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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00093

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
 
Par courrier du 10 septembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 1.104,99 euros : " Votre arrêt de travail du 26/06/2024 au 02/09/2024 n'est pas en rapport avec l'article L.324-1 du 24/09/2021. En conséquence, un nouveau calcul de l'indemnité journalière est effectué, la ramenant de 28,11 € à 11,45 €. De plus, étant en rapport avec une nouvelle pathologie, l'application d'un nouveau délai de carence s'impose du 26/06/2024 au 28/06/2024 ". 

Par courrier du 13 septembre 2024, Monsieur [F] [K] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse. 

Par courrier du 19 novembre 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 57,19 euros correspondant au montant erroné du versement d'indemnités journalières : " Cela concerne la somme de 57,19 euros versée en date du 16/09/2024 (après déduction des franchises et participations forfaitaires). En effet, les indemnités journalières du 26/06/2024 au 08/11/2024 vous ont été réglées sur la base de 35,63 euros au lieu de 35,16 euros ".

Par notification rectificative du 4 février 2025, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 1.104,99 euros correspondant au versement à tort d'indemnités journalières : " Les indemnités journalières du 26/06/2024 au 02/09/2024 vous ont été réglées deux fois. Une première fois le 17/07/2024 et une seconde fois le 16/09/2024 ".

 Par courrier du 13 février 2025 reçu le 21 février 2025, Monsieur [F] [K] a contesté cette décision auprès de la CRA de la Caisse, tout en sollicitant l'annulation totale de sa dette. 

En l'absence de réponse de la [1] dans les délais impartis, Monsieur [F] [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet.

La [1] a finalement rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 2 juillet 2025 et a maintenu l'indu d'un montant de 1.104,99 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 22 janvier 2026, du 26 mars 2026, puis du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par conclusions déposées au jour de l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de : 
" Annuler la décision valant trop perçu (indus) de la part de la CPAM en date du 4 février 2025 ;
" Subsidiairement, ordonner la remise totale de cet indu à raison de la faute de la Caisse.

Par conclusions déposées au jour de l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
" Confirmer la décision entreprise ;
" Débouter Monsieur [F] [K] de son recours ;
" A titre reconventionnel, dire et juger que Monsieur [F] [K] est redevable de la somme de 1.104,99 euros, dont le solde s'élève à 512,97 euros ;
" Le condamner au remboursement de cette somme. 

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [F] [K] sollicite à titre principal l'annulation de l'indu notifié le 4 février 2025 d'un montant de 1.104,99 euros, et à titre subsidiaire, la remise totale de celui-ci en raison de la faute de la Caisse.

I- Sur le bien-fondé de l'indu
Le code de la sécurité sociale dispose : 

En son article L.321-1, dans sa version applicable au litige : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

En son article L.323-1 : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ".

En son article R.323-1 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ".

L'article L.324-1 fait référence à l'affection de longue durée (ALD) : " En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption […] ".

En son article L.323-4 : " L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat ".

En son article R.323-4, dans sa version applicable au litige : " Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :

1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement ". 

En son article R.323-5 : " L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 ".
En son article R.323-8, dans sa version applicable au litige : " I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ".
En son article R.323-9 : " En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4 ". 

En son article L.133-4-1 : " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] ".

Aux termes de l'article 1302 alinéa 1 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". 

Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. 
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ". 

