Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2024053247
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CENTRAL PARK
Exposé du litige
Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024053247 ENTRE : M. [X] [T], demeurant au Royaume Uni et faisant élection de domicile Chez la SCP IFL Avocats, [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de SCP IFL AVOCATS – Me Jérôme DEPONDT Avocat (P42) et comparant par SEP ORTOLLAND - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231) ET : SAS CENTRAL PARK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808890123 Partie défenderesse : assistée de Me Bernard PERRET Avocat (C2389) et comparant par JB AVOCAT (D0538) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société Central Parc exerce une activité de mise à disposition et de location d'emplacements de stationnement. MONSIEUR [X] [T], de nationalité française, demeure au Royaume-Uni et est investisseur dans diverses activités. Le 13 avril 2022, MONSIEUR [X] [T] a effectué un virement d'un montant de 50.000 euros au profit de la société CENTRAL PARC. Le libellé de ce virement porte la mention : loyer parking HBC/KBC [Adresse 3]. Soutenant que ce paiement a été réalisé par erreur et sans cause, MONSIEUR [X] [T] a, par courrier du 22 mars 2024, mis en demeure la société CENTRAL PARC de lui restituer cette somme, sans obtenir de réponse. Par acte du 31 juillet 2024, MONSIEUR [X] [T] a assigné la société CENTRAL PARC devant le tribunal des Activités Economiques de Paris afin d'obtenir la restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu. Ainsi est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024 Monsieur [X] [T] assigne la SAS CENTRAL PARC. A l'audience du 28 octobre 2025, par ses conclusions n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de : Vu les articles 138, 139 et 142 du CPC, Ordonner à la société CENTRAL PARC de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les pièces suivantes : (1) Le contrat de location conclu entre les sociétés HBC/KBC et CENTRAL PARC ; (ii) Les factures de location qui auraient été réglées par Monsieur [T] pour compte de la société HBC selon les dires de la société CENTRAL PARC Au fond, Vu l'article 1302 du code civil, Condamner la société CENTRAL PARC à payer à Monsieur [X] [T] une somme de 50.000 euros au titre de la répétition de l'indu. Condamner la société CENTRAL PARC à payer à Monsieur [X] [T] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la CENTRAL PARC (sic) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IFL AVOCATS conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision Par ses conclusions n°4 du 3 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, La société CENTRAL PARC demande en réplique que le tribunal : Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil, La société CENTRAL PARC sollicite du Tribunal de Commerce de PARIS qu'il la déclare recevable et bien fondée en ses arguments et en conséquence : * DEBOUTE Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [T] à lui régler une somme forfaitaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 5 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MONSIEUR [X] [T] expose que : Le virement de 50.000 euros effectué le 13 avril 2022 au profit de la société CENTRAL PARC est intervenu par erreur, en l'absence de toute dette à son égard et de tout lien contractuel avec celle-ci. Ce paiement, dépourvu de cause, constitue un indu dont il est fondé à obtenir la restitution. Il conteste toute justification tirée d'une prétendue dette locative, relevant notamment l'absence de production de pièces établissant l'existence d'un contrat de location ou de factures correspondantes. Les explications adverses s'inscrivent dans un contexte frauduleux impliquant les sociétés HBC et KBC, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et dont il se dit victime. Il sollicite, avant dire droit, la communication de pièces relatives aux relations contractuelles invoquées par la société CENTRAL PARC. La société CENTRAL PARC réplique que : Le paiement litigieux ne procède d'aucune erreur mais s'inscrit dans l'exécution d'une convention de trésorerie conclue entre la société SPARTA, dirigée par MONSIEUR [X] [T], et la société HBC, permettant d'effectuer des règlements pour le compte de sociétés du groupe. Le virement de 50.000 euros correspond au règlement d'une dette locative due au titre de la location de plusieurs emplacements de stationnement, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société KBC, liée à la société HBC. MONSIEUR [X] [T] avait parfaite connaissance de l'objet de ce paiement, notamment au regard du libellé du virement, et il a agi en qualité de dirigeant dans un contexte professionnel. Elle en déduit que le paiement était justifié, excluant toute répétition de l'indu.