Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 21 juillet 2025, n° 25/80866
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par une ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la S.A.S. Gloryparis à payer à la S.A.S. Influx la somme en principal de 11.520 euros, outre les intérêts au taux légal, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et celle de 850 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 19 juin 2024. Le 25 février 2025, la S.A.S. Influx a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.S. Gloryparis ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour un montant de 13.316,43 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 3 mars 2025. Par acte du 2 avril 2025 remis à personne morale, la S.A.S. Gloryparis a fait assigner la S.A.S. Influx devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.S. Gloryparis a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 25 février 2025 ;Condamne la S.A.S. Influx à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la S.A.S. Influx à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.S. Influx aux entiers dépens. La demanderesse explique qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile et sous une forme admise par la Cour de cassation, de sorte que la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée et constitue un abus. Pour sa part, la S.A.S. Influx a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la S.A.S. Gloryparis de ses demandes ;Condamne la S.A.S. Gloryparis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;A titre subsidiaire : Déboute la S.A.S. Gloryparis de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles. La défenderesse affirme que l’opposition formée par la S.A.S. Gloryparis contre l’ordonnance d’injonction de payer était irrecevable pour n’avoir pas été réalisée dans les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile et qu’un certificat de non-opposition à l’ordonnance d’injonction de payer lui a été délivré. A défaut, elle considère que si l’opposition était considérée comme recevable, il ne pourrait lui être reproché aucune faute dans l’exécution.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution du 25 février 2025 a été dénoncée à la S.A.S. Gloryparis le 3 mars 2025. La contestation formée par assignation du 2 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La S.A.S. Gloryparis produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 2 avril 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 2 avril 2025 également. La contestation est donc recevable. Sur les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit sa signification et qu’elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. La Cour de cassation a, par un arrêt ancien, considéré que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par lettre simple était recevable, l’article 1416 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant pas que les règles de forme qu’il édictait étaient prévues à peine de nullité (2e Civ., 1er mars 1989, pourvoi n°87-19.011). Selon l’article 122 du même code, une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. En l’espèce, la S.A.S. Gloryparis produit la copie d’un courrier daté du 15 juillet 2024 par lequel elle entend former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2024, qui est parvenu au greffe du tribunal de commerce le 16 juillet 2024. Elle ne justifie pas de son envoi par courrier recommandé, ni d’une déclaration au greffe contre récépissé. Le tampon qui démontre sa réception par le tribunal de commerce a en effet été apposé par le service « correspondance » du tribunal, récipiendaire du courrier et non des déclarations au greffe. Il est établi par le certificat de non-opposition émis par le greffe du tribunal de commerce le 21 août 2024 que celui-ci n’a pas enregistré l’opposition formée par la S.A.S. Gloryparis et aucun élément postérieur n’est produit qui permettrait de démontrer qu’il s’agirait d’une erreur et que la procédure d’opposition sur ordonnance d’injonction de payer aurait finalement été enregistrée et poursuivie. Au contraire, la S.A.S. Influx affirme que le greffe aurait considéré que le tribunal de commerce n’était pas saisi de l’opposition formée par lettre simple, ce que ne dément pas la S.A.S. Gloryparis, celle-ci contestant seulement l’analyse du greffe sur la validité de son acte de saisine. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, qui n’est lui-même pas saisi de l’opposition sur l’ordonnance d’injonction de payer, de statuer sur la saisine ou l’absence de saisine du tribunal de commerce, ni sur la pertinence de la décision du greffe ou sur la recevabilité de l’opposition formée devant une autre juridiction. Dès lors qu’aucune procédure d’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n’a été enregistrée par le tribunal de commerce, la S.A.S. Influx est munie d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des mesures d’exécution forcée contre la S.A.S. Gloryparis pour recouvrer les sommes prévues par ce titre. Aucun abus n’a donc été commis par elle. La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée, comme la demande indemnitaire qui en était le corollaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.A.S. Gloryparis, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La S.A.S. Gloryparis, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la S.A.S. Influx la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE l’EXECUTION DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2025 par la S.A.S. Influx sur les comptes de la S.A.S. Gloryparis ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; DEBOUTE la S.A.S. Gloryparis de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2025 par la S.A.S. Influx sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; DEBOUTE la S.A.S. Gloryparis de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE la S.A.S. Gloryparis au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE la S.A.S. Gloryparis de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. Gloryparis à payer à la S.A.S. Influx la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ N° RG 25/80866 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73VP N° MINUTE : Notifications : CCC parties LRAR CE avocat défendeur toque CCC avocat demandeur toque Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 21 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.S. GLORYPARIS RCS de [Localité 4] 807 769 484 