Tribunal judiciaire de Rodez, Juge des Libertés, 31 juillet 2026, n° 26/00247
Motifs
Exposé des faits et de la procédure Par arrêt du 4 décembre 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3], a dit qu’il existait contre Madame [C] [W] des charges suffisantes d'avoir à [Localité 2] dans la nuit du 29 août 2021 au 30 août 2021 : Commis des violences aggravées par trois circonstances (concubinage, préméditation et avec arme) ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 08 jours sur la personne de [Z] [R], en l’espèce 60 jours ; Menacé de mort de manière réitérée [Z] [R], son compagnon, en état de récidive légale. La chambre de l'instruction a déclaré Mme [W] irresponsable pénalement et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure prévue par l'article 706-135 du code de procédure pénale. La chambre de l'instruction a également ordonné les mesures de sûreté suivantes pendant 20 ans : Interdiction d’entrer en contact avec [Z] [R] ; Interdiction d’entrer ou de séjourner dans la commune d’[Localité 4] ; Interdiction de détenir ou de porter une arme. Suivant l’arrêt de la chambre de l’instruction en date 4 décembre 2025, Mme [W] a été admise le 25 décembre 2025 au Centre Hospitalier de [Localité 5] (en raison de l’interdiction de séjour sur la commune d’[Localité 4], commune sur laquelle se situe le centre hospitalier de [Localité 2]) en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure prévue par l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le régime est celui des admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Mme [W] a adressé le 30 décembre 2025 un courrier au juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Montauban sollicitant la mainlevée de son hospitalisation. Elle a également formé une demande de mainlevée le 18 février 2026. Par décisions respectives du 9 février 2026 et du 10 mars 2026, le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Montauban rejetait les demandes de mainlevée. Mme [W] a renouvelé sa demande de mainlevée le 7 avril 2026, qui a été rejetée le 17 avril 2026 par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Montauban. Une nouvelle requête de demande de mainlevée présentée le 1er juin 2026 a été rejetée par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Montauban le 16 juin 2026 en raison de l’absence de l’évolution de l’état de santé de Mme [W]. Par décision du 24 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé Mme [W] à paraître sur la commune d’Olemps et maintenu les autres obligations. Dans le cadre de cette décision, une expertise psychiatrique avait été préalablement ordonnée. Elle avait été réalisée le 20 mai 2026 par le docteur [D]. Il en ressort les éléments contextuels suivants : « […] Au moment des faits, il a été relevé un trouble psychiatrique à type de décompensation délirante avec mécanisme interprétatif et hallucinatoire et thématique persécutive à l'origine d'un trouble du comportement conséquent à type de violences sur son compagnon. Madame [W] souffre d'une psychose schizoaffective et d'un trouble grave de la personnalité. L'état de santé de Madame [W] permet la modification de la mesure de sûreté ordonnée par l'arrêt du 04/12/2025 avec la main levée partielle de l'interdiction de séjour sur la commune d'[Localité 4] afin de pouvoir suivre des soins au Centre Hospitalier au [Localité 2] ». En conséquent, Mme [W] a été admise au Centre Hospitalier [Localité 6] de [Localité 2], sous le même régime, le 21 juillet 2026. Par requête enregistrée le 20 juillet 2026 Mme [W] a saisi le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Rodez dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure prévu par le code de la santé publique. Le collège d’expert a remis son avis le 29 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 juillet 2026. L’avis écrit du ministère public en date du 30 juillet 2026 est versé aux débats. A l’audience, Mme [W] déclare qu’elle souhaite sortir de l’hospitalisation sous régime complet. Le conseil de Mme [W] indique que la patiente a déjà suivi un programme de soins avant sa déclaration d’irresponsabilité, elle rappelle un avis du collège de janvier 2026 favorable à une mesure de programme de soins. Elle soutient que l’état de santé est compatible, avec un suivi sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Sur l’avis du 29 juillet 2026, elle souligne que les troubles ne sont pas assez caractérisés et que le cadre de l’hospitalisation n’est pas justifié. Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation complète pour évoluer vers une autre forme avec une mainlevée différée. La décision a été mise en délibéré au même jour. Sur la recevabilité de la requête L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que : « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme […] ». Par courrier électronique du 20 juillet 2026 adressé au Service d’accueil de justiciable du tribunal judiciaire de Rodez et enregistré le même jour par le greffe du service des hospitalisations sans consentement, Mme [W] a sollicité la mainlevée de la mesure. Mme [W] a été déclarée irresponsable pour des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, en l’espèce des faits de violences violence suivie d'incapacité supérieure a 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances punis de 10 ans et des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive légale, punis de 5 ans d’emprisonnement hors récidive légale. Elle est dès lors recevable. Sur le bien-fondé de la mesure L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que pour statuer sur cette demande : « II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement […] ». Les conditions d’évolution de la mesure de soins (levée de l’hospitalisation complète ou sous toute autre forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1) sont fixées par l’article L3213-9-1 du code de la santé publique. L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ordonnée à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale qu’après avoir recueilli deux expertises psychiatriques. En l’espèce, il ressort de l’avis du collège d’expert établi le 29 juillet 2026 que Mme [W] est suivie pour des troubles schizophréniques et qu’elle a été transférée de l’hôpital de [Localité 5] où elle était hospitalisée depuis 9 mois dans un contexte médico-légal. L’avis indique que la patiente est hébergée dans le service Epicéa depuis le 21 juillet. Le séjour se déroule sans complication et la patiente ne manifeste pas de trouble du comportement, même si elle peut se montrer logorrhéique et avoir du mal à écouter. Sa présentation apparaît irréprochable. Le discours reste teinté de revendications, d’un vécu d’injustice et de préjudices, tout en restant cohérente. Le collège note que la patiente est consciente de son cheminement et qu’elle s’inscrit dans les soins et montre volontaire pour réaliser de nouveaux projets. La thymie est neutre avec une tension anxieuse modérée et bien contenue en lien avec son logement (la patiente a bénéficié récemment d’une permission de sortie pour rejoindre son logement). Le collège conclut que « la mesure de soins sans consentement sur demande du représentant de l’État doit être maintenue en hospitalisation complète » (sic). Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. Il convient néanmoins de souligner l’existence d’une procédure distincte et parallèle à la requête de mainlevée par la patiente. En effet, par un certificat médical du 29 juillet 2026 du docteur [N], par une motivation strictement identique à celle contenue dans l’avis du collège d’expert, il a été constaté que sur le plan médical Mme [W] pouvait faire l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous la forme d’un programme de soins, qui a été joint. Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département a été avisé de cette évolution envisagée. Par courrier du 30 juillet, il a indiqué ne pas vouloir donner immédiatement suite à cette proposition et a indiqué faire procéder à une seconde expertise psychiatrique de Mme [W]. Le juge chargé du contrôle des hospitalisations d’office relève le caractère contradictoire des motivations quant à l’appréciation du maintien ou non en hospitalisation en régime complet de Mme [W] dans ces deux procédures distinctes. Néanmoins, une nouvelle évaluation de la situation de Mme [W] est donc en cours, sur un autre fondement juridique, que le juge chargé du contrôle des hospitalisations n’est pas encore appelé à connaître. Il ne sera appelé à la connaître que dans les cas visés à l’article L3213-9-1 du code de la santé publique. Au regard des seuls documents versés dans le cadre de la procédure de demande de mainlevée, il apparaît que l’avis du collège d’expert transmis et suffisamment circonstancié quant à l’état de santé de Mme [W] et ne justifie pas de faire droit, en l’état des éléments rapportés, à la demande de mainlevée. La demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [W] sera donc rejetée. Par ces motifs Après débat au sein de la salle réservée au centre hospitalier, en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (COUR D’APPEL de [Localité 3] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ; Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’État, Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] R.G n° 26/248 – JLD civil ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS PLACEMENT SUR DÉCISION DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE (article 706-135 du code de procédure pénale) rendue le 31 juillet 2026 Article L3211-12 du code de la Santé publique DEMANDERESSE : [C] [W] née le 15 mars 1974 à [Localité 2] sous mesure de protection : curatelle renforcée ayant pour avocat Maître Hazel TUNCER avocat au barreau de l’Aveyron DÉFENDEUR : Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], pris