notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 30 juin 2026, n° 2026022612

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

EURO ELECTROSUEZ RV IIe-de-France

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2026022612 19/03/2026

ENTRE :

SAS SUEZ RV IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662014489

Partie demanderesse : assistée de Me TREZEGUET Caroline Avocat du CABINET DORIA et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats agissant par Me DAUCHEL Guillaume (W09)

ET :

SAS EURO ELECTRO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 843650169 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société SUEZ RV Ile-de-France (ci-après SUEZ RV), filiale du Groupe SUEZ, intervient dans le recyclage et la revalorisation des déchets non dangereux.

La société EURO ELECTRO a pour objet social les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

Par contrat régularisé le 28 juillet 2025, la société SUEZ RV s'est engagée à louer 3 bennes de 15 m3 et à collecter les déchets de la société EURO ELECTRO de type déchets non recyclables en mélange non incinérables, dits DNDAE, en vue de leur traitement et suivant une tarification convenue.

En exécution de sa prestation contractuelle exécutée le 6 et le 11 août 2025, la société SUEZ RV a émis en date du 30 juin 2025 deux factures d'un montant giobal de 13 992,94 € TTC, soit :

Facture K031279209 de location de benne d'un montant de 163,18 € du 31/07/2025 à échéance du 30/08/2025,
 * Facture K031280268 d'un montant de 13 829,76 € à échéance du 30/09/2025

Ces factures n'ont pas été réglées à leurs échéances respectives.

La société SUEZ RV a mis la société EURO ELECTRO en demeure le 4 décembre 2025 par l'envoi d'une lettre recommandée d'avoir à lui régler l'encours client débiteur de 14.203,18 €, ouvert dans ses livres comptables sous le numéro K0426092.

Ce courrier étant resté sans effet, la société SUEZ RV a saisi le tribunal de céans pour faire reconnaître ses droits.

Procédure

Par acte en date du 16 janvier 2026, la société SUEZ RV IIe-de-France assigne la société EURO ELECTRO.

Par cet acte, la société SUEZ RV lle-de-France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L441-10II du Code de Commerce, Vu l'Article 48 du code de procédure civile et la clause attributive de compétence insérée dans le contrat d'apport directs de déchets du 30 mai 2025

CONDAMNER la société EURO ELECTRO à payer à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 14 203.18 euros TTC (quatorze mille deux cent trois euros et dix-huit centimes) correspondant au montant des deux factures impayées des 31 juillet et 31 août 2025 échues respectivement les 30 août et 30 septembre 2025 outre, conformément à l'article L441-10II du Code du commerce et aux conditions générales de prestations de services de la Société SUEZ RV ILE DE FRANCE outre intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leurs échéances respectives et ce jusqu'à parfait règlement,

CONDAMNER la société EURO ELECTRO à payer à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 80 euros (quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du Code du commerce.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

RAPPELER QUE l'exécution provisoire est attachée de droit au jugement à intervenir.

CONDAMNER la société EURO ELECTRO à payer à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société EURO ELECTRO aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience en date du 8 juin 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

A l'appui de sa demande, SUEZ RV invoque l'article 1103 du code civil sur la force obligatoire des contrats, et produit l'ensemble des documents nécessaires au soutien de sa demande :

1. Extrait Kbis de la société SUEZ RV ILE DE France,

2.Extrait Kbis à jour de la société EURO ELECTRO,

3. Statuts à jour de la société EURO ELECTRO,

4.Contrat commercial de prestation de services signé du 28 juillet 2025 et CGV signées,

9. Echanges de mails entre le 29 juillet et le 5 aout 2025 avec EURO ELECTRO,

10.Facture K031279209 de location de benne d'un montant de 163.18 € du 31/07/2025 à échéance du 30/08/2025,

11.Facture K031280268 d'un montant de 13 829.76 € à échéance du 30/09/2025,

12.Avis de rejet du 29/08/2025,

13.LRAR de SUEZ à EURO ELECTRO valant mise en demeure du 04/12/2025 avec AR,

Elle met aussi en avant l'absence de contestation de la part de la société EURO ELECTRO et le non-respect de l'obligation de payer malgré les relances,

Motifs

Sur ce, le tribunal,

La société EURO ELECTRO a été régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

PAGE 4

Sur la compétence du tribunal

La société EURO ELECTRO est domiciliée au [Adresse 2], les Conditions générales de vente de la société SUEZ RV, accompagnant le devis du 28 juillet 2025 et signées par la société EURO ELECTRO comprenant en son article 14 ("Loi applicable") une clause attributive de compétence conforme à l'article 48 du code de procédure civile, donnant pour tout litige compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des affaires économiques de Paris).

En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se dira compétent pour connaître du présent litige.

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'assignation introductive d'instance a été signifiée le 16 janvier 2026 et délivrée selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile,

La société EURO ELECTRO est domiciliée au [Adresse 2],

la société EURO ELECTRO est in bonis et ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige,

La demande concerne le règlement d'une créance commerciale,

La qualité à agir de la société SUEZ RV n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira que la demande de la société SUEZ RV est régulière et recevable.

