Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 25 juin 2026, n° 25/07164
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de monsieur [Y] [A] et de madame [K] [M] sont issus: - [Z], né le [Date naissance 2] 1997 - [W], née le [Date naissance 3] 2001. Par jugement du 16 janvier 2014 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 03 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes a entre autres dispositions : - condamné monsieur [Y] [A] à payer à madame [K] [M] la somme de 220 € par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit 440 € au total, - dit que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d’être due le mois suivant. En exécution de cette décision, madame [K] [M] a fait notifier le 10 février 2025 une demande de paiement direct au tiers débiteur de sommes envers monsieur [Y] [A], la Banque populaire du grand ouest de [Localité 3], afin d’obtenir les termes à échoir de la pension alimentaire due pour [W] et les termes échus pour les six derniers mois précédant la notification de la demande de paiement direct, soit la somme de 259,37 € par mois due entre les mois de septembre à décembre 2024 et de janvier et février 2025 représentant un total de 1.562,10 €. Par exploit en date du 11 août 2025, monsieur [Y] [A] a assigné madame [K] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins d’obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct. Après cinq renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles. A l’audience, monsieur [Y] [A] représenté par son conseil a demandé au juge de l’exécution de constater la mainlevée de la procédure de paiement direct et pour le surplus, repris oralement ses conclusions dûment visées le 07 mai 2026, aux termes desquelles il sollicite de voir : - condamner madame [K] [M] à payer à monsieur [Y] [A] la somme de 21.833,88 € en remboursement des pensions alimentaires supprimées depuis le 01er décembre 2019 ; - débouter madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; - condamner madame [K] [M] au paiement d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner madame [K] [M] aux entiers dépens. En défense, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, madame [K] [M] représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : - Débouter Monsieur [Y] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Se déclarer incompétent, - Déclarer les demandes de Monsieur [Y] [A] tant irrecevables que mal fondées, - Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [K] [C] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et intention de nuire, - Le condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article L 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. I - Sur la demande de constat de mainlevée de la procédure de paiement direct En l’espèce, il sera constaté que la mesure de paiement direct mise en place le 10 février 2025 entre les mains de la banque populaire du grand ouest de [Localité 3], a fait l’objet d’une mainlevée le 27 janvier 2026. II - Sur la demande au titre de la restitution de l’indû Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi par monsieur [Y] [A] d’une demande de répétition de l’indu portant sur des trop-versés depuis 2019 par suite des prélèvements effectués dans le cadre de mesures récurrentes de procédures de paiement direct, monsieur [Y] [A] prétendant qu’en application des chefs du jugement du 16 janvier 2014, il n’était plus tenu au versement d’une pension pour sa fille [W], qui était majeure, faute pour madame [K] [M] d’avoir justifié de la poursuite des études de leur fille. La demande en répétition de l’indû ne peut toutefois porter que sur les sommes prélevées au moyen de la procédure de paiement direct qui a été mise en place à compter du 10 février 2025, et non sur la période antérieure, le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution étant restreint aux seules demandes se rattachant à la mesure d’exécution forcée. En l’occurrence, la dite procédure de paiement direct a été engagée aux fins de recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire due pour [W] ainsi que des termes échus pour les six derniers mois, soit la somme de 259,37 € par mois due entre les mois de septembre à décembre 2024 et de janvier et février 2025 représentant un total de 1.562,10 €. Il y a donc lieu d’examiner, à l’aune du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes du 16 janvier 2014 ayant : - condamné monsieur [Y] [A] à payer à madame [K] [M] la somme de 220 € par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit 440 € au total, - dit que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d’être due le mois suivant, si les conditions de l’obligation alimentaire du demandeur pour [W], enfant majeur, étaient réunies pour la période considérée. A cet effet, madame [K] [M] justifie de l’inscription de [W] à l’université de [Localité 1] 2 pour l’année 2024/2025 au cours de laquelle elle a suivi des études en psychologie, puis de l’embauche de cette dernière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer une activité professionnelle de psychologue à hauteur de 40 % à compter du 30 septembre 2025. Malgré la faiblesse de cette quotité de travail, madame [K] [M] accepte de considérer que [W] n’est plus à sa charge effective et permanente depuis le 01er octobre 2025. Pour le surplus, autrement dit du mois de septembre 2024 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, la contribution était bien due à la mère puisqu’il est démontré que [W], qui poursuivait ses études de psychologie ou, venant d’en sortir, était en recherche d’emploi, n’était pas indépendante financièrement. La circonstance, à la supposer établie, que monsieur [Y] [A] n’aurait pas reçu le document établissant la poursuite d’études de sa fille avant le 1er novembre 2024 ne peut pas conduire, comme il le soutient, à la suppression de sa part contributive. Certes, le dispositif de la décision du 16 janvier 2014 prévoit que la pension cessera automatiquement d’être due le mois suivant s’il n’est pas justifié à l’autre parent de la situation de l’enfant majeur demeurant à la charge du parent créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation, avant le 01er novembre de chaque année. Cette disposition ne tend toutefois qu’à suspendre l’exigibilité de la contribution alimentaire tant qu’il n’est pas justifié par le parent créancier que l’enfant majeur est toujours à sa charge financière. En aucun cas en effet elle ne peut s’analyser comme aboutissant à la suppression immédiate et irréversible du principe de l’obligation alimentaire du parent débiteur sur laquelle seul le juge aux affaires familiales peut statuer en cas de désaccord, et ce, en considération des besoins de l’enfant et des facultés contributives de chacun des parents, sauf à faire une interprétation contra legem de la décision au regard de l’article L. 371-2 alinéa 2 du Code civil. Au regard des développements qui précèdent, monsieur [Y] [A] peut donc uniquement prétendre au remboursement des sommes prélevées sur son salaire à compter du 01er octobre 2025 au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation mensuelle courante et non pas au titre de l’arriéré. Cependant, madame [K] [M] justifie (pièce n° 21 de la défenderesse) sans être utilement contredite sur ce point, lui avoir remboursé à la somme de 1.181,37€ au titre du trop-perçu de contributions mensuelles à l’entretien et l’éducation prélevées sur ses salaires pour les mois d’octobre 2025 à février 2026. Monsieur [Y] [A], qui ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la défenderesse, ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande en répétition de l’indû. III - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Madame [K] [M] ne justifie pas d’une attitude fautive de monsieur [Y] [A] dans l’exercice de son droit d’agir en justice et de contester des mesures d’ exécution, l’erreur d’appréciation qu’une partie fait de ses droits ne pouvant caractériser un abus de procédure, ce d’autant que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes n’était pas exempt d’ambiguïté. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. IV - Sur les mesures accessoires Dans la mesure où la procédure de paiement direct a été valablement engagée par madame [K] [M] et que les trop perçus de cette dernière ne sont que la conséquence de l’autonomie financière de la fille du couple intervenue au cours de la mesure d’exécution forcée ainsi que du délai mis par le commissaire de justice poursuivant à lever la procédure de paiement direct malgré la demande immédiate de madame [K] [M], monsieur [Y] [A] doit bien être considéré comme partie perdante et à ce titre condamné au paiement des dépens de l’instance. Il sera également condamné à payer à madame [K] [M] une somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - CONSTATE la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée par madame [K] [M] à l’encontre de monsieur [Y] [A] le 10 février 2025 ; - REJETTE la demande de monsieur [Y] [A] à titre de répétition de l’indû ; - DÉBOUTE madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE monsieur [Y] [A] à payer à madame [K] [M] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [Y] [A] au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 25 Juin 2026 Affaire N° RG 25/07164 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZEF RENDU LE : VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - Madame [K] [N], [G] [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Michèle BAGLIONE-SIMON de la SELARL BAGLIONE, NGUYEN, DE MONCUIT, avocats