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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 15 juillet 2025, n° 25/01128

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [I] [Z], régulièrement convoqué, assisté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [I] [Z], né le 19 Décembre 2002 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [I] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 selon la procédure des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale à la suite de faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, en récidive. 

Le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant l'hospitalisation complète. 

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

À l'audience de ce jour, le conseil de [I] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 

Dans un certificat mensuel établi le 15 mai 2025, le docteur [H] [G], médecin psychiatre au [Adresse 1], atteste que depuis le précédent certificat, l'état de santé de [I] [Z] est demeuré stable ; il est de bon contact, l'humeur est neutre, il n'y a pas de symptomatologie psychotique, notamment pas d'idées délirantes, pas de troubles du comportement. Le patient présente une conscience des troubles, il est compliant aux soins indiqués et dit adhérer au suivi ambulatoire indiqué. 
Dans ce contexte, une demande de levée de la mesure de soins sans consentement a été faite. 

Il ressort de l'avis du collège en date du 1er juillet 2025 que l'état de santé psychiatrique de [I] [Z] est stable depuis plusieurs mois ; il est de très bon contact, sans hostilité, sans méfiance ni réticence ; il n'est pas observé de symptomatologie psychotique (pas de désorganisation, pas de discordance idéo-affective, pas d'idées délirantes, pas de phénomène hallucinatoire) ; les fonctions instinctuelles, le sommeil et l'appétit, sont préservés ; le patient ne verbalise pas de velléités de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif ; son comportement dans le service est adapté, il ne présente pas de troubles dans les relations interpersonnelles ; les journées thérapeutiques (sorties avec les soignants) et les permissions à l'extérieur de l'hôpital se passent bien ; [I] [Z] est observant d'une thérapeutique pharmacologique indiquée, efficace et bien tolérée (pas de plaintes d'effets indésirables), ce qui favorise l'observance ; il est compliant aux soins ; il présente une conscience de ses troubles. Il investit un projet de soins ambulatoires (suivi en CMP, structure d'hébergement avec accompagnement social, voire centre post-cure). 
À ce jour, l'état mental de [I] [Z] justifie toujours la demande de levée pour laquelle une réponse est en attente, attente durant laquelle l'hospitalisation complète en psychiatrie se poursuit. 
C'est dans ces conditions que le collège a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans l'attente d'une réponse à la demande de levée des soins sans consentement faite par le docteur [G] du 5 mai 2025 et à la levée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. 

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge du 1er juillet 2025, l'état de santé psychiatrique de [I] [Z] est stable, le patient est de bon contact, l'humeur est neutre ; il n'est pas observé de symptomatologie psychotique.
Les fonctions instinctuelles sont préservées. le patient ne verbalise pas de velléités de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif ; le comportement dans le service est tout à fait adapté à la vie collective. 
Les journées thérapeutiques et permissions à l'extérieur de l'hôpital se passent bien, il est observant d'une thérapeutique pharmacologique et compliant aux soins. 
Le médecin psychiatre conclut qu'à ce jour l'état mental de monsieur [Z] justifie toujours la demande de levée pour laquelle une réponse est en attente, et que dans cette attente la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée. 


Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L3211-12 du Code de la Santé publique ne trouvent pas à s'appliquer en ce que [I] [Z] fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ne concernant cependant pas des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement s'agissant d'atteinte aux personnes. 

Il apparaît que n'a pas été mise en œuvre la procédure prévue par l'article L3213-9-1 du Code de la Santé publique. 
Dans ces conditions, il convient de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [I] [Z]. 

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [Z].

Le Greffier Le Juge







Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email 

□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email 

□ reçu copie ce jour l’avocat rpva
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE
 
N° De MINUTE N° RG 25/01128 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIVT
Le 15 Juillet 2025 

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [I] [Z], régulièrement convoqué, assisté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 11 Juillet 2025 à l’initiative de M. le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [I] [Z], né le 19 Décembre 2002 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [I] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 selon la procédure des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale à la suite de faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, en récidive. 

Le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant l'hospitalisation complète. 

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

À l'audience de ce jour, le conseil de [I] [Z] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 

Dans un certificat mensuel établi le 15 mai 2025, le docteur [H] [G], médecin psychiatre au [Adresse 1], atteste que depuis le précédent certificat, l'état de santé de [I] [Z] est demeuré stable ; il est de bon contact, l'humeur est neutre, il n'y a pas de symptomatologie psychotique, notamment pas d'idées délirantes, pas de troubles du comportement. Le patient présente une conscience des troubles, il est compliant aux soins indiqués et dit adhérer au suivi ambulatoire indiqué. 
Dans ce contexte, une demande de levée de la mesure de soins sans consentement a été faite. 

Il ressort de l'avis du collège en date du 1er juillet 2025 que l'état de santé psychiatrique de [I] [Z] est stable depuis plusieurs mois ; il est de très bon contact, sans hostilité, sans méfiance ni réticence ; il n'est pas observé de symptomatologie psychotique (pas de désorganisation, pas de discordance idéo-affective, pas d'idées délirantes, pas de phénomène hallucinatoire) ; les fonctions instinctuelles, le sommeil et l'appétit, sont préservés ; le patient ne verbalise pas de velléités de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif ; son comportement dans le service est adapté, il ne présente pas de troubles dans les relations interpersonnelles ; les journées thérapeutiques (sorties avec les soignants) et les permissions à l'extérieur de l'hôpital se passent bien ; [I] [Z] est observant d'une thérapeutique pharmacologique indiquée, efficace et bien tolérée (pas de plaintes d'effets indésirables), ce qui favorise l'observance ; il est compliant aux soins ; il présente une conscience de ses troubles. Il investit un projet de soins ambulatoires (suivi en CMP, structure d'hébergement avec accompagnement social, voire centre post-cure). 
À ce jour, l'état mental de [I] [Z] justifie toujours la demande de levée pour laquelle une réponse est en attente, attente durant laquelle l'hospitalisation complète en psychiatrie se poursuit. 
C'est dans ces conditions que le collège a rendu un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans l'attente d'une réponse à la demande de levée des soins sans consentement faite par le docteur [G] du 5 mai 2025 et à la levée de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. 

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du juge du 1er juillet 2025, l'état de santé psychiatrique de [I] [Z] est stable, le patient est de bon contact, l'humeur est neutre ; il n'est pas observé de symptomatologie psychotique.
Les fonctions instinctuelles sont préservées. le patient ne verbalise pas de velléités de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif ; le comportement dans le service est tout à fait adapté à la vie collective. 
Les journées thérapeutiques et permissions à l'extérieur de l'hôpital se passent bien, il est observant d'une thérapeutique pharmacologique et compliant aux soins. 
Le médecin psychiatre conclut qu'à ce jour l'état mental de monsieur [Z] justifie toujours la demande de levée pour laquelle une réponse est en attente, et que dans cette attente la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue est justifiée. 


Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L3211-12 du Code de la Santé publique ne trouvent pas à s'appliquer en ce que [I] [Z] fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, ne concernant cependant pas des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement s'agissant d'atteinte aux personnes. 

Il apparaît que n'a pas été mise en œuvre la procédure prévue par l'article L3213-9-1 du Code de la Santé publique. 
Dans ces conditions, il convient de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. 

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [I] [Z]. 

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [Z].

Le Greffier Le Juge







Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.


Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email 

□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email 

□ reçu copie ce jour l’avocat rpva

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Mise à jour de la source le 2025-07-15T21:36:00.931Z.