Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 6 juillet 2026, n° 26/80308
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union de M. [R] [P] et Mme [M] [G] [L] sont issus deux enfants : - [S] [P], né le [Date naissance 3] 2015, - [A] [P], né le [Date naissance 4] 2017. Par convention de divorce contresignée par avocat en date du 9 mai 2022, déposée au rang des minutes de Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 1], le 11 mai 2022, Mme [M] [G] [L] et M. [R] [P] ont notamment fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de M. [R] [P] à la somme de 400 euros par enfant, à compter du 1er juillet 2018, avec indexation. Par courrier en date du 13 novembre 2025, M. [R] [P] a reçu copie d’une demande de paiement direct formée par Mme [M] [G] [L] auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies suivant courrier recommandé du même jour, cette demande portant sur douze mensualités de 1.155,16 euros comprenant les échéances à venir de 919,37 euros chacune et le douzième des arriérés impayés, évalué à 235,79 euros. Par actes du 27 janvier 2026 et du 3 février 2026 remis respectivement à personne morale et à personne M. [R] [P] a fait assigner la Selarl Atlas Justice et Mme [M] [G] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la procédure de paiement direct. A l’audience du 23 mars 2026, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées chacune par leur avocat. A l’audience, M. [R] [P] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - Prononce la nullité de la procédure de paiement direct entreprise le 13 novembre 2025 par la Selarl Atlas Justice à l’encontre de M. [R] [P] auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies, A titre subsidiaire : - Juge irrégulière la procédure de paiement direct entreprise le 13 novembre 2025 par la Selarl Atlas Justice à l’encontre de M. [R] [P] auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies, En conséquence - Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct entreprise le 13 novembre 2025 par la Selarl Atlas Justice à l’encontre de M. [R] [P] auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies, En toutes hypothèses : - Condamne Mme [M] [G] [L] à rembourser à M. [R] [P] les sommes indument perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - Condamne in solidum Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice, à des dommages et intérêts de 10.000 euros au profit de M. [R] [P], - Condamne in solidum Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice à une amende civile d’un montant de 6.000 euros, - Condamne in solidum Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice à verser à M. [R] [P] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice aux dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution - Déboute Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice de leurs demandes, - Ordonne l’exécution provisoire. Pour sa part, Mme [M] [G] [L] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare que la procédure de paiement direct mise en place par la Selarl Atlas Justice à la demande de M. [R] [P] est bienfondée, - Déboute M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, - Juge régulière la procédure de paiement directe entreprise le 13 novembre 2025 par la Selarl Atlas Justice à l’encontre de M. [R] [P] auprès de la société Gie Bpce Infogérance et Technologies, - Condamne M. [R] [P] à régler à Mme [M] [G] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens et notamment les frais de mise en place de la procédure de paiement direct par la Selarl Atlas Justice. La Selarl Atlas Justice a également déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [R] [P] de toutes ses demandes et le condamne à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 8 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la procédure de paiement direct Sur l’existence d’un titre exécutoire Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités de l’article 229-1 du Code civil constitue un titre exécutoire. Il résulte de l’article 229-1 du Code civil, en son troisième alinéa, que le dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire lui confère date certaine et force exécutoire. En application de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la procédure de paiement direct diligentée par Mme [M] [G] [L] se fonde sur la convention de divorce des parties contresignée par avocat en date du 9 mai 2022, déposée au rang des minutes de Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 1], le 11 mai 2022. M. [R] [P] se fonde sur l’article 502 du Code de procédure civile pour soutenir que la convention de divorce, n’étant pas revêtue de la formule exécutoire, ne pouvait servir de base à une mesure d’exécution forcée. Or, cet article qui vise à déterminer les conditions par lesquelles un jugement ou un acte devient exécutoire, précise « à moins que la loi n’en dispose autrement ». C’est précisément le cas des conventions de divorce contresigné par avocat puisque l’article 229-1 du Code civil prévoit qu’elles acquièrent force exécutoire par le dépôt au rang des minutes du notaire. Aucune irrégularité de ce chef n’est, dès lors, constatée. Sur la régularité des mentions La procédure de paiement direct contestée est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes de l’article R. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout commissaire de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Dans les huit jours qui suivent, le commissaire de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, le commissaire de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification. Le tiers débiteur accuse réception au commissaire de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, le commissaire de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6 ». En l’espèce, M. [R] [P] qui soulève l’absence de précision sur les calculs effectués par le commissaire de justice et l’incomplétude du décompte, ne fait état d’aucun grief de sorte que ce moyen est inopérant. Dans ces conditions, M. [R] [P] sera débouté de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct Sur l’indexation Il est observé que la convention de divorce des parties ne précise pas si le point de départ de l’indexation est identique à celui de la pension alimentaire ou s’il débute à compter du 1er janvier suivant la date de la convention de divorce. La clause d’indexation contenue dans la convention de divorce étant de nature conventionnelle, il convient de rechercher la commune intention des parties. Il ressort des débats que depuis le 1er juillet 2018, M. [R] [P] verse à Mme [M] [G] [L] la somme de 800 euros pour les deux enfants, à titre de pension alimentaire, de sorte que la convention de divorce vient confirmer l’état de fait. L’absence de revalorisation par les parties les premières années suivant leur divorce tend à démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une clause déterminante de leur accord. Aussi, l’acte de divorce ne prévoit pas de somme à rembourser au titre d’impayés, notamment de revalorisation. Il en résulte que les parties ont manifestement entendu acter la situation de fait au jour de leur divorce et faire démarrer l’indexation à compter de la décision. Au surplus, même s’il peut être considéré que la revalorisation en tant qu’accessoire de la pension alimentaire suit les mêmes modalités que celle-ci, l’objet de cette revalorisation est de maintenir la valeur réelle de la pension en l’adaptant à l’évolution du coût de la vie de sorte qu’il est cohérent de l’appliquer pour l’avenir. Selon l’Insee, la revalorisation des pensions alimentaires dues par M. [R] [P] devait donc s’établir ainsi : Révision au Montant en euros Revalorisation faite avec l'indice du mois de Valeur de l'indice Parution au Journal Officiel 01/01/2026 870,58 € Novembre 2025 100,03 13/12/2025 01/01/2025 862,58 € Novembre 2024 99,11 15/12/2024 01/01/2024 854,13 € Novembre 2023 98,14 16/12/2023 01/01/2023 826,37 € Novembre 2022 94,95 16/12/2022 Ainsi, sur les six derniers mois au jour de la procédure de paiement direct et globalement pour l’année 2025, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants versée par le père, d’un montant mensuel de 862,59 euros, correspond au montant qui était dû par celui-ci. Pour la période antérieure, il est retenu que l’indexation représentait la somme impayée de 316,44 euros pour l’année 2023 (26,37 euros x 12) et la somme de 487.05 euros pour l’année 2024 (10.249,56 euros – 9.762,51 euros effectivement versés), soit une différence de 803,49 euros. En payant à Mme [M] [G] [L] la somme de 803,76 euros au titre de l’ensemble des arriérés de pension alimentaire au mois de septembre 2024, M. [R] [P] a donc apuré l’intégralité de sa dette à ce titre. Sur l’existence d’une échéance impayée Selon le second alinéa de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme Il appartient au débiteur d’aliment qui se prétend libéré d’apporter la preuve des paiements qu’il allègue pour contester le bienfondé de la saisie. Dans le cas présent, il résulte des débats que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants était versée par le père sur le compte-joint par virement automatique. Par courriel du 7 juillet 2025, Mme [M] [G] [L] a informé M. [R] [P] qu’elle souhaitait qu’il effectue le règlement désormais sur son compte personnel. Elle a réitéré ses demandes par courriels des 1er et 5 août 2025. Elle justifie de la réalisation de cette démarche le 20 août 2025, date à laquelle elle a obtenu une réponse positive de la banque. Par courriel du 7 octobre 2025, Mme [M] [G] [L] a transmis son RIB à M. [R] [P] qui a régularisé le paiement des échéances de 1.725,18 euros sur son compte personnel correspondant aux échéances du mois de septembre et octobre. Enfin, Mme [M] [G] [L] justifie d’un courriel de la banque LCL du 2 juin 2026, dans lequel elle lui confirme que le 20 août 2025, la désolidarisation du compte-joint a été notifiée à M. [R] [P] par courrier. Si M. [R] [P] a manifestement déjà eu connaissance du RIB de Mme [M] [G] [L], il est observé que cette dernière justifie d’échanges y afférent en juillet 2018 et juin 2019 de sorte qu’il n’apparait pas illégitime de la part de M. [R] [P] de solliciter à nouveau son RIB sept ans plus tard afin de procéder au paiement sur son