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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juillet 2026, n° 25/01075

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2025 reçu au greffe le 27 juin 2025, Mme [Q] [N] [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 15 mai 2025 et signifiée le 11 juin 2025 à la requête de la Caisse d’allocations familiales de Paris (ci-après CAF ou caisse) pour avoir paiement de la somme de 948,27 euros, représentant un indu de prime à la naissance versée à tort pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021, le certificat de grossesse ayant été enregistré par erreur au nom de l’allocataire.

À défaut de conciliation possible, après un premier renvoi pour citation par la CAF de Mme [J], l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, la CAF de Paris, représentée par son mandataire, justifie avoir fait citer Mme [J] suivant un acte délivré par commissaire de justice le 7/4/2026 et par référence à ses conclusions visées, demande au tribunal de :
valider la contrainte pour la somme ramenée à 237,07 euros,et de condamner Mme [J] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,13 euros et de citation de Mme [J] (55,15 euros). 
Elle expose que l’allocataire a perçu à tort la prime à la naissance en mai 2021 en raison d’un certificat de grossesse enregistré par erreur sous son numéro. Elle précise que l’erreur de gestion de la caisse ne remet pas en cause son droit à demander le remboursement de la somme. Elle ajoute que Mme [J] a bénéficié d’une remise partielle gracieuse de 711,20 euros le 10 février 2026, laissant un reste à devoir de 237,07 €. Elle ajoute que la demande de remise gracieuse complémentaire totale est irrecevable.

En défense, Mme [J], comparante, reconnait devoir la somme réclamée par la CAF et sollicite une remise totale gracieuse complémentaire. 

Elle expose avoir obtenu une remise partielle de la dette et précise effectuer un paiement mensuel de 50 euros dans le cadre d’un échéancier. Elle fait état de sa situation personnelle, précisant être mère célibataire et percevoir 1 500 euros de chômage et 76 euros d’aide personnalisée au logement. Elle ajoute que sa situation économique s’est dégradée depuis sa demande initiale de février 2026, ses indemnités journalières de maternité étant d’un montant inférieur à ses allocations chômage.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Mme [J] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

*Sur la régularité de la contrainte :

Mme [J] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la CAF justifie de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé daté du 23 juin 2023 et revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé » permettant à l’allocataire de connaître la nature des prestations indument perçues, les périodes d’indu et les montants réclamés.

*Sur le bien-fondé de la contrainte :

L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ».

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

En l’espèce, il ressort des énonciations de Mme [J] à l’audience qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 237,07 euros correspondant à un indu de prime à la naissance.

En conséquence, il est établi que M. [J] est redevable de la somme de 237,07 euros au titre d’un indu de prime à la naissance perçue du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et sera condamnée à verser à la CAF de [Localité 1] cette somme.

3. Sur la demande de remise gracieuse complémentaire :

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Aux termes de l'article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7º, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1º A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Il est ainsi acquis que entre dans l'office du juge judiciaire :
- de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale,
- dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] a bénéficié d’une remise gracieuse partielle de sa dette le 10 février 2026. 

Il n’est cependant pas démontré par l’opposante :
ni une saisine de la CRA en contestation de cette décision afin d’obtenir une remise totale de dette,ni du dépôt d’une nouvelle demande de remise gracieuse auprès de la CAF fondée sur une aggravation de sa situation depuis la précédente remise gracieuse.
Dès lors, la demande de remise gracieuse présentée à l’audience par Mme [J] est irrecevable.

4. Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.




Mme [J] sera condamnée au paiement des frais de signification dans la limite de la demande de la CAF de [Localité 1] soit d’un montant de 44,13 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [J], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens qui comprendront le coût de la citation devant le tribunal en date du 07 avril 2026.

5. Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de Mme [Q] [J] en la forme ;

Au fond,

DECLARE irrecevable la demande de remise gracieuse complémentaire de Mme [Q] [J] ;

DIT que la contrainte émise le 15 mai 2025 et signifiée le 11 juin 2025 à la requête de la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] est partiellement justifiée ; 

Le présent jugement se substituant à la contrainte, 

CONDAMNE Mme [Q] [J] à payer à la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1], la somme ramenée à DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET SEPT CENTIMES (237,07 euros), correspondant à la prime à la naissance indûment perçue du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 ;

CONDAMNE Mme [Q] [J] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte dans la limite de 44,13 euros ; 

CONDAMNE Mme [Q] [J] aux dépens qui comprendront le coût de la citation devant le tribunal en date du 07 avril 2026 ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
 
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 


La Greffière La Présidente


Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01075 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGIA 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CAF DE [Localité 1]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [Q] [J]


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

 

N° RG 25/01075 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGIA

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CAF DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [R], munie d’un pouvoir régulier




DÉFENDEUR :

Mme [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [Y] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière





DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01075 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGIA 

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 juin 2025 reçu au greffe le 27 juin 2025, Mme [Q] [N] [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 15 mai 2025 et signifiée le 11 juin 2025 à la requête de la Caisse d’allocations familiales de Paris (ci-après CAF ou caisse) pour avoir paiement de la somme de 948,27 euros, représentant un indu de prime à la naissance versée à tort pour la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021, le certificat de grossesse ayant été enregistré par erreur au nom de l’allocataire.

