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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00749

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [W] [H] a bénéficié de prestations servies par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF), au titre notamment de l’allocation de soutien familial, du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de rentrée scolaire et de la prime d’activité. 

Un contrôle a été effectué par l'organisme en 23 mai 2024, au terme duquel il a été retenu que Monsieur [W] [H] et Madame [O] [P] ne s’étaient pas séparés et qu’ils n’avaient jamais cessé leur vie commune, et donc maintenu un partage d’intérêts, alors que Monsieur [W] [H] était enregistré comme allocataire vivant seul suite à une séparation remontant au 17 octobre 2022.

Par courrier du 12 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [W] [H] un indu d’un montant total de 13 698,85 euros, au titre d’un trop perçu de prestations familiales sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2024, dont 1 352,28 euros au titre de l’allocation de soutien familial et 434,61 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire.

Monsieur [W] [H] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 04 septembre 2024.

Par courrier du 07 janvier 2025, Monsieur [W] [H] a saisi la CAF d’une demande de remise de dette. 

En l’absence de réponses, Monsieur [W] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 septembre 2025, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. 

A cette audience, Monsieur [W] [H] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable sa requête,
- annuler la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 04 septembre 2024 tendant à contester l’indu d’allocation de soutien familial prononcé le 12 août 2024 pour un montant initial de 1 352,28 euros et l’indu d’allocation de rentrée scolaire prononcé le 12 août 2024 pour un montant initial de 434,61 euros,
- prononcer la décharge des deux indus,
- ordonner la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, au titre des deux indus.

A titre subsidiaire, Monsieur [W] [H] a demandé au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande datée du 07 janvier 2025 tendant à la remise des deux indus et de prononcer la remise totale ou partielle des deux indus.

En toute hypothèse, il a demandé au Tribunal de condamner la CAF au paiement de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

A l’audience, Monsieur [W] [H] a indiqué que la CAF avait reconnu une erreur dans l’appréciation de son dossier et par conséquent annulé l’indu d’allocation de rentrée scolaire. Il en a déduit que le tribunal n’était plus saisi que de l’indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 1 352,28 euros. Il a précisé oralement abandonner le moyen fondé sur le défaut de motivation de l’indu.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [H] soutient que la CAF s’est limitée à notifier un montant global d’indu au titre des deux prestations, dont ni le montant initial, ni le solde, ni la période de répétition propre à chacun des indus n’ont été précisés, de sorte que le quantum de ces indus est incertain. Il relève également que la commission de recours amiable n’ayant pas rendu de décision, c’est à la Caisse de démontrer que celle-ci s’est effectivement réunie afin de se prononcer sur le recours préalable de l’allocataire, ce qu’il lui reproche de ne pas faire. S’agissant du refus de remise de dette, il maintient être de bonne foi puisque la caisse n’a établi aucun fait de nature à fonder une fraude ou une fausse déclaration, et ajoute être en situation de grande précarité, dans la mesure où ses revenus ne permettent pas le remboursement des dettes.

En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 04 mai 2026 et demandé au Tribunal de :
- rejeter l’entièreté des demandes de Monsieur [W] [H],
- confirmer les indus notifiés le 12 août 2024,
- condamner Monsieur [W] [H] à payer l’indu d’allocation de soutien familial de 1 352,28 euros, ainsi qu’aux frais et dépens.

Elle a confirmé que l’indu d’allocation de rentrée scolaire avait été régularisé.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que ces indus sont intrinsèquement liés à une fraude pour laquelle une autre procédure est en cours puisque Monsieur [W] [H] a cessé de déclarer sa pension d’invalidité à compter de septembre 2022 et a omis de déclarer les revenus perçus par son fils. Il est également mentionné qu’il a déclaré faussement la cessation de toute vie maritale. S’agissant des indus, la CAF indique que Monsieur [W] [H] n’a jamais demandé la communication de documents prouvant la réunion de la commission de recours amiable et ajoute qu’en tout état de cause, les décisions rendues sont contrôlées, y compris les rejets implicites. La caisse estime qu’elle lui réclame de bon droit l’indu d’allocation de soutien familial dès lors qu’il est avéré qu’il ne remplissait pas les critères pour y prétendre. Enfin, s’agissant de la demande de remise de dette, elle fait valoir que les indus ont été soldés par retenues sur prestations et qu’en tout état de cause en présence d’une fraude, ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque remise de dette.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

SUR CE :

A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n'est pas compétent s'agissant des indus relatifs aux primes d'activité, de RSA, et de prime exceptionnelle de fin d'année, lesquels relèvent du tribunal administratif.