*

En l'espèce, Monsieur [F] [K] soutient que les indemnités journalières ont été calculées, recalculées et rectifiées à plusieurs reprises par la Caisse elle-même ; que les variations de taux et de montant résultent exclusivement de requalifications médicales et administratives internes à la Caisse ; qu'il a strictement respecté ses obligations déclaratives en transmettant plus de 12 mois de bulletins de salaire sans la moindre dissimulation ; qu'il n'y a donc eu, à l'aune de son arrêt maladie initial, aucune déclaration inexacte ou incomplète ; que son arrêt initial du 26 juin 2024 et les arrêts successifs s'inscrivent dans le prolongement direct d'un accident sur la voie publique ; que la Caisse a procédé à une " fragmentation artificielle " de ses arrêts, opérant tantôt une prise en charge classique, tantôt une requalification en lien avec l'ALD, puis un retour en arrière avant une nouvelle correction ; que lorsque des arrêts sont médicalement continus et liés à une même affection, la Caisse ne peut procéder à des requalifications rétroactives défavorables à l'assuré sans violer le principe de sécurité juridique ; la notification d'indu du 4 février 2025 est fondée sur l'existence supposée de doublons de règlements alors que ces doublons trouvent leur origine dans les rectifications successives opérées par la Caisse elle-même et parfois à quelques jours d'intervalle ; qu'il est de bonne foi , qu'il ne peut que constater l'erreur sinon la faute du service imputable à l'organisme.
En réplique, la CPAM du Rhône rappelle que Monsieur [F] [K] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 26 juin 2024 ; qu'il a bénéficié d'indemnités journalières du 26 juin 2024 jusqu'au 8 novembre 2024 pour un montant journalier brut de 28,11 euros ; qu'un contrôle à postériori a révélé que les arrêts de travail du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 ont été considérés à tort en lien avec l'affection de longue durée du 24 septembre 2021 alors qu'il s'agissait d'une nouvelle affection évoluant pour son propre compte, fixée au 26 juin 2024 ; que le dernier jour de travail initialement retenu pour le calcul de l'indemnité journalière était donc erroné ; qu'en conséquence, la période de référence et le montant du salaire utile au calcul de l'indemnité journalière initialement retenus étaient erronés ; que le montant brut de l'indemnité journalière s'élevait donc à 11,45 euros ; que lors d'un nouveau contrôle à postériori, il s'est avéré que ce nouveau montant de 11,45 euros était erroné ; que celui-ci s'élevait finalement à 35,63 euros ; qu'elle a donc procédé à une régularisation lors de laquelle elle n'a pas pris en compte les montant déjà versés à l'assuré ; qu'en conséquence, la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 a été réglée à deux reprises, d'une part au montant d'indemnité journalière de 11,45 euros, c'est-à-dire erroné et d'autre part, au montant de 35,63 euros, c'est-à-dire au montant exact ; générant un indu de 1.104,99 euros, dont le solde s'élève aujourd'hui à 512,97 euros. Elle précise enfin qu'elle s'est aperçue que le nombre de jours indemnisés par [2] qui ont été neutralisés dans le calcul de l'indemnité journalière sur la période de référence était erroné, générant un indu supplémentaire de 57,19 euros, dont le solde est aujourd'hui payé suite à des retenues effectuées sur prestations. 
**
Sur ces points, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat, que :
" Monsieur [F] [K] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la maladie, sur les périodes suivantes : 

Pour un montant journalier brut de 28,11 euros :

- Du 26/06/24 au 16/07/24 (21 jours) : 590,31 euros,

- Le 17/07/2024 (1 jour) : 28,11 euros,

- Du 18/07/2024 au 31/07/2024 (14 jours) : 393,54 euros,

- Du 01/08/2024 au 14/08/2024 (14 jours) : 393,54 euros,

- Du 15/08/2024 au 18/08/2024 (4 jours) : 112,44 euros,

- Du 19/08/2024 au 19/08/2024 (1 jour) : 28,11 euros,

- Du 20/08/2024 au 21/08/2024 (2 jours) : 56,22 euros,

- Du 22/08/2024 au 02/09/2024 (12 jours) : 337,12 euros.

Pour un montant journalier brut de 11,45 euros : 

- Du 29/06/2024 au 19/07/2024 (19 jours, après application d'un délai de carence de 3 jours du 26/06/2024 au 29/06/2024) : 217,55 euros,

- Du 18/07/2024 au 18/08/2024 (32 jours) : 366,40 euros,

- Du 19/08/2024 au 21/08/2024 (3 jours) : 34,35 euros,

- Du 22/08/2024 au 02/09/2024 (12 jours) : 137,40 euros.

Pour un montant journalier brut de 35,63 euros : 

- Du 29/06/2024 au 17/07/2024 (19 jours, après application d'un délai de carence de 3 jours du 26/06/2024 au 28/06/2024) : 676,97 euros,

- Du 18/07/2024 au 18/08/2024 (32 jours) : 1.140,16 euros, 

- Du 19/08/2024 au 21/08/2024 (3 jours) : 106,89 euros, 

- Du 22/08/2024 au 06/09/2024 (16 jours) : 570,08 euros, 

- Du 07/09/2024 au 13/09/2024 (7 jours) : 249,41 euros, 

- Du 14/09/2024 au 25/09/2024 (12 jours) : 427,56 euros, 

- Du 26/09/2024 au 27/09/2024 (2 jours) : 71,26 euros, 

- Du 28/09/2024 au 11/10/2024 (14 jours) : 498,82 euros, 

- Du 12/10/2024 au 25/10/2024 (14 jours) : 498,32 euros,

- Du 26/10/2024 au 08/11/2024 (14 jours) : 498,32 euros.

