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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 27 mai 2025, n° 24/00645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d'un immeuble sur la commune d'ANDUZE 30140 au 84 chemin de l'Amitié, cadastré section AO N° 1165 et 1167.

Madame [B] [R] est propriétaire de la parcelle cadastrée AO N°1147, jouxtant celle des époux [G]. Elle a entrepris des travaux sur sa parcelle, qui ont fait l'objet de désaccords et conflits avec les époux [G].

Par ordonnance en date du 13 août 2021, le tribunal judiciaire d'ALES ordonnait une expertise judiciaire. 

Le rapport d'expertise était remis au greffe le 5 janvier 2024.

Par acte du 30 avril 2024, les époux [G] assignaient Madame [R] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux visas des articles 544, 545, 640, 1240 du code civil aux fins de :
-Condamner Madame [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un mois suivant la signification de la décision à venir, à :
*Réaliser les travaux nécessaires de démolition, reconstruction ou adaptation pour supprimer tout empiétement des murs de clôture et de soutènement, ainsi que de remise en état du terrain et du chemin des époux [G].
*Adapter ou reconstruire le mur de soutènement jugé fragile par l'expert judiciaire afin qu'il supporte le comblement du fossé créé sur le fonds [G], 
*Mettre en conformité ses murs de clôture avec le permis de construire (enduit, hauteur, barbacane, haie)
*Enduire son mur de façade conformément au permis de construire.
-Condamner Mme [R] à payer aux époux [G] les sommes de : 
*22 560 euros au titre de remblaiement du fossé et remise en état du terrain,
*83 695 euros au titre de la destruction de la fondation construite sur le fonds [G] avec remise en état du terrain,
*23 057.10 euros au titre de la remise en état du chemin dégradé,
*38 500 euros au titre de la perte de valeur de leur bien en raison de la perte de vue consécutive à la construction voisine,
*60 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu disposer des fonds issus de la vente avortée de leur bien,
*10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
-Condamner Mme [R] aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire et à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, les époux [G] maintiennent leurs demandes initiales, outre une demande de révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, cette dernière ayant été fixée au 4 mars 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [R], sollicite du juge aux visas des articles 544, 545, 640 et 1240 du code civil de :

-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [G] comme étant irrecevables, injustes et parfaitement infondées.
À TITRE SUBSIDIAIRE : 
-Juger que Mme [R], lassée de la situation, tenant son acquiescement à effectuer les travaux, est autorisée à les effectuer, ou faire effectuer par tout entrepreneur de son choix assuré, selon les conditions suivantes : 
-Juger au profit de Mme [R] une servitude de tour d'échelle à l'effet de pouvoir passer sur la parcelle 1165, sur toute sa longueur et jusqu'à l'arrière de sa façade, à l'effet de réaliser les travaux d'enduits de façade arrière, de renforcement de son mur de soutènement et rebouchage du prétendu fossé.
-Condamner pour ce faire, les époux [G] à la servitude d'échelle pour lesdits travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
-Juger une fois l'intégralité de ces travaux terminée, que Mme [R] bénéficiera d'un délai d'un mois supplémentaire à l'effet de faire effectuer les travaux de remise en état du chemin des époux [G].
-Juger dès lors irrecevables les demandes des époux [G] en condamnation de Mme [R] à payer les sommes de 22 500 euros au titre de remblaiement du fossé et remise en état du terrain, 83 195 euros au titre de la destruction de la fondation construite sur le fonds [G] avec remise en état du terrain, 23 057.10 euros au titre de la remise en état du chemin dégradé.
En tout état de cause : 
-Rejeter les demandes, fins et prétentions des époux [G] au titre d'une perte de valeur de leur bien en raison d'une perte de vue non démontrée, au titre d'une perte de chance d'avoir pu disposer des fonds issus d'une vente avortée et au titre de leur préjudice moral.
-Condamner les époux [G] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [R] du fait des agissements de la famille [G].
-Condamner les époux [G] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner les époux [G] à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, dont les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal d'ALES, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. 

Cette tentative de règlement amiable se soldait par un échec.

La clôture de l'affaire était fixée au 4 mars 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES.

Aucunes nouvelles conclusions n'étaient déposées par Madame [R] suite à la demande de révocation de la clôture.

A l'audience du 18 mars 2025, le dossier était plaidé et déposé.

L'affaire était mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 27 mai 2025, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, après l'ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d'office ou à la demande des parties, par conclusions dûment signifiées ou notifiées, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les époux [G] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2025 aux motifs que Madame [R] a transmis ses premières et seules conclusions en défense le 24 février 2025 soit une semaine avant la clôture de l'affaire, et durant une période de vacation, n'ayant permis aux demandeurs de pouvoir, dans les délais, répondre à ses écritures dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, les époux [G] ont notifié des conclusions récapitulatives au greffe en date du 10 mars 2025, soit 6 jours après la date de l'ordonnance clôture datée du 4 mars 2025. 

Ils expliquent que Madame [R] a adressé ses conclusions en réponse près d'un an après l'assignation et une semaine avant la date de clôture, et durant une période de vacation.

Aucunes conclusions en réponse n'ont été notifiées pour s'opposer au rabat de la clôture et les parties n'ont pas fait état de cette demande à l'oral, ni en demande, ni en défense.

Force est de constater que la demanderesse a adressé ses écritures longtemps après l'assignation, et peu de temps avant la clôture.

Par ailleurs, elle ne s'est pas opposée au rejet des écritures des époux [G]. 

Enfin, aucune pièce nouvelle n'a été versée aux débats.

Il est fondamental de respecter le principe du contradictoire.

Or, étant donné que l'ensemble des arguments ont été repris à l'oral par le conseil des demandeurs et débattus par celui de la défenderesse, et qu'aucune opposition de la part de cette dernière n'a été formulée tant par écrit qu'à l'audience, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de la clôture.

En conséquence, la clôture sera révoquée et prononcée au jour du jugement soit le 27 mai 2025 et les écritures des époux [G] notifiées le 10 mars 2025 seront donc déclarer recevables.

I/ Sur les demandes faites sous astreintes 

a) Les empiétements

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

L'article 545 du même code dispose que " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. "

En application de l'article 555 du code civil, " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui : le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ".

En application de l'article 647 du code civil : " Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 "

Il résulte de l'application conjointe de ces articles que la propriété est un droit absolu et qu'elle ne peut être cédée en aucun cas autre que l'utilité publique, que la clôture de son héritage pour chaque propriétaire n'est pas une obligation, mais seulement un droit et que chaque propriétaire d'une parcelle devient également propriétaire des constructions présentes sur son fonds au moment de son achat ou qu'il y a édifiées.

-Sur l'empiétement du mur de clôture côté ouest :

En l'espèce, les époux [G] rapportent que le mur de clôture situé à l'ouest de la parcelle AO 1447 entre les bornes 288 et 249 tel que cela figure sur l'annexe 2 du rapport, empiète sur leur propriété.

