Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre Commerciale, 28 juillet 2026, n° 24/00216
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La [...], société de droit belge, exerce une activité d’élevage de chevaux de saut d’obstacles. La [...], immatriculée au RCS de Thionville, exerce une activité de vente à distance. Selon facture en date du 09 août 2021, la société LEINSTER STUD SPORTHORSES, de droit irlandais, a vendu à la SAS [L] GT une paillette de sperme de l’étalon CUMANO pour la somme de 7.851 euros. Selon contrat en date du 18 septembre 2021, la SAS [L] GT a chargé la SRL AVANTEA de stocker la paillette de sperme de l’étalon CUMANO. Selon facture n° ##2022001 en date du 13 août 2022, la SAS [L] GT a vendu à la [...] la paillette de sperme de l’étalon CUMANO, moyennant la somme de 8.636,10 euros. Selon facture n° #INV23092201 en date du 23 septembre 2022, la [...] a vendu à la [...] ladite paillette de sperme de l’étalon CUMANO pour la somme de 8.500 euros. Par courrier en date du 22 mai 2023, le conseil de la [...] a indiqué à la [...] que la marchandise vendue par cette dernière n’était pas conforme à ce qui en était attendu et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 8.500 euros en remboursement de la somme versée à la suite de la vente. Par courrier en date du 29 juin 2023, le conseil de la [...] a indiqué que, ne disposant pas d’éléments techniques de nature à confirmer les affirmations de la [...], elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de remboursement. Par courrier en date du 24 août 2023, le conseil de la [...], répondant à un courrier du conseil de la [...] du 19 août 2023, a indiqué que la partie demanderesse avait bien été livrée d’une paillette de sperme de l’étalon CUMANO et que son obligation de conformité était donc remplie. Par courrier en date du 24 août 2023, le conseil de la [...] a indiqué que l’objectif principal de cette dernière était l’utilisation de la paillette pour la fécondation d’une ou plusieurs de ses juments. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la [...] a fait assigner la [...] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de résolution judiciaire du contrat. Selon conclusions n° 2, transmises par RPVA le 26 mai 2025, la [...] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondée son action débouter la [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de la paillette de semence congelée de l’étalon CUMANO matérialisé par la facture du 23 septembre 2022 en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 9.432,21 euros actualisée au 19 avril 2024, majorée des intérêts à compter du 22 mai 2023 dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner la [...] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner la [...] aux entiers dépens Au visa de l’article 4 du règlement Bruxelles Ibis n° 1215/2012 et les articles 1, 35, 38, 39, 45, 46 à 52, 74, 78, 81 et 84 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, la [...] soutient, à titre liminaire, avoir produit au stade de l’assignation, sa fiche d’informations mentionnant qu’elle est une société de droit belge et qu’elle est présidée par Monsieur [K] [O]. La partie demanderesse explique que ce dernier a, ainsi, tous pouvoirs pour la représenter et ester en justice. La [...] indique que ses statuts sont produits en langue étrangère mais que l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure. Elle explique qu’il ressort des statuts qu’elle est gérée par un conseil d’administration et représentée par une ou des personnes nommées directeurs administrateurs et que Monsieur [K] [O] est nommé comme tel. Ainsi, la [...] soutient que l’assignation n’est pas affectée d’une irrégularité de fond. Sur le droit applicable, la [...] soutient que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises s’applique, les parties appartenant à deux états différents contractants. La partie demanderesse explique que Monsieur [K] [O] n’a pas agi à des fins personnelles mais en sa qualité de dirigeant de la [...], que la [...] en avait connaissance et ce, avant même que la vente ne devienne parfaite. Elle précise que ce fait est confirmé par la facture éditée par la [...] au nom de la [...]. Sur la résolution du contrat de vente, la [...] indique avoir acheté à la [...] une paillette de sperme congelé d’étalon. Elle explique que, à la suite de tests, les résultats ont révélé que la paillette présentait une absence de spermatozoïdes vivants, défaut de conformité qui n’était pas détectable avant la décongélation. La partie demanderesse soutient que la venderesse a une obligation de conformité des marchandises à son égard. Elle précise que la marchandise doit être conforme en ce qui concerne leur qualité. La [...] explique que l’objectif était d’utiliser la paillette aux fins de fécondation, usage habituel de ce type de marchandise, ce qui s’est révélé impossible et que, ainsi le défaut de conformité de l’objet du contrat de vente est caractérisé. La partie demanderesse indique que la paillette testée est bien la paillette vendue par [...] et qu’elle présentait un lettrage ne correspondant pas au lettrage habituel. Elle précise que la paillette comprenait du sperme de si mauvaise qualité qu’il est mort dans les suites directes de sa décongélation et que la mort du sperme n’a aucun rapport avec la problématique de fertilité. Ainsi, la [...] sollicite la résolution du contrat de vente et la restitution des sommes payées. Sur la restitution, la [...] soutient que le défaut de conformité n’a pu être découvert qu’après la décongélation, n’étant pas visible à l’œil nu et qu’elle ne peut, ainsi, restituer la paillette dans un état sensiblement identique. Elle précise que la destruction du sperme n’est pas due à un acte ou une omission de sa part. Selon conclusions en défense n° 3, transmises par RPVA le 02 octobre 2025, la [...] demande au tribunal de : la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation du 13 août 2024 délivrée par la [...] pour irrégularité de fond à titre subsidiaire, débouter la [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire, juger que la [...] ne peut qu’être indemnisée d’un préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir un embryon, à hauteur de la somme de 1.088 euros en tout état de cause, condamner la [...] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamner la [...] au paiement des entiers dépens Au visa des articles 42, 43, 48, 73, 117, 119 du code de procédure civile et 1217, 1363 et 1302-1 du code civil, la [...] soutient, à titre principal, qu’au stade de l’assignation, il n’était nullement possible de savoir quel organe disposait du pouvoir de représenter la [...] en justice. Elle explique que les statuts produits aux débats ne sont pas traduits en français et qu’ils ne permettent pas de soutenir que le « président » est l’organe disposant du pouvoir pour représenter la [...] en justice. Ainsi, la [...] sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond. Sur l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la [...] soutient que Monsieur [K] [O] n’a pas indiqué qu’il agissait à des fins professionnelles et n’a aucunement mentionné la [...] au cours de leurs échanges. Elle explique que, au contraire, Monsieur [K] [O] a utilisé un compte Facebook personnel et que ce n’est qu’après que la vente soit parfaite qu’il lui a demandé de libeller la facture au nom de la [...]. La [...] indique que c’est l’intention de l’acheteur au moment de la conclusion du contrat qui est l’élément déterminant et que, à ce moment, il semblait que Monsieur [K] [O] agissait à des fins personnelles. La partie défenderesse précise, par ailleurs, que sa renommée éventuelle était établie en Belgique et non en France. Ainsi, la [...] soutient que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises n’a pas vocation à s’appliquer et qu’elle n’est pas tenue à une garantie de conformité. Sur le défaut de conformité, la [...] soutient que la vente de la paillette de sperme ne comportait aucun accord relatif au lettrage ni aucune garantie de fertilité ou d’utilisation postérieure à une décongélation et une préparation « pre ICSI ». Elle précise qu’aucun lettrage NHH n’est visible sur la paillette lors de la vente et s’interroge sur la cohérence des échanges entre la SRL AVANTEA et la [...]. La [...] indique, par ailleurs, que l’absence de spermatozoïdes vivants résultent de la décongélation de la paillette et qu’elle était propre aux usages auxquels servirait habituellement ce type de marchandise. Sur le témoignage du Docteur [I] [X], la [...] sollicite que l’on l’écarte des débats, ne pouvant pas vérifier à quelle demande elle répondait et ne remplissant pas les conditions relatives à la production des attestations en justice. Sur sa responsabilité d’un défaut de conformité, la [...] soutient que la [...] ne pouvait aucunement ignorer l’absence de certitude concernant la qualité du sperme après décongélation. La partie défenderesse indique avoir accompli toutes les diligences lors de l’achat de la paillette et précise que la [...] avait connaissance, avant l’achat, des problèmes de fertilité notoires de l’étalon CUMANO. Ainsi, la [...] soutient que, même si un défaut de conformité est retenu, elle n’en est pas responsable dès lors que la [...], en sa qualité de professionnel, disposait d’une compétence et d’une connaissance supérieures à la sienne concernant les paillettes de sperme de l’étalon CUMANO et ne pouvait ignorer ce défaut au moment de la conclusion du contrat. Sur l’impossibilité de prononcer la résolution du contrat, la [...] explique que la [...] ne peut lui restituer la marchandise dans un état sensiblement identique à celui dans lequel elle l’a reçue et qu’elle aurait dû constater le défaut de conformité avant d’utiliser la paillette de sperme congelé de l’étalon CUMANO. Sur l’indemnisation d’un préjudice qui ne peut constituer qu’une perte de chance d’obtenir un embryon, la [...] indique que le préjudice ne peut être égal au prix de vente et doit être réduit au vu des aléas existants. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 janvier 2026. A l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Par ordonnance en date du 19 mai 2026, la Présidente de la chambre commerciale a ordonné la réouverture des débats à la suite de la démission, en cours de délibéré, d’un juge consulaire membre de la formation de jugement. A l'audience de plaidoirie du 09 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de relever que les demandes tendant à écarter certaines pièces ont été développées dans le corps des conclusions de la partie défenderesse mais n’ont pas été reprises dans son dispositif et ne seront donc pas examinées par le tribunal, conformément à la disposition précitée. Sur la nullité de l’assignation L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ;le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, la [...] sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée par la [...] le 13 août 2024 pour irrégularité de fond. La partie défenderesse soutient qu’il n’est pas démontré le pouvoir de l’organe compétent pour représenter la [...] en justice. Dans un premier temps, le tribunal relève que, sur la fiche d’identification de la [...], il est indiqué « Représentant permanent [O], [K] […] Depuis le 11 janvier 2021 ». Par ailleurs, selon l’article 11 des statuts de la [...], « Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als veweerder », soit en français « Chaque dirigeant représente la société vis-à-vis des tiers et en justice en tant que demandeur ou en tant que défendeur ». Enfin, l’article 27 de ces mêmes statuts dispose que « De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde durr : […] De heer [O] [K], voormomd […] », soit en français « L'assemblée générale décide de libérer de leurs fonctions les administrateurs actuels, mentionnés ci-dessous, et procède immédiatement à leur reconduction en tant qu'administrateur non statutaire pour une durée indéterminée : […] Monsieur [O] [K], susnommé […] ». Ainsi, Monsieur [K] [O] est bien administrateur non statutaire de la [...] et a le pouvoir de représenter cette dernière en justice. Dans