À défaut de conciliation possible, après un premier renvoi pour citation par la CAF de Mme [J], l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, la CAF de Paris, représentée par son mandataire, justifie avoir fait citer Mme [J] suivant un acte délivré par commissaire de justice le 7/4/2026 et par référence à ses conclusions visées, demande au tribunal de :
valider la contrainte pour la somme ramenée à 237,07 euros,et de condamner Mme [J] au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 44,13 euros et de citation de Mme [J] (55,15 euros). 
Elle expose que l’allocataire a perçu à tort la prime à la naissance en mai 2021 en raison d’un certificat de grossesse enregistré par erreur sous son numéro. Elle précise que l’erreur de gestion de la caisse ne remet pas en cause son droit à demander le remboursement de la somme. Elle ajoute que Mme [J] a bénéficié d’une remise partielle gracieuse de 711,20 euros le 10 février 2026, laissant un reste à devoir de 237,07 €. Elle ajoute que la demande de remise gracieuse complémentaire totale est irrecevable.

En défense, Mme [J], comparante, reconnait devoir la somme réclamée par la CAF et sollicite une remise totale gracieuse complémentaire. 

Elle expose avoir obtenu une remise partielle de la dette et précise effectuer un paiement mensuel de 50 euros dans le cadre d’un échéancier. Elle fait état de sa situation personnelle, précisant être mère célibataire et percevoir 1 500 euros de chômage et 76 euros d’aide personnalisée au logement. Elle ajoute que sa situation économique s’est dégradée depuis sa demande initiale de février 2026, ses indemnités journalières de maternité étant d’un montant inférieur à ses allocations chômage.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Mme [J] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

*Sur la régularité de la contrainte :

Mme [J] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la CAF justifie de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé daté du 23 juin 2023 et revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé » permettant à l’allocataire de connaître la nature des prestations indument perçues, les périodes d’indu et les montants réclamés.

*Sur le bien-fondé de la contrainte :

L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ».

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

En l’espèce, il ressort des énonciations de Mme [J] à l’audience qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 237,07 euros correspondant à un indu de prime à la naissance.

En conséquence, il est établi que M. [J] est redevable de la somme de 237,07 euros au titre d’un indu de prime à la naissance perçue du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et sera condamnée à verser à la CAF de [Localité 1] cette somme.

3. Sur la demande de remise gracieuse complémentaire :

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Aux termes de l'article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7º, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1º A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Il est ainsi acquis que entre dans l'office du juge judiciaire :
- de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale,
- dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [J] a bénéficié d’une remise gracieuse partielle de sa dette le 10 février 2026. 

Il n’est cependant pas démontré par l’opposante :
ni une saisine de la CRA en contestation de cette décision afin d’obtenir une remise totale de dette,ni du dépôt d’une nouvelle demande de remise gracieuse auprès de la CAF fondée sur une aggravation de sa situation depuis la précédente remise gracieuse.
Dès lors, la demande de remise gracieuse présentée à l’audience par Mme [J] est irrecevable.

4. Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.




Mme [J] sera condamnée au paiement des frais de signification dans la limite de la demande de la CAF de [Localité 1] soit d’un montant de 44,13 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [J], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens qui comprendront le coût de la citation devant le tribunal en date du 07 avril 2026.

5. Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de Mme [Q] [J] en la forme ;

Au fond,

DECLARE irrecevable la demande de remise gracieuse complémentaire de Mme [Q] [J] ;

DIT que la contrainte émise le 15 mai 2025 et signifiée le 11 juin 2025 à la requête de la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] est partiellement justifiée ; 

Le présent jugement se substituant à la contrainte, 

CONDAMNE Mme [Q] [J] à payer à la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1], la somme ramenée à DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS ET SEPT CENTIMES (237,07 euros), correspondant à la prime à la naissance indûment perçue du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 ;

CONDAMNE Mme [Q] [J] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte dans la limite de 44,13 euros ; 

CONDAMNE Mme [Q] [J] aux dépens qui comprendront le coût de la citation devant le tribunal en date du 07 avril 2026 ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
 
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. 


La Greffière La Présidente


Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:30:37.137Z.