En défense, Madame [R] indique concernant le mur ouest, que celui-ci est situé le long du chemin d'accès de la parcelle des époux [G] n° 1167. Elle reconnait l'empiètement en précisant que ce dernier est minime 

Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [I], constate qu'il y a bien un empiètement partiel entre les points 288 et 249 du mur de clôture ouest. Cet empiétement représente une surface de 0.5 m2. 

La protection du droit privé étant absolue, Madame [R] sera condamnée à supprimer tout empiètement du mur de clôture ouest visé dans le rapport de l'expert judiciaire, lequel situe le dommage entre les bornes 249 et 288. 

Sur l'empiétement du mur de soutènement côté sud et son renfort :

Les époux [G] indique que les fondations de ce mur situé sur la parcelle AO 1447 et indiqué sur l'annexe n°4 entre les points A et B, construit par Madame [R], débordent et empiètent sur leur propriété.

Ils s'appuient sur le rapport du sapiteur qui démontre que la fondation de ce mur s'étend sur 40 cm du côté de leur propriété et empiète donc sur leur fonds sur une largeur de 29 à 35 cm.

En défense, Madame [R] indique de prime abord que les époux [G] se fonde sur le rapport du sapiteur de l'expert judiciaire tandis qu'initialement ils en avaient sollicité la récusation, obtenant la désignation de Monsieur [I] en ses lieux et places. 

Elle soutient que le sapiteur initialement désigné Monsieur [D] avait pour mission unique de vérifier la solidité de l'ouvrage et non son implantation sur la propriété. C'est l'expert qui avait à contrôler les éventuels empiètements et qui par ailleurs n'a pas retenu ce dernier pour le mur de soutènement.

Le rapport de Monsieur [D], sapiteur désigné par l'expert judiciaire, est annexé au rapport judiciaire et ne peut être écarté des débats au seul motif que les époux [G] avait sollicité la récusation de ce dernier. Et ce d'autant moins que l'impartialité du sapiteur [D] n'a pas été remise en cause par le juge contrôleur dans l'ordonnance du 24 novembre 2022, qui a seulement relevé le contexte particulièrement tendu et agressif des parties entre elles.

Néanmoins, force est de constater que le rapport de Monsieur [D] sapiteur de l'expert judiciaire ne fait aucunement le constat d'un quelconque empiètement, se contentant de répondre à sa mission de faire un relevé du mur et de décrire la stabilité du mur dans l'état actuel et après remblaiement éventuel, d'apporter des solutions de confortement éventuel et faire un chiffrage.

Il n'apparait à aucun moment la conclusion d'un quelconque empiétement.

Et l'expert judiciaire ne conclue pas non plus à un quelconque empiètement de ce mur. 

Ses conclusions ne font état que d'un empiètement partiel entre les points 288 et 249.

Les époux [G] seront donc déboutés de leur demande de destruction du mur en raison de l'empiétement

En revanche s'agissant du mur de soutènement réalisé entre les points A et B, l'expert rappel qu'il est bien en limite de propriété et que ce mur devra reprendre les préconisations du sapiteur. 

En effet, le sapiteur de l'expert judiciaire Monsieur [D] précise dans son rapport que le remblaiement du fossé nécessite le renforcement du mur de soutènement de Madame [R]. Ce mur n'étant pas apte à supporter les poussées dues au remblaiement. Qu'il est nécessaire de mettre en place des contreforts avant le comblement du fossé.

Monsieur [X] [I] en page 9 de son rapport indique : " à titre conservatoire, il faut suivre l'avis du sapiteur avant le remblaiement mais il faut aussi sécuriser le trou existant afin que personne ne vienne se blesser "

Madame [R] sera donc condamnée à procéder au renfort du mur de soutènement afin qu'il puisse supporter le comblement du fossé existant tel que le préconise le rapport du sapiteur.

Sur la mise en conformité des murs de clôture avec le permis de construire et la demande d'un droit d'échelle :

Les époux [G] s'appuient sur le permis de construire, octroyé à Madame [R] pour indiquer que le mur de soutènement qu'elle a construit côté sud de la parcelle AO 1165 n'est pas conforme au plan fourni. Sa hauteur actuelle est de 2.22 m au lieu de 1.80 m et les barbacanes prévues sont absentes. Tel que cela figure sur le procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2023 par Maître [U], commissaire de justice.

Ledit permis de construire prévoyant également d'enduire le mur du côté de la propriété des demandeurs et d'implanter une haie vive tout le long du mur.

En défense, Madame [R] demande à être autorisée à effectuer les travaux par tout entrepreneur de son choix et à pouvoir accéder du côté de la propriété des époux [G] grâce à la servitude de tour d'échelle qu'elle réclame, pour enduire les murs en clôture séparative.

En réponse, les époux [G] sont parfaitement d'accord pour accorder à Madame [R] cette servitude de tour d'échelle pour la réalisation de l'enduit de leur côté. 

La demande de servitude de tour d'échelle demandée par Mme [R] lui sera donc accordée et elle devra se conformer au permis de construire concernant la hauteur des ouvrages et la présence de barbacanes outre d'enduire le mur du côté de la propriété des demandeurs et d'implanter une haie vive tout le long du mur.

L'Astreinte

En l'espèce, les époux [G] sollicitent la condamnation de Madame [R] à supprimer les empiètements, à adapter le mut de soutènement, à mettre en conformité les murs de clôture avec le permis de construire et d'enduire son mur de façade sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir

Afin d'assurer la réalisation des travaux, considérant la présente procédure et la tension existante entre les parties, les injonctions faites à Madame [R] de supprimer l'empiètement existant sur la clôture ouest, de réaliser les travaux de renforts indiqués par le sapiteur sur le mur de soutènement, de mettre en conformité les murs de clôture et de façade avec le permis de construire seront assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai de trois mois après la signification du présent jugement

II/ Sur les demandes indemnitaires 

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

Sur la demande pour le fossé existant entre les parcelles AO 1147 et AO 1167 :

En l'espèce, les époux [G] expliquent que lors de l'élévation du mur de soutènement érigé par Madame [R] côté sud entre les parcelles AO 1147 et AO 1167, figurant sur le plan annexe 4 fourni par l'expert judiciaire, entre les points A et B, un terrassement a été réalisé sur la parcelle AO 1167 appartenant aux époux [G], provoquant ainsi un fossé de 2 mètres de profondeur et 6 mètres de longueur. Ce fossé présente un danger car il y a au fond des tiges de fers qui sortent des fondations, estimant que Madame [R] a voulu réaliser un autre mur sur leur propriété sans leur accord.

