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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 3 juillet 2026, n° 25/00469

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Exposé du litige

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.





DEMANDERESSE


E.U.R.L. QUEMERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER




DÉFENDEUR


Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER






 



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 9 novembre 2022, M. [Q] [C] a confié à la SARL QUEMERE la réalisation de travaux de remplacement de vélux et de vérification de la couverture pour un montant de 2991,50€ TTC. 
Suivant facture en date du 27 février 2023, la SARL QUEMERE a sollicité le paiement de la somme de 1991,50€ correspondant au solde du chantier, déduction faite de l’acompte de 1000€ versé préalablement
M. [C] a procédé à deux versements d’un montant de 871,01€ et de 249,49€. 
Par courrier en date du 10 juillet 2023, M. [C] a été mis en demeure de s’acquitter du solde soit la somme de 871€. 
Par courrier en date du 8 septembre 2024, M. [C] a fait valoir l’existence de désordres, repris par une nouvelle entreprise. 
Par courrier en date du 6 février 2025, la SARL QUEMERE a saisi un conciliateur de justice. 
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SARL QUEMERE a saisi la présente juridiction à défaut de règlement amiable. 
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 1er juin 2026 à la demande des parties. 

A l’audience, la SARL QUEMERE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle demande au tribunal de : 
Déclarer recevable l’action en paiement ainsi que les demandes en justice initiales et complémentaires présentées par la société QUEMERE à l’encontre de Monsieur, Constater et en toute hypothèse condamner M. [Q] [C] à lui régler la somme de 871€ TTC au titre du solde restant dû après la délivrance de l’assignation, Condamner M. [Q] [C] à verser à la société QUEMERE la somme de 290,95€ au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, Condamner M. [Q] [C] à lui verser la somme de 1000€ au titre du préjudice d’image et économique consécutifs à la publication de commentaires sur GOOGLE, Condamner M. [C] à lui régler la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’après avoir exposé au conciliateur les raisons de son opposition, M. [C] s’est finalement résolu à régler à la SARL QUEMERE la somme de 871€ au titre du solde du chantier par chèque en date du 25 février 2025, soit le lendemain de la signation de l’assignation. Elle ajoute que le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de non conciliation le 26 février 2025. Elle indique que ce procès-verbal n’est que la résultante d’un processus qui avait pris fin avant l’introduction de l’instance. Elle souligne avoir été dans l’obligation d’introduire l’instance même en l’absence de constat d’échec de la conciliation en raison du délai de prescription. Elle rappelle, s’agissant de la demande additionnelle qu’elle forme que cette dernière n’est pas soumise à l’obligation de conciliation préalable. 
Au fond, elle fait valoir que M. [C] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence de désordres dont il n’a fait état qu’un an et demi après l’émission de la facture. Elle relève que M. [C] s’est finalement acquitté du solde de la facture dans le cadre de la présente instance mais qu’il en sollicite désormais la restitution. Elle ajoute que les fondements mis en exergue par M. [C] (absence de créance certaine, liquide et exigible, absence de procès-verbal de réception, consentement vicié) ne sont pas étayés et démontrés par des éléments objectifs et rappelle qu’en tout état de cause en matière de contrat de location d’ouvrage il n’existe pas d’obligation d’établir un procès-verbal de réception et que M. [C] ne peut invoquer le caractère vicié de son consentement au stade de l’exécution du contrat. Elle ajoute que la restitution de l’indu invoqué par M. [C] n’est applicable qu’aux quasi contrats. 
Elle expose que les commentaires google laissés par M. [C], s’ils ont désormais été supprimés, lui ont causé un préjudice d’image et souligne que le tribunal correctionnel de Quimper a condamné une personne le 24 novembre 2025 pour injures publiques dans les suites d’avis négatifs laissés sur internet et relatifs à un commerçant de Douarnenez. 