" Par courrier du 10 septembre 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 1.104,99 euros correspondant au montant erroné du versement d'indemnités journalières : " Votre arrêt de travail du 26/06/2024 au 02/09/2024 n'est pas en rapport avec l'article L.324-1 du 24/09/2021. En conséquence, un nouveau calcul de l'indemnité journalière est effectué, la ramenant de 28,11 € à 11,45 €. De plus, étant en rapport avec une nouvelle pathologie, l'application d'un nouveau délai de carence s'impose du 26/06/2024 au 28/06/2024 " ;

" Par courrier du 19 novembre 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 57,19 euros correspondant au montant erroné du versement d'indemnités journalières : " Cela concerne la somme de 57,19 euros versée en date du 16/09/2024 (après déduction des franchises et participations forfaitaires). En effet, les indemnités journalières du 26/06/2024 au 08/11/2024 vous ont été réglées sur la base de 35,63 euros au lieu de 35,16 euros ".
" Par notification rectificative du 4 février 2025, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 1.104,99 euros correspondant au versement à tort d'indemnités journalières : " Les indemnités journalières du 26/06/2024 au 02/09/2024 vous ont été réglées deux fois. Une première fois le 17/07/2024 et une seconde fois le 16/09/2024 ". 

Dès lors, il y a lieu de délimiter l'objet du litige à la seule notification rectificative du 4 février 2025, concernant l'indu d'un montant de 1.104,99 euros et relatif au double paiement d'indemnités journalières sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024.

Les parties précisent dans leurs écritures que l'indu de 57,19 euros, notifié par courrier du 19 novembre 2024, a été soldé et en tout état de cause, celui-ci n'est pas contesté dans le cadre du présent recours. 

Ainsi, s'agissant de la notification rectificative de l'indu du 4 février 2025, il ressort effectivement des éléments développés supra que Monsieur [F] [K] a été indemnisé à deux reprises par la CPAM du Rhône sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 ; de sorte que c'est à bon droit qu'il s'est vu notifier un indu d'un montant de 1.104,99 euros. Si la bonne foi de l'assuré n'est en l'espèce pas contestée et qu'il résulte de l'étude du dossier des changements fréquents d'interprétation de la situation de l'assuré par l'organisme, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas avoir perçu deux fois les indemnités journalières sur la période litigieuse.
Dès lors, il convient de déclarer la créance de la CPAM du Rhône à hauteur de 1.104,99 euros bien fondée. 

Dans ses écritures, la Caisse indique que le solde de cette créance s'élève à la somme de 512,97 euros.

En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de la CPAM du Rhône du 4 février 2025 et la décision de la CRA du 2 juillet 2025, relatives à la notification d'un indu à l'encontre de Monsieur [F] [K], pour un montant de 1.104,99 euros, actualisé à la somme de 512,97 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à deux reprises en indemnisation de son arrêt maladie sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024.

Monsieur [F] [K] sera ainsi condamné à rembourser à la CPAM du Rhône la somme de 1.104,99 euros dont le solde s'élève à 512,97 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à deux reprises en indemnisation de son arrêt maladie sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024.

II- Sur la demande de remise totale de l'indu
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [K] sollicite la remise totale de l'indu à raison de la faute de la Caisse. 

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Aux termes de l'article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il est ainsi acquis que :
- Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale,
- Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. 

En l'espèce, Monsieur [F] [K] rappelle les erreurs commises par la Caisse dans la gestion de son dossier ; expose la précarité de sa situation et indique justifier de revenus modestes et d'une absence d'imposition en 2025 au titre de l'année 2024 ; explique qu'il a rempli son obligation déclarative en application de l'article R.815-78 du code de la sécurité sociale ; que le mauvais traitement par la Caisse et l'indu en résultant ne sauraient lui être imputés ; qu'il est de bonne foi ; qu'en sollicitant le remboursement de cet indu, la Caisse lui cause un préjudice certain, lui causant " souci et tracas " et l'engagement de différents recours dont celui-ci ; que la réclamation de l'indu porte atteinte au droit d'usager du service public de la sécurité sociale ; que c'est donc à bon droit qu'il en sollicite à titre subsidiaire la remise totale. 