En réponse, Madame [R] rétorque que ce sont les époux [G] qui de leur propre chef ont creusé le fonds du fossé pour édifier leur propre mur de clôture. Elle explique qu'elle n'a pas terrassé au-delà des limites.

L'expert judiciaire conclut que ce fossé est dangereux et qu'il est nécessaire de le combler afin de sécuriser les lieux. Il précise que le remblaiement du trou est à la charge de Madame [R] en Page 16 de son rapport.

S'agissant de la dernière rangée d'agglos qui ont été installés par les époux [G] pour protéger les personnes, il leur appartient de les retirer eux-mêmes.

Les époux [G] sollicitent la condamnation de Madame [R] à payer la somme de 22 560 euros au titre du remblaiement du fossé et remise en état du terrain, estimant ne plus être en mesure de faire confiance à Madame [R] pour qu'elle fasse faire avec les entrepreneurs de son choix les travaux qu'elle doit réaliser.

Madame [R] propose reconventionnellement de faire refermer le fossé par toute entreprise de son choix.

Considérant que la demande principale des époux [G] était une condamnation à remettre tout en état sous astreinte, il est étonnant de constater que sur certain poste de préjudice, ils distinguent avec une demande indemnitaire.

De plus, Madame [R] est d'ores et déjà condamnée sous astreinte a effectué les travaux de renfort du mur de soutènement afin qu'il puisse supporter le comblement du fossé existant tel que le préconise le rapport du sapiteur.

Dans un souci de cohérence, il convient de débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire pour le remblaiement du fossé et de faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [R].

Par conséquent, Madame [R] sera condamnée à remblayer le fossé avec tout entrepreneur de son choix

Sur la demande la démolition/ reconstruction d'une fondation sur le fonds [G]

Les époux [G] sollicitent la somme de 83 695 euros au titre de la destruction de la fondation construite sur le fonds [G] avec remise en état du terrain, selon des devis versés aux débats. 

Ils expliquent que des fondations leur appartenant ont été détruites avant d'être reconstruites de manière totalement différente et que des travaux ont été réalisés sans leur accord sur leur propriété. 

Ils versent aux débats une sommation interpellative du 21 et 22 septembre 2023 dans laquelle Monsieur [A], le maçon ayant réalisé la construction de Madame [R] se contredit. Il dit en effet dans un premier temps avoir eu l'accord de Monsieur [G] puis n'avoir jamais eu aucun accord.

Ils versent également des attestations de proches.

Madame [R] prétend que ces travaux et constructions ont été faits à la demande des époux [G] et ne sont pas de son fait. 

Elle expose que les époux [G] ont eux-mêmes effectués des travaux au droit du mur de soutènement en y coulant leur propre béton et en y installant les tiges de fer nécessaires à l'édification d'un mur sur leur propriété, raison pour laquelle, outre la relation extrêmement tendue entre les parties, Madame [R] n'a pas remblayer le droit de son mur de soutènement.

Elle a adressé lors de l'expertise un message vocal de Monsieur [G] à Monsieur [A] dans lequel il apparait clairement qu'il donne des instructions à l'artisan, lui demandant de creuser et de leur faire des fondations aux frais de Madame [R], outre une demande par l'avocat de Monsieur [A] attestant de ce que les travaux étaient réalisés par Monsieur [A] avec l'accord de Monsieur [A].

L'expert retient que face aux éléments probants des parties qui s'opposent et rien ne permet de favoriser l'une ou l'autre des versions des parties.

Considérant les éléments et versions contradictoires tant des parties entre elles que des preuves elle-même, les époux [G] ne démontre pas que Madame [R] ait commis une faute de nature à entrainer la réparation de leur préjudice.

De manière surabondante, ayant statué sur le mur de soutènement qui n'empiète pas sur la propriété et le remblaiement du fossé dangereux outre les travaux de renfort dudit mur, les demandes relatives à ces travaux recouvrent une partie de ces demandes. Ainsi le préjudice subi au titre de la démolition des fondations n'est pas justifié.

Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de cette demande.

Sur la dégradation du chemin sur la parcelle AO 1667 :

Aux termes de l'article 1253 du Code civile, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l'espèce, les époux [G] sollicitent 23 057,10 euros au titre de la remise en état du chemin dégradé. 

Ils précisent que les engins de chantier utilisés par Madame [R] ont emprunter le chemin privé appartenant aux époux [G] situé sur la parcelle 1667 et ce sans leur autorisation. Des dégradations sur le chemin ont été constatés par l'expert judiciaire et également par les procès-verbaux de constat du 8 et 11 avril 2023 de Maître [U], où des photographies montrent un chemin abimé et des engins de chantier sur les lieux.

En défense, Madame [R] indique qu'il s'agit d'un terrain en terre et en pierres, déjà utilisé auparavant par d'autres voisins et qu'elle n'est pas responsable de la dégradation de ce chemin dans sa totalité qui reste un chemin en terre et en pierre.

Néanmoins, elle ne verse aucun élément justifiant sa position.

Par ailleurs, Madame [R] n'a aucune servitude de passage sur ce chemin et n'était pas autorisé à l'emprunte.

Dans son rapport, l'expert judiciaire justifie le mauvais état du chemin par des photographies et indique qu'elles montrent sans contestations possible, que le chemin privé a bien été utilisé par les entreprises travaillant pour Madame [R] et que des travaux de remise en état sont nécessaires. Il indique que les responsabilités sont du fait des entreprises travaillant pour Madame [R]. Il chiffre les travaux à hauteur de 5000 euros qui doivent être fait urgemment.

Madame [R] a donc commis une faute en utilisant ce passage pour permettre l'accès de son terrain par les engins de travaux. 

S'agissant du préjudice, la demande formulée par les époux [G] est manifestement disproportionnée par rapport à l'évaluation de l'expert judiciaire. 

Compte tenu du descriptif fait par l'expert judiciaire, il convient de valider la proposition faite par ce dernier. 

En conséquence, Madame [R] sera donc condamnée à payer aux époux [G] la somme de 5000 euros au titre de remise en état du chemin privé qu'elle a emprunté.

Sur la perte de valeur du bien suite à la perte de vue et d'ensoleillement 

En l'espèce, les époux [G] sollicitent dans le dispositif la somme de 38 500 euros au titre de la perte de valeur de leur bien en raison de la perte de vue consécutive à la construction de Madame [R]. 

Ils exposent dans leur moyen subir une perte de vue et d'ensoleillement, entrainant un trouble anormal du voisinage et notamment dans la partie haute entre les parcelles 1165 et 1447.

Ils expliquent que cela entraine une baisse de la valeur du bien.

En défense, Madame [R] indique que la petite bande de terre comprise entre les parcelles 1165 et 1447 n'est jamais utilisée par les époux [G] sauf à usage de dépotoir ou d'entrepôt et qu'il n'y a pas donc pas de perte de vue ou d'ensoleillement et encore moins une perte de la valeur du bien.