ces conditions, la demande de nullité de l’assignation formée par la [...] sera rejetée. Sur l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Selon l’article 1er, 1, a, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980, la présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsque ces États sont des États contractants. L’article 2, a, de cette même Convention dispose que la présente Convention ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage. En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties au litige au principal comporte un élément d’extranéité dans la mesure où la [...] est une société de droit belge et que la [...] est une société de droit français. La France et la Belgique sont des états contractants de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980. Ainsi, si la vente internationale a été faite à des fins professionnelles ladite Convention a vocation à s’appliquer, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties au litige. Contrairement à ce que soutient la [...], la marchandise n’a pas été achetée pour un usage personnel. Bien que les négociations se soient déroulées sur le site Facebook par l’intermédiaire de comptes personnels entre le 12 et le 23 septembre 2022, il convient de relever que, dès le premier jour de ces négociations, la [...] connaissait le statut professionnel de Monsieur [K] [O]. En effet, dans un courriel en date du 12 septembre 2022 Monsieur [Y] [L], de la [...] écrivait au Docteur [I] [X] : « I would like to sell the cumano straw I have under the name of [L] GT SAS ([Y] [L]) to [K] from Flym BV in copy », soit en français « Je voudrais vendre la paillette Cumano que je possède sous le nom de [L] GT SAS ([Y] [L]) à [K] de Flym BV en copie », « Flym BV » étant le nom d’une société. Il ressort, également, des échanges Facebook produits que la [...] a mentionné en premier le fait de libeller la facture au nom d’une des sociétés de Monsieur [K] [O], notamment la [...]. Le 23 septembre 2022, Monsieur [Y] [L] écrivait à Monsieur [K] [O] : « Ok super thanks, i will sen dit to you by email. I suppose the straw is for [...] but I will make the invoice to Flym BC correct ? », soit en français « Ok super merci, je vais te l'envoyer par email. Je suppose que la paillette est pour [...] [[...]] mais je vais faire la facture à Flym BC, c'est ça ? », étant précisé que la facture fût ensuite libellée au nom de la [...]. Ainsi, la [...] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du fait que cette vente était réalisée à des fins professionnelles et ce, dès le stade des négociations. Par conséquent, la vente étant intervenue entre deux états différents et contractants et à des fins professionnelles, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980 a vocation à s’appliquer au présent litige. Sur la résolution judiciaire du contrat de vente Selon l’article 35 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type. Le vendeur n’est pas responsable, au regard du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. L’article 38, 1, de cette Convention dispose que l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Conformément à l’article 49, 1, a, de la Convention, l’acheteur peut déclarer le contrat résolu si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat. En l’espèce, la [...] sollicite la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2022. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats : la fiche d’identification de la [...]la facture n° #INV23092201 en date du 23 septembre 2022 d’un montant de 8.500 euros émise par la [...] à destination de la [...]le courriel du Docteur [I] [X] de la SRL AVENTEA adressé à la [...] en date du 14 juillet 2023Le tribunal relève que, sur la facture n° #INV23092201, il est indiqué ce qui suit : « Cumano straw – Free for ICSI », ce qui peut être traduit par « paillette de sperme Cumano – utilisable pour ICSI ». Ce procédé ICSI, qui signifie « injection intracytoplasmique de spermatozoïdes », est une technique de reproduction assistée dans le domaine équestre. Dans la mesure où il est précisément indiqué sur la facture que la paillette de sperme était utilisable pour une ICSI, il ne fait aucun doute que l’objet du contrat était la vente d’une paillette de sperme d’un étalon aux fins de fécondation de juments. Il convient de préciser d’emblée que, en aucun cas, le vendeur d’une paillette de sperme ne peut garantir la réussite de la reproduction assistée. En l’espèce, il ressort du courriel adressé par le Docteur [I] [X], employée par la SRL AVENTEA en charge de la conservation de la paillette litigieuse, que la paillette de sperme ne contenait aucun spermatozoïde vivant. Ainsi, le 12 mars 2023, elle écrivait à Monsieur [K] [O] : « Your straw of Cumano is poor quality and the semen is dead after preparation pre-ICSI. », soit en français « Votre paillette de Cumano est de mauvaise qualité et le sperme est mort après préparation avant l’ICSI. » Par ailleurs, par courriel en date du 14 juillet 2023, le Docteur [I] [X] écrit à Monsieur [K] [O] dans le dossier « 92305891 [...] / [...] » : « The straw of Cumano registered under your ownership to batch 14FEB05. This batch has been already tested in ou rlab and it is unreliable for use in ICSI for bad quality at thawing and absence of any live sperm after the preparation of the semen for ICSI. ICSI cannot be performed with this straw. In addition the printing on the straw includes only the letter NHH without any other letter afterwards, while in all ohter batches of Cumano there are other numbers following NHH. The lettering of the words appear different compared to other straws of Cumano stored in our tanks. », soit en français « La paillette (de sperme) de Cumano enregistrée sous votre propriété appartient au lot 14FEB05. Ce lot a déjà été testée dans notre laboratoire et il est jugé non fiable pour l'utilisation en ICSI, en raison d'une mauvaise qualité après décongélation et de l'absence de tout spermatozoïde vivant après la préparation du sperme pour l'ICSI. L'ICSI ne peut pas être réalisée avec cette paillette. En