En réplique, la CPAM du Rhône soutient que l'assuré n'a pas sollicité de remise de dette devant la commission de recours amiable ; que son recours est donc irrecevable ; et qu'en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de solvabilité permettant d'apprécier sa situation financière actuelle.

Sur ce point, il résulte de l'étude du dossier et des pièces versées au débat les éléments suivants : 

" Par courrier du 13 février 2025, Monsieur [F] [K] a contesté l'indu notifié le 4 février 2025, d'un montant de 1.104,99 euros : " Par la présente, je souhaite contester la notification d'indu que j'ai reçue en date du 04/02/2025, faisant état d'un trop-perçu de la somme de 1.104,99 € concernant les indemnités journalières versées entre le 26/06/2024 et le 02/09/2024 […]. De plus, cette situation me met dans une position financière catastrophique, ajoutant une pression supplémentaire à ma condition déjà difficile. En conséquence, je demande l'annulation pure et simple de cette dette, car elle n'est pas de ma responsabilité […] " ;

" Par courriel du 23 mars 2025 transmis à la CPAM, Monsieur [F] [K] complétait son recours dans les termes suivants : " Je vous demande donc de bien vouloir réexaminer ma situation en tenant compte de ces éléments, et de considérer une remise de dette totale… " ; 

" La [1], lors de sa séance du 2 juillet 2025 indique : " L'assuré demande l'annulation de sa dette car elle n'est pas de sa responsabilité. L'assuré a fait parallèlement une demande de remise de dette. " ;

" Dans sa requête introductive expédiée le 7 mai 2025, Monsieur [F] [K] indiquait solliciter une remise de dette sur le fondement de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale ;

" Monsieur [F] [K] verse au débat son avis d'imposition de l'année 2024, aux termes duquel il est indiqué : " Vous n'avez rien à payer au titre des revenus de 2024 ".

Il en résulte que le recours préalable effectué par Monsieur [F] [K] auprès de la CRA de la Caisse portait également sur une remise totale de dette, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur sa demande de sorte que la CPAM du Rhône sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité du recours.

Or, sur ce point, force est de constater que le requérant ne produit au débat aucun justificatif permettant d'avoir un aperçu exact, exhaustif et actualisé de ses revenus et charges, de sorte qu'il ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de remise de dette ; le seul avis d'imposition de l'année 2024 qu'il verse au débat ne permettant pas de caractériser la situation de précarité dont il se prévaut.

Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [K] de sa demande relative à une remise totale de sa dette.

En tout état de cause, si l'assuré effectue une demande subsidiaire de remise de dette en invoquant d'une part une situation de précarité financière et d'autre part, une faute de la Caisse, il sera rappelé, au regard des dispositions précitées, que seule la caractérisation d'une situation de précarité du débiteur peut donner lieu à une remise de dette. Ainsi, la faute de la Caisse, et donc sa responsabilité civile ne peuvent être invoquées sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts, ce que le requérant ne fait pas en l'espèce.

III- Sur les demandes additionnelles
 
Monsieur [F] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 4 février 2025 et la décision de la CRA du 2 juillet 2025, relatives à la notification d'un indu à l'encontre de Monsieur [F] [K], pour un montant de 1.104,99 euros, actualisé à la somme de 512,97 euros et correspondant aux indemnités journalières versées à tort à deux reprises en indemnisation de son arrêt maladie sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [K] à payer à la CPAM du Rhône la somme actualisée de 512,97 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à tort à deux reprises en indemnisation de son arrêt maladie sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 ;

DEBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [K] ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE 
[Localité 1]

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]







N° RG 25/00093 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3Z7








1 copie 
délivrée le :
à :
- Me Christophe OHMER 


Notifications aux parties par LRAR :

- Monsieur [F] [K] 
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le

- CPAM DU RHONE
 1 copie exécutoire 
+ 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le


N° Minute : 



JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026

République Française
Au nom du Peuple français



DEMANDEUR

Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [U] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Etablissement 1]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social


GREFFIER : 

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier 


DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 28 Mai 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.