L'expert judiciaire conclue à l'absence de perte de vue et d'ensoleillement de la maison des époux [G].

Dans le détail, il explique qu'en se positionnant sur la bande de terre non bâtie de la parcelle section AO n°1167 comprise entre le mur de soutènement et la parcelle de madame [R] alors il y a une perte de vue mais que la construction en limite de propriété étant autorisée par l'administration, cela ne peut être reprochée à Madame [R].

Il précise en sus qu'il n'y a pas de perte de vue sur la parcelle AO n°1165 construite.

S'agissant de la perte d'ensoleillement, aucune n'est retenue par l'expert.

Ainsi il n'y a pas de faute imputable à Madame [R] et aucun préjudice justifié.

Par conséquent les époux [G] seront déboutés de leurs demandes.

Sur la perte de chance de vendre la maison et de disposer des fonds et de la perte de valeur :

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

La perte de chance est un préjudice certain, mais qui repose sur une probabilité raisonnable de voir se réaliser un avantage ou d'éviter un dommage. En matière immobilière, cela peut concerner : l'impossibilité de vendre un bien à cause d'un trouble, la baisse du prix potentiel, l'abandon de l'achat par un acquéreur intéressé. La perte de chance peut se prouver par : la réalité du troubles, l'existence de démarches sérieuses et le lien de causalité entre le trouble et la perte de l'opportunité de vendre.

En l'espèce, les époux [G] sollicitent la somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu disposer des fonds issus de la vente avortée de leur bien. 

Ils estiment que les troubles de jouissance de voisinage qu'ils subissent les ont empêchés de vendre leur immeuble et ainsi de pouvoir disposer des fonds provenant de la vente. Ils produisent pour cela une attestation d'un particulier qui a renoncé à son projet d'achat à cause des agissements de Madame [R]. La valeur de la maison a été estimée par le cabinet FAUCON à la somme de 385 000 euros avant la réalisation de l'immeuble de Madame [R]. L'agence FAUCON estime dans son évaluation que le trouble de jouissance occasionné par la présence de l'immeuble voisin (perte de vue et d'intimité) peut s'évaluer à la somme de 69 300 euros. Ce qui équivaut à donner une valeur vénale de l'immeuble à la somme de 315 000 euros. Les époux [G] considèrent que cette somme qu'ils auraient pu faire fructifier, leur a fait perdre 60 000 euros d'intérêts. Ils produisent plusieurs documents provenant d'une agence immobilière munit d'un mandat de vente attestant que d'éventuels acheteurs ont renoncé en raison des troubles de voisinage. 
En réponse, Madame [R] indique que les époux [G] ne produisent aucun compromis de vente, ni aucun mandat et qu'ils n'ont aucune intention de vendre leur bien et que leur demande est faite dans une volonté de lui nuire.

Il est vrai qu'aucun compromis de vente n'est versé aux débats, de sorte qu'une seule attestation d'un particulier ne saurait établir qu'une vente allait se réaliser. Par ailleurs, aucune perte de vue ou d'ensoleillement n'a été retenu par l'expert. 

Il ne saurait être reproché à des voisins effectuant une construction validée par l'administration de causer un préjudice. 

Aussi les éléments de la perte de chance ne sont pas réunis.

Les époux [G] seront déboutés de cette demande. 

Sur la demande au titre du préjudice moral

Les époux [G] sollicitent la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Ils soutiennent que Madame [R] est à l'origine de plusieurs faits et fautes difficile à vivre pour eux, et notamment la multiplication des procédures et des expertises.

Ils expliquent subir de lourdes conséquences suite aux troubles de voisinage et abus de leur voisine.

Tous ces comportements ayant entrainé des troubles psychiques. Ils versent aux débats des certificats médicaux et des plaintes du 4 avril 2021.

Néanmoins, force est de constater que les certificats médicaux reprennent les dires des demandeurs sans faire un lien direct avec Madame [R]. 

Par ailleurs, le dépôt de plainte est également en enquête et Madame [R] est présumée innocente.

De même Madame [R] qui estime que le préjudice moral n'est pas établi, verse également aux débats une main courante du 25 janvier 2025 ainsi qu'une audition en tant que victime du 23 février 2021.

La tension entre les parties est à son comble et la discussion cordiale semble aujourd'hui impossible, aboutissant à une situation extrême pour tout le monde. 

Si Madame [R] a commis des fautes dans sa construction, il n'est pas justifié l'existence d' un préjudice moral pour les époux [G] en lien direct avec ces dernières. De plus la somme de 10 000 euros n'est aucunement justifiée

En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral







Sur les demandes accessoires : 

Les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les demandeurs ayant été débouté d'une grande partie de leurs demandes et compte tenu du contexte dans ce dossier, les dépens seront partagés par moitié en en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 

Article 700 du Code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte tenu de l'animosité entre les parties, en équité il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les parties en seront donc déboutées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe

ORDONNE le rabat de la clôture ;

PRONONCE la clôture au jour du dit jugement ;

CONSTATE l'accord des parties sur l'octroi d'une servitude d'échelle pour Madame [R] afin de réaliser les travaux nécessitant un passage sur la propriété de Monsieur et Madame [G] ;

CONDAMNE Madame [B] [R], à :

- Supprimer tout empiètement du mur de clôture ouest visé dans le rapport de l'expert judiciaire, lequel situe le dommage entre les bornes 249 et 288.
- Procéder au renfort du mur de soutènement afin qu'il puisse supporter le comblement du fossé existant tel que le préconise le rapport du sapiteur Monsieur [D]
- Se conformer au permis de construire concernant la hauteur des ouvrages, la présence de barbacanes, outre d'enduire le mur du côté de la propriété de Monsieur et Madame [G] et d'implanter une haie vive tout le long du mur.
Et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision

DIT que passé ce délai, Madame [B] [R] sera redevable envers Monsieur [Y] [G] et madame [J] [G], d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; 

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] à défaut de réalisation des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;

CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] la somme de 5000 euros au titre de remise en état du chemin privé qu'elle a emprunté.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE chacune des parties à la prise en charge de la moitié des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, 

La greffière, La Présidente.


Christine TREBIER Elodie THEBAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française 
Au nom du Peuple Français


MINUTE N°: 25/064 
JUGEMENT DU :27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00645 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQ3H


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT


PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [J] [P] épouse [G]
née le 01 Janvier 1964 à SEBAA AJOUNE (MAROC)
de nationalité Française
84 Chemin de l’Amitié
30140 ANDUZE

représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES postulant, Me Clément BERMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

Monsieur [Y] [G]
né le 01 Janvier 1945 à MA AIT IDER (MAROC)
de nationalité Française
84 Chemin de l’Amitié
30140 ANDUZE

représenté par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES postulant, Me Clément BERMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [B] [R]
de nationalité Française
82 Chemin de l’amitié
30140 ANDUZE

représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES postulant, Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant



Les débats ont eu lieu en audience publique le 18 Mars 2025 devant Elodie THEBAUD, Juge, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq puis prorogé au vingt sept mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d'un immeuble sur la commune d'ANDUZE 30140 au 84 chemin de l'Amitié, cadastré section AO N° 1165 et 1167.

