Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A4, 11 juillet 2025, n° 23/09871
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 juillet 1982, Madame [V] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] sont devenus propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] D n°[Cadastre 1]. Par acte authentique du 12 juin 2020, la SARL [Localité 11] FACADES a acquis un immeuble sis [Adresse 4], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7] D n°[Cadastre 2], mitoyenne de la parcelle de Madame [V] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y]. Les parcelles [Cadastre 7] D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont issues de la division d'une seule parcelle A la limite séparative entre les deux fonds se trouve une terrasse appartenant à la parcelle [Cadastre 2], à l'époque propriété de Monsieur et Madame [P]. Une servitude provisoire et temporaire a été constituée par acte du 30 juillet 1982 autorisant le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] à utiliser le local situé sous le cabanon, côté Est. Il est indiqué que ce droit d'usage prendra fin en cas de vente par Monsieur et Madame [P] et en cas de force majeure. Monsieur et Madame [P] ont vendu leur propriété le 30 août 1996 aux consorts [J], auteurs de la SARL [Localité 11] FACADES. Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, la SARL [Localité 11] FACADES a demandé à Madame [V] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] de débarrasser le cabanon et de le laisser libre de toute occupation. * Suivant exploit du 27 septembre 2023, Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] ont fait assigner la SARL MARSEILLE FACADES devant le présent tribunal. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 555 et suivants, 640 et suivants et 676 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de : - déclarer irrecevables les conclusions n°4 et pièces 28 à 37 communiquées tardivement par la SARL [Localité 11] FACADES, - juger que la société [Localité 11] FACADES n'a prescrit aucune vue depuis les 3 ouvertures (1 portes et 2 fenêtres) situées dans le réduit litigieux située au même niveau que la maison présente sur la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 8], ni depuis la fenêtre présente dans l'abri de jardin situé au même niveau que la maison présente sur la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 8] appartenant à la société [Localité 11] FACADES ; - condamner la société [Localité 11] FACADES, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer toutes vues s'exerçant depuis la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] sur la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9] ; et en particulier les portes et ouvertures aménagées dans le cabanon en surplomb de la parcelle D104 et dans le réduit au niveau de la parcelle D104 ; - au besoin interdire à la société [Localité 11] FACADES de rouvrir les vues obturées par Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] telles qu'elles s'exerçaient depuis la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] sur la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9] ; et en particulier les portes et ouvertures aménagées dans le cabanon en surplomb de la parcelle D104 et dans le réduit au niveau de la parcelle D104 ; - autoriser Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] à effectuer les travaux de suppression de tout ouvrage permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées provenant de la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] en traversant la parcelle D [Cadastre 1] afin qu'elles ne soient plus drainées via la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9], - condamner la société [Localité 11] FACADES à indemniser Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] des frais supportés par eux pour procéder eux-mêmes à la suppression de tout ouvrage permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées provenant de la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] en traversant la parcelle D [Cadastre 1] afin qu'elles ne soient plus drainées via la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9], - subsidiairement condamner la société [Localité 11] FACADES, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer tout ouvrage permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées provenant de la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] en traversant la parcelle D [Cadastre 1] afin qu'elles ne soient plus drainées via la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9] ; - enjoindre à la société [Localité 11] FACADES d'avoir à supprimer l'évacuation des eaux de la jardinière présente sur la parcelle lui appartenant afin qu'elles ne soient plus drainées via la propriété des consorts [Y], - autoriser Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] à reboucher le trou présent dans le mur de soutènement sur la face située du côté de leur propriété, - condamner la société [Localité 11] FACADES au paiement de la somme de 