JUGEMENT :

En dernier ressort, prononcé le vingt deux Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE 
 
Par courrier du 10 septembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 1.104,99 euros : " Votre arrêt de travail du 26/06/2024 au 02/09/2024 n'est pas en rapport avec l'article L.324-1 du 24/09/2021. En conséquence, un nouveau calcul de l'indemnité journalière est effectué, la ramenant de 28,11 € à 11,45 €. De plus, étant en rapport avec une nouvelle pathologie, l'application d'un nouveau délai de carence s'impose du 26/06/2024 au 28/06/2024 ". 

Par courrier du 13 septembre 2024, Monsieur [F] [K] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse. 

Par courrier du 19 novembre 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 57,19 euros correspondant au montant erroné du versement d'indemnités journalières : " Cela concerne la somme de 57,19 euros versée en date du 16/09/2024 (après déduction des franchises et participations forfaitaires). En effet, les indemnités journalières du 26/06/2024 au 08/11/2024 vous ont été réglées sur la base de 35,63 euros au lieu de 35,16 euros ".

Par notification rectificative du 4 février 2025, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 1.104,99 euros correspondant au versement à tort d'indemnités journalières : " Les indemnités journalières du 26/06/2024 au 02/09/2024 vous ont été réglées deux fois. Une première fois le 17/07/2024 et une seconde fois le 16/09/2024 ".

 Par courrier du 13 février 2025 reçu le 21 février 2025, Monsieur [F] [K] a contesté cette décision auprès de la CRA de la Caisse, tout en sollicitant l'annulation totale de sa dette. 

En l'absence de réponse de la [1] dans les délais impartis, Monsieur [F] [K] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet.

La [1] a finalement rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 2 juillet 2025 et a maintenu l'indu d'un montant de 1.104,99 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 22 janvier 2026, du 26 mars 2026, puis du 28 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par conclusions déposées au jour de l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal de : 
" Annuler la décision valant trop perçu (indus) de la part de la CPAM en date du 4 février 2025 ;
" Subsidiairement, ordonner la remise totale de cet indu à raison de la faute de la Caisse.

Par conclusions déposées au jour de l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
" Confirmer la décision entreprise ;
" Débouter Monsieur [F] [K] de son recours ;
" A titre reconventionnel, dire et juger que Monsieur [F] [K] est redevable de la somme de 1.104,99 euros, dont le solde s'élève à 512,97 euros ;
" Le condamner au remboursement de cette somme. 

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [F] [K] sollicite à titre principal l'annulation de l'indu notifié le 4 février 2025 d'un montant de 1.104,99 euros, et à titre subsidiaire, la remise totale de celui-ci en raison de la faute de la Caisse.

I- Sur le bien-fondé de l'indu
Le code de la sécurité sociale dispose : 

En son article L.321-1, dans sa version applicable au litige : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

En son article L.323-1 : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ".

En son article R.323-1 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ".

L'article L.324-1 fait référence à l'affection de longue durée (ALD) : " En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption […] ".

En son article L.323-4 : " L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.

La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat ".

En son article R.323-4, dans sa version applicable au litige : " Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :

1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement ". 

En son article R.323-5 : " L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 ".
En son article R.323-8, dans sa version applicable au litige : " I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
1° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
2° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;
3° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ".
En son article R.323-9 : " En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 323-4 ". 

En son article L.133-4-1 : " En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] ".

Aux termes de l'article 1302 alinéa 1 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". 

Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. 
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ". 