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [H] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné du 04 septembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, sans lui avoir adressé d’accusé de réception de son recours et Monsieur [W] [H] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 septembre 2025, son recours doit être déclaré recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Monsieur [W] [H] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la notification d’un indu global

S’agissant du premier moyen invoqué par Monsieur [W] [H], il y a lieu de relever que celui-ci vise les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles sans nulle autre précision, pour soutenir que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi par le Directeur de l’organisme, d’une notification constatant que l’allocataire a perçu des prestations indues et que cette notification doit préciser, notamment la nature et la date des versements en cause, le montant des sommes réclamées ainsi que le motif justifiant la récupération de l’indu.

S’il est certain que l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, pour autant ce texte très général ne saurait servir de fondement aux allégations très précises de Monsieur [W] [H] quant aux obligations qui pèseraient sur les CAF s’agissant des précisions à mentionner dans leurs notifications d’indus.

Faute pour lui d’invoquer un fondement textuel à ce moyen et la CAF justifiant avait joint à la notification de l’indu un tableau qui détaillait la dette à rembourser en mentionnant les période et prestation concernées, le montant du droit calculé avant la mise à jour du dossier, puis à l’issue de cette mise à jour, il y a lieu de dire que ce moyen n’est pas fondé. 

- sur les modalités de réunion de la commission de recours amiable

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.

Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents ».

Il s’évince de ces articles que le silence gardé par la commission de recours amiable sur le recours d’un allocataire, dans le délai de deux mois, vaut rejet implicite peu important les raisons à cette absence de réponse.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [W] [H] fait grief à la CAF de ne pas rapporter la preuve de ce qu’elle a soumis pour avis son recours préalable à la commission de recours amiable et de ne pas démontrer de ce que la commission a été régulièrement composée, or dès lors qu’aucune disposition ne prévoit que l’absence de décision de la commission de recours amiable rend nulle la notification d’un indu, ces moyens ne sauraient prospérer.

- sur le bien fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent notamment l'allocation de soutien familial.

Aux termes de l'article L. 523-1 : « I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. -En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III. -L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV. -Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ».

Il s’ensuit que pour percevoir l’allocation de soutien familial il faut vivre seul et assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans. 

Or, force est de constater qu’il ressort du rapport d’enquête produit par la caisse (pièce 1) daté du 23 mai 2024 que : « la séparation du 17/10/2022 avec Madame [P] [O] n’est pas effective.
Lors de l’entretien, Monsieur déclare être séparé depuis octobre 2022.
Je lui fais part de mes constats soit :
- que Madame est domiciliée à son adresse auprès de ses employeurs successifs
- Madame est domiciliée à l’adresse commune auprès de sa banque
- Monsieur ne déclare pas de pension alimentaire pour leurs enfants, dont il a la charge, et n’a pas engagé de procédure pour en fixer une,
- Le compte commun ouvert au [1] en 2016 n’a pas été clôturé
- Le loyer, les factures d’énergie, les assurances sont prélevées sur le compte commun
- Le Chômage et rémunérations de formation de Monsieur, le chômage de Madame, les salaires de Madame, sont versés sur le compte commun
- Madame est titulaire d’un compte personnel à la [2]. Sa Prime d’activité est versée dessus
- Monsieur est titulaire d’un compte personnel chez [3]. Ses prestations Caf et sa pension d’invalidité sont versées dessus.
- Madame est toujours co-titulaire du bail du location, alors que la séparation déclarée date de 18 mois.
Je lui demande des explications.
Monsieur confirme être séparée de Madame [P].
Il précise que Madame serait hébergée chez des amis à [Localité 5], mais ne connaît pas l’adresse.
Monsieur ajoute qu’ils ne peuvent pas clôturer le compte commun car ils ont un Crédit commun pour un véhicule, d’environ 430 € par mois.
Je lui demande pourquoi les charges afférentes au logement sont toujours payées depuis le compte commun.
Monsieur ne fournit pas de réponse.
Je précise à Monsieur qu’aucun des éléments recueillis ne permet de confirmer la séparation.
Par ailleurs, je l’informe qu’il ne déclare plus sa pension d’invalidité sur ses déclarations trimestrielles de ressources depuis septembre 2022, et que les ressources de son fils [G] n'ont pas été déclarées depuis novembre 2023.
Monsieur déclare être en accord.
Le lendemain de l’entretien, Monsieur envoie un courrier à la Caf, dans lequel il déclare héberger Madame depuis le même jour pour lui éviter de dormir à la rue.
Au vue de ces éléments, il convient de ne pas tenir compte de la séparation d’octobre 2022, et de retenir l’intention frauduleuse ».