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention du dispositif. Sur la demande « avant-dire droit » de Monsieur [X] [T] Dans ses conclusions du 28 octobre 2025, la demanderesse sollicite qu'il soit ordonné à la société CENTRAL PARC de communiquer le contrat de location conclu entre les sociétés HBC/KBC et CENTRAL PARC, ainsi que les factures de location qui auraient été réglées par la demanderesse pour le compte de la société HBC, selon les indications de la défenderesse. Par conclusions du 3 février 2026, la société CENTRAL PARC a versé aux débats le contrat de location d'emplacements de parking en date du 15 décembre 2019 (pièce défenderesse n° 6), ainsi que des factures émises par CENTRAL PARC (pièce défenderesse n° 7). À l'audience du 5 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a pris acte du retrait de cette demande avant-dire droit par la société demanderesse, laquelle n'a pas souhaité conclure à nouveau après la communication des pièces. Sur le fond Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. L'article 1302-1 du même code dispose par ailleurs que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Sur la demande de MONSIEUR [X] [T] de restitution de la somme de 50 000 euros, au titre de la répétition de l'indu MONSIEUR [X] [T] soutient que le paiement litigieux constitue un indu objectif dès lors qu'il n'a jamais contracté avec la société CENTRAL PARC, qu'il n'entretenait avec elle aucune relation commerciale et n'était tenu d'aucune dette à son égard. Il expose avoir été victime d'une fraude impliquant un tiers étranger à la présente instance, ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que : La société SPARTA, dont MONSIEUR [X] [T] est associé et gérant, est la société gestionnaire de la société HBC (pièce défenderesse n° 1), laquelle détient elle-même la totalité du capital de la société KBC ; Le 15 décembre 2019, la société KBC a conclu avec la société CENTRAL PARC un contrat de location portant sur 60 emplacements de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 14 400 euros TTC (pièce défenderesse n° 6); Le 1er février 2022, la société SPARTA a conclu avec sa filiale HBC une convention de trésorerie prévoyant notamment, à l'article D intitulé « Modalités », que le mandat confié à SPARTA en qualité de société gestionnaire de HBC comprend la faculté « d'effectuer des règlements vers des tiers pour le compte de la société filiale » ; cette convention était conclue jusqu'au 31 décembre 2022 (pièce défenderesse n° 1) ; Le 13 avril 2022, MONSIEUR [X] [T] a effectué au profit de la société CENTRAL PARC un virement d'un montant de 50 000 euros portant le libellé suivant : « Loyer Parking HBC/KBC [Adresse 3] » (Pièce demanderesse n°3); Les sociétés HBC et KBC ont respectivement été placées en liquidation judiciaire les 7 avril 2023 et 12 juin 2023 ; Par courrier du 22 mars 2024, MONSIEUR [X] [T] a mis en demeure la société CENTRAL PARC de restituer les sommes versées, soutenant avoir effectué ce virement par erreur. Au regard de la convention de trésorerie, du contrat de location produit aux débats, des factures versées par la défenderesse (pièce défenderesse n° 7) ainsi que du libellé explicite du virement litigieux, il apparaît que le paiement est intervenu dans le cadre du règlement d'une dette locative existant entre la société CENTRAL PARC et les sociétés HBC/KBC, appartenant au même groupe que la société SPARTA dont MONSIEUR [X] [T] est le gérant. Ces éléments établissent que le virement litigieux a été effectué pour le compte d'une société tierce conformément au mécanisme prévu par la convention de trésorerie, et non par erreur. En outre, MONSIEUR [X] [T] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une erreur lors de l'exécution du virement, intervenu dans un contexte professionnel et dont la contestation n'est survenue que près de deux années après son émission. Il n'est par ailleurs pas établi que la créance invoquée par la société CENTRAL PARC serait inexistante compte tenu de l'existence du contrat et des factures. Dans ces conditions, le paiement litigieux ne saurait être regardé comme dépourvu de cause, de sorte que MONSIEUR [X] [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère indu du paiement. Le tribunal, en conséquence, déboutera MONSIEUR [X] [T] de sa demande de paiement par la société CENTRAL PARC de la somme de 50 000 euros au titre de la répétition de l'indu Sur l'article 700 et les dépens Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, la société CENTRAL PARC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; par conséquent, le tribunal condamnera MONSIEUR [X] [T] à payer à la société CENTRAL PARC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MONSIEUR [X] [T] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute MONSIEUR [X] [T] de sa demande de paiement par la société CENTRAL PARC de la somme de 50 000 euros au titre de la répétition de l'indu ; Condamne MONSIEUR [X] [T] à régler à la société CENTRAL PARC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Eric Balansard Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-4 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024053247 