compte. Pour autant, M. [R] [P] justifie avoir répondu pour la première fois et formulé sa demande de transmission du RIB uniquement le 18 septembre alors que Mme [M] [G] [L] lui avait demandé dès le mois de juillet 2025 de changer les modalités de paiement. Par ailleurs, jusqu’au mois d’août 2025, le virement effectué sur le compte commun était systématiquement viré sur le compte personnel de Mme [M] [G] [L] chaque mois, de sorte qu’il est acquis qu’elle ne faisait déjà plus usage de ce compte. Il en résulte qu’il ne peut être considéré que les échéances de septembre et octobre 2025 ont été réglées à leur terme. S’il y a effectivement eu un retard de paiement en septembre et octobre 2025, en lien avec le changement de modalités de paiement, force est de constater que l’entier retard a été rattrapé au jour de la procédure de paiement direct Aussi, le courrier du 7 juillet 2025 mentionne une intention de clôturer le compte et non une fermeture déjà effective de celui-ci, ce qui ressort également du courrier manifestement envoyé par la banque à M. [R] [P] au mois d’août 2025. Au regard de ces éléments, compte-tenu du remboursement de l’entier retard par M. [R] [P] avant la procédure de paiement direct diligentée par Mme [M] [G] [L] et du caractère exceptionnel des retards de paiement, en septembre et octobre 2025, lié au changement de modalités de paiement, il y a lieu de considérer que la procédure de paiement direct ne se justifiait pas et était inutile au sens de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient d’en donner mainlevée. Sur la demande de remboursement Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, M. [R] [P] est prélevé mensuellement de la somme de 1.155,16 euros par son employeur depuis le mois de novembre 2025 ce qui représente 8 échéances, mois de juin inclus, soit un total de 9.241,28 euros. Or, il était redevable de la somme de 862,58 euros pour les mois de novembre et décembre 2025 et de la somme de 870,58 euros de janvier à juillet 2026, soit un total de 6.948,64 euros (862,58 x 2 + 870,58 x 6). Il convient donc de condamner Mme [M] [G] [L] à lui restituer la somme de 2.292,64 euros (9.241,28 - 6.948,64). Sur les frais de procédure Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Dans le cas présent, puisqu’il a été retenu que la procédure diligentée par M. [R] [P] n’était pas nécessaire, il supportera la charge des frais de la procédure de paiement direct. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, s’agissant de la Selarl Atlas Justice, il est observé qu’elle n’a pas commis de faute dans la procédure diligentée dès lors qu’il lui était allégué des impayés de pension alimentaire et que la question du point de départ de la revalorisation de la pension était sujette à interprétation. Il ne peut être considéré que le choix d’une interprétation plutôt que l’autre était fautive dès lors qu’elle n’était pas manifestement erronée. S’agissant de Mme [M] [G] [L], il est observé qu’au jour où elle a sollicité le commissaire de justice, le 13 octobre 2025, elle subissait effectivement un impayé pour les mois de septembre et octobre 2025. En outre, M. [R] [P] évoque un préjudice « certain et multiple : atteinte à sa réputation professionnelle, complexité administrative, frais, préjudice financier », sans étayer ni apporter aucun élément de preuve à cet égard. En conséquence, M. [R] [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande relative à l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office. Faute pour M. [R] [P] de justifier d’un intérêt à solliciter le prononcé d’une amende civile, sa demande sera déclarée irrecevable. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, Mme [M] [G] [L] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation de la procédure de paiement direct engagée par Mme [M] [G] [L] à l’encontre M. [R] [P], le 13 novembre 2025, auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée par Mme [M] [G] [L] à l’encontre M. [R] [P], le 13 novembre 2025, auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies ; CONDAMNE Mme [M] [G] [L] à restituer à M. [R] [P] la somme de 2.292,64 euros ; DIT que les frais afférents à la procédure de paiement direct seront supportés par Mme [M] [G] [L] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [P] à l’encontre de Mme [M] [G] [L] et la Selarl Atlas Justice ; DECLARE irrecevable la demande d’amende civile formée par M. [R] [P] ; REJETTE les demandes de l’ensemble des parties formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [G] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80308 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEBV N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me PARANCE par LS CCC à Me THARREAU et Me GUILLEVIC par LS LE : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [R] [P] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Emilie PARANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1265 DÉFENDERESSES Madame [M] [G] [V] Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN99 S.E.L.A.R.L. ATLAS JUSTICE SIREN N° 528 339 427 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1935 