Il s’en évince que Monsieur [W] [H] n’étant pas séparé de Madame [O] [P], celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de soutien familial. Contrairement à ce qu’il avance, la CAF a bien démontré des faits de nature à fonder sa décision.

Monsieur [W] [H] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de sa contestation et condamné à rembourser à la CAF la somme de 1 352,28 euros.

- sur la demande subsidiaire de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [W] [H] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, il doit être déclaré recevable en cette demande.

Pour justifier sa demande de remise de dette, Monsieur [W] [H] fait valoir qu’il ne touche qu’une faible indemnité chômage et une pension d’invalidité et donc, que les revenus du foyer ne permettent pas le remboursement des dettes, d’autant qu’il est le père d’un enfant de 17 ans à sa charge. 

Or, force est de constater que cet indu est consécutif à une fausse déclaration de sa part, relative à une prétendue séparation avec Madame [O] [P], déclaration sans laquelle il ne remplissait pas les critères pour percevoir cette prestation, de sorte qu’aucune remise de dette ne peut lui être accordée et qu’il doit être débouté de ce chef de demande.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [W] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens et par voie de conséquence, débouté de sa demande formulée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [W] [H] recevable en son recours contentieux ; 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; 

CONSTATE que Monsieur [W] [H] a abandonné sa contestation au titre de l’indu relatif à l’allocation de rentrée scolaire ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande tendant à se voir déchargé du paiement de l’indu qui lui a été notifié par la [4] FAMILIALES le 12 août 2024 au titre de l’allocation de soutien familial ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande subsidiaire de remise de dette ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la [5] la somme de 1 352,28 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) au titre de l’indu d’allocation de soutien familial qui lui a été notifié en date du 12 août 2024, pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande présentée au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 25/00749 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F66J




Minute : 26/











[W] [H]


C/ 


CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux







Notification par LRAR le :
à :
- M. [H]
- CAF 74

Copie délivrée le :
à :
- Me BAPCERES


Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

25 Juin 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74010-2025-488 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])





ET :



DÉFENDEUR : 


CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [M], muni d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE 

Monsieur [W] [H] a bénéficié de prestations servies par la Caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie (ci-après dénommée CAF), au titre notamment de l’allocation de soutien familial, du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de rentrée scolaire et de la prime d’activité. 

Un contrôle a été effectué par l'organisme en 23 mai 2024, au terme duquel il a été retenu que Monsieur [W] [H] et Madame [O] [P] ne s’étaient pas séparés et qu’ils n’avaient jamais cessé leur vie commune, et donc maintenu un partage d’intérêts, alors que Monsieur [W] [H] était enregistré comme allocataire vivant seul suite à une séparation remontant au 17 octobre 2022.

Par courrier du 12 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [W] [H] un indu d’un montant total de 13 698,85 euros, au titre d’un trop perçu de prestations familiales sur la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2024, dont 1 352,28 euros au titre de l’allocation de soutien familial et 434,61 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire.

Monsieur [W] [H] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 04 septembre 2024.

Par courrier du 07 janvier 2025, Monsieur [W] [H] a saisi la CAF d’une demande de remise de dette. 

En l’absence de réponses, Monsieur [W] [H] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 septembre 2025, aux fins de contester cette décision implicite de rejet.

L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 02 mars 2026, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. 

A cette audience, Monsieur [W] [H] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
- déclarer recevable sa requête,
- annuler la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 04 septembre 2024 tendant à contester l’indu d’allocation de soutien familial prononcé le 12 août 2024 pour un montant initial de 1 352,28 euros et l’indu d’allocation de rentrée scolaire prononcé le 12 août 2024 pour un montant initial de 434,61 euros,
- prononcer la décharge des deux indus,
- ordonner la restitution des sommes recouvrées, le cas échéant, au titre des deux indus.

A titre subsidiaire, Monsieur [W] [H] a demandé au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle a été rejetée la demande datée du 07 janvier 2025 tendant à la remise des deux indus et de prononcer la remise totale ou partielle des deux indus.

En toute hypothèse, il a demandé au Tribunal de condamner la CAF au paiement de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

A l’audience, Monsieur [W] [H] a indiqué que la CAF avait reconnu une erreur dans l’appréciation de son dossier et par conséquent annulé l’indu d’allocation de rentrée scolaire. Il en a déduit que le tribunal n’était plus saisi que de l’indu d’allocation de soutien familial pour un montant de 1 352,28 euros. Il a précisé oralement abandonner le moyen fondé sur le défaut de motivation de l’indu.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [H] soutient que la CAF s’est limitée à notifier un montant global d’indu au titre des deux prestations, dont ni le montant initial, ni le solde, ni la période de répétition propre à chacun des indus n’ont été précisés, de sorte que le quantum de ces indus est incertain. Il relève également que la commission de recours amiable n’ayant pas rendu de décision, c’est à la Caisse de démontrer que celle-ci s’est effectivement réunie afin de se prononcer sur le recours préalable de l’allocataire, ce qu’il lui reproche de ne pas faire. S’agissant du refus de remise de dette, il maintient être de bonne foi puisque la caisse n’a établi aucun fait de nature à fonder une fraude ou une fausse déclaration, et ajoute être en situation de grande précarité, dans la mesure où ses revenus ne permettent pas le remboursement des dettes.