*

En l'espèce, Monsieur [F] [K] soutient que les indemnités journalières ont été calculées, recalculées et rectifiées à plusieurs reprises par la Caisse elle-même ; que les variations de taux et de montant résultent exclusivement de requalifications médicales et administratives internes à la Caisse ; qu'il a strictement respecté ses obligations déclaratives en transmettant plus de 12 mois de bulletins de salaire sans la moindre dissimulation ; qu'il n'y a donc eu, à l'aune de son arrêt maladie initial, aucune déclaration inexacte ou incomplète ; que son arrêt initial du 26 juin 2024 et les arrêts successifs s'inscrivent dans le prolongement direct d'un accident sur la voie publique ; que la Caisse a procédé à une " fragmentation artificielle " de ses arrêts, opérant tantôt une prise en charge classique, tantôt une requalification en lien avec l'ALD, puis un retour en arrière avant une nouvelle correction ; que lorsque des arrêts sont médicalement continus et liés à une même affection, la Caisse ne peut procéder à des requalifications rétroactives défavorables à l'assuré sans violer le principe de sécurité juridique ; la notification d'indu du 4 février 2025 est fondée sur l'existence supposée de doublons de règlements alors que ces doublons trouvent leur origine dans les rectifications successives opérées par la Caisse elle-même et parfois à quelques jours d'intervalle ; qu'il est de bonne foi , qu'il ne peut que constater l'erreur sinon la faute du service imputable à l'organisme.
En réplique, la CPAM du Rhône rappelle que Monsieur [F] [K] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 26 juin 2024 ; qu'il a bénéficié d'indemnités journalières du 26 juin 2024 jusqu'au 8 novembre 2024 pour un montant journalier brut de 28,11 euros ; qu'un contrôle à postériori a révélé que les arrêts de travail du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 ont été considérés à tort en lien avec l'affection de longue durée du 24 septembre 2021 alors qu'il s'agissait d'une nouvelle affection évoluant pour son propre compte, fixée au 26 juin 2024 ; que le dernier jour de travail initialement retenu pour le calcul de l'indemnité journalière était donc erroné ; qu'en conséquence, la période de référence et le montant du salaire utile au calcul de l'indemnité journalière initialement retenus étaient erronés ; que le montant brut de l'indemnité journalière s'élevait donc à 11,45 euros ; que lors d'un nouveau contrôle à postériori, il s'est avéré que ce nouveau montant de 11,45 euros était erroné ; que celui-ci s'élevait finalement à 35,63 euros ; qu'elle a donc procédé à une régularisation lors de laquelle elle n'a pas pris en compte les montant déjà versés à l'assuré ; qu'en conséquence, la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 a été réglée à deux reprises, d'une part au montant d'indemnité journalière de 11,45 euros, c'est-à-dire erroné et d'autre part, au montant de 35,63 euros, c'est-à-dire au montant exact ; générant un indu de 1.104,99 euros, dont le solde s'élève aujourd'hui à 512,97 euros. Elle précise enfin qu'elle s'est aperçue que le nombre de jours indemnisés par [2] qui ont été neutralisés dans le calcul de l'indemnité journalière sur la période de référence était erroné, générant un indu supplémentaire de 57,19 euros, dont le solde est aujourd'hui payé suite à des retenues effectuées sur prestations. 
**
Sur ces points, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat, que :
" Monsieur [F] [K] a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la maladie, sur les périodes suivantes : 

Pour un montant journalier brut de 28,11 euros :

- Du 26/06/24 au 16/07/24 (21 jours) : 590,31 euros,

- Le 17/07/2024 (1 jour) : 28,11 euros,

- Du 18/07/2024 au 31/07/2024 (14 jours) : 393,54 euros,

- Du 01/08/2024 au 14/08/2024 (14 jours) : 393,54 euros,

- Du 15/08/2024 au 18/08/2024 (4 jours) : 112,44 euros,

- Du 19/08/2024 au 19/08/2024 (1 jour) : 28,11 euros,

- Du 20/08/2024 au 21/08/2024 (2 jours) : 56,22 euros,

- Du 22/08/2024 au 02/09/2024 (12 jours) : 337,12 euros.

Pour un montant journalier brut de 11,45 euros : 

- Du 29/06/2024 au 19/07/2024 (19 jours, après application d'un délai de carence de 3 jours du 26/06/2024 au 29/06/2024) : 217,55 euros,

- Du 18/07/2024 au 18/08/2024 (32 jours) : 366,40 euros,

- Du 19/08/2024 au 21/08/2024 (3 jours) : 34,35 euros,

- Du 22/08/2024 au 02/09/2024 (12 jours) : 137,40 euros.

Pour un montant journalier brut de 35,63 euros : 

- Du 29/06/2024 au 17/07/2024 (19 jours, après application d'un délai de carence de 3 jours du 26/06/2024 au 28/06/2024) : 676,97 euros,

- Du 18/07/2024 au 18/08/2024 (32 jours) : 1.140,16 euros, 

- Du 19/08/2024 au 21/08/2024 (3 jours) : 106,89 euros, 

- Du 22/08/2024 au 06/09/2024 (16 jours) : 570,08 euros, 

- Du 07/09/2024 au 13/09/2024 (7 jours) : 249,41 euros, 

- Du 14/09/2024 au 25/09/2024 (12 jours) : 427,56 euros, 

- Du 26/09/2024 au 27/09/2024 (2 jours) : 71,26 euros, 

- Du 28/09/2024 au 11/10/2024 (14 jours) : 498,82 euros, 

- Du 12/10/2024 au 25/10/2024 (14 jours) : 498,32 euros,

- Du 26/10/2024 au 08/11/2024 (14 jours) : 498,32 euros.