au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Juin 2026 . JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE De l’union de monsieur [Y] [A] et de madame [K] [M] sont issus: - [Z], né le [Date naissance 2] 1997 - [W], née le [Date naissance 3] 2001. Par jugement du 16 janvier 2014 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit et confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 03 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes a entre autres dispositions : - condamné monsieur [Y] [A] à payer à madame [K] [M] la somme de 220 € par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit 440 € au total, - dit que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d’être due le mois suivant. En exécution de cette décision, madame [K] [M] a fait notifier le 10 février 2025 une demande de paiement direct au tiers débiteur de sommes envers monsieur [Y] [A], la Banque populaire du grand ouest de [Localité 3], afin d’obtenir les termes à échoir de la pension alimentaire due pour [W] et les termes échus pour les six derniers mois précédant la notification de la demande de paiement direct, soit la somme de 259,37 € par mois due entre les mois de septembre à décembre 2024 et de janvier et février 2025 représentant un total de 1.562,10 €. Par exploit en date du 11 août 2025, monsieur [Y] [A] a assigné madame [K] [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 25 septembre 2025, aux fins d’obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct. Après cinq renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles. A l’audience, monsieur [Y] [A] représenté par son conseil a demandé au juge de l’exécution de constater la mainlevée de la procédure de paiement direct et pour le surplus, repris oralement ses conclusions dûment visées le 07 mai 2026, aux termes desquelles il sollicite de voir : - condamner madame [K] [M] à payer à monsieur [Y] [A] la somme de 21.833,88 € en remboursement des pensions alimentaires supprimées depuis le 01er décembre 2019 ; - débouter madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; - condamner madame [K] [M] au paiement d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner madame [K] [M] aux entiers dépens. En défense, par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2026 et soutenues oralement à l’audience, madame [K] [M] représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de : - Débouter Monsieur [Y] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Se déclarer incompétent, - Déclarer les demandes de Monsieur [Y] [A] tant irrecevables que mal fondées, - Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [K] [C] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et intention de nuire, - Le condamner au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article L 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. I - Sur la demande de constat de mainlevée de la procédure de paiement direct En l’espèce, il sera constaté que la mesure de paiement direct mise en place le 10 février 2025 entre les mains de la banque populaire du grand ouest de [Localité 3], a fait l’objet d’une mainlevée le 27 janvier 2026. II - Sur la demande au titre de la restitution de l’indû Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, le juge de l’exécution est saisi par monsieur [Y] [A] d’une demande de répétition de l’indu portant sur des trop-versés depuis 2019 par suite des prélèvements effectués dans le cadre de mesures récurrentes de procédures de paiement direct, monsieur [Y] [A] prétendant qu’en application des chefs du jugement du 16 janvier 2014, il n’était plus tenu au versement d’une pension pour sa fille [W], qui était majeure, faute pour madame [K] [M] d’avoir justifié de la poursuite des études de leur fille. La demande en répétition de l’indû ne peut toutefois porter que sur les sommes prélevées au moyen de la procédure de paiement direct qui a été mise en place à compter du 10 février 2025, et non sur la période antérieure, le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution étant restreint aux seules demandes se rattachant à la mesure d’exécution forcée. En l’occurrence, la dite procédure de paiement direct a été engagée aux fins de recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire due pour [W] ainsi que des termes échus pour les six derniers mois, soit la somme de 259,37 € par mois due entre les mois de septembre à décembre 2024 et de janvier et février 2025 représentant un total de 1.562,10 €. Il y a donc lieu d’examiner, à l’aune du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes du 16 janvier 2014 ayant : - condamné monsieur [Y] [A] à payer à madame [K] [M] la somme de 220 € par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit 440 € au total, - dit que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge, à