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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 août 2026, n° 25/00330

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, reçu le 11 octobre 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF) a accusé réception de la demande d’accord préalable prescrite le 14 août 2024 pour la prise en charge d’un traitement d’oxygénothérapie à long terme concernant Monsieur [P] [N] et a demandé à la société fournisseur d’appareillage, la S.A.S. [1], de compléter cette demande par un avis médical spécialisé dans un délai de 45 jours à compter de la date d’envoi du courrier, soit jusqu’au 22 novembre 2024. 

Par courrier recommandé du 4 décembre 2024, reçu le 9 décembre 2024, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge, en l’absence de réception de la pièce manquante. 

Par courrier recommandé du 31 janvier 2025, la S.A.S. [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contestation de ce refus. 

En l’absence de décision rendue par la [4] dans le délai imparti, la S.A.S. [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet en résultant, par courrier reçu le 30 mai 2025 par le greffe. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026. 

A l’audience, la S.A.S. [1], représentée par Monsieur [J] [C], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal d’ordonner à la Caisse de prendre en charge le traitement prescrit à Monsieur [N] [P] (prolongation ODYSP 3.30 Oxygénothérapie, pec de la dyspnée patients soins palliatifs ou fin de vie, ODYSP, code LPP 1158737) pour la période du 14 août 2024 au 12 août 2025 et d’assortir la décision de l’exécution provisoire. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la Caisse. 

Elle soutient, tout d’abord, que la décision de la Caisse est insuffisamment motivée. 

Elle affirme que, faute de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d’entente préalable, conformément à l’article R. 165-23 du Code de la sécurité sociale, l’accord de la Caisse doit être considéré comme acquis de manière tacite. 

Elle fait valoir que le certificat du Docteur [K] [U] attestant de la nécessité et de l’efficacité du traitement suffit, l’avis médical spécialisé obtenu par le médecin prescripteur n’ayant pas à être communiqué à l’organisme d’assurance maladie.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF), représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la S.A.S. [1] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 


Elle considère que sa décision est sufisamment motivée et dénuée d’ambiguïté. 

Elle fait valoir que la société ne saurait se prévaloir d’un accord tacite, étant donné qu’elle a répondu le 8 octobre 2024 à la demande d’entente préalable réceptionnée le 24 septembre 2024. 

Elle soutient que selon la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP), le forfait ODYSP 3.30 code LPP 1158737 III “Prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie” 1-2 “Qualité du prescripteur”, un avis spécialisé est nécessaire pour le renouvellement du dispositif au delà de six mois. Elle ajoute qu’il appartenait à la société de s’en assurer auprès du médecin prescripteur. 

L’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la motivation de la décision de la Caisse :

Selon l’article L. 211-7 du code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA), premier alinéa, “Les organismes de sécurité sociale et l'opérateur [5] doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir”.

En l’espèce, par courrier recommandé du 8 octobre 2024 reçu le 11 octobre 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF) a accusé réception de la demande d’accord préalable prescrite le 14 août 2024 pour la prise en charge d’un traitement d’oxygénothérapie à long terme concernant Monsieur [P] [N] et a demandé à la société fournisseur d’appareillage, la S.A.S. [1], de compléter cette demande par un avis médical spécialisé dans un délai de 45 jours à compter de la date d’envoi du courrier, soit jusqu’au 22 novembre 2024. 

Ce faisant, sa décision est suffisamment motivée. 

Ce moyen sera dès lors rejeté. 

Sur la décision de prise en charge implicite :

Selon la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP), le forfait ODYSP 3.30 code LPP 1158737 III “Prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie” 1-2 “Qualité du prescripteur”, la réponse de l’organisme de sécurité sociale doit être adressée dans les délais prévus à l’article R. 165-23 du code de la sécurité sociale. 



Selon l’article R.165-23 du code de la sécurité sociale, “L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable”.

En l’espèce, la Caisse prétend avoir réceptionné la demande d’entente préalable le 24 septembre 2024, ce que la S.A.S. [1] ne dément pas. 

Le courrier recommandé du 8 octobre 2024, reçu le 11 octobre 2024 par la société, est intervenu dans le délai légal de quinze jours ce qui ne permet pas à la société de se prévaloir d’un accord tacite de la Caisse. 