ENTRE : M. [X] [T], demeurant au Royaume Uni et faisant élection de domicile Chez la SCP IFL Avocats, [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de SCP IFL AVOCATS – Me Jérôme DEPONDT Avocat (P42) et comparant par SEP ORTOLLAND - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231) ET : SAS CENTRAL PARK, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808890123 Partie défenderesse : assistée de Me Bernard PERRET Avocat (C2389) et comparant par JB AVOCAT (D0538) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société Central Parc exerce une activité de mise à disposition et de location d'emplacements de stationnement. MONSIEUR [X] [T], de nationalité française, demeure au Royaume-Uni et est investisseur dans diverses activités. Le 13 avril 2022, MONSIEUR [X] [T] a effectué un virement d'un montant de 50.000 euros au profit de la société CENTRAL PARC. Le libellé de ce virement porte la mention : loyer parking HBC/KBC [Adresse 3]. Soutenant que ce paiement a été réalisé par erreur et sans cause, MONSIEUR [X] [T] a, par courrier du 22 mars 2024, mis en demeure la société CENTRAL PARC de lui restituer cette somme, sans obtenir de réponse. Par acte du 31 juillet 2024, MONSIEUR [X] [T] a assigné la société CENTRAL PARC devant le tribunal des Activités Economiques de Paris afin d'obtenir la restitution de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu. Ainsi est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2024 Monsieur [X] [T] assigne la SAS CENTRAL PARC. A l'audience du 28 octobre 2025, par ses conclusions n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [X] [T] demande au tribunal de : Vu les articles 138, 139 et 142 du CPC, Ordonner à la société CENTRAL PARC de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les pièces suivantes : (1) Le contrat de location conclu entre les sociétés HBC/KBC et CENTRAL PARC ; (ii) Les factures de location qui auraient été réglées par Monsieur [T] pour compte de la société HBC selon les dires de la société CENTRAL PARC Au fond, Vu l'article 1302 du code civil, Condamner la société CENTRAL PARC à payer à Monsieur [X] [T] une somme de 50.000 euros au titre de la répétition de l'indu. Condamner la société CENTRAL PARC à payer à Monsieur [X] [T] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la CENTRAL PARC (sic) aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP IFL AVOCATS conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision Par ses conclusions n°4 du 3 février 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, La société CENTRAL PARC demande en réplique que le tribunal : Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil, La société CENTRAL PARC sollicite du Tribunal de Commerce de PARIS qu'il la déclare recevable et bien fondée en ses arguments et en conséquence : * DEBOUTE Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Monsieur [T] à lui régler une somme forfaitaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 5 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 24 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MONSIEUR [X] [T] expose que : Le virement de 50.000 euros effectué le 13 avril 2022 au profit de la société CENTRAL PARC est intervenu par erreur, en l'absence de toute dette à son égard et de tout lien contractuel avec celle-ci. Ce paiement, dépourvu de cause, constitue un indu dont il est fondé à obtenir la restitution. Il conteste toute justification tirée d'une prétendue dette locative, relevant notamment l'absence de production de pièces établissant l'existence d'un contrat de location ou de factures correspondantes. Les explications adverses s'inscrivent dans un contexte frauduleux impliquant les sociétés HBC et KBC, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et dont il se dit victime. Il sollicite, avant dire droit, la communication de pièces relatives aux relations contractuelles invoquées par la société CENTRAL PARC. La société CENTRAL PARC réplique que : Le paiement litigieux ne procède d'aucune erreur mais s'inscrit dans l'exécution d'une convention de trésorerie conclue entre la société SPARTA, dirigée par MONSIEUR [X] [T], et la société HBC, permettant d'effectuer des règlements pour le compte de sociétés du groupe. Le virement de 50.000 euros correspond au règlement d'une dette locative due au titre de la location de plusieurs emplacements de stationnement, dans le cadre d'un contrat conclu avec la société KBC, liée à la société HBC. MONSIEUR [X] [T] avait parfaite connaissance de l'objet de ce paiement, notamment au regard du libellé du virement, et il a agi en qualité de dirigeant dans un contexte professionnel. Elle en déduit que le paiement était justifié, excluant toute répétition de l'indu. Sur ce, le tribunal, Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention du dispositif. Sur la demande « avant-dire droit » de Monsieur [X] [T] Dans ses conclusions du 28 octobre 2025, la demanderesse sollicite qu'il soit ordonné à la société CENTRAL