" Par courrier du 10 septembre 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 1.104,99 euros correspondant au montant erroné du versement d'indemnités journalières : " Votre arrêt de travail du 26/06/2024 au 02/09/2024 n'est pas en rapport avec l'article L.324-1 du 24/09/2021. En conséquence, un nouveau calcul de l'indemnité journalière est effectué, la ramenant de 28,11 € à 11,45 €. De plus, étant en rapport avec une nouvelle pathologie, l'application d'un nouveau délai de carence s'impose du 26/06/2024 au 28/06/2024 " ;

" Par courrier du 19 novembre 2024, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 57,19 euros correspondant au montant erroné du versement d'indemnités journalières : " Cela concerne la somme de 57,19 euros versée en date du 16/09/2024 (après déduction des franchises et participations forfaitaires). En effet, les indemnités journalières du 26/06/2024 au 08/11/2024 vous ont été réglées sur la base de 35,63 euros au lieu de 35,16 euros ".
" Par notification rectificative du 4 février 2025, la CPAM du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] un indu d'un montant de 1.104,99 euros correspondant au versement à tort d'indemnités journalières : " Les indemnités journalières du 26/06/2024 au 02/09/2024 vous ont été réglées deux fois. Une première fois le 17/07/2024 et une seconde fois le 16/09/2024 ". 

Dès lors, il y a lieu de délimiter l'objet du litige à la seule notification rectificative du 4 février 2025, concernant l'indu d'un montant de 1.104,99 euros et relatif au double paiement d'indemnités journalières sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024.

Les parties précisent dans leurs écritures que l'indu de 57,19 euros, notifié par courrier du 19 novembre 2024, a été soldé et en tout état de cause, celui-ci n'est pas contesté dans le cadre du présent recours. 

Ainsi, s'agissant de la notification rectificative de l'indu du 4 février 2025, il ressort effectivement des éléments développés supra que Monsieur [F] [K] a été indemnisé à deux reprises par la CPAM du Rhône sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 ; de sorte que c'est à bon droit qu'il s'est vu notifier un indu d'un montant de 1.104,99 euros. Si la bonne foi de l'assuré n'est en l'espèce pas contestée et qu'il résulte de l'étude du dossier des changements fréquents d'interprétation de la situation de l'assuré par l'organisme, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas avoir perçu deux fois les indemnités journalières sur la période litigieuse.
Dès lors, il convient de déclarer la créance de la CPAM du Rhône à hauteur de 1.104,99 euros bien fondée. 

Dans ses écritures, la Caisse indique que le solde de cette créance s'élève à la somme de 512,97 euros.

En conséquence, il conviendra de confirmer la décision de la CPAM du Rhône du 4 février 2025 et la décision de la CRA du 2 juillet 2025, relatives à la notification d'un indu à l'encontre de Monsieur [F] [K], pour un montant de 1.104,99 euros, actualisé à la somme de 512,97 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à deux reprises en indemnisation de son arrêt maladie sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024.

Monsieur [F] [K] sera ainsi condamné à rembourser à la CPAM du Rhône la somme de 1.104,99 euros dont le solde s'élève à 512,97 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à deux reprises en indemnisation de son arrêt maladie sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024.

II- Sur la demande de remise totale de l'indu
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [K] sollicite la remise totale de l'indu à raison de la faute de la Caisse. 

Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.

Aux termes de l'article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il est ainsi acquis que :
- Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale,
- Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse. 