Sur la créance

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

La société SUEZ RV produit l'ensemble des documents nécessaires au soutien de sa demande, versant notamment aux débats les pièces suivantes :

2.Extrait Kbis à jour de la société EURO ELECTRO

4.Contrat commercial de prestation de services signé du 28 juillet 2025 et CGV signées

9. Echanges de mails entre le 29 juillet et le 5 aout 2025 avec EURO ELECTRO

10.Facture K031279209 de location de benne d'un montant de 163.18 € du 31/07/2025 à échéance du 30/08/2025,

11.Facture K031280268 d'un montant de 13 829.76 € à échéance du 30/09/2025

12.Avis de rejet du 29/08/2025

13.LRAR de SUEZ à EURO ELECTRO valant mise en demeure du 04/12/2025 avec AR

Le tribunal constate que :

Le contrat est signé et paraphé par les 2 parties en date du 28 juillet 2025,

Les échanges de mails entre le 29 juillet et le 5 août 2025 avec EURO ELECTRO montrent de manière non contestées les rotations de bennes effectuées sur la période,

La LRAR du 4 décembre 2025 de SUEZ à EURO ELECTRO, valant mise en demeure pour un montant de 14 203,18 € prévoit en cas de non-paiement, assignation en paiement devant le tribunal de commerce compétent.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune contestation suite à l'envoi des factures et de la mise en demeure du 4 décembre 2025.

Le tribunal retient que la créance de la société SUEZ RV est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme correspondant aux 2 seules factures produites :

Facture K031279209 de location de benne d'un montant de 163,18 € du 31/07/2025 à échéance du 30/08/2025,

Facture K031280268 d'un montant de 13 829,76 € à échéance du 30/09/2025.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EURO ELECTRO à payer à la société la société SUEZ RV :

La somme de 13 992,94€ TTC (163,18 € + 13.829,76 €) avec intérêts de retard sur cette somme, au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, laquelle est demandée, déboutant pour le surplus.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € (2 x 40 €) conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société SUEZ RV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc la société EURO ELECTRO à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société EURO ELECTRO qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
 * Dit la demande de la société SUEZ RV lle-de-France régulière et recevable,

PAGE 6

Condamne la société EURO ELECTRO à payer à la société SUEZ RV lle-de-France :

La somme de 13 992,94 euros TTC avec Intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

La somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EURO ELECTRO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant M. François Sin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Anne Friant et M. Cyril Roux.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2026

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2026022612 19/03/2026

ENTRE :

SAS SUEZ RV IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662014489

Partie demanderesse : assistée de Me TREZEGUET Caroline Avocat du CABINET DORIA et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats agissant par Me DAUCHEL Guillaume (W09)

ET :

SAS EURO ELECTRO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 843650169 Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société SUEZ RV Ile-de-France (ci-après SUEZ RV), filiale du Groupe SUEZ, intervient dans le recyclage et la revalorisation des déchets non dangereux.

La société EURO ELECTRO a pour objet social les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

Par contrat régularisé le 28 juillet 2025, la société SUEZ RV s'est engagée à louer 3 bennes de 15 m3 et à collecter les déchets de la société EURO ELECTRO de type déchets non recyclables en mélange non incinérables, dits DNDAE, en vue de leur traitement et suivant une tarification convenue.

En exécution de sa prestation contractuelle exécutée le 6 et le 11 août 2025, la société SUEZ RV a émis en date du 30 juin 2025 deux factures d'un montant giobal de 13 992,94 € TTC, soit :

Facture K031279209 de location de benne d'un montant de 163,18 € du 31/07/2025 à échéance du 30/08/2025,
 * Facture K031280268 d'un montant de 13 829,76 € à échéance du 30/09/2025

Ces factures n'ont pas été réglées à leurs échéances respectives.

La société SUEZ RV a mis la société EURO ELECTRO en demeure le 4 décembre 2025 par l'envoi d'une lettre recommandée d'avoir à lui régler l'encours client débiteur de 14.203,18 €, ouvert dans ses livres comptables sous le numéro K0426092.

Ce courrier étant resté sans effet, la société SUEZ RV a saisi le tribunal de céans pour faire reconnaître ses droits.

Procédure

Par acte en date du 16 janvier 2026, la société SUEZ RV IIe-de-France assigne la société EURO ELECTRO.

Par cet acte, la société SUEZ RV lle-de-France demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L441-10II du Code de Commerce, Vu l'Article 48 du code de procédure civile et la clause attributive de compétence insérée dans le contrat d'apport directs de déchets du 30 mai 2025

CONDAMNER la société EURO ELECTRO à payer à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 14 203.18 euros TTC (quatorze mille deux cent trois euros et dix-huit centimes) correspondant au montant des deux factures impayées des 31 juillet et 31 août 2025 échues respectivement les 30 août et 30 septembre 2025 outre, conformément à l'article L441-10II du Code du commerce et aux conditions générales de prestations de services de la Société SUEZ RV ILE DE FRANCE outre intérêts de retard postérieurs d'un montant égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de leurs échéances respectives et ce jusqu'à parfait règlement,

CONDAMNER la société EURO ELECTRO à payer à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 80 euros (quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du Code du commerce.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

RAPPELER QUE l'exécution provisoire est attachée de droit au jugement à intervenir.