outre, l'impression sur la paillette comprend uniquement la lettre NHH sans aucune autre lettre ensuite, alors que dans tous les autres lots de Cumano, il y a d’autres numéros suivant NHH. L’écriture des mots semble différente par rapport à d’autres paillettes de Cumano stockées dans nos réservoirs. » Cet état de fait empêche une utilisation de la paillette de sperme conforme à l’usage pour lequel elle avait été acquise et il ne peut y être remédié, les spermatozoïdes morts ne pouvant pas être utilisés. La [...] ne pouvait avoir connaissance de cette non-conformité. En effet, seule la décongélation des spermatozoïdes, aux fins de commencer le procédé de fécondation assistée, peut permettre une telle découverte. A cet égard, il importe peu que l’acheteur ait eu connaissance ou non des problèmes de fertilité dont pouvait souffrir l’étalon CUMANO. En effet, le vendeur d’une paillette de sperme doit garantir qu’il vend des spermatozoïdes vivants et exploitables mais ne doit pas garantir le succès d’une fécondation. Ce défaut de conformité constituant une contravention essentielle au contrat de vente, la [...] est fondée à solliciter la résolution de ce contrat. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal prononcera la résolution du contrat de vente en date du 23 septembre 2022 intervenu entre la [...] et la [...]. Sur les conséquences de la résolution L’article 82 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980 est rédigé comme suit : « 1) L’acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues. 2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas : a) Si l’impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l’acheteur les a reçues n’est pas due à un acte ou à une omission de sa part ; b) Si les marchandises ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence de l’examen prescrit à l’article 36 ; ou c) Si l’acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d’une opération commerciale normale ou a consommé ou trans formé tout ou partie des marchandises conformément à l’usage normal. » L’article 84 de cette même Convention est rédigée comme suit : « 1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement. 2) L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci : a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie ; ou b) lorsqu'il est dans l'impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement. » Il s’ensuit que, sauf impossibilité expressément prévue par le texte de la Convention, les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion de la vente. En l’espèce, la [...] sollicite la restitution de la somme de 9.432,21 euros, comprenant le principal, à savoir la somme de 8.500 euros, et les intérêts dus au 19 avril 2024 pour un montant de 932,21 euros. Selon la facture n° #INV23092201 la [...] a payé la somme de 8.500 euros à la [...], ce qui n’est pas contesté par cette dernière qui, au demeurant, avait refusé le remboursement de cette même somme ainsi qu’il ressort des échanges sur le site Facebook. Ainsi, il sera ordonné à la [...] de restituer à la [...] la somme de 8.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de la facture, soit le 27 septembre 2022, ainsi que le prévoit l’article 84, paragraphe 1), de la Convention. En revanche, au vu de l’état de la paillette de sperme qui a été décongelée, la [...] est dans l’impossibilité de restituer celle-ci à la [...]. Le tribunal considère que cette impossibilité de restitution n’est pas due à un acte ou une omission de la [...] dans la mesure où cette paillette a été détruite à la suite de sa décongélation qui seule a pu permettre la révélation de la non conformité. Par ailleurs, la [...] n’a retiré aucun profit de cette marchandise, la paillette étant inutilisable. Dans ces conditions, aucune restitution ne pourra être exigée de la part de la [...]. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la [...], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la [...], partie perdante, sera condamnée à payer à la [...] la somme de 3.000 euros sur le fondement de cette disposition. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de nullité formée par la [...] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 23 septembre 2022 intervenu entre la [...] et la [...] ; ORDONNE à la [...] de restituer à la [...] la somme de 8.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [...] aux dépens ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit juillet deux mil vingt six, et signé par [...] [...], Présidente, et [...] [...], Greffier. GREFFIER PRESIDENTE
Texte intégral
N° minute : 26/00192 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE COMMERCIALE n° III N° RG 24/00216 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DY7H JUGEMENT du 28 Juillet 2026 DEMANDEUR [...], [Adresse 1] - [...], représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Patrick EVENO, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant DEFENDEUR [...], [Adresse 2], représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant ___________________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : [...] [...], magistrat Assesseurs : [...] [...] et [...] [...], juges consulaires Assistés de : [...] [...], Greffier Débats à l’audience publique du mardi 09 juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Présidente : [...] [...], magistrat Assistée de : [...] [...], Greffier ___________________________________________________________________ EXPOSE DU LITIGE La [...], société de droit belge, exerce une activité d’élevage de chevaux de saut d’obstacles. La [...], immatriculée au RCS de Thionville, exerce une activité de vente à distance. Selon facture en date du 09 août 2021, la société LEINSTER STUD SPORTHORSES, de droit irlandais, a vendu à la SAS [L] GT une paillette de sperme de l’étalon CUMANO pour la somme de 7.851 euros. Selon contrat en date du 18 septembre 2021, la SAS [L] GT a chargé la SRL AVANTEA de stocker la paillette de sperme de l’étalon CUMANO. Selon facture n° ##2022001 en date du 13 août 2022, la SAS [L] GT a vendu à la [...] la paillette de sperme