Ce moyen sera dès lors rejeté. 

Sur le refus de prise en charge :

Selon la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP), le forfait ODYSP 3.30 code LPP 1158737 mentionne au sein du paragraphe III “Prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie” Point 1-2 “Qualité du prescripteur”, qu’un avis spécialisé est nécessaire pour le renouvellement du dispositif au delà de six mois, après demande d’accord préalable. 

Le paragraphe II concernant l’oxygénothérapie à court terme, en son point 1.3 “Durée de la prescription” mentionne également que “au delà de trois mois de traitement, un avis spécialisé doit être sollicité pour discuter un éventuel passage à l’oxygénothérapie à long terme dont la prise en charge sera assurée après accord préalable”. 

En l’espèce, la demande d’entente préalable a été formée par un médecin généraliste, le Docteur [K] [U], le 14 août 2024, suite à l’octroi d’un traitement d’oxygénothérapie à court terme sans que la société d’appareillage ne rapporte la preuve que le médecin prescripteur ait sollicité l’avis d’un spécialiste à cette fin. 

Or, il appartient à la société d’appareillage de justifier que les conditions de prise en charge telles que définies par la liste des Produits et Prestations remboursables sont remplies. 

Faute d’une telle justification, il convient de rejeter la demande de prise en charge formée par la Société [6] [7]. 

Sur les demandes accessoires :

En tant que partie succombante, la société requérante sera condamnée à payer l’intégralité des dépens ainsi qu’à verser la somme de 800€ à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


La demande d’exécution provisoire sera rejetée, en l’absence de nécessité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la Société S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes, 

CONDAMNE la Société S.A.S. [1] à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la Société S.A.S. [1] aux entiers dépens,

REJETTE la demande d’exécution provisoire,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,


La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 13/08/2026


N° RG 25/00330 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDC5 

CPS



MINUTE N° : 26/347








S.A.S. [1] 

CONTRE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [2]
















Copies : 

Dossier
S.A.S. [1]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [2]
la SARL [3]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [J] [C], muni d’un pouvoir,

DEMANDERESSE


ET : 


CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CUSSET/VICHY,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, 

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 21 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 




EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, reçu le 11 octobre 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF) a accusé réception de la demande d’accord préalable prescrite le 14 août 2024 pour la prise en charge d’un traitement d’oxygénothérapie à long terme concernant Monsieur [P] [N] et a demandé à la société fournisseur d’appareillage, la S.A.S. [1], de compléter cette demande par un avis médical spécialisé dans un délai de 45 jours à compter de la date d’envoi du courrier, soit jusqu’au 22 novembre 2024. 

Par courrier recommandé du 4 décembre 2024, reçu le 9 décembre 2024, la Caisse lui a notifié un refus de prise en charge, en l’absence de réception de la pièce manquante. 

Par courrier recommandé du 31 janvier 2025, la S.A.S. [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) aux fins de contestation de ce refus. 

En l’absence de décision rendue par la [4] dans le délai imparti, la S.A.S. [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet en résultant, par courrier reçu le 30 mai 2025 par le greffe. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 Mai 2026. 

A l’audience, la S.A.S. [1], représentée par Monsieur [J] [C], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal d’ordonner à la Caisse de prendre en charge le traitement prescrit à Monsieur [N] [P] (prolongation ODYSP 3.30 Oxygénothérapie, pec de la dyspnée patients soins palliatifs ou fin de vie, ODYSP, code LPP 1158737) pour la période du 14 août 2024 au 12 août 2025 et d’assortir la décision de l’exécution provisoire. Elle demande au tribunal de rejeter les demandes de la Caisse. 

Elle soutient, tout d’abord, que la décision de la Caisse est insuffisamment motivée. 

Elle affirme que, faute de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d’entente préalable, conformément à l’article R. 165-23 du Code de la sécurité sociale, l’accord de la Caisse doit être considéré comme acquis de manière tacite. 

Elle fait valoir que le certificat du Docteur [K] [U] attestant de la nécessité et de l’efficacité du traitement suffit, l’avis médical spécialisé obtenu par le médecin prescripteur n’ayant pas à être communiqué à l’organisme d’assurance maladie.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF), représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la S.A.S. [1] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 


Elle considère que sa décision est sufisamment motivée et dénuée d’ambiguïté. 