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Martin JANNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0153 DÉFENDERESSE S.A.S. INFLUX RCS de [Localité 4] 838 740 900 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre-marie CHAPOUTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0818 JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par une ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la S.A.S. Gloryparis à payer à la S.A.S. Influx la somme en principal de 11.520 euros, outre les intérêts au taux légal, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et celle de 850 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 19 juin 2024. Le 25 février 2025, la S.A.S. Influx a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.S. Gloryparis ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour un montant de 13.316,43 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 3 mars 2025. Par acte du 2 avril 2025 remis à personne morale, la S.A.S. Gloryparis a fait assigner la S.A.S. Influx devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la S.A.S. Gloryparis a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 25 février 2025 ;Condamne la S.A.S. Influx à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la S.A.S. Influx à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.S. Influx aux entiers dépens. La demanderesse explique qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile et sous une forme admise par la Cour de cassation, de sorte que la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée et constitue un abus. Pour sa part, la S.A.S. Influx a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la S.A.S. Gloryparis de ses demandes ;Condamne la S.A.S. Gloryparis à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;A titre subsidiaire : Déboute la S.A.S. Gloryparis de ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles. La défenderesse affirme que l’opposition formée par la S.A.S. Gloryparis contre l’ordonnance d’injonction de payer était irrecevable pour n’avoir pas été réalisée dans les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile et qu’un certificat de non-opposition à l’ordonnance d’injonction de payer lui a été délivré. A défaut, elle considère que si l’opposition était considérée comme recevable, il ne pourrait lui être reproché aucune faute dans l’exécution. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution du 25 février 2025 a été dénoncée à la S.A.S. Gloryparis le 3 mars 2025. La contestation formée par assignation du 2 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. La S.A.S. Gloryparis produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 2 avril 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 2 avril 2025 également. La contestation est donc recevable. Sur les demandes de mainlevée et de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer dans le mois qui suit sa signification et qu’elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. La Cour de cassation a, par un arrêt ancien, considéré que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par lettre simple était recevable, l’article 1416 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant pas que les règles de forme qu’il édictait étaient prévues à peine de nullité (2e Civ., 1er mars 1989, pourvoi n°87-19.011). Selon l’article 122 du même code, une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. En l’espèce, la S.A.S. Gloryparis produit la copie d’un courrier daté du 15 juillet 2024 par lequel elle entend former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2024, qui est parvenu au greffe du tribunal de commerce le 16 juillet 2024. Elle ne justifie pas de son envoi par courrier recommandé, ni d’une déclaration au greffe contre récépissé. Le tampon qui démontre sa réception par le tribunal de commerce a en effet été apposé par le service « correspondance » du tribunal, récipiendaire du courrier et non des déclarations au greffe. Il est établi par le certificat de non-opposition émis par le greffe du tribunal de commerce le 21 août 2024 que celui-ci n’a pas enregistré l’opposition formée par la S.A.S. Gloryparis et aucun élément postérieur n’est produit qui permettrait de démontrer qu’il s’agirait d’une erreur et que la procédure d’opposition sur ordonnance d’injonction de payer aurait finalement été enregistrée et poursuivie. Au contraire, la S.A.S. Influx affirme que le greffe aurait considéré que le tribunal de commerce n’était pas saisi de l’opposition formée par lettre simple, ce que ne dément pas la S.A.S. Gloryparis, celle-ci contestant seulement l’analyse du greffe sur la validité de son acte de saisine. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, qui n’est lui-même pas saisi de l’opposition sur l’ordonnance d’injonction de payer, de statuer sur la saisine ou l’absence de saisine du tribunal de commerce, ni sur la pertinence de la décision du greffe ou sur la recevabilité de l’opposition formée devant une autre juridiction. Dès lors qu’aucune procédure d’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer n’a été enregistrée par le tribunal de commerce, la S.A.S. Influx est munie d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer des mesures d’exécution forcée contre la S.A.S. Gloryparis pour recouvrer les sommes prévues par ce titre. Aucun abus n’a donc été commis par elle. La demande de mainlevée de la saisie sera rejetée, comme la demande indemnitaire qui en était le corollaire. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.A.S. Gloryparis, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La S.A.S. Gloryparis, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la S.A.S. Influx la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE l’EXECUTION DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2025 par la S.A.S. Influx sur les comptes de la S.A.S. Gloryparis ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; DEBOUTE la S.A.S. Gloryparis de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2025 par la S.A.S. Influx sur ses comptes ouverts auprès de la banque Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ; DEBOUTE la S.A.S. Gloryparis de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE la S.A.S. Gloryparis au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE la S.A.S. Gloryparis de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. Gloryparis à payer à la S.A.S. Influx la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2025-07-22T18:26:04.520Z.