CONDAMNER la société EURO ELECTRO à payer à la société SUEZ RV ILE DE FRANCE la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la société EURO ELECTRO aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience en date du 8 juin 2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

A l'appui de sa demande, SUEZ RV invoque l'article 1103 du code civil sur la force obligatoire des contrats, et produit l'ensemble des documents nécessaires au soutien de sa demande :

1. Extrait Kbis de la société SUEZ RV ILE DE France,

2.Extrait Kbis à jour de la société EURO ELECTRO,

3. Statuts à jour de la société EURO ELECTRO,

4.Contrat commercial de prestation de services signé du 28 juillet 2025 et CGV signées,

9. Echanges de mails entre le 29 juillet et le 5 aout 2025 avec EURO ELECTRO,

10.Facture K031279209 de location de benne d'un montant de 163.18 € du 31/07/2025 à échéance du 30/08/2025,

11.Facture K031280268 d'un montant de 13 829.76 € à échéance du 30/09/2025,

12.Avis de rejet du 29/08/2025,

13.LRAR de SUEZ à EURO ELECTRO valant mise en demeure du 04/12/2025 avec AR,

Elle met aussi en avant l'absence de contestation de la part de la société EURO ELECTRO et le non-respect de l'obligation de payer malgré les relances,

Sur ce, le tribunal,

La société EURO ELECTRO a été régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée. L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

PAGE 4

Sur la compétence du tribunal

La société EURO ELECTRO est domiciliée au [Adresse 2], les Conditions générales de vente de la société SUEZ RV, accompagnant le devis du 28 juillet 2025 et signées par la société EURO ELECTRO comprenant en son article 14 ("Loi applicable") une clause attributive de compétence conforme à l'article 48 du code de procédure civile, donnant pour tout litige compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des affaires économiques de Paris).

En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris se dira compétent pour connaître du présent litige.

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'assignation introductive d'instance a été signifiée le 16 janvier 2026 et délivrée selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile,

La société EURO ELECTRO est domiciliée au [Adresse 2],

la société EURO ELECTRO est in bonis et ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige,

La demande concerne le règlement d'une créance commerciale,

La qualité à agir de la société SUEZ RV n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira que la demande de la société SUEZ RV est régulière et recevable.

Sur la créance

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

La société SUEZ RV produit l'ensemble des documents nécessaires au soutien de sa demande, versant notamment aux débats les pièces suivantes :

2.Extrait Kbis à jour de la société EURO ELECTRO

4.Contrat commercial de prestation de services signé du 28 juillet 2025 et CGV signées

9. Echanges de mails entre le 29 juillet et le 5 aout 2025 avec EURO ELECTRO

10.Facture K031279209 de location de benne d'un montant de 163.18 € du 31/07/2025 à échéance du 30/08/2025,

11.Facture K031280268 d'un montant de 13 829.76 € à échéance du 30/09/2025

12.Avis de rejet du 29/08/2025

13.LRAR de SUEZ à EURO ELECTRO valant mise en demeure du 04/12/2025 avec AR

Le tribunal constate que :

Le contrat est signé et paraphé par les 2 parties en date du 28 juillet 2025,

Les échanges de mails entre le 29 juillet et le 5 août 2025 avec EURO ELECTRO montrent de manière non contestées les rotations de bennes effectuées sur la période,

La LRAR du 4 décembre 2025 de SUEZ à EURO ELECTRO, valant mise en demeure pour un montant de 14 203,18 € prévoit en cas de non-paiement, assignation en paiement devant le tribunal de commerce compétent.

La partie défenderesse n'a fait valoir aucune contestation suite à l'envoi des factures et de la mise en demeure du 4 décembre 2025.

Le tribunal retient que la créance de la société SUEZ RV est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme correspondant aux 2 seules factures produites :

Facture K031279209 de location de benne d'un montant de 163,18 € du 31/07/2025 à échéance du 30/08/2025,

Facture K031280268 d'un montant de 13 829,76 € à échéance du 30/09/2025.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EURO ELECTRO à payer à la société la société SUEZ RV :

La somme de 13 992,94€ TTC (163,18 € + 13.829,76 €) avec intérêts de retard sur cette somme, au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, laquelle est demandée, déboutant pour le surplus.

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € (2 x 40 €) conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la société SUEZ RV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc la société EURO ELECTRO à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société EURO ELECTRO qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
 * Dit la demande de la société SUEZ RV lle-de-France régulière et recevable,

PAGE 6

Condamne la société EURO ELECTRO à payer à la société SUEZ RV lle-de-France :

La somme de 13 992,94 euros TTC avec Intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,

L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce.

La somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EURO ELECTRO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2026, en audience publique, devant M. François Sin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Anne Friant et M. Cyril Roux.

Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 48, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T12:43:53.112Z.