Elle fait valoir que la société ne saurait se prévaloir d’un accord tacite, étant donné qu’elle a répondu le 8 octobre 2024 à la demande d’entente préalable réceptionnée le 24 septembre 2024. 

Elle soutient que selon la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP), le forfait ODYSP 3.30 code LPP 1158737 III “Prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie” 1-2 “Qualité du prescripteur”, un avis spécialisé est nécessaire pour le renouvellement du dispositif au delà de six mois. Elle ajoute qu’il appartenait à la société de s’en assurer auprès du médecin prescripteur. 

L’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026. 

MOTIFS

Sur la motivation de la décision de la Caisse :

Selon l’article L. 211-7 du code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA), premier alinéa, “Les organismes de sécurité sociale et l'opérateur [5] doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir”.

En l’espèce, par courrier recommandé du 8 octobre 2024 reçu le 11 octobre 2024, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPRPF) a accusé réception de la demande d’accord préalable prescrite le 14 août 2024 pour la prise en charge d’un traitement d’oxygénothérapie à long terme concernant Monsieur [P] [N] et a demandé à la société fournisseur d’appareillage, la S.A.S. [1], de compléter cette demande par un avis médical spécialisé dans un délai de 45 jours à compter de la date d’envoi du courrier, soit jusqu’au 22 novembre 2024. 

Ce faisant, sa décision est suffisamment motivée. 

Ce moyen sera dès lors rejeté. 

Sur la décision de prise en charge implicite :

Selon la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP), le forfait ODYSP 3.30 code LPP 1158737 III “Prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie” 1-2 “Qualité du prescripteur”, la réponse de l’organisme de sécurité sociale doit être adressée dans les délais prévus à l’article R. 165-23 du code de la sécurité sociale. 



Selon l’article R.165-23 du code de la sécurité sociale, “L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable”.

En l’espèce, la Caisse prétend avoir réceptionné la demande d’entente préalable le 24 septembre 2024, ce que la S.A.S. [1] ne dément pas. 

Le courrier recommandé du 8 octobre 2024, reçu le 11 octobre 2024 par la société, est intervenu dans le délai légal de quinze jours ce qui ne permet pas à la société de se prévaloir d’un accord tacite de la Caisse. 

Ce moyen sera dès lors rejeté. 

Sur le refus de prise en charge :

Selon la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP), le forfait ODYSP 3.30 code LPP 1158737 mentionne au sein du paragraphe III “Prise en charge de la dyspnée chez les patients en soins palliatifs ou en fin de vie par oxygénothérapie” Point 1-2 “Qualité du prescripteur”, qu’un avis spécialisé est nécessaire pour le renouvellement du dispositif au delà de six mois, après demande d’accord préalable. 

Le paragraphe II concernant l’oxygénothérapie à court terme, en son point 1.3 “Durée de la prescription” mentionne également que “au delà de trois mois de traitement, un avis spécialisé doit être sollicité pour discuter un éventuel passage à l’oxygénothérapie à long terme dont la prise en charge sera assurée après accord préalable”. 

En l’espèce, la demande d’entente préalable a été formée par un médecin généraliste, le Docteur [K] [U], le 14 août 2024, suite à l’octroi d’un traitement d’oxygénothérapie à court terme sans que la société d’appareillage ne rapporte la preuve que le médecin prescripteur ait sollicité l’avis d’un spécialiste à cette fin. 

Or, il appartient à la société d’appareillage de justifier que les conditions de prise en charge telles que définies par la liste des Produits et Prestations remboursables sont remplies. 

Faute d’une telle justification, il convient de rejeter la demande de prise en charge formée par la Société [6] [7]. 

Sur les demandes accessoires :

En tant que partie succombante, la société requérante sera condamnée à payer l’intégralité des dépens ainsi qu’à verser la somme de 800€ à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 


La demande d’exécution provisoire sera rejetée, en l’absence de nécessité. 

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la Société S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes, 

CONDAMNE la Société S.A.S. [1] à verser à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE la Société S.A.S. [1] aux entiers dépens,

REJETTE la demande d’exécution provisoire,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,


La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:27:16.621Z.