14.000 € au profit de Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] au titre de la plus-value que les travaux réalisés par les consorts [Y] ont conféré à la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] ; - condamner la société [Localité 11] FACADES au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 11] FACADES aux entiers dépens de la présente instance ; - débouter la société [Localité 11] FACADES de ses demandes ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SARL MARSEILLE FACADES demande au tribunal de : - constater que les consorts [Y] sollicitent la suppression de vues qui ont été créées par eux, sans autorisation, sur la propriété de la société [Localité 11] FACADES ; - constater qu'il n'existe aucune évacuation d'eaux irrégulière dont les consorts [Y] sont légitimes et fondés à solliciter la suppression ; - constater que le seul trou dans le mur réalisé par la société [Localité 11] FACADES a été rebouché dès le 25 janvier 2023 ; - constater que les consorts [Y] sont de mauvaise foi et qu'ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité au titre de l'article 555 du Code civil ; - débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] in solidum, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état le réduit en limite de propriété (à savoir réouverture de la fenêtre du réduit (côté gauche), démolition du mur construit sous la terrasse en laissant les piliers d'origine et enlèvement de la dalle béton au sol (côté droit), propriété de la société [Localité 11] FACADES, et à supprimer notamment la fontaine, le circuit électrique et les appliques qu'ils y ont installés ainsi que le treillis sur la troisième fenêtre, celle du cabanon ; - condamner Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] in solidum, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à l'élagage des branches de leur tilleul qui dépassent sur la propriété de la société [Localité 11] FACADES, et ce de façon à ce que la cime soit à la distance minimale de 50 centimètres au-dessous du câble EDF ; - autoriser la société [Localité 11] FACADES à déboucher la barbacane aménagée à la base de la jardinière rebouchée le 25 janvier 2023 - condamner Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] in solidum, à verser à la société [Localité 11] FACADES la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tous postes de préjudice confondus ; - condamner Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] in solidum, à verser à la société [Localité 11] FACADES la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de retrait de conclusions et pièces L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, le 21 février 2025, la SARL [Localité 11] FACADES a fait notifier de nouvelles conclusions n°4, ainsi que les pièces 28 bis à 37. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] demandent le rejet de ces conclusions et pièces, notifiées tardivement, trois jours avant la clôture. Il apparaît que certaines pièces produites par la SARL [Localité 11] FACADES datent des 23 et 25 janvier 2025 et 20 février 2025. Le courrier du BET du 23 janvier 2025 présente un intérêt dans la résolution du litige. Enfin, les autres pièces nouvellement produites sont des courriers écrits par Monsieur [A] [Y] à la SARL [Localité 11] FACADES. Il convient de constater que le 14 janvier 2025 le juge de la mise en état a fixé le dossier à plaider le 11 mars 2025 avec une clôture différée au 25 février 2025. Dans ce délai restreint les parties ont échangé plusieurs jeux d’écritures et il ne peut être considéré que celles de la SARL [Localité 11] FACADES sont tardives. Par ailleurs, l’avis du BET du 23 janvier 2025 présente un intérêt pour la résolution d’une partie du litige. Il apparaît inopportun d’écarter ces pièces. Toutefois, Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] n’ayant pas eu le temps d’y répliquer, il convient de rouvrir les débats afin de leur permettre de présenter leurs observations sur les pièces produites et de conclure à nouveau le cas échéant. Sur l’avis des parties sur une audience de règlement amiable L’article 774-1 du code de procédure civile énonce que le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. L’article 774-2 du code de procédure civile dispose que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. En l’espèce, la lecture des pièces des parties et de leurs demandes respectives montre que ces dernières sont voisines et amenées à devoir vivre ensemble dans le temps dans les meilleurs conditions possibles. Les pièces montrent également que dans le passé elles ont pu s’entendre et avoir des relations de bon voisinage. La réalisation des travaux par la SARL [Localité 11] FACADES semble avoir été le déclencheur d’un conflit important dont elles ne paraissent pas à s’extraire et donnant lieu à des demandes croisées dont la finalité ne semble pas toujours être de répondre à un réel besoin mais plutôt d’entretenir le conflit. Par ailleurs, la configuration très particulière des lieux objets du litige amène la