Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juin 2025, n° 21/00899
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [H] a été victime d'un accident du travail survenu le 02 décembre 2016, ayant ressenti une douleur aux deux épaules en débâchant une remorque. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée par la [10] le 01 février 2017. Monsieur [P] [H] s'est vu notifier par la Caisse le 15 juillet 2019 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 10 % avec attribution d'une rente à partir du 05 juin 2019. Monsieur [P] [H] a présenté auprès de la Caisse le 08 juin 2021 une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [12]. La Caisse a pris acte de l'absence de conciliation entre les parties par courrier en date du 25 août 2021. Suivant requête déposée au greffe le 05 août 2021, Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] et de réparation des préjudices en résultant. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [P] [H], représenté par son Avocat, demande au tribunal de déclarer ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur recevables et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 18 octobre 2023. Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [P] [H] demande au tribunal de : dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 02 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur de la Société [12],majorer au taux maximum la rente incapacité servie,ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la Caisse afin de chiffrer son préjudice,condamner la Société [12] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société [12], représentée l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 septembre 2024. Suivant ses dernières conclusions la Société [12] demande au tribunal de : dire et juger irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Monsieur [P] [H], car postérieure à l'expiration du délai biennal fixé par l'article L431-2 du code de la sécurité sociale,dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre,condamner Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La [10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [V] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 avril 2022. Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [H],condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle Auvergne Rhône-Alpes avancés,condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [P] [H] au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et des intérêts légaux subséquents,déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à l'employeur. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION Sur la mise en cause de l'organisme social Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [13] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [P] [H] pour cause de prescription MOYENS DES PARTIES Au soutien de la demande formée par la Société [12] en irrecevabilité de l'action intentée par Monsieur [P] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la Société [12] relève que la Caisse a cessé le paiement des indemnités journalières au profit du requérant le 04 juin 2019, point de départ du délai de prescription biennal venant à expiration le 04 juin 2021. Elle soutient ainsi qu'en saisissant la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 08 juin 2021, la forclusion de son action doit être reconnue. Si Monsieur [P] [H] s'oppose à la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la Société [12], il ne développe cependant aucun moyen à l'appui de son opposition. REPONSE DE LA JURIDICTION En vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. En application des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L.455-2 du même code, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être précédée d’une phase de tentative de conciliation organisée par l’organisme de sécurité sociale. La saisine de la caisse interrompt le délai de prescription biennal, qui ne recommence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation à l’intéressé. Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [P] [H] que l'accident du travail subi par celui-ci et objet de la présente demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] est survenu le 02 décembre 2016. Monsieur [P] [H] produit aux débats la notification de son taux d'IPP au titre de cet accident, notification à la date du 15 juillet 2019 fixant le taux d'IPP à 10 % avec attribution d'une rente à partir du 05 juin 2019, la consolidation des lésions de l'accident du travail ainsi pris en charge par la Caisse étant intervenue à la date du 04 juin 2019. La Société [12] communique de son côté une correspondance émanant de la Caisse en date du 17 mai 2019 lui confirmant l'arrêt du versement des indemnités journalières au profit de Monsieur [P] [H] à compter du 04 juin 2019. Ainsi la prescription biennale prévue à l'article L431-2 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter de cette date, à défaut pour Monsieur [P] [H] de justifier de toute autre point de départ ou de toute autre cause d'interruption de la prescription. Il résulte des propres termes de la requête introductive d'instance déposée par Monsieur [P] [H] au greffe le 06 août 2021 que celui-ci a formé sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la Caisse le 08 juin 2021, date confirmée par la Caisse à travers ses écritures. Or, en saisissant à la date du 08 juin 2021 l'organisme social en vue de mettre en œuvre la tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] dans l'accident du travail survenu le 02 décembre 2016, la prescription biennale ayant commencé à courir à compter du 04 juin 2019, Monsieur [P] [H] est dès lors forclos à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En conséquence l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] ainsi que les demandes subséquentes formées par Monsieur [P] [H] seront déclarées irrecevables. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [P] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [P] [H], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la Société [12] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Monsieur [P] [H] sera par contre débouté de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE le présent jugement opposable à la [10] ; DECLARE irrecevables l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] ainsi que les demandes subséquentes formées par Monsieur [P] [H] ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la Société [12] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00899 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 20 JUIN 2025 DEMANDEUR : Monsieur [P] [H] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203 DEFENDERESSE : Société [12] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me VINCENT REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,: substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, EN PRESENCE DE : [11] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Mme [V], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [D] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 21 février 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Laurent PATE Me VINCENT REMAURY Monsieur [P] [H] Société [12] [11] Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [H] a été victime d'un accident du travail survenu le 02 décembre 2016, ayant ressenti une douleur aux deux épaules en débâchant une remorque. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée par la [10] le 01 février 2017. Monsieur [P] [H] s'est vu notifier par la Caisse le 15 juillet 2019 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 10 % avec attribution d'une rente à partir du 05 juin 2019. Monsieur [P] [H] a présenté auprès de la Caisse le 08 juin 2021 une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [12]. La Caisse a pris acte de l'absence de conciliation entre les parties par courrier en date du 25 août 2021. Suivant requête déposée au greffe le 05 août 2021, Monsieur [P] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] et de réparation des préjudices en résultant. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 décembre 2021 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 21 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, délibéré prorogé au 20 juin 2025 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [P] [H], représenté par son Avocat, demande au tribunal de déclarer ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur recevables et s'en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 18 octobre 2023. Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [P] [H] demande au tribunal de : dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 02 décembre 2016 est dû à la faute inexcusable de l'employeur de la Société [12],majorer au taux maximum la rente incapacité servie,ordonner une expertise médicale aux frais avancés par la Caisse afin de chiffrer son préjudice,condamner la Société [12] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société [12], représentée l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 septembre 2024. Suivant ses dernières conclusions la Société [12] demande au tribunal de : dire et juger irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Monsieur [P] [H], car postérieure à l'expiration du délai biennal fixé par l'article L431-2 du code de la sécurité sociale,dire et juger qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre,condamner Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La [10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [V] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 avril 2022. Suivant ses dernières conclusions, la Caisse demande au tribunal de : lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [P] [H],condamner l'employeur à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle Auvergne Rhône-Alpes avancés,condamner l'employeur à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [P] [H] au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et des intérêts légaux subséquents,déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à l'employeur. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la mise en cause de l'organisme social Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [13] a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par Monsieur [P] [H] pour cause de prescription MOYENS DES PARTIES Au soutien de la demande formée par la Société [12] en irrecevabilité de l'action intentée par Monsieur [P] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la Société [12] relève que la Caisse a cessé le paiement des indemnités journalières au profit du requérant le 04 juin 2019, point de départ du délai de prescription biennal venant à expiration le 04 juin 2021. Elle soutient ainsi qu'en saisissant la Caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur le 08 juin 2021, la forclusion de son action doit être reconnue. Si Monsieur [P] [H] s'oppose à la fin de non-recevoir ainsi soulevée par la Société [12], il ne développe cependant aucun moyen à l'appui de son opposition. REPONSE DE LA JURIDICTION En vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. En application des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L.455-2 du même code, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être précédée d’une phase de tentative de conciliation organisée par l’organisme de sécurité sociale. La saisine de la caisse interrompt le délai de prescription biennal, qui ne recommence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation à l’intéressé. Il sera précisé que la date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale. Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [P] [H] que l'accident du travail subi par celui-ci et objet de la présente demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] est survenu le 02 décembre 2016. Monsieur [P] [H] produit aux débats la notification de son taux d'IPP au titre de cet accident, notification à la date du 15 juillet 2019 fixant le taux d'IPP à 10 % avec attribution d'une rente à partir du 05 juin 2019, la consolidation des lésions de l'accident du travail ainsi pris en charge par la Caisse étant intervenue à la date du 04 juin 2019. La Société [12] communique de son côté une correspondance émanant de la Caisse en date du 17 mai 2019 lui confirmant l'arrêt du versement des indemnités journalières au profit de Monsieur [P] [H] à compter du 04 juin 2019. Ainsi la prescription biennale prévue à l'article L431-2 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter de cette date, à défaut pour Monsieur [P] [H] de justifier de toute autre point de départ ou de toute autre cause d'interruption de la prescription. Il résulte des propres termes de la requête introductive d'instance déposée par Monsieur [P] [H] au greffe le 06 août 2021 que celui-ci a formé sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la Caisse le 08 juin 2021, date confirmée par la Caisse à travers ses écritures. Or, en saisissant à la date du 08 juin 2021 l'organisme social en vue de mettre en œuvre la tentative de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] dans l'accident du travail survenu le 02 décembre 2016, la prescription biennale ayant commencé à courir à compter du 04 juin 2019, Monsieur [P] [H] est dès lors forclos à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En conséquence l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] ainsi que les demandes subséquentes formées par Monsieur [P] [H] seront déclarées irrecevables. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [P] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [P] [H], tenu aux dépens, sera condamné à verser à la Société [12] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile. Monsieur [P] [H] sera par contre débouté de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE le présent jugement opposable à la [10] ; DECLARE irrecevables l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [12] ainsi que les demandes subséquentes formées par Monsieur [P] [H] ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la Société [12] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [P] [H] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-07-15T20:51:03.996Z.