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 08 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE De l’union de M. [R] [P] et Mme [M] [G] [L] sont issus deux enfants : - [S] [P], né le [Date naissance 3] 2015, - [A] [P], né le [Date naissance 4] 2017. Par convention de divorce contresignée par avocat en date du 9 mai 2022, déposée au rang des minutes de Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 1], le 11 mai 2022, Mme [M] [G] [L] et M. [R] [P] ont notamment fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de M. [R] [P] à la somme de 400 euros par enfant, à compter du 1er juillet 2018, avec indexation. Par courrier en date du 13 novembre 2025, M. [R] [P] a reçu copie d’une demande de paiement direct formée par Mme [M] [G] [L] auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies suivant courrier recommandé du même jour, cette demande portant sur douze mensualités de 1.155,16 euros comprenant les échéances à venir de 919,37 euros chacune et le douzième des arriérés impayés, évalué à 235,79 euros. Par actes du 27 janvier 2026 et du 3 février 2026 remis respectivement à personne morale et à personne M. [R] [P] a fait assigner la Selarl Atlas Justice et Mme [M] [G] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la procédure de paiement direct. A l’audience du 23 mars 2026, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, les parties étaient représentées chacune par leur avocat. A l’audience, M. [R] [P] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - Prononce la nullité de la procédure de paiement direct entreprise le 13 novembre 2025 par la Selarl Atlas Justice à l’encontre de M. [R] [P] auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies, A titre subsidiaire : - Juge irrégulière la procédure de paiement direct entreprise le 13 novembre 2025 par la Selarl Atlas Justice à l’encontre de M. [R] [P] auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies, En conséquence - Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct entreprise le 13 novembre 2025 par la Selarl Atlas Justice à l’encontre de M. [R] [P] auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies, En toutes hypothèses : - Condamne Mme [M] [G] [L] à rembourser à M. [R] [P] les sommes indument perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, - Condamne in solidum Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice, à des dommages et intérêts de 10.000 euros au profit de M. [R] [P], - Condamne in solidum Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice à une amende civile d’un montant de 6.000 euros, - Condamne in solidum Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice à verser à M. [R] [P] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne in solidum Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice aux dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie-attribution - Déboute Mme [M] [G] [L] et Maître [O] en sa qualité de représentant légal de la Selarl Atlas Justice de leurs demandes, - Ordonne l’exécution provisoire. Pour sa part, Mme [M] [G] [L] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l'exécution qu’il : - Déclare que la procédure de paiement direct mise en place par la Selarl Atlas Justice à la demande de M. [R] [P] est bienfondée, - Déboute M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes, - Juge régulière la procédure de paiement directe entreprise le 13 novembre 2025 par la Selarl Atlas Justice à l’encontre de M. [R] [P] auprès de la société Gie Bpce Infogérance et Technologies, - Condamne M. [R] [P] à régler à Mme [M] [G] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [R] [P] aux entiers dépens et notamment les frais de mise en place de la procédure de paiement direct par la Selarl Atlas Justice. La Selarl Atlas Justice a également déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [R] [P] de toutes ses demandes et le condamne à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 8 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la procédure de paiement direct Sur l’existence d’un titre exécutoire Selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités de l’article 229-1 du Code civil constitue un titre exécutoire. Il résulte de l’article 229-1 du Code civil, en son troisième alinéa, que le dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire lui confère date certaine et force exécutoire. En application de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la procédure de paiement direct diligentée par Mme [M] [G] [L] se fonde sur la convention de divorce des parties contresignée par avocat en date du 9 mai 2022, déposée au rang des minutes de Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 1], le 11 mai 2022. M. [R] [P] se fonde sur l’article 502 du Code de procédure civile pour soutenir que la convention de divorce, n’étant pas revêtue de la formule exécutoire, ne pouvait servir de base à une mesure d’exécution forcée. Or, cet article qui vise à déterminer les conditions par lesquelles un jugement ou un acte devient exécutoire, précise « à moins que la loi n’en dispose autrement ». C’est précisément le cas des conventions de divorce contresigné par avocat puisque l’article 229-1 du Code civil prévoit qu’elles acquièrent force exécutoire par le dépôt au rang des minutes du notaire. Aucune irrégularité de ce chef n’est, dès lors, constatée. Sur la régularité des mentions La procédure de paiement direct contestée est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Aux termes de l’article R. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout commissaire de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1. Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L. 213-2. Dans les huit jours qui suivent, le commissaire de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, le commissaire de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification. Le tiers débiteur accuse réception au commissaire de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, le commissaire de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6 ». En l’espèce, M. [R] [P] qui soulève l’absence de précision sur les calculs effectués par le commissaire de justice et l’incomplétude du décompte, ne fait état d’aucun grief de sorte que ce moyen est inopérant. Dans ces conditions, M. [R] [P] sera débouté de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct. Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct Sur l’indexation Il est observé que la convention de divorce des parties ne précise pas si le point de départ de l’indexation est identique à celui de la pension alimentaire ou s’il débute à compter du 1er janvier suivant la date de la convention de divorce. La clause d’indexation contenue dans la convention de divorce étant de nature conventionnelle, il convient de rechercher la commune intention des parties. Il ressort des débats que depuis le 1er juillet 2018, M. [R] [P] verse à Mme [M] [G] [L] la somme de 800 euros pour les deux enfants, à titre de pension alimentaire, de sorte que la convention de divorce vient confirmer l’état de fait. L’absence de revalorisation par les parties les premières années suivant leur divorce tend à démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une clause déterminante de leur accord. Aussi, l’acte de divorce ne prévoit pas de somme à rembourser au titre d’impayés, notamment de revalorisation. Il en résulte que les parties ont manifestement entendu acter la situation de fait au jour de leur divorce et faire démarrer l’indexation à compter de la décision. Au surplus, même s’il peut être considéré que la revalorisation en tant qu’accessoire de la pension alimentaire suit les mêmes modalités que celle-ci, l’objet de cette revalorisation est de maintenir la valeur réelle de la pension en l’adaptant à l’évolution du coût de la vie de sorte qu’il est cohérent de l’appliquer pour l’avenir. Selon l’Insee, la revalorisation des pensions alimentaires dues par M. [R] [P] devait donc s’établir ainsi : Révision au Montant en euros Revalorisation faite avec l'indice du mois de Valeur de l'indice Parution au Journal Officiel 01/01/2026 870,58 € Novembre 2025 100,03 13/12/2025 01/01/2025 862,58 € Novembre 2024 99,11 15/12/2024 01/01/2024 854,13 € Novembre 2023 98,14 16/12/2023 01/01/2023 826,37 € Novembre 2022 94,95 16/12/2022 Ainsi, sur les six derniers mois au jour de la procédure de paiement direct et globalement pour l’année 2025, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants versée par le père, d’un montant mensuel de 862,59 euros, correspond au montant qui était dû par celui-ci. Pour la période antérieure, il est retenu que l’indexation représentait la somme impayée de 316,44 euros pour l’année 2023 (26,37 euros x 12) et la somme de 487.05 euros pour l’année 2024 (10.249,56 euros – 9.762,51 euros effectivement versés), soit une différence de 803,49 euros. En payant à Mme [M] [G] [L] la somme de 803,76 euros au titre de l’ensemble des arriérés de pension alimentaire au mois de septembre 2024, M. [R] [P] a donc apuré l’intégralité de sa dette à ce titre. Sur l’existence d’une échéance impayée Selon le second alinéa de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, la demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme Il appartient au débiteur d’aliment qui se prétend libéré d’apporter la preuve des paiements qu’il allègue pour contester le bienfondé de la saisie. Dans le cas présent, il résulte des débats que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants était versée par le père sur le compte-joint par virement automatique. Par courriel du 7 juillet 2025, Mme [M] [G] [L] a informé M. [R] [P] qu’elle souhaitait qu’il effectue le règlement désormais sur son compte personnel. Elle a réitéré ses demandes par courriels des 1er et 5 août 2025. Elle justifie de la réalisation de cette démarche le 20 août 2025, date à laquelle elle a obtenu une réponse positive de la banque. Par courriel du 7 octobre 2025, Mme [M] [G] [L] a transmis son RIB à M. [R] [P] qui a régularisé le paiement des échéances de 1.725,18 euros sur son compte personnel correspondant aux échéances du mois de septembre et octobre. Enfin, Mme [M] [G] [L] justifie d’un courriel de la banque LCL du 2 juin 2026, dans lequel elle lui confirme que le 20 août 2025, la désolidarisation du compte-joint a été