nécessité d’une solution construite d’un commun accord pour mettre un terme au litige dans des conditions satisfaisantes. Ces circonstances justifient de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à donner leur avis sur la tenue d’une audience de règlement amiable, dont l’intérêt est de leur permettre d’exprimer de manière confidentielle en présence d’un autre magistrat les raisons de leur litige, leurs réels besoins, leurs intérêts communs et d’essayer d’élaborer une solution commune et consentie, plus à même de mettre un terme durable à leur litige qu’un jugement qui sera subi par chacune des parties. Il convient ainsi de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2025. Les parties sont invitées à donner leur avis par RPVA dans les meilleurs délais après réception de ce jugement avant dire afin de permettre une organisation rapide d’audience de règlement amiable en cas d’accord d’au moins une des parties. L’ensembles des demandes sera réservé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit, Rejette la demande de Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] tendant à voir écartées les dernières conclusions et pièces de la SARL [Localité 11] FACADES, notifiées par RPVA le 24 février 2025, Rouvre les débats, Invite les parties à donner leur avis sur leur participation à une audience de règlement amiable, Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2025, Réserve l’intégralité des demandes. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°25/ du 11 JUILLET 2025 Enrôlement : N° RG 23/09871 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35UC AFFAIRE : Mme [V] [G] ép. [Y], M. [W] [Y], M. [A] [Y] (Me SOPHIE) C/ S.A.R.L. [Localité 11] FACADES (l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX) DÉBATS : A l'audience Publique du 11 mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juin 2025 prorogée au 24 juin 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [V] [I] [G] épouse [Y] née le 19 janvier 1941 à [Localité 11] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Monsieur [W] [S] [M] [Y] né le 24 octobre 1968 à [Localité 11] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] Monsieur [A] [H] [T] [Y] né le 9 janvier 1970 à [Localité 11] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] tous représentés par Maître Aurélie SOPHIE, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DÉFENDERESSE S.A.R.L. [Localité 11] FACADES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 420 586 067 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 30 juillet 1982, Madame [V] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] sont devenus propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] D n°[Cadastre 1]. Par acte authentique du 12 juin 2020, la SARL [Localité 11] FACADES a acquis un immeuble sis [Adresse 4], sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7] D n°[Cadastre 2], mitoyenne de la parcelle de Madame [V] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y]. Les parcelles [Cadastre 7] D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont issues de la division d'une seule parcelle A la limite séparative entre les deux fonds se trouve une terrasse appartenant à la parcelle [Cadastre 2], à l'époque propriété de Monsieur et Madame [P]. Une servitude provisoire et temporaire a été constituée par acte du 30 juillet 1982 autorisant le propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] à utiliser le local situé sous le cabanon, côté Est. Il est indiqué que ce droit d'usage prendra fin en cas de vente par Monsieur et Madame [P] et en cas de force majeure. Monsieur et Madame [P] ont vendu leur propriété le 30 août 1996 aux consorts [J], auteurs de la SARL [Localité 11] FACADES. Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, la SARL [Localité 11] FACADES a demandé à Madame [V] [G] épouse [Y] et Monsieur [W] [Y] de débarrasser le cabanon et de le laisser libre de toute occupation. * Suivant exploit du 27 septembre 2023, Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] ont fait assigner la SARL MARSEILLE FACADES devant le présent tribunal. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 555 et suivants, 640 et suivants et 676 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de : - déclarer irrecevables les conclusions n°4 et pièces 28 à 37 communiquées tardivement par la SARL [Localité 11] FACADES, - juger que la société [Localité 11] FACADES n'a prescrit aucune vue depuis les 3 ouvertures (1 portes et 2 fenêtres) situées dans le réduit litigieux située au même niveau que la maison présente sur la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 8], ni depuis la fenêtre présente dans l'abri de jardin situé au même niveau que la maison présente sur la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 8] appartenant à la société [Localité 11] FACADES ; - condamner la société [Localité 11] FACADES, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer toutes vues s'exerçant depuis la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] sur