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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00173

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par notification du 24 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à la SAS [1] un malus d’un montant de 7 146,42 euros au titre du dispositif de pénalisation mis en œuvre pour développer le transport partagé pour l’année 2023. 
 
Le 4 avril 2025, la SAS [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). 
 
Par notification du 8 juillet 2025, la [2] a rendu une décision de rejet. 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 11 août 2025, la SAS [1] conteste la décision explicite de rejet de la CRA. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. 
 
La SAS [1], valablement représentée par son dirigeant, a soutenu oralement les termes de sa requête. 
 
Elle expose être en accord avec la mesure visant à favoriser le transport partagé et en comprendre les enjeux mais fait valoir ses difficultés à la faire appliquer. Elle explique d’une part être liée par les prescriptions médicales de transport sur la plupart desquelles la case permettant au patient d’utiliser un transport partagé n’est pas cochée et d’autre part, que les hôpitaux refusent de modifier les horaires des patients résidant aux mêmes endroits afin de favoriser ledit transport. 
 
Elle se prévaut par ailleurs d’une situation financière particulièrement fragile et fait état de son changement récent de dirigeant. 
 
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 31 mars 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et des articles L.133-4 et L.256-4 du code de la sécurité sociale, de : 
- Constater que la décision de la CRA du 7 juillet 2025 est justifiée au regard des éléments qui lui ont été communiqués, 
En conséquence, 
- Confirmer la décision de rejet de la CRA du 7 juillet 2025, 
- Rejeter la demande de remise de dette formulée par la société [1], 
En conséquence,
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 7 146,42 euros, 
- Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. 
 
Elle explique qu’un système de bonus/malus a été mis en place pour inciter les transporteurs à favoriser le transport partagé et que les sociétés effectuant moins de 5% de ce type de transport, se voient condamnées au paiement d’un malus. 
 
Elle soutient que la convention étant signée par les transporteurs et non par les médecins, il appartient au signataire d’organiser lui-même les transports partagés. 
 
Elle ajoute que le requérant n’a pas contesté les modalités d’établissement de l’indu et limite ses écritures à la demande de remise de dette, pour laquelle elle fait valoir que la [2] a estimé que la requérante ne justifiait pas suffisamment de sa précarité. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION
 
Sur le bien-fondé de la notification de malus au titre du dispositif de pénalisation/ de la pénalité
 
Aux termes de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration[RG3] [RC4] .
 
En application de l’article 5 de l’avenant n°10 à la convention des transporteurs sanitaires, afin de pénaliser les entreprises qui ne réaliseraient pas suffisamment de transport partagé, un malus de 5 % est appliqué la deuxième année de mise en place du dispositif sur l’ensemble du montant des dépenses de VSL pour les entreprises réalisant moins de 5 % de transport partagé.
 
Conformément à l’article 4.2 de l’avenant n°11 à la convention des transporteurs sanitaires, les parties signataires souhaitent favoriser la pratique du transport partagé et se fixent comme objectif d’augmenter significativement la part des transports partagés. Le dispositif financier, incitatif et de pénalisation, introduit par l’avenant 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires est maintenu. Du fait de la crise sanitaire, et de l’interdiction de faire du transport partagé, l’entrée en vigueur de cette mesure a été reportée d’une année. Ainsi, la première rémunération sera versée en 2023 au titre de 2022 et l’éventuelle pénalité sera quant à elle applicable en 2024 au titre de 2023. Ce modèle de rémunération est valable deux ans. A l’issue des 2 ans, en fonction des résultats les parties signataires peuvent revoir ces modalités globales de rémunération, d’incitation et de pénalisation. A défaut, les modalités en vigueur à la date de publication du présent avenant demeurent applicables.
 
Il résulte de ces dispositions que dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que l’état de santé du patient n’est pas incompatible avec un transport partagé, le professionnel du transport doit lui proposer un transport partagé, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets.
 
En l’espèce, et contrairement aux affirmations de la caisse, le requérant a contesté l’indu auprès de la CRA dans les mêmes termes que sa requête saisissant le tribunal, soulevant l’impossibilité matérielle de remplir les conditions de transport partagé dès lors que les prescriptions médicales pour l’année 2023 ne lui permettait pas proposer cette option aux personnes prises en charge. Il ressort de la décision de la CRA que celle-ci a omis de statuer sur ce point, ne traitant que de la demande de remise de dette. 
 


La requérante verse aux débats deux formulaires CERFA de prescription médicale de transport datés respectivement des 9 novembre 2023 et 22 mars 2024 à titre d’exemple et desquelles il ressort que le médecin n’a pas coché la case « si l’état du patient permet un transport partagé, cochez la case ». A la lecture des formulaires, cette case est l’unique endroit permettant au professionnel de santé de préciser le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé. A contrario, si cette case n’est pas cochée c’est donc que le professionnel de santé estime que l’état du patient est incompatible avec un transport partagé. Ainsi, la requérante justifie des difficultés évoquées selon lesquelles, si le médecin prescripteur n’autorise pas le patient à partager son trajet, il lui est impossible d’aller à l’encontre de l’avis de ce dernier, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. 
 