notifiée à M. [R] [P] par courrier. Si M. [R] [P] a manifestement déjà eu connaissance du RIB de Mme [M] [G] [L], il est observé que cette dernière justifie d’échanges y afférent en juillet 2018 et juin 2019 de sorte qu’il n’apparait pas illégitime de la part de M. [R] [P] de solliciter à nouveau son RIB sept ans plus tard afin de procéder au paiement sur son compte. Pour autant, M. [R] [P] justifie avoir répondu pour la première fois et formulé sa demande de transmission du RIB uniquement le 18 septembre alors que Mme [M] [G] [L] lui avait demandé dès le mois de juillet 2025 de changer les modalités de paiement. Par ailleurs, jusqu’au mois d’août 2025, le virement effectué sur le compte commun était systématiquement viré sur le compte personnel de Mme [M] [G] [L] chaque mois, de sorte qu’il est acquis qu’elle ne faisait déjà plus usage de ce compte. Il en résulte qu’il ne peut être considéré que les échéances de septembre et octobre 2025 ont été réglées à leur terme. S’il y a effectivement eu un retard de paiement en septembre et octobre 2025, en lien avec le changement de modalités de paiement, force est de constater que l’entier retard a été rattrapé au jour de la procédure de paiement direct Aussi, le courrier du 7 juillet 2025 mentionne une intention de clôturer le compte et non une fermeture déjà effective de celui-ci, ce qui ressort également du courrier manifestement envoyé par la banque à M. [R] [P] au mois d’août 2025. Au regard de ces éléments, compte-tenu du remboursement de l’entier retard par M. [R] [P] avant la procédure de paiement direct diligentée par Mme [M] [G] [L] et du caractère exceptionnel des retards de paiement, en septembre et octobre 2025, lié au changement de modalités de paiement, il y a lieu de considérer que la procédure de paiement direct ne se justifiait pas et était inutile au sens de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient d’en donner mainlevée. Sur la demande de remboursement Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, M. [R] [P] est prélevé mensuellement de la somme de 1.155,16 euros par son employeur depuis le mois de novembre 2025 ce qui représente 8 échéances, mois de juin inclus, soit un total de 9.241,28 euros. Or, il était redevable de la somme de 862,58 euros pour les mois de novembre et décembre 2025 et de la somme de 870,58 euros de janvier à juillet 2026, soit un total de 6.948,64 euros (862,58 x 2 + 870,58 x 6). Il convient donc de condamner Mme [M] [G] [L] à lui restituer la somme de 2.292,64 euros (9.241,28 - 6.948,64). Sur les frais de procédure Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Dans le cas présent, puisqu’il a été retenu que la procédure diligentée par M. [R] [P] n’était pas nécessaire, il supportera la charge des frais de la procédure de paiement direct. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, s’agissant de la Selarl Atlas Justice, il est observé qu’elle n’a pas commis de faute dans la procédure diligentée dès lors qu’il lui était allégué des impayés de pension alimentaire et que la question du point de départ de la revalorisation de la pension était sujette à interprétation. Il ne peut être considéré que le choix d’une interprétation plutôt que l’autre était fautive dès lors qu’elle n’était pas manifestement erronée. S’agissant de Mme [M] [G] [L], il est observé qu’au jour où elle a sollicité le commissaire de justice, le 13 octobre 2025, elle subissait effectivement un impayé pour les mois de septembre et octobre 2025. En outre, M. [R] [P] évoque un préjudice « certain et multiple : atteinte à sa réputation professionnelle, complexité administrative, frais, préjudice financier », sans étayer ni apporter aucun élément de preuve à cet égard. En conséquence, M. [R] [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande relative à l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office. Faute pour M. [R] [P] de justifier d’un intérêt à solliciter le prononcé d’une amende civile, sa demande sera déclarée irrecevable. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, Mme [M] [G] [L] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : REJETTE la demande d’annulation de la procédure de paiement direct engagée par Mme [M] [G] [L] à l’encontre M. [R] [P], le 13 novembre 2025, auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies ; ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée par Mme [M] [G] [L] à l’encontre M. [R] [P], le 13 novembre 2025, auprès de la société Gie Bpce Infogerance et Technologies ; CONDAMNE Mme [M] [G] [L] à restituer à M. [R] [P] la somme de 2.292,64 euros ; DIT que les frais afférents à la procédure de paiement direct seront supportés par Mme [M] [G] [L] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [P] à l’encontre de Mme [M] [G] [L] et la Selarl Atlas Justice ; DECLARE irrecevable la demande d’amende civile formée par M. [R] [P] ; REJETTE les demandes de l’ensemble des parties formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [G] [L] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 1], le 06 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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