en la personne de sa directrice Mme [C] [T], absent bien que régulièrement convoqué EN PRÉSENCE DE : Le curateur : Association tutélaire Aveyron Lozère (12) absent, bien que régulièrement convoqué Nous, Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ; Exposé des faits et de la procédure Par arrêt du 4 décembre 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 3], a dit qu’il existait contre Madame [C] [W] des charges suffisantes d'avoir à [Localité 2] dans la nuit du 29 août 2021 au 30 août 2021 : Commis des violences aggravées par trois circonstances (concubinage, préméditation et avec arme) ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à 08 jours sur la personne de [Z] [R], en l’espèce 60 jours ; Menacé de mort de manière réitérée [Z] [R], son compagnon, en état de récidive légale. La chambre de l'instruction a déclaré Mme [W] irresponsable pénalement et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure prévue par l'article 706-135 du code de procédure pénale. La chambre de l'instruction a également ordonné les mesures de sûreté suivantes pendant 20 ans : Interdiction d’entrer en contact avec [Z] [R] ; Interdiction d’entrer ou de séjourner dans la commune d’[Localité 4] ; Interdiction de détenir ou de porter une arme. Suivant l’arrêt de la chambre de l’instruction en date 4 décembre 2025, Mme [W] a été admise le 25 décembre 2025 au Centre Hospitalier de [Localité 5] (en raison de l’interdiction de séjour sur la commune d’[Localité 4], commune sur laquelle se situe le centre hospitalier de [Localité 2]) en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure prévue par l'article 706-135 du code de procédure pénale. Le régime est celui des admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Mme [W] a adressé le 30 décembre 2025 un courrier au juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Montauban sollicitant la mainlevée de son hospitalisation. Elle a également formé une demande de mainlevée le 18 février 2026. Par décisions respectives du 9 février 2026 et du 10 mars 2026, le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Montauban rejetait les demandes de mainlevée. Mme [W] a renouvelé sa demande de mainlevée le 7 avril 2026, qui a été rejetée le 17 avril 2026 par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Montauban. Une nouvelle requête de demande de mainlevée présentée le 1er juin 2026 a été rejetée par le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Montauban le 16 juin 2026 en raison de l’absence de l’évolution de l’état de santé de Mme [W]. Par décision du 24 juin 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montauban a autorisé Mme [W] à paraître sur la commune d’Olemps et maintenu les autres obligations. Dans le cadre de cette décision, une expertise psychiatrique avait été préalablement ordonnée. Elle avait été réalisée le 20 mai 2026 par le docteur [D]. Il en ressort les éléments contextuels suivants : « […] Au moment des faits, il a été relevé un trouble psychiatrique à type de décompensation délirante avec mécanisme interprétatif et hallucinatoire et thématique persécutive à l'origine d'un trouble du comportement conséquent à type de violences sur son compagnon. Madame [W] souffre d'une psychose schizoaffective et d'un trouble grave de la personnalité. L'état de santé de Madame [W] permet la modification de la mesure de sûreté ordonnée par l'arrêt du 04/12/2025 avec la main levée partielle de l'interdiction de séjour sur la commune d'[Localité 4] afin de pouvoir suivre des soins au Centre Hospitalier au [Localité 2] ». En conséquent, Mme [W] a été admise au Centre Hospitalier [Localité 6] de [Localité 2], sous le même régime, le 21 juillet 2026. Par requête enregistrée le 20 juillet 2026 Mme [W] a saisi le juge chargé du contrôle des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Rodez dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure prévu par le code de la santé publique. Le collège d’expert a remis son avis le 29 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 juillet 2026. L’avis écrit du ministère public en date du 30 juillet 2026 est versé aux débats. A l’audience, Mme [W] déclare qu’elle souhaite sortir de l’hospitalisation sous régime complet. Le conseil de Mme [W] indique que la patiente a déjà suivi un programme de soins avant sa déclaration d’irresponsabilité, elle rappelle un avis du collège de janvier 2026 favorable à une mesure de programme de soins. Elle soutient que l’état de santé est compatible, avec un suivi sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Sur l’avis du 29 juillet 2026, elle souligne que les troubles ne sont pas assez caractérisés et que le cadre de l’hospitalisation n’est pas justifié. Elle demande la mainlevée de l’hospitalisation complète pour évoluer vers une autre forme avec une mainlevée différée. La décision a été mise en délibéré au même jour. Sur la recevabilité de la requête