PARC de communiquer le contrat de location conclu entre les sociétés HBC/KBC et CENTRAL PARC, ainsi que les factures de location qui auraient été réglées par la demanderesse pour le compte de la société HBC, selon les indications de la défenderesse. Par conclusions du 3 février 2026, la société CENTRAL PARC a versé aux débats le contrat de location d'emplacements de parking en date du 15 décembre 2019 (pièce défenderesse n° 6), ainsi que des factures émises par CENTRAL PARC (pièce défenderesse n° 7). À l'audience du 5 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a pris acte du retrait de cette demande avant-dire droit par la société demanderesse, laquelle n'a pas souhaité conclure à nouveau après la communication des pièces. Sur le fond Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation. L'article 1302-1 du même code dispose par ailleurs que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Sur la demande de MONSIEUR [X] [T] de restitution de la somme de 50 000 euros, au titre de la répétition de l'indu MONSIEUR [X] [T] soutient que le paiement litigieux constitue un indu objectif dès lors qu'il n'a jamais contracté avec la société CENTRAL PARC, qu'il n'entretenait avec elle aucune relation commerciale et n'était tenu d'aucune dette à son égard. Il expose avoir été victime d'une fraude impliquant un tiers étranger à la présente instance, ayant donné lieu au dépôt d'une plainte pénale. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que : La société SPARTA, dont MONSIEUR [X] [T] est associé et gérant, est la société gestionnaire de la société HBC (pièce défenderesse n° 1), laquelle détient elle-même la totalité du capital de la société KBC ; Le 15 décembre 2019, la société KBC a conclu avec la société CENTRAL PARC un contrat de location portant sur 60 emplacements de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 14 400 euros TTC (pièce défenderesse n° 6); Le 1er février 2022, la société SPARTA a conclu avec sa filiale HBC une convention de trésorerie prévoyant notamment, à l'article D intitulé « Modalités », que le mandat confié à SPARTA en qualité de société gestionnaire de HBC comprend la faculté « d'effectuer des règlements vers des tiers pour le compte de la société filiale » ; cette convention était conclue jusqu'au 31 décembre 2022 (pièce défenderesse n° 1) ; Le 13 avril 2022, MONSIEUR [X] [T] a effectué au profit de la société CENTRAL PARC un virement d'un montant de 50 000 euros portant le libellé suivant : « Loyer Parking HBC/KBC [Adresse 3] » (Pièce demanderesse n°3); Les sociétés HBC et KBC ont respectivement été placées en liquidation judiciaire les 7 avril 2023 et 12 juin 2023 ; Par courrier du 22 mars 2024, MONSIEUR [X] [T] a mis en demeure la société CENTRAL PARC de restituer les sommes versées, soutenant avoir effectué ce virement par erreur. Au regard de la convention de trésorerie, du contrat de location produit aux débats, des factures versées par la défenderesse (pièce défenderesse n° 7) ainsi que du libellé explicite du virement litigieux, il apparaît que le paiement est intervenu dans le cadre du règlement d'une dette locative existant entre la société CENTRAL PARC et les sociétés HBC/KBC, appartenant au même groupe que la société SPARTA dont MONSIEUR [X] [T] est le gérant. Ces éléments établissent que le virement litigieux a été effectué pour le compte d'une société tierce conformément au mécanisme prévu par la convention de trésorerie, et non par erreur. En outre, MONSIEUR [X] [T] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une erreur lors de l'exécution du virement, intervenu dans un contexte professionnel et dont la contestation n'est survenue que près de deux années après son émission. Il n'est par ailleurs pas établi que la créance invoquée par la société CENTRAL PARC serait inexistante compte tenu de l'existence du contrat et des factures. Dans ces conditions, le paiement litigieux ne saurait être regardé comme dépourvu de cause, de sorte que MONSIEUR [X] [T] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère indu du paiement. Le tribunal, en conséquence, déboutera MONSIEUR [X] [T] de sa demande de paiement par la société CENTRAL PARC de la somme de 50 000 euros au titre de la répétition de l'indu Sur l'article 700 et les dépens Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, la société CENTRAL PARC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; par conséquent, le tribunal condamnera MONSIEUR [X] [T] à payer à la société CENTRAL PARC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MONSIEUR [X] [T] succombant, le tribunal le condamnera aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute MONSIEUR [X] [T] de sa demande de paiement par la société CENTRAL PARC de la somme de 50 000 euros au titre de la répétition de l'indu ; Condamne MONSIEUR [X] [T] à régler à la société CENTRAL PARC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Faujour, M. Eric Balansard Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:21:26.249Z.