de l’étalon CUMANO, moyennant la somme de 8.636,10 euros. Selon facture n° #INV23092201 en date du 23 septembre 2022, la [...] a vendu à la [...] ladite paillette de sperme de l’étalon CUMANO pour la somme de 8.500 euros. Par courrier en date du 22 mai 2023, le conseil de la [...] a indiqué à la [...] que la marchandise vendue par cette dernière n’était pas conforme à ce qui en était attendu et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 8.500 euros en remboursement de la somme versée à la suite de la vente. Par courrier en date du 29 juin 2023, le conseil de la [...] a indiqué que, ne disposant pas d’éléments techniques de nature à confirmer les affirmations de la [...], elle n’était pas en mesure de donner une suite favorable à la demande de remboursement. Par courrier en date du 24 août 2023, le conseil de la [...], répondant à un courrier du conseil de la [...] du 19 août 2023, a indiqué que la partie demanderesse avait bien été livrée d’une paillette de sperme de l’étalon CUMANO et que son obligation de conformité était donc remplie. Par courrier en date du 24 août 2023, le conseil de la [...] a indiqué que l’objectif principal de cette dernière était l’utilisation de la paillette pour la fécondation d’une ou plusieurs de ses juments. Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la [...] a fait assigner la [...] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de résolution judiciaire du contrat. Selon conclusions n° 2, transmises par RPVA le 26 mai 2025, la [...] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondée son action débouter la [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de la paillette de semence congelée de l’étalon CUMANO matérialisé par la facture du 23 septembre 2022 en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 9.432,21 euros actualisée au 19 avril 2024, majorée des intérêts à compter du 22 mai 2023 dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner la [...] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile condamner la [...] aux entiers dépens Au visa de l’article 4 du règlement Bruxelles Ibis n° 1215/2012 et les articles 1, 35, 38, 39, 45, 46 à 52, 74, 78, 81 et 84 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, la [...] soutient, à titre liminaire, avoir produit au stade de l’assignation, sa fiche d’informations mentionnant qu’elle est une société de droit belge et qu’elle est présidée par Monsieur [K] [O]. La partie demanderesse explique que ce dernier a, ainsi, tous pouvoirs pour la représenter et ester en justice. La [...] indique que ses statuts sont produits en langue étrangère mais que l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure. Elle explique qu’il ressort des statuts qu’elle est gérée par un conseil d’administration et représentée par une ou des personnes nommées directeurs administrateurs et que Monsieur [K] [O] est nommé comme tel. Ainsi, la [...] soutient que l’assignation n’est pas affectée d’une irrégularité de fond. Sur le droit applicable, la [...] soutient que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises s’applique, les parties appartenant à deux états différents contractants. La partie demanderesse explique que Monsieur [K] [O] n’a pas agi à des fins personnelles mais en sa qualité de dirigeant de la [...], que la [...] en avait connaissance et ce, avant même que la vente ne devienne parfaite. Elle précise que ce fait est confirmé par la facture éditée par la [...] au nom de la [...]. Sur la résolution du contrat de vente, la [...] indique avoir acheté à la [...] une paillette de sperme congelé d’étalon. Elle explique que, à la suite de tests, les résultats ont révélé que la paillette présentait une absence de spermatozoïdes vivants, défaut de conformité qui n’était pas détectable avant la décongélation. La partie demanderesse soutient que la venderesse a une obligation de conformité des marchandises à son égard. Elle précise que la marchandise doit être conforme en ce qui concerne leur qualité. La [...] explique que l’objectif était d’utiliser la paillette aux fins de fécondation, usage habituel de ce type de marchandise, ce qui s’est révélé impossible et que, ainsi le défaut de conformité de l’objet du contrat de vente est caractérisé. La partie demanderesse indique que la paillette testée est bien la paillette vendue par [...] et qu’elle présentait un lettrage ne correspondant pas au lettrage habituel. Elle précise que la paillette comprenait du sperme de si mauvaise qualité qu’il est mort dans les suites directes de sa décongélation et que la mort du sperme n’a aucun rapport avec la problématique de fertilité. Ainsi, la [...] sollicite la résolution du contrat de vente et la restitution des sommes payées. Sur la restitution, la [...] soutient que le défaut de conformité n’a pu être découvert qu’après la décongélation, n’étant pas visible à l’œil nu et qu’elle ne peut, ainsi, restituer la paillette dans un état sensiblement identique. Elle précise que la destruction du sperme n’est pas due à un acte ou une omission de sa part. Selon conclusions en défense n° 3, transmises par RPVA le 02 octobre 2025, la [...] demande au tribunal de : la recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation du 13 août 2024 délivrée par la [...] pour irrégularité de fond à titre subsidiaire, débouter la [...] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à titre plus subsidiaire, juger que la [...] ne peut qu’être indemnisée d’un préjudice consistant en une perte de chance d’obtenir un embryon, à hauteur de la somme de 1.088 euros en tout état de cause, condamner la [...] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamner la [...] au paiement des entiers dépens Au visa des articles 42, 43, 48, 73, 117, 119 du code de procédure civile et 1217, 1363 et 1302-1 du code civil, la [...] soutient, à titre principal, qu’au stade de l’assignation, il n’était nullement possible de savoir quel organe disposait du pouvoir de représenter la [...] en justice. Elle explique que les statuts produits aux débats ne sont pas traduits en français et qu’ils ne permettent pas de soutenir que le « président » est l’organe disposant du pouvoir pour représenter la [...] en justice. Ainsi, la [...] sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond. Sur l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la [...] soutient que Monsieur [K] [O] n’a pas indiqué qu’il agissait à des fins professionnelles et n’a aucunement mentionné la [...] au cours de leurs échanges. Elle explique que, au contraire, Monsieur [K] [O] a utilisé un compte Facebook personnel et que ce n’est qu’après que la vente soit parfaite qu’il lui a demandé de libeller la facture au nom de la [...]. La [...] indique que c’est l’intention de l’acheteur au moment de la conclusion du contrat qui est l’élément déterminant et que, à ce moment, il semblait que Monsieur [K] [O] agissait à des fins personnelles. La partie défenderesse précise, par ailleurs, que sa renommée éventuelle était établie en Belgique et non en France. Ainsi, la [...] soutient que la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises n’a pas vocation à s’appliquer et qu’elle n’est pas tenue à une garantie de conformité. Sur le défaut de conformité, la [...] soutient que la vente de la paillette de sperme ne comportait aucun accord relatif au lettrage ni aucune garantie de fertilité ou d’utilisation postérieure à une décongélation et une préparation « pre ICSI ». Elle précise qu’aucun lettrage NHH n’est visible sur la paillette lors de la vente et s’interroge sur la cohérence des échanges entre la SRL AVANTEA et la [...]. La [...] indique, par ailleurs, que l’absence de spermatozoïdes vivants résultent de la décongélation de la paillette et qu’elle était propre aux usages auxquels servirait habituellement ce type de marchandise. Sur le témoignage du Docteur [I] [X], la [...] sollicite que l’on l’écarte des débats, ne pouvant pas vérifier à quelle demande elle répondait et ne remplissant pas les conditions relatives à la production des attestations en justice. Sur sa responsabilité d’un défaut de conformité, la [...] soutient que la [...] ne pouvait aucunement ignorer l’absence de certitude concernant la qualité du sperme après décongélation. La partie défenderesse indique avoir accompli toutes les diligences lors de l’achat de la paillette et précise que la [...] avait connaissance, avant l’achat, des problèmes de fertilité notoires de l’étalon CUMANO. Ainsi, la [...] soutient que, même si un défaut de conformité est retenu, elle n’en est pas responsable dès lors que la [...], en sa qualité de professionnel, disposait d’une compétence et d’une connaissance supérieures à la sienne concernant les paillettes de sperme de l’étalon CUMANO et ne pouvait ignorer ce défaut au moment de la conclusion du contrat. Sur l’impossibilité de prononcer la résolution du contrat, la [...] explique que la [...] ne peut lui restituer la marchandise dans un état sensiblement identique à celui dans lequel elle l’a reçue et qu’elle aurait dû constater le défaut de conformité avant d’utiliser la paillette de sperme congelé de l’étalon CUMANO. Sur l’indemnisation d’un préjudice qui ne peut constituer qu’une perte de chance d’obtenir un embryon, la [...] indique que le préjudice ne peut être égal au prix de vente et doit être réduit au vu des aléas existants. L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 janvier 2026. A l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Par ordonnance en date du 19 mai 2026, la Présidente de la chambre commerciale a ordonné la réouverture des débats à la suite de la démission, en cours de délibéré, d’un juge consulaire membre de la formation de jugement. A l'audience de plaidoirie du 09 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il convient de relever que les demandes tendant à écarter certaines pièces ont été développées dans le corps des conclusions de la partie défenderesse mais n’ont pas été reprises dans son dispositif et ne seront donc pas examinées par le tribunal, conformément à la disposition précitée. Sur la nullité de l’assignation L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ;le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, la [...] sollicite que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée par la [...] le 13 août 2024 pour irrégularité de fond. La partie défenderesse soutient qu’il n’est pas démontré le pouvoir de l’organe compétent pour représenter la [...] en justice. Dans un premier temps, le tribunal relève que, sur la fiche d’identification de la [...], il est indiqué « Représentant permanent [O], [K] […] Depuis le 11 janvier 2021 ». Par ailleurs, selon l’article 11 des statuts de la [...], « Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als veweerder », soit en français « Chaque dirigeant représente la société vis-à-vis des tiers et en justice en tant que demandeur ou en tant que défendeur ». Enfin, l’article 27 de ces mêmes statuts dispose que « De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde durr : […] De heer [O] [K], voormomd […] », soit en français « L'assemblée générale décide de libérer de leurs fonctions les administrateurs actuels, mentionnés ci-dessous, et procède immédiatement à leur reconduction en tant qu'administrateur non statutaire pour une durée indéterminée : […] Monsieur [O] [K], susnommé […] ». Ainsi, Monsieur [K] [O] est bien administrateur non statutaire de la [...] et a le pouvoir de représenter cette dernière en justice. Dans ces conditions, la demande de nullité de l’assignation formée par la [...] sera rejetée. Sur l’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises Selon l’article 1er, 1, a, de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980, la présente Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsque ces États sont des États contractants. L’article 2, a, de cette même Convention dispose que la présente Convention ne régit pas les ventes de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n’ait pas su et n’ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage. En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties au litige au principal comporte un élément d’extranéité