Par ailleurs, la caisse produit la notification d’indu rédigée en ces termes : « A ce jour compte tenu du calcul du taux de transport partagé concernant votre entreprise qui est de 0,60 %, vous êtes redevable de la somme de 7 146,42 euros au titre du dispositif de pénalisation » sans préciser les modalités de calcul de cette pénalité de sorte qu’elle ne justifie du bien-fondé du montant retenu. 
 
Au surplus, la caisse, qui se borne à soutenir que la requérante ne conteste pas le montant du malus, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle a opéré une distinction entre les prescriptions médicales autorisant le transport partagé du patient et celles estimant que son état de santé est incompatible avec cette mesure. 
 
En conséquence, le tribunal constate que la caisse ne rapporte pas la preuve de la pénalité qu’elle réclame dans sa notification du 24 février 2025 d’un montant de 7 146,42 et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS [1] au paiement de cette somme. 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
 


PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 

CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura ne justifie pas de la pénalité réclamée à la SAS [1] dans la notification du 24 février 2025 d’un montant de 7 146,42 euros au titre du dispositif de pénalisation pour l’année 2023,

Dispositif

En conséquence, 
 
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 7 146,42 euros, 
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 
CONDAMNE la CPAM du Jura aux éventuels dépens de l’instance. 
 


La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - Site [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale





code affaire : 
88G Autres demandes contre un organisme 
________________

N° d’affaire : 
N° RG 25/00173 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3UW

________________


Débats à l’Audience publique du :
Mardi 14 Avril 2026

Mise à disposition
du 25 Juin 2026

________________

Affaire :

Société [1]

contre

CPAM HD



JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 25 JUIN 2026



dans l’affaire entre :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rerprésenté par son dirigeant, M. [J] [F]

PARTIE DEMANDERESSE

et

CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]

Représentée par Mme Florence ROULAND 

PARTIE DEFENDERESSE



Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : 

Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social, statuant seule avec l'accord des parties, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire et après avoir reçu l'avis du seul assesseur présent,

Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général,

assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
 
Par notification du 24 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à la SAS [1] un malus d’un montant de 7 146,42 euros au titre du dispositif de pénalisation mis en œuvre pour développer le transport partagé pour l’année 2023. 
 
Le 4 avril 2025, la SAS [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). 
 
Par notification du 8 juillet 2025, la [2] a rendu une décision de rejet. 
 
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 11 août 2025, la SAS [1] conteste la décision explicite de rejet de la CRA. 
 
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026. 
 
La SAS [1], valablement représentée par son dirigeant, a soutenu oralement les termes de sa requête. 
 
Elle expose être en accord avec la mesure visant à favoriser le transport partagé et en comprendre les enjeux mais fait valoir ses difficultés à la faire appliquer. Elle explique d’une part être liée par les prescriptions médicales de transport sur la plupart desquelles la case permettant au patient d’utiliser un transport partagé n’est pas cochée et d’autre part, que les hôpitaux refusent de modifier les horaires des patients résidant aux mêmes endroits afin de favoriser ledit transport. 
 
Elle se prévaut par ailleurs d’une situation financière particulièrement fragile et fait état de son changement récent de dirigeant. 
 
La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 31 mars 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et des articles L.133-4 et L.256-4 du code de la sécurité sociale, de : 
- Constater que la décision de la CRA du 7 juillet 2025 est justifiée au regard des éléments qui lui ont été communiqués, 
En conséquence, 
- Confirmer la décision de rejet de la CRA du 7 juillet 2025, 
- Rejeter la demande de remise de dette formulée par la société [1], 
En conséquence,
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 7 146,42 euros, 
- Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. 
 
Elle explique qu’un système de bonus/malus a été mis en place pour inciter les transporteurs à favoriser le transport partagé et que les sociétés effectuant moins de 5% de ce type de transport, se voient condamnées au paiement d’un malus. 
 
Elle soutient que la convention étant signée par les transporteurs et non par les médecins, il appartient au signataire d’organiser lui-même les transports partagés. 
 