L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que : « I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme […] ». Par courrier électronique du 20 juillet 2026 adressé au Service d’accueil de justiciable du tribunal judiciaire de Rodez et enregistré le même jour par le greffe du service des hospitalisations sans consentement, Mme [W] a sollicité la mainlevée de la mesure. Mme [W] a été déclarée irresponsable pour des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, en l’espèce des faits de violences violence suivie d'incapacité supérieure a 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances punis de 10 ans et des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive légale, punis de 5 ans d’emprisonnement hors récidive légale. Elle est dès lors recevable. Sur le bien-fondé de la mesure L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que pour statuer sur cette demande : « II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État. Passés ces délais, il statue immédiatement […] ». Les conditions d’évolution de la mesure de soins (levée de l’hospitalisation complète ou sous toute autre forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1) sont fixées par l’article L3213-9-1 du code de la santé publique. L’article L3211-12 du code de la santé publique dispose que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ordonnée à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale qu’après avoir recueilli deux expertises psychiatriques. En l’espèce, il ressort de l’avis du collège d’expert établi le 29 juillet 2026 que Mme [W] est suivie pour des troubles schizophréniques et qu’elle a été transférée de l’hôpital de [Localité 5] où elle était hospitalisée depuis 9 mois dans un contexte médico-légal. L’avis indique que la patiente est hébergée dans le service Epicéa depuis le 21 juillet. Le séjour se déroule sans complication et la patiente ne manifeste pas de trouble du comportement, même si elle peut se montrer logorrhéique et avoir du mal à écouter. Sa présentation apparaît irréprochable. Le discours reste teinté de revendications, d’un vécu d’injustice et de préjudices, tout en restant cohérente. Le collège note que la patiente est consciente de son cheminement et qu’elle s’inscrit dans les soins et montre volontaire pour réaliser de nouveaux projets. La thymie est neutre avec une tension anxieuse modérée et bien contenue en lien avec son logement (la patiente a bénéficié récemment d’une permission de sortie pour rejoindre son logement). Le collège conclut que « la mesure de soins sans consentement sur demande du représentant de l’État doit être maintenue en hospitalisation complète » (sic). Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. Il convient néanmoins de souligner l’existence d’une procédure distincte et parallèle à la requête de mainlevée par la patiente. En effet, par un certificat médical du 29 juillet 2026 du docteur [N], par une motivation strictement identique à celle contenue dans l’avis du collège d’expert, il a été constaté que sur le plan médical Mme [W] pouvait faire l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous la forme d’un programme de soins, qui a été joint. Conformément aux dispositions du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département a été avisé de cette évolution envisagée. Par courrier du 30 juillet, il a indiqué ne pas vouloir donner immédiatement suite à cette proposition et a indiqué faire procéder à une seconde expertise psychiatrique de Mme [W]. Le juge chargé du contrôle des hospitalisations d’office relève le caractère contradictoire des motivations quant à l’appréciation du maintien ou non en hospitalisation en régime complet de Mme [W] dans ces deux procédures distinctes. Néanmoins, une nouvelle évaluation de la situation de Mme [W] est donc en cours, sur un autre fondement juridique, que le juge chargé du contrôle des hospitalisations n’est pas encore appelé à connaître. Il ne sera appelé à la connaître que dans les cas visés à l’article L3213-9-1 du code de la santé publique. Au regard des seuls documents versés dans le cadre de la procédure de demande de mainlevée, il apparaît que l’avis du collège d’expert transmis et suffisamment circonstancié quant à l’état de santé de Mme [W] et ne justifie pas de faire droit, en l’état des éléments rapportés, à la demande de mainlevée. La demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [W] sera donc rejetée. Par ces motifs Après débat au sein de la salle réservée au centre hospitalier, en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (COUR D’APPEL de [Localité 3] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ; Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur. Laissons les dépens à la charge de l’État, Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-7, code penal 122-1, code de la sante publique L3213-9-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:22:46.881Z.