la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9] ; et en particulier les portes et ouvertures aménagées dans le cabanon en surplomb de la parcelle D104 et dans le réduit au niveau de la parcelle D104 ; - au besoin interdire à la société [Localité 11] FACADES de rouvrir les vues obturées par Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] telles qu'elles s'exerçaient depuis la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] sur la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9] ; et en particulier les portes et ouvertures aménagées dans le cabanon en surplomb de la parcelle D104 et dans le réduit au niveau de la parcelle D104 ; - autoriser Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] à effectuer les travaux de suppression de tout ouvrage permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées provenant de la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] en traversant la parcelle D [Cadastre 1] afin qu'elles ne soient plus drainées via la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9], - condamner la société [Localité 11] FACADES à indemniser Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] des frais supportés par eux pour procéder eux-mêmes à la suppression de tout ouvrage permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées provenant de la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] en traversant la parcelle D [Cadastre 1] afin qu'elles ne soient plus drainées via la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9], - subsidiairement condamner la société [Localité 11] FACADES, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer tout ouvrage permettant l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées provenant de la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] en traversant la parcelle D [Cadastre 1] afin qu'elles ne soient plus drainées via la parcelle D [Cadastre 1] sise [Adresse 9] ; - enjoindre à la société [Localité 11] FACADES d'avoir à supprimer l'évacuation des eaux de la jardinière présente sur la parcelle lui appartenant afin qu'elles ne soient plus drainées via la propriété des consorts [Y], - autoriser Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] à reboucher le trou présent dans le mur de soutènement sur la face située du côté de leur propriété, - condamner la société [Localité 11] FACADES au paiement de la somme de 14.000 € au profit de Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] au titre de la plus-value que les travaux réalisés par les consorts [Y] ont conféré à la parcelle D [Cadastre 2] sise [Adresse 9] ; - condamner la société [Localité 11] FACADES au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 11] FACADES aux entiers dépens de la présente instance ; - débouter la société [Localité 11] FACADES de ses demandes ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, la SARL MARSEILLE FACADES demande au tribunal de : - constater que les consorts [Y] sollicitent la suppression de vues qui ont été créées par eux, sans autorisation, sur la propriété de la société [Localité 11] FACADES ; - constater qu'il n'existe aucune évacuation d'eaux irrégulière dont les consorts [Y] sont légitimes et fondés à solliciter la suppression ; - constater que le seul trou dans le mur réalisé par la société [Localité 11] FACADES a été rebouché dès le 25 janvier 2023 ; - constater que les consorts [Y] sont de mauvaise foi et qu'ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité au titre de l'article 555 du Code civil ; - débouter les consorts [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] in solidum, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre en état le réduit en limite de propriété (à savoir réouverture de la fenêtre du réduit (côté gauche), démolition du mur construit sous la terrasse en laissant les piliers d'origine et enlèvement de la dalle béton au sol (côté droit), propriété de la société [Localité 11] FACADES, et à supprimer notamment la fontaine, le circuit électrique et les appliques qu'ils y ont installés ainsi que le treillis sur la troisième fenêtre, celle du cabanon ; - condamner Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] in solidum, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à l'élagage des branches de leur tilleul qui dépassent sur la propriété de la société [Localité 11] FACADES, et ce de façon à ce que la cime soit à la distance minimale de 50 centimètres au-dessous du câble EDF ; - autoriser la société [Localité 11] FACADES à déboucher la barbacane aménagée à la base de la jardinière rebouchée le 25 janvier 2023 - condamner Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] in solidum, à verser à la société [Localité 11] FACADES la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et tous postes de préjudice confondus ; - condamner Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] in solidum, à verser à la société [Localité 11] FACADES la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - dire que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de retrait de conclusions et pièces L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, le 21 février 2025, la SARL [Localité 11] FACADES a fait notifier de nouvelles conclusions n°4, ainsi que les pièces 28 bis à 37. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] demandent le rejet de ces conclusions et pièces, notifiées tardivement, trois jours avant la clôture. Il apparaît que certaines pièces produites par la SARL [Localité 11] FACADES datent des 23 et 25 janvier 2025 et 20 février 2025. Le courrier du BET du 23 janvier 2025 présente un intérêt dans la résolution du litige. Enfin, les autres pièces nouvellement produites sont des courriers écrits par Monsieur [A] [Y] à la SARL [Localité 11] FACADES. Il convient de constater que le 14 janvier 2025 le juge de la mise en état a fixé le dossier à plaider le 11 mars 2025 avec une clôture différée au 25 février 2025. Dans ce délai restreint les parties ont échangé plusieurs jeux d’écritures et il ne peut être considéré que celles de la SARL [Localité 11] FACADES sont tardives. Par ailleurs, l’avis du BET du 23 janvier 2025 présente un intérêt pour la résolution d’une partie du litige. Il apparaît inopportun d’écarter ces pièces. Toutefois, Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] n’ayant pas eu le temps d’y répliquer, il convient de rouvrir les débats afin de leur permettre de présenter leurs observations sur les pièces produites et de conclure à nouveau le cas échéant. Sur l’avis des parties sur une audience de règlement amiable L’article 774-1 du code de procédure civile énonce que le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. L’article 774-2 du code de procédure civile dispose que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. En l’espèce, la lecture des pièces des parties et de leurs demandes respectives montre que ces dernières sont voisines et amenées à devoir vivre ensemble dans le temps dans les meilleurs conditions possibles. Les pièces montrent également que dans le passé elles ont pu s’entendre et avoir des relations de bon voisinage. La réalisation des travaux par la SARL [Localité 11] FACADES semble avoir été le déclencheur d’un conflit important dont elles ne paraissent pas à s’extraire et donnant lieu à des demandes croisées dont la finalité ne semble pas toujours être de répondre à un réel besoin mais plutôt d’entretenir le conflit. Par ailleurs, la configuration très particulière des lieux objets du litige amène la nécessité d’une solution construite d’un commun accord pour mettre un terme au litige dans des conditions satisfaisantes. Ces circonstances justifient de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à donner leur avis sur la tenue d’une audience de règlement amiable, dont l’intérêt est de leur permettre d’exprimer de manière confidentielle en présence d’un autre magistrat les raisons de leur litige, leurs réels besoins, leurs intérêts communs et d’essayer d’élaborer une solution commune et consentie, plus à même de mettre un terme durable à leur litige qu’un jugement qui sera subi par chacune des parties. Il convient ainsi de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2025. Les parties sont invitées à donner leur avis par RPVA dans les meilleurs délais après réception de ce jugement avant dire afin de permettre une organisation rapide d’audience de règlement amiable en cas d’accord d’au moins une des parties. L’ensembles des demandes sera réservé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit, Rejette la demande de Madame [V] [G] épouse [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [A] [Y] tendant à voir écartées les dernières conclusions et pièces de la SARL [Localité 11] FACADES, notifiées par RPVA le 24 février 2025, Rouvre les débats, Invite les parties à donner leur avis sur leur participation à une audience de règlement amiable, Renvoie les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2025, Réserve l’intégralité des demandes. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 676, code civil 555, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 774-1, code civil 640, code de procedure civile 774-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03004
en commun : code civil 676, code civil 640
- 6 février 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/03530
en commun : code civil 676, code civil 640
- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01021
en commun : code civil 676, code civil 555
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05183
en commun : code civil 676, code civil 555
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/02825
en commun : code civil 676, code civil 555
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00645
en commun : code civil 555, code civil 640
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03653
en commun : code civil 555, code civil 640
- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01756
en commun : code civil 555, code civil 640
Mise à jour de la source le 2025-07-16T18:41:02.450Z.