de dire si son traitement était justifié au vu de son état de santé, afin de permettre à la juridiction de juger de la nécessité du traitement pour ce patient et de dire au titre de quel forfait le traitement doit être pris en charge. La société sollicite la jonction des recours enregistrés sous le RG 21/01163, RG 22/01263 et RG N° 23/00936 au motif qu’ils sont relatifs au refus de prise en charge des soins dispensés à une seule et même patiente [I] [Y]. Sur le fond, outre le fait que la MSA ne motive pas son refus de règlement des soins, elle soutient qu’à défaut de réponse de l’organisme dans le délai réglementaire de 15 jours, l'accord de l'organisme était acquis pour la DEP du 19 Août 2021 et du 18 Août 2022. Elle fait valoir par ailleurs que le traitement médical prescrit à [I] [Y] était nécessaire et verse aux débats les éléments médicaux et administratifs justifiant la prescription d’un tel traitement. Elle rappelle enfin que chaque DEP doit être examinée de manière indépendante. **** Par conclusions en date du 23 Mai 2024, soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE demande au tribunal, sur la forme, de recevoir le recours formé par la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE et de désigner un expert aux fins de vérifier la nécessité de la prise en charge du traitement médical pour la période du 20 Mai 2021 au 18 Août 2021. La caisse fait valoir que la contestation est d’ordre médical et qu’à ce titre une expertise est nécessaire. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE n'est pas contestée. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l’organisme ou sa Commission de Recours Amiable, de telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point. Sur la jonction des recours : Par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette disposition est applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, il convient d’observer que le recours enregistré sous le numéro RG 23/00936 n’a pas été appelé à l’audience du 10 Décembre 2024, il ne peut en conséquence être évoqué dans le cadre de cette procédure. Concernant les recours RG 21/01163 et RG 22/01263, s’il n’est pas contesté qu’ils portent sur des refus de DEP pour des traitements prescrits à [I] [Y], les deux procédures doivent cependant restées distinctes du fait de modifications réglementaires et législatives applicables aux recours introduits à compter du 1er Janvier 2022 nécessitant un traitement distinct desdits recours. Dès lors, il n’y a pas lieu de joindre le présent recours à celui portant le numéro RG 22/01263, de telle sorte que deux jugements différents seront rendus. En conséquence, la demande de jonction doit être rejetée. Il convient de souligner que le présent litige est circonscrit à la contestation portant sur le refus de prise en charge de la DEP initiale du 20 Mai 2021 couvrant la période de traitement de 3 mois prescrit à [I] [Y]. Sur la nécessité médicale du traitement prescrit à [I] [Y] suivant DEP du 20 Mai 2021 Aux termes de l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale, la prise en charge par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel est subordonnée à leur inscription sur une liste établie par arrêté ministériel. En application de l'article R.165-23 du même code, “la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L.165-1 peut être subordonnée à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil, l'accord de l'organisme étant acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande d'entente préalable.” Lorsque les formalités de l'entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à l'organisme social, qu'il s'agisse de la demande initiale de prise en charge ou d'une demande de renouvellement. Aux termes de l’article L.211-7 du Code des relations entre le public et l’administration, dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2016 au 1er Janvier 2024, applicable au litige, «les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.» En l'espèce, il n'est pas contesté qu’une DEP initiale a été établie par le Docteur [U] [J] le 20 Mai 2021 pour une période de 3 mois au profit de [I] [Y]. La MSA a réceptionné la DEP le 17 Juin 2021, et par notification datée du 18 Juin 2021 a refusé ladite prise en charge. Il ressort ladite notification (pièce n°4 demanderesse) que la MSA a refusé la DEP pour les motifs qui suivent « après avis de notre praticien conseil, les conditions administratives prévues par la réglementation ne permettent pas la prise en charge de ce traitement d’assistance respiratoire pour l’acte 1136581. En effet : Refus location : Non correspondance LPP. En vertu des dispositions de l’article R.315-15 II du CSS, cette décision de refus de prise en charge a été notifiée à [Y] [I] avec mention des voies et délais de recours applicables ». Ainsi, et contrairement aux affirmations de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE, le refus opposé par l’organisme est suffisamment motivé. En tout état de cause, une insuffisance de motivation ne saurait justifier l’annulation des décisions rendues par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et sa commission de recours amiable, de telle sorte que le tribunal saisi d’une contestation est tenu de statuer sur le fond du litige. Il convient, en conséquence, de constater que le litige porte sur la nécessité médicale du traitement prescrit à [I] [Y] suivant la DEP du 20 Mai 2021 pour une période de 3 mois. S’agissant d’une difficulté d’ordre médical, une mesure d’expertise médicale doit être ordonnée. L’assurée n’étant pas partie au présent litige, la mesure d’expertise se fera sur pièces dans les termes du dispositif. Le tribunal fait donc droit à la demande d’expertise sollicitée par les parties, aux frais avancés de la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE. Sur les demandes accessoires S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. La nature du litige et son ancienneté commandent d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Dans l'attente il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE de sa demande de jonction du présent recours avec les recours portant les numéros RG 22/1263 et RG 23/936, CONSTATE que le refus en date du 18 Juin 2021 relatif à la DEP du 20 Mai 2021 opposé à la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE est motivé, CONSTATE que la contestation portant sur le nécessité du traitement prescrit à [I] [Y] est d'ordre médical AVANT DIRE DROIT sur le fond du litige, ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [L] [G], Médecin Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, aux fins de : - se faire communiquer par le service médical de la caisse de la MSA de la GIRONDE, tous documents médicaux utiles, et notamment l'avis du médecin-conseil ayant motivé le refus de la caisse de prendre en charge de la prescription du traitement et de la DEP établie le 20 Mai 2021, pour une période de 3 mois, au profit de [I] [Y], - donner son avis sur la nécessité d’un tel traitement (OLT 1.00 Oxygénothérapie à long terme en poste fixe, code LPP 1136581) pour la période du 20 Mai 2021 au 18 Août 2021 inclus, - dire si les critères de prise en charge de ce traitement sont réunis selon les termes de la liste des produits et prestations remboursables, DIT que la S.A.R.L SOS OXYGÈNE ATLANTIQUE CENTRE devra faire l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (30 rue des Frères Bonie - 33077 BORDEAUX CEDEX) une somme de QUATRE CENTS EUROS (400 Euros) dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’Expert sera caduque, DIT que l’Expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire du versement de la consignation, à charge pour lui de solliciter si nécessaire la fixation d’une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation avant de débuter ses opérations, DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social en charge du suivi des expertises, DIT que l'Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire dans les QUATRE MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission après consignation, DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, RENVOIE après dépôt du rapport aux fins de conclusions des parties à l’audience de plaidoiries se tenant au : Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Pôle Social 30 Rue des Frères BONIE 33000 BORDEAUX, Le mardi 9 Décembre 2025 à 9 Heures, salle B, DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 Mars 2025, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 17 mai 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 20/00704
en commun : code de la securite sociale R165-23, code de la securite sociale L165-1
- 1 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/02438
en commun : code de la securite sociale R165-23, code de la securite sociale L165-1
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