Pour sa part, M. [C], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de : 
Déclarer irrecevable la société QUEMERE de l’intégralité de ses demandes, Débouter la société QUEMERE de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société QUEMERE à restituer à Monsieur [C] la somme de 871 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande, Condamner la société QUEMERE à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile que la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation ; que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le constat d’échec a été dressé par le conciliateur le 26 février 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance. Il ajoute que s’agissant de la forclusion mentionnée, il appartenait à la SARL QUEMERE d’effectuer des diligences avant que cette dernière n’intervienne et que cet argument n’est pas opérant. Il précise que la demande additionnelle relative au préjudice d’image est également irrecevable en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 750-1 précité. 
Au fond, il relate avoir déjà réglé la somme de 871€ et que la demande s’agissant des pénalités de retard n’est pas recevable dès lors qu’il n’est pas un professionnel. Il ajoute que la facture ne permet pas de prouver de manière certaine l’existence d’une créance dès lors que nul ne peut se constituer un titre à lui-même en application de l’article 1363 du code civil. Il souligne que la SARL QUEMERE ne justifie pas du bon d’achèvement des travaux au moyen de la production du procès-verbal de réception. Il indique que son consentement au paiement a été vicié en raison de son inquiétude en lien avec la procédure dans un contexte où il rencontrait de graves problèmes familiaux. Il fonde sa demande en paiement sur l’article 1302-1 du code civil au titre de la restitution de l’indu. 
S’agissant de la demande au titre du préjudice d’image, il fait valoir avoir eu pour objectif d’informer les lecteurs sur son expérience, qu’il s’agissait dès lors d’un sujet d’intérêt général, ces propos étant restés mesurés et corrects et ajoute avoir en tout état de cause retiré le commentaire litigieux bien avant l’introduction de la présente instance. Il précise que la SARL QUEMERE ne rapporte pas la preuve d’un dommage résultant de ce commentaire. 
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de l’action de la SARL QUEMERE
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En l’espèce, la SARL QUEMERE a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025.
Le procès-verbal d’échec de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 26 février 2025 (pièce n°8 – demandeur). 
Il ressort des pièces produites que le conciliateur a été saisi par courrier en date du 6 février 2025 (pièce n°7 - demandeur). M. [C] s’est acquitté de la somme de 871€ par chèque en date du 25 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de l’instance (pièce n°9 - demandeur). Par courrier en date du 26 février 2025, la SARL QUEMERE a demandé au conciliateur de justice de dresser un procès-verbal de non conciliation en raison des positions antinomiques des parties (pièce n°11 - demandeur). 
Il en résulte que l’introduction de la présente instance n’a pas été précédée d’une tentative préalable de règlement amiable, l’échec de la conciliation ayant été constaté postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il convient de rappeler que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable, dès lors que l’article 750-1 mentionne clairement que l’introduction de l’instance doit être précédée de cette tentative. 
S’agissant de l’existence d’un motif légitime, la SARL QUEMERE fait valoir qu’elle s’est retrouvée contrainte de saisir la présente juridiction avant l’achèvement de la tentative préalable de conciliation eu égard à la date de sa facture (27 février 2023) et au risque de forclusion afférent. 
En réponse à la mise en demeure reçue le 20 août 2024, M. [C] a fait connaître son refus de s’acquitter du solde de la facture en raison de désordres allégués par courrier reçu par la SARL QUEMERE, le 11 septembre 2024 (pièces n°5 et 6 - demandeur). 
Il apparait ainsi que la SARL QUEMERE disposait d’un temps suffisant pour pouvoir procéder à la tentative préalable de conciliation avant toute introduction de l’instance sans que ne puisse lui être opposé un quelconque délai de forclusion. 
Force est de constater qu’elle n’a saisi le conciliateur de justice que par courrier en date du 6 février 2025, que l’absence de tentative préalable de conciliation au jour de l’introduction de l’instance lui est donc imputable et qu’il ne saurait être considéré que l’absence de diligences antérieures, alors que la position de M. [C] était connue depuis le 11 septembre 2024, puisse constituer un motif légitime de dispense d’une telle tentative. 
Par conséquent, il convient de déclarer l’action de la SARL QUEMERE irrecevable. 

Sur le règlement des conséquences de l'extinction de l'instance
La SARL QUEMERE, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d'exécution afin de favoriser l'effectivité de la décision.
Par ailleurs, supportant les dépens, elle sera encore condamnée à payer la somme de 800€ à M. [C] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

DECLARE IRRECEVABLE l’action intentée par la SARL QUEMERE à l’encontre de M. [Q] [C] ; 
CONDAMNE la SARL QUEMERE à verser à M. [Q] [C] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SARL QUEMERE aux entiers dépens ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;


Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00469
N° Portalis DBXY-W-B7J-FI2R




Minute : 26/139
















































Le 03/07/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me HELIAS

- une copie certifiée conforme à 
 Me POSTIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT 
EN DATE DU 03 JUILLET 2026





Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière


PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 juillet 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.