Madame [B] [R] est propriétaire de la parcelle cadastrée AO N°1147, jouxtant celle des époux [G]. Elle a entrepris des travaux sur sa parcelle, qui ont fait l'objet de désaccords et conflits avec les époux [G].

Par ordonnance en date du 13 août 2021, le tribunal judiciaire d'ALES ordonnait une expertise judiciaire. 

Le rapport d'expertise était remis au greffe le 5 janvier 2024.

Par acte du 30 avril 2024, les époux [G] assignaient Madame [R] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux visas des articles 544, 545, 640, 1240 du code civil aux fins de :
-Condamner Madame [R] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un mois suivant la signification de la décision à venir, à :
*Réaliser les travaux nécessaires de démolition, reconstruction ou adaptation pour supprimer tout empiétement des murs de clôture et de soutènement, ainsi que de remise en état du terrain et du chemin des époux [G].
*Adapter ou reconstruire le mur de soutènement jugé fragile par l'expert judiciaire afin qu'il supporte le comblement du fossé créé sur le fonds [G], 
*Mettre en conformité ses murs de clôture avec le permis de construire (enduit, hauteur, barbacane, haie)
*Enduire son mur de façade conformément au permis de construire.
-Condamner Mme [R] à payer aux époux [G] les sommes de : 
*22 560 euros au titre de remblaiement du fossé et remise en état du terrain,
*83 695 euros au titre de la destruction de la fondation construite sur le fonds [G] avec remise en état du terrain,
*23 057.10 euros au titre de la remise en état du chemin dégradé,
*38 500 euros au titre de la perte de valeur de leur bien en raison de la perte de vue consécutive à la construction voisine,
*60 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu disposer des fonds issus de la vente avortée de leur bien,
*10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
-Condamner Mme [R] aux dépens dont les frais d'expertise judiciaire et à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, les époux [G] maintiennent leurs demandes initiales, outre une demande de révocation de l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, cette dernière ayant été fixée au 4 mars 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [R], sollicite du juge aux visas des articles 544, 545, 640 et 1240 du code civil de :

-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [G] comme étant irrecevables, injustes et parfaitement infondées.
À TITRE SUBSIDIAIRE : 
-Juger que Mme [R], lassée de la situation, tenant son acquiescement à effectuer les travaux, est autorisée à les effectuer, ou faire effectuer par tout entrepreneur de son choix assuré, selon les conditions suivantes : 
-Juger au profit de Mme [R] une servitude de tour d'échelle à l'effet de pouvoir passer sur la parcelle 1165, sur toute sa longueur et jusqu'à l'arrière de sa façade, à l'effet de réaliser les travaux d'enduits de façade arrière, de renforcement de son mur de soutènement et rebouchage du prétendu fossé.
-Condamner pour ce faire, les époux [G] à la servitude d'échelle pour lesdits travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
-Juger une fois l'intégralité de ces travaux terminée, que Mme [R] bénéficiera d'un délai d'un mois supplémentaire à l'effet de faire effectuer les travaux de remise en état du chemin des époux [G].
-Juger dès lors irrecevables les demandes des époux [G] en condamnation de Mme [R] à payer les sommes de 22 500 euros au titre de remblaiement du fossé et remise en état du terrain, 83 195 euros au titre de la destruction de la fondation construite sur le fonds [G] avec remise en état du terrain, 23 057.10 euros au titre de la remise en état du chemin dégradé.
En tout état de cause : 
-Rejeter les demandes, fins et prétentions des époux [G] au titre d'une perte de valeur de leur bien en raison d'une perte de vue non démontrée, au titre d'une perte de chance d'avoir pu disposer des fonds issus d'une vente avortée et au titre de leur préjudice moral.
-Condamner les époux [G] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [R] du fait des agissements de la famille [G].
-Condamner les époux [G] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner les époux [G] à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, dont les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal d'ALES, il était fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. 

Cette tentative de règlement amiable se soldait par un échec.

La clôture de l'affaire était fixée au 4 mars 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ALES.

Aucunes nouvelles conclusions n'étaient déposées par Madame [R] suite à la demande de révocation de la clôture.

A l'audience du 18 mars 2025, le dossier était plaidé et déposé.

L'affaire était mise en délibéré au 29 avril 2025 et prorogée au 27 mai 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, après l'ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d'office ou à la demande des parties, par conclusions dûment signifiées ou notifiées, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, les époux [G] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2025 aux motifs que Madame [R] a transmis ses premières et seules conclusions en défense le 24 février 2025 soit une semaine avant la clôture de l'affaire, et durant une période de vacation, n'ayant permis aux demandeurs de pouvoir, dans les délais, répondre à ses écritures dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, les époux [G] ont notifié des conclusions récapitulatives au greffe en date du 10 mars 2025, soit 6 jours après la date de l'ordonnance clôture datée du 4 mars 2025. 

Ils expliquent que Madame [R] a adressé ses conclusions en réponse près d'un an après l'assignation et une semaine avant la date de clôture, et durant une période de vacation.

Aucunes conclusions en réponse n'ont été notifiées pour s'opposer au rabat de la clôture et les parties n'ont pas fait état de cette demande à l'oral, ni en demande, ni en défense.

Force est de constater que la demanderesse a adressé ses écritures longtemps après l'assignation, et peu de temps avant la clôture.

Par ailleurs, elle ne s'est pas opposée au rejet des écritures des époux [G]. 

Enfin, aucune pièce nouvelle n'a été versée aux débats.

Il est fondamental de respecter le principe du contradictoire.

Or, étant donné que l'ensemble des arguments ont été repris à l'oral par le conseil des demandeurs et débattus par celui de la défenderesse, et qu'aucune opposition de la part de cette dernière n'a été formulée tant par écrit qu'à l'audience, il y a lieu de faire droit à la demande de rabat de la clôture.

En conséquence, la clôture sera révoquée et prononcée au jour du jugement soit le 27 mai 2025 et les écritures des époux [G] notifiées le 10 mars 2025 seront donc déclarer recevables.

I/ Sur les demandes faites sous astreintes 

a) Les empiétements

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

L'article 545 du même code dispose que " Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. "

En application de l'article 555 du code civil, " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui : le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ".