En l'espèce, Monsieur [F] [K] rappelle les erreurs commises par la Caisse dans la gestion de son dossier ; expose la précarité de sa situation et indique justifier de revenus modestes et d'une absence d'imposition en 2025 au titre de l'année 2024 ; explique qu'il a rempli son obligation déclarative en application de l'article R.815-78 du code de la sécurité sociale ; que le mauvais traitement par la Caisse et l'indu en résultant ne sauraient lui être imputés ; qu'il est de bonne foi ; qu'en sollicitant le remboursement de cet indu, la Caisse lui cause un préjudice certain, lui causant " souci et tracas " et l'engagement de différents recours dont celui-ci ; que la réclamation de l'indu porte atteinte au droit d'usager du service public de la sécurité sociale ; que c'est donc à bon droit qu'il en sollicite à titre subsidiaire la remise totale. 

En réplique, la CPAM du Rhône soutient que l'assuré n'a pas sollicité de remise de dette devant la commission de recours amiable ; que son recours est donc irrecevable ; et qu'en tout état de cause, il n'apporte aucun élément de solvabilité permettant d'apprécier sa situation financière actuelle.

Sur ce point, il résulte de l'étude du dossier et des pièces versées au débat les éléments suivants : 

" Par courrier du 13 février 2025, Monsieur [F] [K] a contesté l'indu notifié le 4 février 2025, d'un montant de 1.104,99 euros : " Par la présente, je souhaite contester la notification d'indu que j'ai reçue en date du 04/02/2025, faisant état d'un trop-perçu de la somme de 1.104,99 € concernant les indemnités journalières versées entre le 26/06/2024 et le 02/09/2024 […]. De plus, cette situation me met dans une position financière catastrophique, ajoutant une pression supplémentaire à ma condition déjà difficile. En conséquence, je demande l'annulation pure et simple de cette dette, car elle n'est pas de ma responsabilité […] " ;

" Par courriel du 23 mars 2025 transmis à la CPAM, Monsieur [F] [K] complétait son recours dans les termes suivants : " Je vous demande donc de bien vouloir réexaminer ma situation en tenant compte de ces éléments, et de considérer une remise de dette totale… " ; 

" La [1], lors de sa séance du 2 juillet 2025 indique : " L'assuré demande l'annulation de sa dette car elle n'est pas de sa responsabilité. L'assuré a fait parallèlement une demande de remise de dette. " ;

" Dans sa requête introductive expédiée le 7 mai 2025, Monsieur [F] [K] indiquait solliciter une remise de dette sur le fondement de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale ;

" Monsieur [F] [K] verse au débat son avis d'imposition de l'année 2024, aux termes duquel il est indiqué : " Vous n'avez rien à payer au titre des revenus de 2024 ".

Il en résulte que le recours préalable effectué par Monsieur [F] [K] auprès de la CRA de la Caisse portait également sur une remise totale de dette, de sorte que le tribunal est compétent pour statuer sur sa demande de sorte que la CPAM du Rhône sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité du recours.

Or, sur ce point, force est de constater que le requérant ne produit au débat aucun justificatif permettant d'avoir un aperçu exact, exhaustif et actualisé de ses revenus et charges, de sorte qu'il ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de remise de dette ; le seul avis d'imposition de l'année 2024 qu'il verse au débat ne permettant pas de caractériser la situation de précarité dont il se prévaut.

Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [F] [K] de sa demande relative à une remise totale de sa dette.

En tout état de cause, si l'assuré effectue une demande subsidiaire de remise de dette en invoquant d'une part une situation de précarité financière et d'autre part, une faute de la Caisse, il sera rappelé, au regard des dispositions précitées, que seule la caractérisation d'une situation de précarité du débiteur peut donner lieu à une remise de dette. Ainsi, la faute de la Caisse, et donc sa responsabilité civile ne peuvent être invoquées sur le seul fondement de l'article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts, ce que le requérant ne fait pas en l'espèce.

III- Sur les demandes additionnelles
 
Monsieur [F] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 4 février 2025 et la décision de la CRA du 2 juillet 2025, relatives à la notification d'un indu à l'encontre de Monsieur [F] [K], pour un montant de 1.104,99 euros, actualisé à la somme de 512,97 euros et correspondant aux indemnités journalières versées à tort à deux reprises en indemnisation de son arrêt maladie sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [K] à payer à la CPAM du Rhône la somme actualisée de 512,97 euros, correspondant aux indemnités journalières versées à tort à deux reprises en indemnisation de son arrêt maladie sur la période du 26 juin 2024 au 2 septembre 2024 ;

DEBOUTE la CPAM du Rhône de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [K] ; 

DEBOUTE Monsieur [F] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R815-78, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:50:18.870Z.