DEMANDERESSE


E.U.R.L. QUEMERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER




DÉFENDEUR


Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER






 



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis en date du 9 novembre 2022, M. [Q] [C] a confié à la SARL QUEMERE la réalisation de travaux de remplacement de vélux et de vérification de la couverture pour un montant de 2991,50€ TTC. 
Suivant facture en date du 27 février 2023, la SARL QUEMERE a sollicité le paiement de la somme de 1991,50€ correspondant au solde du chantier, déduction faite de l’acompte de 1000€ versé préalablement
M. [C] a procédé à deux versements d’un montant de 871,01€ et de 249,49€. 
Par courrier en date du 10 juillet 2023, M. [C] a été mis en demeure de s’acquitter du solde soit la somme de 871€. 
Par courrier en date du 8 septembre 2024, M. [C] a fait valoir l’existence de désordres, repris par une nouvelle entreprise. 
Par courrier en date du 6 février 2025, la SARL QUEMERE a saisi un conciliateur de justice. 
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SARL QUEMERE a saisi la présente juridiction à défaut de règlement amiable. 
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 1er juin 2026 à la demande des parties. 

A l’audience, la SARL QUEMERE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle demande au tribunal de : 
Déclarer recevable l’action en paiement ainsi que les demandes en justice initiales et complémentaires présentées par la société QUEMERE à l’encontre de Monsieur, Constater et en toute hypothèse condamner M. [Q] [C] à lui régler la somme de 871€ TTC au titre du solde restant dû après la délivrance de l’assignation, Condamner M. [Q] [C] à verser à la société QUEMERE la somme de 290,95€ au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, Condamner M. [Q] [C] à lui verser la somme de 1000€ au titre du préjudice d’image et économique consécutifs à la publication de commentaires sur GOOGLE, Condamner M. [C] à lui régler la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’après avoir exposé au conciliateur les raisons de son opposition, M. [C] s’est finalement résolu à régler à la SARL QUEMERE la somme de 871€ au titre du solde du chantier par chèque en date du 25 février 2025, soit le lendemain de la signation de l’assignation. Elle ajoute que le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de non conciliation le 26 février 2025. Elle indique que ce procès-verbal n’est que la résultante d’un processus qui avait pris fin avant l’introduction de l’instance. Elle souligne avoir été dans l’obligation d’introduire l’instance même en l’absence de constat d’échec de la conciliation en raison du délai de prescription. Elle rappelle, s’agissant de la demande additionnelle qu’elle forme que cette dernière n’est pas soumise à l’obligation de conciliation préalable. 
Au fond, elle fait valoir que M. [C] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence de désordres dont il n’a fait état qu’un an et demi après l’émission de la facture. Elle relève que M. [C] s’est finalement acquitté du solde de la facture dans le cadre de la présente instance mais qu’il en sollicite désormais la restitution. Elle ajoute que les fondements mis en exergue par M. [C] (absence de créance certaine, liquide et exigible, absence de procès-verbal de réception, consentement vicié) ne sont pas étayés et démontrés par des éléments objectifs et rappelle qu’en tout état de cause en matière de contrat de location d’ouvrage il n’existe pas d’obligation d’établir un procès-verbal de réception et que M. [C] ne peut invoquer le caractère vicié de son consentement au stade de l’exécution du contrat. Elle ajoute que la restitution de l’indu invoqué par M. [C] n’est applicable qu’aux quasi contrats. 
Elle expose que les commentaires google laissés par M. [C], s’ils ont désormais été supprimés, lui ont causé un préjudice d’image et souligne que le tribunal correctionnel de Quimper a condamné une personne le 24 novembre 2025 pour injures publiques dans les suites d’avis négatifs laissés sur internet et relatifs à un commerçant de Douarnenez. 