En application de l'article 647 du code civil : " Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 "

Il résulte de l'application conjointe de ces articles que la propriété est un droit absolu et qu'elle ne peut être cédée en aucun cas autre que l'utilité publique, que la clôture de son héritage pour chaque propriétaire n'est pas une obligation, mais seulement un droit et que chaque propriétaire d'une parcelle devient également propriétaire des constructions présentes sur son fonds au moment de son achat ou qu'il y a édifiées.

-Sur l'empiétement du mur de clôture côté ouest :

En l'espèce, les époux [G] rapportent que le mur de clôture situé à l'ouest de la parcelle AO 1447 entre les bornes 288 et 249 tel que cela figure sur l'annexe 2 du rapport, empiète sur leur propriété.

En défense, Madame [R] indique concernant le mur ouest, que celui-ci est situé le long du chemin d'accès de la parcelle des époux [G] n° 1167. Elle reconnait l'empiètement en précisant que ce dernier est minime 

Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [I], constate qu'il y a bien un empiètement partiel entre les points 288 et 249 du mur de clôture ouest. Cet empiétement représente une surface de 0.5 m2. 

La protection du droit privé étant absolue, Madame [R] sera condamnée à supprimer tout empiètement du mur de clôture ouest visé dans le rapport de l'expert judiciaire, lequel situe le dommage entre les bornes 249 et 288. 

Sur l'empiétement du mur de soutènement côté sud et son renfort :

Les époux [G] indique que les fondations de ce mur situé sur la parcelle AO 1447 et indiqué sur l'annexe n°4 entre les points A et B, construit par Madame [R], débordent et empiètent sur leur propriété.

Ils s'appuient sur le rapport du sapiteur qui démontre que la fondation de ce mur s'étend sur 40 cm du côté de leur propriété et empiète donc sur leur fonds sur une largeur de 29 à 35 cm.

En défense, Madame [R] indique de prime abord que les époux [G] se fonde sur le rapport du sapiteur de l'expert judiciaire tandis qu'initialement ils en avaient sollicité la récusation, obtenant la désignation de Monsieur [I] en ses lieux et places. 

Elle soutient que le sapiteur initialement désigné Monsieur [D] avait pour mission unique de vérifier la solidité de l'ouvrage et non son implantation sur la propriété. C'est l'expert qui avait à contrôler les éventuels empiètements et qui par ailleurs n'a pas retenu ce dernier pour le mur de soutènement.

Le rapport de Monsieur [D], sapiteur désigné par l'expert judiciaire, est annexé au rapport judiciaire et ne peut être écarté des débats au seul motif que les époux [G] avait sollicité la récusation de ce dernier. Et ce d'autant moins que l'impartialité du sapiteur [D] n'a pas été remise en cause par le juge contrôleur dans l'ordonnance du 24 novembre 2022, qui a seulement relevé le contexte particulièrement tendu et agressif des parties entre elles.

Néanmoins, force est de constater que le rapport de Monsieur [D] sapiteur de l'expert judiciaire ne fait aucunement le constat d'un quelconque empiètement, se contentant de répondre à sa mission de faire un relevé du mur et de décrire la stabilité du mur dans l'état actuel et après remblaiement éventuel, d'apporter des solutions de confortement éventuel et faire un chiffrage.

Il n'apparait à aucun moment la conclusion d'un quelconque empiétement.

Et l'expert judiciaire ne conclue pas non plus à un quelconque empiètement de ce mur. 

Ses conclusions ne font état que d'un empiètement partiel entre les points 288 et 249.

Les époux [G] seront donc déboutés de leur demande de destruction du mur en raison de l'empiétement

En revanche s'agissant du mur de soutènement réalisé entre les points A et B, l'expert rappel qu'il est bien en limite de propriété et que ce mur devra reprendre les préconisations du sapiteur. 

En effet, le sapiteur de l'expert judiciaire Monsieur [D] précise dans son rapport que le remblaiement du fossé nécessite le renforcement du mur de soutènement de Madame [R]. Ce mur n'étant pas apte à supporter les poussées dues au remblaiement. Qu'il est nécessaire de mettre en place des contreforts avant le comblement du fossé.

Monsieur [X] [I] en page 9 de son rapport indique : " à titre conservatoire, il faut suivre l'avis du sapiteur avant le remblaiement mais il faut aussi sécuriser le trou existant afin que personne ne vienne se blesser "

Madame [R] sera donc condamnée à procéder au renfort du mur de soutènement afin qu'il puisse supporter le comblement du fossé existant tel que le préconise le rapport du sapiteur.

Sur la mise en conformité des murs de clôture avec le permis de construire et la demande d'un droit d'échelle :

Les époux [G] s'appuient sur le permis de construire, octroyé à Madame [R] pour indiquer que le mur de soutènement qu'elle a construit côté sud de la parcelle AO 1165 n'est pas conforme au plan fourni. Sa hauteur actuelle est de 2.22 m au lieu de 1.80 m et les barbacanes prévues sont absentes. Tel que cela figure sur le procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2023 par Maître [U], commissaire de justice.

Ledit permis de construire prévoyant également d'enduire le mur du côté de la propriété des demandeurs et d'implanter une haie vive tout le long du mur.

En défense, Madame [R] demande à être autorisée à effectuer les travaux par tout entrepreneur de son choix et à pouvoir accéder du côté de la propriété des époux [G] grâce à la servitude de tour d'échelle qu'elle réclame, pour enduire les murs en clôture séparative.

En réponse, les époux [G] sont parfaitement d'accord pour accorder à Madame [R] cette servitude de tour d'échelle pour la réalisation de l'enduit de leur côté. 

La demande de servitude de tour d'échelle demandée par Mme [R] lui sera donc accordée et elle devra se conformer au permis de construire concernant la hauteur des ouvrages et la présence de barbacanes outre d'enduire le mur du côté de la propriété des demandeurs et d'implanter une haie vive tout le long du mur.

L'Astreinte

En l'espèce, les époux [G] sollicitent la condamnation de Madame [R] à supprimer les empiètements, à adapter le mut de soutènement, à mettre en conformité les murs de clôture avec le permis de construire et d'enduire son mur de façade sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir

Afin d'assurer la réalisation des travaux, considérant la présente procédure et la tension existante entre les parties, les injonctions faites à Madame [R] de supprimer l'empiètement existant sur la clôture ouest, de réaliser les travaux de renforts indiqués par le sapiteur sur le mur de soutènement, de mettre en conformité les murs de clôture et de façade avec le permis de construire seront assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai de trois mois après la signification du présent jugement

II/ Sur les demandes indemnitaires 

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

Sur la demande pour le fossé existant entre les parcelles AO 1147 et AO 1167 :

En l'espèce, les époux [G] expliquent que lors de l'élévation du mur de soutènement érigé par Madame [R] côté sud entre les parcelles AO 1147 et AO 1167, figurant sur le plan annexe 4 fourni par l'expert judiciaire, entre les points A et B, un terrassement a été réalisé sur la parcelle AO 1167 appartenant aux époux [G], provoquant ainsi un fossé de 2 mètres de profondeur et 6 mètres de longueur. Ce fossé présente un danger car il y a au fond des tiges de fers qui sortent des fondations, estimant que Madame [R] a voulu réaliser un autre mur sur leur propriété sans leur accord.