En défense, la CAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que parvenues au greffe le 04 mai 2026 et demandé au Tribunal de :
- rejeter l’entièreté des demandes de Monsieur [W] [H],
- confirmer les indus notifiés le 12 août 2024,
- condamner Monsieur [W] [H] à payer l’indu d’allocation de soutien familial de 1 352,28 euros, ainsi qu’aux frais et dépens.

Elle a confirmé que l’indu d’allocation de rentrée scolaire avait été régularisé.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que ces indus sont intrinsèquement liés à une fraude pour laquelle une autre procédure est en cours puisque Monsieur [W] [H] a cessé de déclarer sa pension d’invalidité à compter de septembre 2022 et a omis de déclarer les revenus perçus par son fils. Il est également mentionné qu’il a déclaré faussement la cessation de toute vie maritale. S’agissant des indus, la CAF indique que Monsieur [W] [H] n’a jamais demandé la communication de documents prouvant la réunion de la commission de recours amiable et ajoute qu’en tout état de cause, les décisions rendues sont contrôlées, y compris les rejets implicites. La caisse estime qu’elle lui réclame de bon droit l’indu d’allocation de soutien familial dès lors qu’il est avéré qu’il ne remplissait pas les critères pour y prétendre. Enfin, s’agissant de la demande de remise de dette, elle fait valoir que les indus ont été soldés par retenues sur prestations et qu’en tout état de cause en présence d’une fraude, ils ne peuvent faire l’objet d’une quelconque remise de dette.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE :

A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social n'est pas compétent s'agissant des indus relatifs aux primes d'activité, de RSA, et de prime exceptionnelle de fin d'année, lesquels relèvent du tribunal administratif.

- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [H] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné du 04 septembre 2024. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, sans lui avoir adressé d’accusé de réception de son recours et Monsieur [W] [H] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 22 septembre 2025, son recours doit être déclaré recevable.

- sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable

Il convient de rappeler à Monsieur [W] [H] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. 

De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.

- sur la notification d’un indu global

S’agissant du premier moyen invoqué par Monsieur [W] [H], il y a lieu de relever que celui-ci vise les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles sans nulle autre précision, pour soutenir que l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi par le Directeur de l’organisme, d’une notification constatant que l’allocataire a perçu des prestations indues et que cette notification doit préciser, notamment la nature et la date des versements en cause, le montant des sommes réclamées ainsi que le motif justifiant la récupération de l’indu.

S’il est certain que l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, pour autant ce texte très général ne saurait servir de fondement aux allégations très précises de Monsieur [W] [H] quant aux obligations qui pèseraient sur les CAF s’agissant des précisions à mentionner dans leurs notifications d’indus.

Faute pour lui d’invoquer un fondement textuel à ce moyen et la CAF justifiant avait joint à la notification de l’indu un tableau qui détaillait la dette à rembourser en mentionnant les période et prestation concernées, le montant du droit calculé avant la mise à jour du dossier, puis à l’issue de cette mise à jour, il y a lieu de dire que ce moyen n’est pas fondé. 

- sur les modalités de réunion de la commission de recours amiable

L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale doivent être soumises à la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.

Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents ».

Il s’évince de ces articles que le silence gardé par la commission de recours amiable sur le recours d’un allocataire, dans le délai de deux mois, vaut rejet implicite peu important les raisons à cette absence de réponse.

En l’espèce, il apparaît que Monsieur [W] [H] fait grief à la CAF de ne pas rapporter la preuve de ce qu’elle a soumis pour avis son recours préalable à la commission de recours amiable et de ne pas démontrer de ce que la commission a été régulièrement composée, or dès lors qu’aucune disposition ne prévoit que l’absence de décision de la commission de recours amiable rend nulle la notification d’un indu, ces moyens ne sauraient prospérer.

- sur le bien fondé de l’indu

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales comprennent notamment l'allocation de soutien familial.

Aux termes de l'article L. 523-1 : « I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. -En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III. -L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV. -Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ».