Elle ajoute que le requérant n’a pas contesté les modalités d’établissement de l’indu et limite ses écritures à la demande de remise de dette, pour laquelle elle fait valoir que la [2] a estimé que la requérante ne justifiait pas suffisamment de sa précarité. 
 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

 
MOTIVATION
 
Sur le bien-fondé de la notification de malus au titre du dispositif de pénalisation/ de la pénalité
 
Aux termes de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés.
Lorsqu'un patient refuse le transport partagé que lui propose une entreprise de transport sanitaire ou une entreprise de taxi conventionnée, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle solution de transport et que la proposition répond à des conditions de mise en œuvre du transport tenant en particulier aux caractéristiques du trajet et à l'organisation de la prise en charge sur le lieu de soins, ses frais de transport sont pris en charge après application au prix facturé d'un coefficient de minoration[RG3] [RC4] .
 
En application de l’article 5 de l’avenant n°10 à la convention des transporteurs sanitaires, afin de pénaliser les entreprises qui ne réaliseraient pas suffisamment de transport partagé, un malus de 5 % est appliqué la deuxième année de mise en place du dispositif sur l’ensemble du montant des dépenses de VSL pour les entreprises réalisant moins de 5 % de transport partagé.
 
Conformément à l’article 4.2 de l’avenant n°11 à la convention des transporteurs sanitaires, les parties signataires souhaitent favoriser la pratique du transport partagé et se fixent comme objectif d’augmenter significativement la part des transports partagés. Le dispositif financier, incitatif et de pénalisation, introduit par l’avenant 10 à la convention nationale des transporteurs sanitaires est maintenu. Du fait de la crise sanitaire, et de l’interdiction de faire du transport partagé, l’entrée en vigueur de cette mesure a été reportée d’une année. Ainsi, la première rémunération sera versée en 2023 au titre de 2022 et l’éventuelle pénalité sera quant à elle applicable en 2024 au titre de 2023. Ce modèle de rémunération est valable deux ans. A l’issue des 2 ans, en fonction des résultats les parties signataires peuvent revoir ces modalités globales de rémunération, d’incitation et de pénalisation. A défaut, les modalités en vigueur à la date de publication du présent avenant demeurent applicables.
 
Il résulte de ces dispositions que dès lors que la prescription médicale de transport spécifie que l’état de santé du patient n’est pas incompatible avec un transport partagé, le professionnel du transport doit lui proposer un transport partagé, soit vers le lieu de soins, soit depuis le lieu de soins, soit pour ces deux trajets.
 
En l’espèce, et contrairement aux affirmations de la caisse, le requérant a contesté l’indu auprès de la CRA dans les mêmes termes que sa requête saisissant le tribunal, soulevant l’impossibilité matérielle de remplir les conditions de transport partagé dès lors que les prescriptions médicales pour l’année 2023 ne lui permettait pas proposer cette option aux personnes prises en charge. Il ressort de la décision de la CRA que celle-ci a omis de statuer sur ce point, ne traitant que de la demande de remise de dette. 
 


La requérante verse aux débats deux formulaires CERFA de prescription médicale de transport datés respectivement des 9 novembre 2023 et 22 mars 2024 à titre d’exemple et desquelles il ressort que le médecin n’a pas coché la case « si l’état du patient permet un transport partagé, cochez la case ». A la lecture des formulaires, cette case est l’unique endroit permettant au professionnel de santé de préciser le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé. A contrario, si cette case n’est pas cochée c’est donc que le professionnel de santé estime que l’état du patient est incompatible avec un transport partagé. Ainsi, la requérante justifie des difficultés évoquées selon lesquelles, si le médecin prescripteur n’autorise pas le patient à partager son trajet, il lui est impossible d’aller à l’encontre de l’avis de ce dernier, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. 
 
Par ailleurs, la caisse produit la notification d’indu rédigée en ces termes : « A ce jour compte tenu du calcul du taux de transport partagé concernant votre entreprise qui est de 0,60 %, vous êtes redevable de la somme de 7 146,42 euros au titre du dispositif de pénalisation » sans préciser les modalités de calcul de cette pénalité de sorte qu’elle ne justifie du bien-fondé du montant retenu. 
 
Au surplus, la caisse, qui se borne à soutenir que la requérante ne conteste pas le montant du malus, n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle a opéré une distinction entre les prescriptions médicales autorisant le transport partagé du patient et celles estimant que son état de santé est incompatible avec cette mesure. 
 
En conséquence, le tribunal constate que la caisse ne rapporte pas la preuve de la pénalité qu’elle réclame dans sa notification du 24 février 2025 d’un montant de 7 146,42 et elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS [1] au paiement de cette somme. 
 
Sur les dépens
 
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, la CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépens. 
 
 


PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 
 

CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura ne justifie pas de la pénalité réclamée à la SAS [1] dans la notification du 24 février 2025 d’un montant de 7 146,42 euros au titre du dispositif de pénalisation pour l’année 2023, 
 
En conséquence, 
 
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 7 146,42 euros, 
 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
 
CONDAMNE la CPAM du Jura aux éventuels dépens de l’instance. 
 


La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:54:47.654Z.