dans la mesure où la [...] est une société de droit belge et que la [...] est une société de droit français. La France et la Belgique sont des états contractants de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980. Ainsi, si la vente internationale a été faite à des fins professionnelles ladite Convention a vocation à s’appliquer, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties au litige. Contrairement à ce que soutient la [...], la marchandise n’a pas été achetée pour un usage personnel. Bien que les négociations se soient déroulées sur le site Facebook par l’intermédiaire de comptes personnels entre le 12 et le 23 septembre 2022, il convient de relever que, dès le premier jour de ces négociations, la [...] connaissait le statut professionnel de Monsieur [K] [O]. En effet, dans un courriel en date du 12 septembre 2022 Monsieur [Y] [L], de la [...] écrivait au Docteur [I] [X] : « I would like to sell the cumano straw I have under the name of [L] GT SAS ([Y] [L]) to [K] from Flym BV in copy », soit en français « Je voudrais vendre la paillette Cumano que je possède sous le nom de [L] GT SAS ([Y] [L]) à [K] de Flym BV en copie », « Flym BV » étant le nom d’une société. Il ressort, également, des échanges Facebook produits que la [...] a mentionné en premier le fait de libeller la facture au nom d’une des sociétés de Monsieur [K] [O], notamment la [...]. Le 23 septembre 2022, Monsieur [Y] [L] écrivait à Monsieur [K] [O] : « Ok super thanks, i will sen dit to you by email. I suppose the straw is for [...] but I will make the invoice to Flym BC correct ? », soit en français « Ok super merci, je vais te l'envoyer par email. Je suppose que la paillette est pour [...] [[...]] mais je vais faire la facture à Flym BC, c'est ça ? », étant précisé que la facture fût ensuite libellée au nom de la [...]. Ainsi, la [...] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du fait que cette vente était réalisée à des fins professionnelles et ce, dès le stade des négociations. Par conséquent, la vente étant intervenue entre deux états différents et contractants et à des fins professionnelles, la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980 a vocation à s’appliquer au présent litige. Sur la résolution judiciaire du contrat de vente Selon l’article 35 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l’emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat. À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type. Le vendeur n’est pas responsable, au regard du paragraphe précédent, d’un défaut de conformité que l’acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat. L’article 38, 1, de cette Convention dispose que l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances. Conformément à l’article 49, 1, a, de la Convention, l’acheteur peut déclarer le contrat résolu si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat. En l’espèce, la [...] sollicite la résolution de la vente intervenue le 23 septembre 2022. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats : la fiche d’identification de la [...]la facture n° #INV23092201 en date du 23 septembre 2022 d’un montant de 8.500 euros émise par la [...] à destination de la [...]le courriel du Docteur [I] [X] de la SRL AVENTEA adressé à la [...] en date du 14 juillet 2023Le tribunal relève que, sur la facture n° #INV23092201, il est indiqué ce qui suit : « Cumano straw – Free for ICSI », ce qui peut être traduit par « paillette de sperme Cumano – utilisable pour ICSI ». Ce procédé ICSI, qui signifie « injection intracytoplasmique de spermatozoïdes », est une technique de reproduction assistée dans le domaine équestre. Dans la mesure où il est précisément indiqué sur la facture que la paillette de sperme était utilisable pour une ICSI, il ne fait aucun doute que l’objet du contrat était la vente d’une paillette de sperme d’un étalon aux fins de fécondation de juments. Il convient de préciser d’emblée que, en aucun cas, le vendeur d’une paillette de sperme ne peut garantir la réussite de la reproduction assistée. En l’espèce, il ressort du courriel adressé par le Docteur [I] [X], employée par la SRL AVENTEA en charge de la conservation de la paillette litigieuse, que la paillette de sperme ne contenait aucun spermatozoïde vivant. Ainsi, le 12 mars 2023, elle écrivait à Monsieur [K] [O] : « Your straw of Cumano is poor quality and the semen is dead after preparation pre-ICSI. », soit en français « Votre paillette de Cumano est de mauvaise qualité et le sperme est mort après préparation avant l’ICSI. » Par ailleurs, par courriel en date du 14 juillet 2023, le Docteur [I] [X] écrit à Monsieur [K] [O] dans le dossier « 92305891 [...] / [...] » : « The straw of Cumano registered under your ownership to batch 14FEB05. This batch has been already tested in ou rlab and it is unreliable for use in ICSI for bad quality at thawing and absence of any live sperm after the preparation of the semen for ICSI. ICSI cannot be performed with this straw. In addition the printing on the straw includes only the letter NHH without any other letter afterwards, while in all ohter batches of Cumano there are other numbers following NHH. The lettering of the words appear different compared to other straws of Cumano stored in our tanks. », soit en français « La paillette (de sperme) de Cumano enregistrée sous votre propriété appartient au lot 14FEB05. Ce lot a déjà été testée dans notre laboratoire et il est jugé non fiable pour l'utilisation en ICSI, en raison d'une mauvaise qualité après décongélation et de l'absence de tout spermatozoïde vivant après la préparation du sperme pour l'ICSI. L'ICSI ne peut pas être réalisée avec cette paillette. En outre, l'impression sur la paillette comprend uniquement la lettre NHH sans aucune autre lettre ensuite, alors que dans tous les autres lots de Cumano, il y a d’autres numéros suivant NHH. L’écriture des mots semble différente par rapport à d’autres paillettes de Cumano stockées dans nos réservoirs. » Cet état de fait empêche une utilisation de la paillette de sperme conforme à l’usage pour lequel elle avait été acquise et il ne peut y être remédié, les spermatozoïdes morts ne pouvant pas être utilisés. La [...] ne pouvait avoir connaissance de cette non-conformité. En effet, seule la décongélation des spermatozoïdes, aux fins de commencer le procédé de fécondation assistée, peut permettre une telle découverte. A cet égard, il importe peu que l’acheteur ait eu connaissance ou non des problèmes de fertilité dont pouvait souffrir l’étalon CUMANO. En effet, le vendeur d’une paillette de sperme doit garantir qu’il vend des spermatozoïdes vivants et exploitables mais ne doit pas garantir le succès d’une fécondation. Ce défaut de conformité constituant une contravention essentielle au contrat de vente, la [...] est fondée à solliciter la résolution de ce contrat. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal prononcera la résolution du contrat de vente en date du 23 septembre 2022 intervenu entre la [...] et la [...]. Sur les conséquences de la résolution L’article 82 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signées le 11 avril 1980 est rédigé comme suit : « 1) L’acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues. 2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas : a) Si l’impossibilité de restituer les marchandises ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui dans lequel l’acheteur les a reçues n’est pas due à un acte ou à une omission de sa part ; b) Si les marchandises ont péri ou sont détériorées, en totalité ou en partie, en conséquence de l’examen prescrit à l’article 36 ; ou c) Si l’acheteur, avant le moment où il a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, a vendu tout ou partie des marchandises dans le cadre d’une opération commerciale normale ou a consommé ou trans formé tout ou partie des marchandises conformément à l’usage normal. » L’article 84 de cette même Convention est rédigée comme suit : « 1) Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement. 2) L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises ou d'une partie de celles-ci : a) lorsqu'il doit les restituer en tout ou en partie ; ou b) lorsqu'il est dans l'impossibilité de restituer tout ou partie des marchandises ou de les restituer en tout ou en partie dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues et que néanmoins il a déclaré le contrat résolu ou a exigé du vendeur la livraison de marchandises de remplacement. » Il s’ensuit que, sauf impossibilité expressément prévue par le texte de la Convention, les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion de la vente. En l’espèce, la [...] sollicite la restitution de la somme de 9.432,21 euros, comprenant le principal, à savoir la somme de 8.500 euros, et les intérêts dus au 19 avril 2024 pour un montant de 932,21 euros. Selon la facture n° #INV23092201 la [...] a payé la somme de 8.500 euros à la [...], ce qui n’est pas contesté par cette dernière qui, au demeurant, avait refusé le remboursement de cette même somme ainsi qu’il ressort des échanges sur le site Facebook. Ainsi, il sera ordonné à la [...] de restituer à la [...] la somme de 8.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement de la facture, soit le 27 septembre 2022, ainsi que le prévoit l’article 84, paragraphe 1), de la Convention. En revanche, au vu de l’état de la paillette de sperme qui a été décongelée, la [...] est dans l’impossibilité de restituer celle-ci à la [...]. Le tribunal considère que cette impossibilité de restitution n’est pas due à un acte ou une omission de la [...] dans la mesure où cette paillette a été détruite à la suite de sa décongélation qui seule a pu permettre la révélation de la non conformité. Par ailleurs, la [...] n’a retiré aucun profit de cette marchandise, la paillette étant inutilisable. Dans ces conditions, aucune restitution ne pourra être exigée de la part de la [...]. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la [...], partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la [...], partie perdante, sera condamnée à payer à la [...] la somme de 3.000 euros sur le fondement de cette disposition. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 de ce même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de nullité formée par la [...] ; PRONONCE la résolution du contrat de vente en date du 23 septembre 2022 intervenu entre la [...] et la [...] ; ORDONNE à la [...] de restituer à la [...] la somme de 8.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la [...] aux dépens ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit juillet deux mil vingt six, et signé par [...] [...], Présidente, et [...] [...], Greffier. GREFFIER PRESIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de procedure civile 42, code civil 1363, code de procedure civile 43, code de procedure civile 48, code de procedure civile 121, code de procedure civile 73, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00469
en commun : code civil 1363, code civil 1302-1
- 7 août 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00736
en commun : code de procedure civile 42, code civil 1363, code de procedure civile 43, code de procedure civile 48
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/19954
en commun : code de procedure civile 42, code civil 1363, code de procedure civile 48
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/53998
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- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de La Rochelle · n° 2025005116
en commun : code de procedure civile 42, code de procedure civile 43, code civil 1302-1
- 15 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F01785
en commun : code civil 1363, code de procedure civile 121
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026R00622
en commun : code de procedure civile 119, code de procedure civile 42, code de procedure civile 48, code de procedure civile 121, code de procedure civile 73
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026022612
en commun : code de procedure civile 48, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:13:28.353Z.