Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 juin 2026, n° 25/07765
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE a assigné M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 10018,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 9 juin 2023, avec capitalisation des intérêts, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Appelée à l'audience du 17 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi au 13 janvier 2026 puis au 8 avril 2026. A l'audience du 8 avril 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir procédé à la clôture du compte suite à de nombreux incidents de paiement. Elle a précisé ne pas disposer du fichier de preuve du contrat signé électroniquement et a sollicité à titre subsidiaire la répétition de l'indu. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la preuve du contrat En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, la société FRANFINANCE soutient aux termes de son assignation que suivant convention d'ouverture de compte en date du 9 juin 2023, M. [M] [J] a ouvert auprès d'elle un compte de dépôt, à titre particulier. La demanderesse produit aux débats une convention d'ouverture de compte qui comporte un encart " Signature du Titulaire " : "Signé électroniquement : Par [M] [J] Le 09/06/2023 Certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA CN du certificat : [M] [J], CN AC : Dictao Trust Services User 03 CA G2 ". Or, force est de relever que la société FRANFINANCE ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en œuvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption. Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, ni aucun document permettant de connaître les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire et la méthode d'archivage. La preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil n'est donc pas établie. En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement par [M] [J] le 09/06/2023" que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier, étant en outre précisé qu'aucun spécimen de signature de M. [M] [J] n'est joint au dossier. En effet la preuve d'une signature électronique implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document. En outre, la preuve du contrat ne saurait résulter du seul relevé du compte chèque qui sont des documents émanant uniquement de la demanderesse. Si la banque produit une copie du passeport, l'absence de fichier de preuve et l'absence de tout autre élément se rattachant au défendeur ne permettent pas de vérifier que ce document a été communiqué lors de l'ouverture du compte et que M. [M] [J] a accepté les dispositions contractuelles et est insuffisant à corroborer les conditions du contrat. Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles. Sur la répétition de l'indu Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu en application de l'article 1353 du même code. En l'espèce, la société FRANFINANCE produit un relevé du compte depuis son origine. Toutefois, en l'absence d'autres éléments, tels qu'un spécimen de signature, elle ne démontre pas que les règlements effectués depuis ce compte ont été faits par M. [M] [J]. La demande ne peut donc pas prospérer sur le fondement de la répétition de l'indu. La société FRANFINANCE, qui ne rapporte ni la preuve de l'existence de la convention d'ouverture de compte dont ellese prévaut ni d'un paiement indu doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 juin 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07765 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWSY N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 24 juin 2026 DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [M] [J] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juin 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 24 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07765 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWSY EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE a assigné M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 10018,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 et jusqu'à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 9 juin 2023, avec capitalisation des intérêts, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Appelée à l'audience du 17 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un premier renvoi au 13 janvier 2026 puis au 8 avril 2026. A l'audience du 8 avril 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir procédé à la clôture du compte suite à de nombreux incidents de paiement. Elle a précisé ne pas disposer du fichier de preuve du contrat signé électroniquement et a sollicité à titre subsidiaire la répétition de l'indu. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la preuve du contrat En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, la société FRANFINANCE soutient aux termes de son assignation que suivant convention d'ouverture de compte en date du 9 juin 2023, M. [M] [J] a ouvert auprès d'elle un compte de dépôt, à titre particulier. La demanderesse produit aux débats une convention d'ouverture de compte qui comporte un encart " Signature du Titulaire " : "Signé électroniquement : Par [M] [J] Le 09/06/2023 Certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA CN du certificat : [M] [J], CN AC : Dictao Trust Services User 03 CA G2 ". Or, force est de relever que la société FRANFINANCE ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en œuvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption. Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, ni aucun document permettant de connaître les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire et la méthode d'archivage. La preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l'intégrité de l'acte et l'identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil n'est donc pas établie. En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement par [M] [J] le 09/06/2023" que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier, étant en outre précisé qu'aucun spécimen de signature de M. [M] [J] n'est joint au dossier. En effet la preuve d'une signature électronique implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d'un document. En outre, la preuve du contrat ne saurait résulter du seul relevé du compte chèque qui sont des documents émanant uniquement de la demanderesse. Si la banque produit une copie du passeport, l'absence de fichier de preuve et l'absence de tout autre élément se rattachant au défendeur ne permettent pas de vérifier que ce document a été communiqué lors de l'ouverture du compte et que M. [M] [J] a accepté les dispositions contractuelles et est insuffisant à corroborer les conditions du contrat. Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles. Sur la répétition de l'indu Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu en application de l'article 1353 du même code. En l'espèce, la société FRANFINANCE produit un relevé du compte depuis son origine. Toutefois, en l'absence d'autres éléments, tels qu'un spécimen de signature, elle ne démontre pas que les règlements effectués depuis ce compte ont été faits par M. [M] [J]. La demande ne peut donc pas prospérer sur le fondement de la répétition de l'indu. La société FRANFINANCE, qui ne rapporte ni la preuve de l'existence de la convention d'ouverture de compte dont ellese prévaut ni d'un paiement indu doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 juin 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:26:20.896Z.