Pour sa part, M. [C], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de : 
Déclarer irrecevable la société QUEMERE de l’intégralité de ses demandes, Débouter la société QUEMERE de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société QUEMERE à restituer à Monsieur [C] la somme de 871 euros avec intérêt au taux légal à compter de la demande, Condamner la société QUEMERE à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile que la demande en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation ; que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le constat d’échec a été dressé par le conciliateur le 26 février 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance. Il ajoute que s’agissant de la forclusion mentionnée, il appartenait à la SARL QUEMERE d’effectuer des diligences avant que cette dernière n’intervienne et que cet argument n’est pas opérant. Il précise que la demande additionnelle relative au préjudice d’image est également irrecevable en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 750-1 précité. 
Au fond, il relate avoir déjà réglé la somme de 871€ et que la demande s’agissant des pénalités de retard n’est pas recevable dès lors qu’il n’est pas un professionnel. Il ajoute que la facture ne permet pas de prouver de manière certaine l’existence d’une créance dès lors que nul ne peut se constituer un titre à lui-même en application de l’article 1363 du code civil. Il souligne que la SARL QUEMERE ne justifie pas du bon d’achèvement des travaux au moyen de la production du procès-verbal de réception. Il indique que son consentement au paiement a été vicié en raison de son inquiétude en lien avec la procédure dans un contexte où il rencontrait de graves problèmes familiaux. Il fonde sa demande en paiement sur l’article 1302-1 du code civil au titre de la restitution de l’indu. 
S’agissant de la demande au titre du préjudice d’image, il fait valoir avoir eu pour objectif d’informer les lecteurs sur son expérience, qu’il s’agissait dès lors d’un sujet d’intérêt général, ces propos étant restés mesurés et corrects et ajoute avoir en tout état de cause retiré le commentaire litigieux bien avant l’introduction de la présente instance. Il précise que la SARL QUEMERE ne rapporte pas la preuve d’un dommage résultant de ce commentaire. 
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de l’action de la SARL QUEMERE
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En l’espèce, la SARL QUEMERE a saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025.
Le procès-verbal d’échec de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 26 février 2025 (pièce n°8 – demandeur). 
Il ressort des pièces produites que le conciliateur a été saisi par courrier en date du 6 février 2025 (pièce n°7 - demandeur). M. [C] s’est acquitté de la somme de 871€ par chèque en date du 25 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de l’instance (pièce n°9 - demandeur). Par courrier en date du 26 février 2025, la SARL QUEMERE a demandé au conciliateur de justice de dresser un procès-verbal de non conciliation en raison des positions antinomiques des parties (pièce n°11 - demandeur). 
Il en résulte que l’introduction de la présente instance n’a pas été précédée d’une tentative préalable de règlement amiable, l’échec de la conciliation ayant été constaté postérieurement à la délivrance de l’assignation. Il convient de rappeler que cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable, dès lors que l’article 750-1 mentionne clairement que l’introduction de l’instance doit être précédée de cette tentative. 
S’agissant de l’existence d’un motif légitime, la SARL QUEMERE fait valoir qu’elle s’est retrouvée contrainte de saisir la présente juridiction avant l’achèvement de la tentative préalable de conciliation eu égard à la date de sa facture (27 février 2023) et au risque de forclusion afférent. 
En réponse à la mise en demeure reçue le 20 août 2024, M. [C] a fait connaître son refus de s’acquitter du solde de la facture en raison de désordres allégués par courrier reçu par la SARL QUEMERE, le 11 septembre 2024 (pièces n°5 et 6 - demandeur). 
Il apparait ainsi que la SARL QUEMERE disposait d’un temps suffisant pour pouvoir procéder à la tentative préalable de conciliation avant toute introduction de l’instance sans que ne puisse lui être opposé un quelconque délai de forclusion. 
Force est de constater qu’elle n’a saisi le conciliateur de justice que par courrier en date du 6 février 2025, que l’absence de tentative préalable de conciliation au jour de l’introduction de l’instance lui est donc imputable et qu’il ne saurait être considéré que l’absence de diligences antérieures, alors que la position de M. [C] était connue depuis le 11 septembre 2024, puisse constituer un motif légitime de dispense d’une telle tentative. 
Par conséquent, il convient de déclarer l’action de la SARL QUEMERE irrecevable. 

Sur le règlement des conséquences de l'extinction de l'instance
La SARL QUEMERE, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. La condamnation sera étendue à ceux d'exécution afin de favoriser l'effectivité de la décision.
Par ailleurs, supportant les dépens, elle sera encore condamnée à payer la somme de 800€ à M. [C] par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

DECLARE IRRECEVABLE l’action intentée par la SARL QUEMERE à l’encontre de M. [Q] [C] ; 
CONDAMNE la SARL QUEMERE à verser à M. [Q] [C] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SARL QUEMERE aux entiers dépens ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;


Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:05:02.860Z.