condition que le parent qui assume cette charge en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d’être due le mois suivant, si les conditions de l’obligation alimentaire du demandeur pour [W], enfant majeur, étaient réunies pour la période considérée. A cet effet, madame [K] [M] justifie de l’inscription de [W] à l’université de [Localité 1] 2 pour l’année 2024/2025 au cours de laquelle elle a suivi des études en psychologie, puis de l’embauche de cette dernière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour exercer une activité professionnelle de psychologue à hauteur de 40 % à compter du 30 septembre 2025. Malgré la faiblesse de cette quotité de travail, madame [K] [M] accepte de considérer que [W] n’est plus à sa charge effective et permanente depuis le 01er octobre 2025. Pour le surplus, autrement dit du mois de septembre 2024 jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, la contribution était bien due à la mère puisqu’il est démontré que [W], qui poursuivait ses études de psychologie ou, venant d’en sortir, était en recherche d’emploi, n’était pas indépendante financièrement. La circonstance, à la supposer établie, que monsieur [Y] [A] n’aurait pas reçu le document établissant la poursuite d’études de sa fille avant le 1er novembre 2024 ne peut pas conduire, comme il le soutient, à la suppression de sa part contributive. Certes, le dispositif de la décision du 16 janvier 2014 prévoit que la pension cessera automatiquement d’être due le mois suivant s’il n’est pas justifié à l’autre parent de la situation de l’enfant majeur demeurant à la charge du parent créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation, avant le 01er novembre de chaque année. Cette disposition ne tend toutefois qu’à suspendre l’exigibilité de la contribution alimentaire tant qu’il n’est pas justifié par le parent créancier que l’enfant majeur est toujours à sa charge financière. En aucun cas en effet elle ne peut s’analyser comme aboutissant à la suppression immédiate et irréversible du principe de l’obligation alimentaire du parent débiteur sur laquelle seul le juge aux affaires familiales peut statuer en cas de désaccord, et ce, en considération des besoins de l’enfant et des facultés contributives de chacun des parents, sauf à faire une interprétation contra legem de la décision au regard de l’article L. 371-2 alinéa 2 du Code civil. Au regard des développements qui précèdent, monsieur [Y] [A] peut donc uniquement prétendre au remboursement des sommes prélevées sur son salaire à compter du 01er octobre 2025 au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation mensuelle courante et non pas au titre de l’arriéré. Cependant, madame [K] [M] justifie (pièce n° 21 de la défenderesse) sans être utilement contredite sur ce point, lui avoir remboursé à la somme de 1.181,37€ au titre du trop-perçu de contributions mensuelles à l’entretien et l’éducation prélevées sur ses salaires pour les mois d’octobre 2025 à février 2026. Monsieur [Y] [A], qui ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la défenderesse, ne peut en conséquence qu’être débouté de sa demande en répétition de l’indû. III - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Madame [K] [M] ne justifie pas d’une attitude fautive de monsieur [Y] [A] dans l’exercice de son droit d’agir en justice et de contester des mesures d’ exécution, l’erreur d’appréciation qu’une partie fait de ses droits ne pouvant caractériser un abus de procédure, ce d’autant que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes n’était pas exempt d’ambiguïté. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. IV - Sur les mesures accessoires Dans la mesure où la procédure de paiement direct a été valablement engagée par madame [K] [M] et que les trop perçus de cette dernière ne sont que la conséquence de l’autonomie financière de la fille du couple intervenue au cours de la mesure d’exécution forcée ainsi que du délai mis par le commissaire de justice poursuivant à lever la procédure de paiement direct malgré la demande immédiate de madame [K] [M], monsieur [Y] [A] doit bien être considéré comme partie perdante et à ce titre condamné au paiement des dépens de l’instance. Il sera également condamné à payer à madame [K] [M] une somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - CONSTATE la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée par madame [K] [M] à l’encontre de monsieur [Y] [A] le 10 février 2025 ; - REJETTE la demande de monsieur [Y] [A] à titre de répétition de l’indû ; - DÉBOUTE madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE monsieur [Y] [A] à payer à madame [K] [M] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [Y] [A] au paiement des dépens de l’instance ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:07:58.787Z.