En réponse, Madame [R] rétorque que ce sont les époux [G] qui de leur propre chef ont creusé le fonds du fossé pour édifier leur propre mur de clôture. Elle explique qu'elle n'a pas terrassé au-delà des limites.

L'expert judiciaire conclut que ce fossé est dangereux et qu'il est nécessaire de le combler afin de sécuriser les lieux. Il précise que le remblaiement du trou est à la charge de Madame [R] en Page 16 de son rapport.

S'agissant de la dernière rangée d'agglos qui ont été installés par les époux [G] pour protéger les personnes, il leur appartient de les retirer eux-mêmes.

Les époux [G] sollicitent la condamnation de Madame [R] à payer la somme de 22 560 euros au titre du remblaiement du fossé et remise en état du terrain, estimant ne plus être en mesure de faire confiance à Madame [R] pour qu'elle fasse faire avec les entrepreneurs de son choix les travaux qu'elle doit réaliser.

Madame [R] propose reconventionnellement de faire refermer le fossé par toute entreprise de son choix.

Considérant que la demande principale des époux [G] était une condamnation à remettre tout en état sous astreinte, il est étonnant de constater que sur certain poste de préjudice, ils distinguent avec une demande indemnitaire.

De plus, Madame [R] est d'ores et déjà condamnée sous astreinte a effectué les travaux de renfort du mur de soutènement afin qu'il puisse supporter le comblement du fossé existant tel que le préconise le rapport du sapiteur.

Dans un souci de cohérence, il convient de débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire pour le remblaiement du fossé et de faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [R].

Par conséquent, Madame [R] sera condamnée à remblayer le fossé avec tout entrepreneur de son choix

Sur la demande la démolition/ reconstruction d'une fondation sur le fonds [G]

Les époux [G] sollicitent la somme de 83 695 euros au titre de la destruction de la fondation construite sur le fonds [G] avec remise en état du terrain, selon des devis versés aux débats. 

Ils expliquent que des fondations leur appartenant ont été détruites avant d'être reconstruites de manière totalement différente et que des travaux ont été réalisés sans leur accord sur leur propriété. 

Ils versent aux débats une sommation interpellative du 21 et 22 septembre 2023 dans laquelle Monsieur [A], le maçon ayant réalisé la construction de Madame [R] se contredit. Il dit en effet dans un premier temps avoir eu l'accord de Monsieur [G] puis n'avoir jamais eu aucun accord.

Ils versent également des attestations de proches.

Madame [R] prétend que ces travaux et constructions ont été faits à la demande des époux [G] et ne sont pas de son fait. 

Elle expose que les époux [G] ont eux-mêmes effectués des travaux au droit du mur de soutènement en y coulant leur propre béton et en y installant les tiges de fer nécessaires à l'édification d'un mur sur leur propriété, raison pour laquelle, outre la relation extrêmement tendue entre les parties, Madame [R] n'a pas remblayer le droit de son mur de soutènement.

Elle a adressé lors de l'expertise un message vocal de Monsieur [G] à Monsieur [A] dans lequel il apparait clairement qu'il donne des instructions à l'artisan, lui demandant de creuser et de leur faire des fondations aux frais de Madame [R], outre une demande par l'avocat de Monsieur [A] attestant de ce que les travaux étaient réalisés par Monsieur [A] avec l'accord de Monsieur [A].

L'expert retient que face aux éléments probants des parties qui s'opposent et rien ne permet de favoriser l'une ou l'autre des versions des parties.

Considérant les éléments et versions contradictoires tant des parties entre elles que des preuves elle-même, les époux [G] ne démontre pas que Madame [R] ait commis une faute de nature à entrainer la réparation de leur préjudice.

De manière surabondante, ayant statué sur le mur de soutènement qui n'empiète pas sur la propriété et le remblaiement du fossé dangereux outre les travaux de renfort dudit mur, les demandes relatives à ces travaux recouvrent une partie de ces demandes. Ainsi le préjudice subi au titre de la démolition des fondations n'est pas justifié.

Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de cette demande.

Sur la dégradation du chemin sur la parcelle AO 1667 :

Aux termes de l'article 1253 du Code civile, le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

En l'espèce, les époux [G] sollicitent 23 057,10 euros au titre de la remise en état du chemin dégradé. 

Ils précisent que les engins de chantier utilisés par Madame [R] ont emprunter le chemin privé appartenant aux époux [G] situé sur la parcelle 1667 et ce sans leur autorisation. Des dégradations sur le chemin ont été constatés par l'expert judiciaire et également par les procès-verbaux de constat du 8 et 11 avril 2023 de Maître [U], où des photographies montrent un chemin abimé et des engins de chantier sur les lieux.

En défense, Madame [R] indique qu'il s'agit d'un terrain en terre et en pierres, déjà utilisé auparavant par d'autres voisins et qu'elle n'est pas responsable de la dégradation de ce chemin dans sa totalité qui reste un chemin en terre et en pierre.

Néanmoins, elle ne verse aucun élément justifiant sa position.

Par ailleurs, Madame [R] n'a aucune servitude de passage sur ce chemin et n'était pas autorisé à l'emprunte.

Dans son rapport, l'expert judiciaire justifie le mauvais état du chemin par des photographies et indique qu'elles montrent sans contestations possible, que le chemin privé a bien été utilisé par les entreprises travaillant pour Madame [R] et que des travaux de remise en état sont nécessaires. Il indique que les responsabilités sont du fait des entreprises travaillant pour Madame [R]. Il chiffre les travaux à hauteur de 5000 euros qui doivent être fait urgemment.

Madame [R] a donc commis une faute en utilisant ce passage pour permettre l'accès de son terrain par les engins de travaux. 

S'agissant du préjudice, la demande formulée par les époux [G] est manifestement disproportionnée par rapport à l'évaluation de l'expert judiciaire. 

Compte tenu du descriptif fait par l'expert judiciaire, il convient de valider la proposition faite par ce dernier. 

En conséquence, Madame [R] sera donc condamnée à payer aux époux [G] la somme de 5000 euros au titre de remise en état du chemin privé qu'elle a emprunté.

Sur la perte de valeur du bien suite à la perte de vue et d'ensoleillement 

En l'espèce, les époux [G] sollicitent dans le dispositif la somme de 38 500 euros au titre de la perte de valeur de leur bien en raison de la perte de vue consécutive à la construction de Madame [R]. 

Ils exposent dans leur moyen subir une perte de vue et d'ensoleillement, entrainant un trouble anormal du voisinage et notamment dans la partie haute entre les parcelles 1165 et 1447.

