Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 21 juillet 2025, n° 24/02607
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 février 2015, la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti à M. [L] [Y] l’ouverture dans ses livres d’un compte personnel n° 27239602014 puis, le 9 septembre 2020, d’un compte professionnel n° 27239602036. Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2021, la banque a consenti à M. [Y] un prêt professionnel n° 22100004 d'un montant de 3 500 000 F CFP, remboursable en 60 mensualités en contrepartie d'un taux d'intérêts de 4,50%. Les comptes fonctionnant en ligne débitrice, la banque les a dénoncés par lettres recommandées avec avis de réception du 27 février 2023. Elle a clôturé les comptes le 14 juin 2023. En parallèle, plusieurs échéances du prêt n’étant pas honorées, elle a mis en demeure le débiteur le 27 février 2023 et s’est prévalue de la déchéance du terme le 14 juin 2023. Suivant requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 29 novembre 2024, la banque a fait citer M. [Y] devant le tribunal de première instance de ce siège aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de : * Au titre d’un compte particulier n° 27239602014 : Solde débiteur au 31.03.23 : 144 132 F CFP Règlement du 08.06.23 : -208 F CFP Remboursement de frais en vertu du code de la consommation : -52 247 F CFP Sous-total dû : 91 677 F CFP * Au titre d’un compte professionnel n° 27239602036 : Solde débiteur au 06.06.23 : 175 788 F CFP Intérêts sur solde débiteur au taux de 14,30% : 27 478 F CFP Sous-total dû : 203 266 F CFP * Au titre d’un contrat de prêt professionnel n° 22100004 : Capital restant dû au 05.06.23 : 1 918 571 F CFP Intérêts capital restant dû au taux de 4,50% : 91 614 F CFP Echéances impayées du 05.08.22 au 05.06.23 : 727 782 F CFP Intérêts échéances impayées au taux de 4,50% : 48 946 F CFP Pénalités sur capital et échéances impayées au taux de 12% à compter du 05.08.22 : 382 836 F CFP Indemnité contractuelle de 10% : 263 993 F CFP Règlement effectué le 10.08.22 : -6 420 F CFP Sous-total dû : 3 430 332 F CFP Modalités de calcul des intérêts : à compter du 05.08.22 : 4,50% l’an + 1% d’intérêts de retard par mois sur la dette en principal TOTAL GENERAL : 3 725 265 F CFP Et dire que : Le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuelL’indemnité contractuelle produira intérêt au taux légalTout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêtsEn outre : Condamner le défendeur aux entiers dépens. Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [Y] n'a pas comparu. La décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 avril 2025. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 7 juillet 2025. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 56 du même code, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte personnel n° 27239602014 La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. L'article L.311-42 du code de la crédit à la consommation dispose que « Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois » et que « Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable ». L'article L.311-47 du code de la consommation précise que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre ». Enfin l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la BCI verse aux débats les pièces suivantes : - une convention d'ouverture de compte n° 27239602014, - un extrait de compte, présentant un solde débiteur, - une mise en demeure et une lettre de dénonciation. Il résulte de l'extrait de compte produit que le compte est devenu débiteur à compter du 15 septembre 2022, avec un solde débiteur de 5 838 F CFP, sans régularisation par la suite. Il est constant que le compte de M. [Y] a fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois sans offre préalable régulière, ce qui doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, en application de l'article L. 311-18 du code de la consommation. Si la BCI a procédé au remboursement des frais et intérêts perçus sur le compte à compter du 20 décembre 2022, il reste à l’expurger des intérêts indûment prélevés du 15 septembre 2022 jusqu’à cette date à savoir la somme de 74 562 F CFP. Le calcul des sommes dues s’établit comme suit : 144 132 (solde débiteur) - 208 (règlement du 08.06.23) - 52 247 (remboursement de frais par la BCI) - 74 562 = 17 115 F CFP. Il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à la société BCI la somme de 17 115 F CPF, au titre du solde débiteur du compte n° 27239602014. En outre, il convient de rappeler que, bien que déchu de son droit aux intérêts, la banque est en principe fondée, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à M. [Y] le paiement des intérêts au taux légal, celui-ci étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant également aux intérêts légaux. En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées. La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive. Or, en appliquant l’article 1153 du code civil, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L752-5 du même code). De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée. Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 14 juin 2023, date de la clôture du compte valant interpellation suffisante en paiement. Sur la demande au titre du solde du compte professionnel n° 27239602036 Le compte professionnel ouvert par la banque au bénéfice de M. [Y], inscrit au Ridet de [Localité 5] sous le n° 1 250 885.001, est expressément à usage professionnel. Par suite, et en application de l'article L. 311-3 du code de la consommation dans sa version applicable sur le territoire, les règles protectrices du droit des particuliers à la consommation ne sont pas applicables. Il résulte des clauses de la convention de compte, de la lettre de dénonciation du compte du 27 février 2023, de celle de clôture du 14 juin 2023, et des relevés bancaires produits, que le compte fonctionnait en ligne débitrice continue depuis au moins le 11 août 2022. Aucune clause de la convention ne précise cependant le taux ou mode de calcul des intérêts applicables. Les conditions tarifaires ne visent pas davantage le taux d’intérêt de 14,30% dont entend se prévaloir l’établissement bancaire. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [Y] à payer la somme de 175 788 FCFP au titre du solde du compte professionnel, augmentée des intérêts au taux légal, et non pas au taux réclamé par la banque, non justifié, à compter du 14 juin 2023, date de la clôture du compte valant interpellation suffisante en paiement. Sur la demande en paiement du solde du prêt professionnel Il résulte des décomptes de créance, tableau d’amortissement et courriers de la banque que M. [Y] n’a pas réglé en totalité les échéances du crédit depuis le 5 août 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée le 14 juin 2023. Le capital restant dû s’élève donc à la somme de 1 918 571 F CFP et les échéances impayées à 721 362 F CFP, après déduction du versement de 6 420 F CFP du 4 août 2022. Les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 valant déchéance du terme. La banque sollicite également l’application de l’article 7 du contrat qui stipule qu’en cas de non-paiement total ou partiel des échéances des termes d’amortissement fixées aux dispositions particulières, les montants exigibles et non remboursés porteront de plein droit un intérêt de retard au taux de 1% par mois à titre de pénalités. Si aucun élément du dossier ne justifie de réduire une telle clause pénale, faute de produire les modalités de calcul des intérêts sur les échéances impayées, la banque ne permet pas au tribunal d'en vérifier le calcul. Les sommes demandées ne seront donc pas retenues, seul le principe étant validé. L'indemnité prévue à l’article 8, est une clause pénale, liée à l'obligation d'agir en justice, selon les termes du contrat. Or, outre que de tels frais peuvent être pris en compte au titre des frais irrépétibles, ils sont tout à fait disproportionnés avec le coup de ladite action en justice et assortis d'aucun justificatif, alors que la banque a perçu des intérêts au taux de 4,5 % et 35 000 F CFP de frais de dossier et 7 000 F CFP de frais de représentation, portant ainsi le TAEG à 58,60 %. Par ailleurs, banque ne fait état d'aucun préjudice particulier. Le montant de l'indemnité sera donc ramené à 40 000 F CFP. Au regard de la réduction opérée, les intérêts sur ces sommes seront dus à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté de la dette et compatible avec la nature de l’affaire. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [Y] supportera la charge des dépens. L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la banque, du fait de la position économique respective des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 17 115 F CFP (dix-sept mille cent quine francs CFP) au titre du solde débiteur du compte à vue personnel n° 27239602014, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 juin 2023, CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 175 788 F CFP (cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-huit francs CFP) au titre du solde du compte professionnel n° 27239602036, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement, au titre du solde du prêt professionnel n° 22100004, les sommes de : 1 918 571 F CFP (un million neuf cent dix-huit mille cinq cent soixante-onze francs CFP), avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 14 juin 2023, au titre du capital restant dû721 362 F CFP (sept cent vingt et un mille trois cent soixante-deux francs CFP), avec intérêts au taux contractuels de 4,5 %, majorés de 1% par mois de retard,40 000 F CFP (quarante mille francs CFP) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, RAPPELLE que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’impute en priorité sur les intérêts, DEBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de ses autres demandes, ORDONNE l’exécution provisoire de l’instance, CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de l’instance, DEBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande formée en l'application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 24/02607 - N° Portalis DB37-W-B7I-F7MX JUGEMENT N°25/ Notification le : 21 juillet 2025 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - BCI Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice comparante en personne par Mme [M], Responsable du pôle successions et affaires judiciaires suivant pouvoir en date du 6 septembre 2018 d’une part, DEFENDEUR [L] [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] dont la dernière adresse connue est [Adresse 2] non comparant, ni représenté d’autre part, COMPOSITION du Tribunal : PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du tribunal de première instance du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 21 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 21 Juillet 2025 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise. EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 février 2015, la Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti à M. [L] [Y] l’ouverture dans ses livres d’un compte personnel n° 27239602014 puis, le 9 septembre 2020, d’un compte professionnel n° 27239602036. Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2021, la banque a consenti à M. [Y] un prêt professionnel n° 22100004 d'un montant de 3 500 000 F CFP, remboursable en 60 mensualités en contrepartie d'un taux d'intérêts de 4,50%. Les comptes fonctionnant en ligne débitrice, la banque les a dénoncés par lettres recommandées avec avis de réception du 27 février 2023. Elle a clôturé les comptes le 14 juin 2023. En parallèle, plusieurs échéances du prêt n’étant pas honorées, elle a mis en demeure le débiteur le 27 février 2023 et s’est prévalue de la déchéance du terme le 14 juin 2023. Suivant requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 29 novembre 2024, la banque a fait citer M. [Y] devant le tribunal de première instance de ce siège aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de : * Au titre d’un compte particulier n° 27239602014 : Solde débiteur au 31.03.23 : 144 132 F CFP Règlement du 08.06.23 : -208 F CFP Remboursement de frais en vertu du code de la consommation : -52 247 F CFP Sous-total dû : 91 677 F CFP * Au titre d’un compte professionnel n° 27239602036 : Solde débiteur au 06.06.23 : 175 788 F CFP Intérêts sur solde débiteur au taux de 14,30% : 27 478 F CFP Sous-total dû : 203 266 F CFP * Au titre d’un contrat de prêt professionnel n° 22100004 : Capital restant dû au 05.06.23 : 1 918 571 F CFP Intérêts capital restant dû au taux de 4,50% : 91 614 F CFP Echéances impayées du 05.08.22 au 05.06.23 : 727 782 F CFP Intérêts échéances impayées au taux de 4,50% : 48 946 F CFP Pénalités sur capital et échéances impayées au taux de 12% à compter du 05.08.22 : 382 836 F CFP Indemnité contractuelle de 10% : 263 993 F CFP Règlement effectué le 10.08.22 : -6 420 F CFP Sous-total dû : 3 430 332 F CFP Modalités de calcul des intérêts : à compter du 05.08.22 : 4,50% l’an + 1% d’intérêts de retard par mois sur la dette en principal TOTAL GENERAL : 3 725 265 F CFP Et dire que : Le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuelL’indemnité contractuelle produira intérêt au taux légalTout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêtsEn outre : Condamner le défendeur aux entiers dépens. Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [Y] n'a pas comparu. La décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 avril 2025. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 7 juillet 2025. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 56 du même code, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte personnel n° 27239602014 La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er mai 2011 les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation. L'article L.311-42 du code de la crédit à la consommation dispose que « Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois » et que « Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable ». L'article L.311-47 du code de la consommation précise que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre ». Enfin l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la BCI verse aux débats les pièces suivantes : - une convention d'ouverture de compte n° 27239602014, - un extrait de compte, présentant un solde débiteur, - une mise en demeure et une lettre de dénonciation. Il résulte de l'extrait de compte produit que le compte est devenu débiteur à compter du 15 septembre 2022, avec un solde débiteur de 5 838 F CFP, sans régularisation par la suite. Il est constant que le compte de M. [Y] a fonctionné à découvert pendant plus de 3 mois sans offre préalable régulière, ce qui doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, en application de l'article L. 311-18 du code de la consommation. Si la BCI a procédé au remboursement des frais et intérêts perçus sur le compte à compter du 20 décembre 2022, il reste à l’expurger des intérêts indûment prélevés du 15 septembre 2022 jusqu’à cette date à savoir la somme de 74 562 F CFP. Le calcul des sommes dues s’établit comme suit : 144 132 (solde débiteur) - 208 (règlement du 08.06.23) - 52 247 (remboursement de frais par la BCI) - 74 562 = 17 115 F CFP. Il convient en conséquence de condamner M. [Y] à payer à la société BCI la somme de 17 115 F CPF, au titre du solde débiteur du compte n° 27239602014. En outre, il convient de rappeler que, bien que déchu de son droit aux intérêts, la banque est en principe fondée, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à M. [Y] le paiement des intérêts au taux légal, celui-ci étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l'espèce comme s’appliquant également aux intérêts légaux. En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées. La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive. Or, en appliquant l’article 1153 du code civil, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit majorés de cinq points si l'emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l'article L752-5 du même code). De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d'où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée. Aussi, à la lumière du texte susvisé ainsi que de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient donc de ne pas faire application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal sans majoration, à compter du 14 juin 2023, date de la clôture du compte valant interpellation suffisante en paiement. Sur la demande au titre du solde du compte professionnel n° 27239602036 Le compte professionnel ouvert par la banque au bénéfice de M. [Y], inscrit au Ridet de [Localité 5] sous le n° 1 250 885.001, est expressément à usage professionnel. Par suite, et en application de l'article L. 311-3 du code de la consommation dans sa version applicable sur le territoire, les règles protectrices du droit des particuliers à la consommation ne sont pas applicables. Il résulte des clauses de la convention de compte, de la lettre de dénonciation du compte du 27 février 2023, de celle de clôture du 14 juin 2023, et des relevés bancaires produits, que le compte fonctionnait en ligne débitrice continue depuis au moins le 11 août 2022. Aucune clause de la convention ne précise cependant le taux ou mode de calcul des intérêts applicables. Les conditions tarifaires ne visent pas davantage le taux d’intérêt de 14,30% dont entend se prévaloir l’établissement bancaire. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [Y] à payer la somme de 175 788 FCFP au titre du solde du compte professionnel, augmentée des intérêts au taux légal, et non pas au taux réclamé par la banque, non justifié, à compter du 14 juin 2023, date de la clôture du compte valant interpellation suffisante en paiement. Sur la demande en paiement du solde du prêt professionnel Il résulte des décomptes de créance, tableau d’amortissement et courriers de la banque que M. [Y] n’a pas réglé en totalité les échéances du crédit depuis le 5 août 2022 et que la déchéance du terme a été prononcée le 14 juin 2023. Le capital restant dû s’élève donc à la somme de 1 918 571 F CFP et les échéances impayées à 721 362 F CFP, après déduction du versement de 6 420 F CFP du 4 août 2022. Les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 valant déchéance du terme. La banque sollicite également l’application de l’article 7 du contrat qui stipule qu’en cas de non-paiement total ou partiel des échéances des termes d’amortissement fixées aux dispositions particulières, les montants exigibles et non remboursés porteront de plein droit un intérêt de retard au taux de 1% par mois à titre de pénalités. Si aucun élément du dossier ne justifie de réduire une telle clause pénale, faute de produire les modalités de calcul des intérêts sur les échéances impayées, la banque ne permet pas au tribunal d'en vérifier le calcul. Les sommes demandées ne seront donc pas retenues, seul le principe étant validé. L'indemnité prévue à l’article 8, est une clause pénale, liée à l'obligation d'agir en justice, selon les termes du contrat. Or, outre que de tels frais peuvent être pris en compte au titre des frais irrépétibles, ils sont tout à fait disproportionnés avec le coup de ladite action en justice et assortis d'aucun justificatif, alors que la banque a perçu des intérêts au taux de 4,5 % et 35 000 F CFP de frais de dossier et 7 000 F CFP de frais de représentation, portant ainsi le TAEG à 58,60 %. Par ailleurs, banque ne fait état d'aucun préjudice particulier. Le montant de l'indemnité sera donc ramené à 40 000 F CFP. Au regard de la réduction opérée, les intérêts sur ces sommes seront dus à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui apparaît nécessaire au regard de l’ancienneté de la dette et compatible avec la nature de l’affaire. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [Y] supportera la charge des dépens. L’équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la banque, du fait de la position économique respective des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 17 115 F CFP (dix-sept mille cent quine francs CFP) au titre du solde débiteur du compte à vue personnel n° 27239602014, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 juin 2023, CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement la somme de 175 788 F CFP (cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-huit francs CFP) au titre du solde du compte professionnel n° 27239602036, DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la Banque Calédonienne d’Investissement, au titre du solde du prêt professionnel n° 22100004, les sommes de : 1 918 571 F CFP (un million neuf cent dix-huit mille cinq cent soixante-onze francs CFP), avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 14 juin 2023, au titre du capital restant dû721 362 F CFP (sept cent vingt et un mille trois cent soixante-deux francs CFP), avec intérêts au taux contractuels de 4,5 %, majorés de 1% par mois de retard,40 000 F CFP (quarante mille francs CFP) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, RAPPELLE que tout paiement, s’il n’est pas intégral, s’impute en priorité sur les intérêts, DEBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de ses autres demandes, ORDONNE l’exécution provisoire de l’instance, CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de l’instance, DEBOUTE la Banque Calédonienne d’Investissement de sa demande formée en l'application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-3, code de la consommation L311-18, code monetaire et financier L752-5, code de la consommation L311-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L311-18, code monetaire et financier L752-5
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en commun : code de la consommation L311-18, code monetaire et financier L752-5
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en commun : code de la consommation L311-18, code monetaire et financier L752-5
- 24 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02739
en commun : code de la consommation L311-18, code monetaire et financier L752-5
- 24 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00931
en commun : code de la consommation L311-18, code monetaire et financier L752-5
- 14 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nouméa · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01613
en commun : code de la consommation L311-18, code monetaire et financier L752-5
Mise à jour de la source le 2025-07-22T08:01:00.210Z.