Il s’ensuit que pour percevoir l’allocation de soutien familial il faut vivre seul et assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans. 

Or, force est de constater qu’il ressort du rapport d’enquête produit par la caisse (pièce 1) daté du 23 mai 2024 que : « la séparation du 17/10/2022 avec Madame [P] [O] n’est pas effective.
Lors de l’entretien, Monsieur déclare être séparé depuis octobre 2022.
Je lui fais part de mes constats soit :
- que Madame est domiciliée à son adresse auprès de ses employeurs successifs
- Madame est domiciliée à l’adresse commune auprès de sa banque
- Monsieur ne déclare pas de pension alimentaire pour leurs enfants, dont il a la charge, et n’a pas engagé de procédure pour en fixer une,
- Le compte commun ouvert au [1] en 2016 n’a pas été clôturé
- Le loyer, les factures d’énergie, les assurances sont prélevées sur le compte commun
- Le Chômage et rémunérations de formation de Monsieur, le chômage de Madame, les salaires de Madame, sont versés sur le compte commun
- Madame est titulaire d’un compte personnel à la [2]. Sa Prime d’activité est versée dessus
- Monsieur est titulaire d’un compte personnel chez [3]. Ses prestations Caf et sa pension d’invalidité sont versées dessus.
- Madame est toujours co-titulaire du bail du location, alors que la séparation déclarée date de 18 mois.
Je lui demande des explications.
Monsieur confirme être séparée de Madame [P].
Il précise que Madame serait hébergée chez des amis à [Localité 5], mais ne connaît pas l’adresse.
Monsieur ajoute qu’ils ne peuvent pas clôturer le compte commun car ils ont un Crédit commun pour un véhicule, d’environ 430 € par mois.
Je lui demande pourquoi les charges afférentes au logement sont toujours payées depuis le compte commun.
Monsieur ne fournit pas de réponse.
Je précise à Monsieur qu’aucun des éléments recueillis ne permet de confirmer la séparation.
Par ailleurs, je l’informe qu’il ne déclare plus sa pension d’invalidité sur ses déclarations trimestrielles de ressources depuis septembre 2022, et que les ressources de son fils [G] n'ont pas été déclarées depuis novembre 2023.
Monsieur déclare être en accord.
Le lendemain de l’entretien, Monsieur envoie un courrier à la Caf, dans lequel il déclare héberger Madame depuis le même jour pour lui éviter de dormir à la rue.
Au vue de ces éléments, il convient de ne pas tenir compte de la séparation d’octobre 2022, et de retenir l’intention frauduleuse ».

Il s’en évince que Monsieur [W] [H] n’étant pas séparé de Madame [O] [P], celui-ci ne pouvait prétendre au bénéfice de l’allocation de soutien familial. Contrairement à ce qu’il avance, la CAF a bien démontré des faits de nature à fonder sa décision.

Monsieur [W] [H] n’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’il ne peut qu’être débouté de sa contestation et condamné à rembourser à la CAF la somme de 1 352,28 euros.

- sur la demande subsidiaire de remise de dette

Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (Civ. 2e 28 mai 2020, n° 18-26.512), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [W] [H] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, il doit être déclaré recevable en cette demande.

Pour justifier sa demande de remise de dette, Monsieur [W] [H] fait valoir qu’il ne touche qu’une faible indemnité chômage et une pension d’invalidité et donc, que les revenus du foyer ne permettent pas le remboursement des dettes, d’autant qu’il est le père d’un enfant de 17 ans à sa charge. 

Or, force est de constater que cet indu est consécutif à une fausse déclaration de sa part, relative à une prétendue séparation avec Madame [O] [P], déclaration sans laquelle il ne remplissait pas les critères pour percevoir cette prestation, de sorte qu’aucune remise de dette ne peut lui être accordée et qu’il doit être débouté de ce chef de demande.

- sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [W] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens et par voie de conséquence, débouté de sa demande formulée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [W] [H] recevable en son recours contentieux ; 

RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; 

CONSTATE que Monsieur [W] [H] a abandonné sa contestation au titre de l’indu relatif à l’allocation de rentrée scolaire ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande tendant à se voir déchargé du paiement de l’indu qui lui a été notifié par la [4] FAMILIALES le 12 août 2024 au titre de l’allocation de soutien familial ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande subsidiaire de remise de dette ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la [5] la somme de 1 352,28 euros (MILLE TROIS CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) au titre de l’indu d’allocation de soutien familial qui lui a été notifié en date du 12 août 2024, pour la période d’octobre 2022 à janvier 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande présentée au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt cinq juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de l'action sociale et des familles L262-9, code civil 229-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale L511-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale L256-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:06:07.785Z.