Ils expliquent que cela entraine une baisse de la valeur du bien.

En défense, Madame [R] indique que la petite bande de terre comprise entre les parcelles 1165 et 1447 n'est jamais utilisée par les époux [G] sauf à usage de dépotoir ou d'entrepôt et qu'il n'y a pas donc pas de perte de vue ou d'ensoleillement et encore moins une perte de la valeur du bien.

L'expert judiciaire conclue à l'absence de perte de vue et d'ensoleillement de la maison des époux [G].

Dans le détail, il explique qu'en se positionnant sur la bande de terre non bâtie de la parcelle section AO n°1167 comprise entre le mur de soutènement et la parcelle de madame [R] alors il y a une perte de vue mais que la construction en limite de propriété étant autorisée par l'administration, cela ne peut être reprochée à Madame [R].

Il précise en sus qu'il n'y a pas de perte de vue sur la parcelle AO n°1165 construite.

S'agissant de la perte d'ensoleillement, aucune n'est retenue par l'expert.

Ainsi il n'y a pas de faute imputable à Madame [R] et aucun préjudice justifié.

Par conséquent les époux [G] seront déboutés de leurs demandes.

Sur la perte de chance de vendre la maison et de disposer des fonds et de la perte de valeur :

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.

La perte de chance est un préjudice certain, mais qui repose sur une probabilité raisonnable de voir se réaliser un avantage ou d'éviter un dommage. En matière immobilière, cela peut concerner : l'impossibilité de vendre un bien à cause d'un trouble, la baisse du prix potentiel, l'abandon de l'achat par un acquéreur intéressé. La perte de chance peut se prouver par : la réalité du troubles, l'existence de démarches sérieuses et le lien de causalité entre le trouble et la perte de l'opportunité de vendre.

En l'espèce, les époux [G] sollicitent la somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu disposer des fonds issus de la vente avortée de leur bien. 

Ils estiment que les troubles de jouissance de voisinage qu'ils subissent les ont empêchés de vendre leur immeuble et ainsi de pouvoir disposer des fonds provenant de la vente. Ils produisent pour cela une attestation d'un particulier qui a renoncé à son projet d'achat à cause des agissements de Madame [R]. La valeur de la maison a été estimée par le cabinet FAUCON à la somme de 385 000 euros avant la réalisation de l'immeuble de Madame [R]. L'agence FAUCON estime dans son évaluation que le trouble de jouissance occasionné par la présence de l'immeuble voisin (perte de vue et d'intimité) peut s'évaluer à la somme de 69 300 euros. Ce qui équivaut à donner une valeur vénale de l'immeuble à la somme de 315 000 euros. Les époux [G] considèrent que cette somme qu'ils auraient pu faire fructifier, leur a fait perdre 60 000 euros d'intérêts. Ils produisent plusieurs documents provenant d'une agence immobilière munit d'un mandat de vente attestant que d'éventuels acheteurs ont renoncé en raison des troubles de voisinage. 
En réponse, Madame [R] indique que les époux [G] ne produisent aucun compromis de vente, ni aucun mandat et qu'ils n'ont aucune intention de vendre leur bien et que leur demande est faite dans une volonté de lui nuire.

Il est vrai qu'aucun compromis de vente n'est versé aux débats, de sorte qu'une seule attestation d'un particulier ne saurait établir qu'une vente allait se réaliser. Par ailleurs, aucune perte de vue ou d'ensoleillement n'a été retenu par l'expert. 

Il ne saurait être reproché à des voisins effectuant une construction validée par l'administration de causer un préjudice. 

Aussi les éléments de la perte de chance ne sont pas réunis.

Les époux [G] seront déboutés de cette demande. 

Sur la demande au titre du préjudice moral

Les époux [G] sollicitent la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

Ils soutiennent que Madame [R] est à l'origine de plusieurs faits et fautes difficile à vivre pour eux, et notamment la multiplication des procédures et des expertises.

Ils expliquent subir de lourdes conséquences suite aux troubles de voisinage et abus de leur voisine.

Tous ces comportements ayant entrainé des troubles psychiques. Ils versent aux débats des certificats médicaux et des plaintes du 4 avril 2021.

Néanmoins, force est de constater que les certificats médicaux reprennent les dires des demandeurs sans faire un lien direct avec Madame [R]. 

Par ailleurs, le dépôt de plainte est également en enquête et Madame [R] est présumée innocente.

De même Madame [R] qui estime que le préjudice moral n'est pas établi, verse également aux débats une main courante du 25 janvier 2025 ainsi qu'une audition en tant que victime du 23 février 2021.

La tension entre les parties est à son comble et la discussion cordiale semble aujourd'hui impossible, aboutissant à une situation extrême pour tout le monde. 

Si Madame [R] a commis des fautes dans sa construction, il n'est pas justifié l'existence d' un préjudice moral pour les époux [G] en lien direct avec ces dernières. De plus la somme de 10 000 euros n'est aucunement justifiée

En conséquence, les époux [G] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral







Sur les demandes accessoires : 

Les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les demandeurs ayant été débouté d'une grande partie de leurs demandes et compte tenu du contexte dans ce dossier, les dépens seront partagés par moitié en en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 

Article 700 du Code de procédure civile :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, compte tenu de l'animosité entre les parties, en équité il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Les parties en seront donc déboutées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire et rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe

ORDONNE le rabat de la clôture ;

PRONONCE la clôture au jour du dit jugement ;

CONSTATE l'accord des parties sur l'octroi d'une servitude d'échelle pour Madame [R] afin de réaliser les travaux nécessitant un passage sur la propriété de Monsieur et Madame [G] ;

CONDAMNE Madame [B] [R], à :

- Supprimer tout empiètement du mur de clôture ouest visé dans le rapport de l'expert judiciaire, lequel situe le dommage entre les bornes 249 et 288.
- Procéder au renfort du mur de soutènement afin qu'il puisse supporter le comblement du fossé existant tel que le préconise le rapport du sapiteur Monsieur [D]
- Se conformer au permis de construire concernant la hauteur des ouvrages, la présence de barbacanes, outre d'enduire le mur du côté de la propriété de Monsieur et Madame [G] et d'implanter une haie vive tout le long du mur.
Et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision

DIT que passé ce délai, Madame [B] [R] sera redevable envers Monsieur [Y] [G] et madame [J] [G], d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ; 

DIT que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] à défaut de réalisation des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ;

CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à Monsieur [Y] [G] et Madame [J] [G] la somme de 5000 euros au titre de remise en état du chemin privé qu'elle a emprunté.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE chacune des parties à la prise en charge de la moitié des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, 

La greffière, La Présidente.


Christine TREBIER Elodie THEBAUD

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Mise à jour de la source le 2025-07-02T18:35:03.471Z.