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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Arras, POUR PLAIDER, 24 juin 2026, n° 2023005838

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Parties (entreprises)

PATOUX TPSOCIETE DH FINANCES

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Par assignation du 30 octobre 2023, la SAS PATOUX TP demande condamnation de la SARL DH FINANCES à lui payer la somme de 18.943.47 E avec intérêts au taux légal à compter du 1° juin 2023, au titre d'une répétition de l'indu.

La société HSV BETON a émis une facture au profit de la société PATOUX en date du 27 août 2019 pour un montant de 19 940,50€. A cet effet, dès le 26 novembre 2019, la somme de 18 943,47 euros a été réglée. Toutefois, suite à une erreur comptable, la facture de HSV BETON a de nouveau été réglée par la société PATOUX le 15 février 2023, mais cette fois-ci pour sa totalité soit 19 940,50€.

Toutefois, seule la somme de 997,03 euros devait être réglée au titre des 5% restants.

Entre temps, la société HSV BETON a changé de dénomination sociale suivant publication au journal d'annonces légales le 27 décembre 2019. Puis, par transmission universelle de patrimoine, la société HTP anciennement dénommée HSV BETON, est devenue la société DH FINANCE. C'est dans ces conditions que la société PATOUX a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1e" juin 2023, sollicité une demande de remboursement de la somme de 18 943,47€ correspondant au trop perçu. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société PATOUX a de nouveau réitéré sa demande de remboursement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2023. Le 3 juillet 2023, une nouvelle demande était formulée. Malgré ces différentes relances, la société DH FINANCE n'a pas procédé au remboursement de ladite somme. Maître [A] [F] adressait une ultime mise en demeure le 7 juillet 2023 à DH FINANCE. Cette mise en demeuré es as effet. C'est dans ces conditions et compte tenu de l'absence de réaction de la société DH FINANCE, la société PATOUX TP a attrait la société DH FINANCE par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2023 aux fins de condamnation à la somme de 18 943,47 euros au titre de la somme indûment recue.

De son côté, la société DH FINANCES

La SAS PATOUX TP a effectué à tort un règlement le 15 février 2023 au profit de la société HSV.

Elle a réclamé pour la première fois le remboursement pour ce règlement prétendument établi à tort, par courrier du 1 février 2023, adressé à la société HTP.

Or, à cette date, la société HTP n'existait plus pour avoir été dissoute le 28 février 2023.

Elle faisait référence à une société HSV BETON qui n'existait plus depuis plusieurs années, soit depuis le 2 décembre 2019.

La demanderesse a donc été négligente dans sa relance.

L'article 1302-3 alinéa 2 du code civil rappelle que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. Or, le fait de se tromper est bien une faute, et cela a surtout causé un préjudice pour la Société qui a reçu à tort l'argent.

En effet, le règlement au profit de la société HTP est du 15 février 2023, or, cette société a cessé toute activité à compter du 28 février 2023, soit 13 jours après.

La somme reçue a dû être fiscalisée.

Et il n'était donc pas possible d'affecter ladite somme en compte d'attente.

En effet Le 2nd règlement a lieu plus de 3 ans après le premier (26-11-2019/15-02-2023)

Pour des sommes différentes (18,943,47 €/ 19.940,50 €)

Juste avant la clôture de l'exercice (28/02/2023), et juste avant la cessation d'activité, puis la dissolution de la Société.

Que les pertes et profits latents devaient être liquidés pour clôturer cette opération de transmission du patrimoine.

Que la société DH FINANCE a subi une charge fiscale et sociale injustifiée, du fait de la faute de la Société PATOUX TP.

Que s'agissant en plus d'un régime d'associé majoritaire, il est légitime que des dommages et intérêts soient octroyés puisque la somme a été fiscalisée de 1'IS (25 %) et de la FLAT TAX (30 %), que l'indemnisation peut être appréciée à la somme d'un tiers de la prétention de la partie adverse.

Il ne pourra ainsi être mis à la charge de la société DH FINANCES que la somme de 12.627,71 € (66,66 %).

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 30 octobre 2023, il est demandé au tribunal de commerce d'Arras de prendre en considération les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil

Vu les pièces versées aux débats

Débouter la société DH FINANCES de ses demandes fins et conclusions

Condamner

la société HD FINANCE à la somme de 18 943,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 juin 2023.

Condamner la société HD FINANCE à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700

Condamner la société HD FINANCE aux entiers frais et dépens

Ordonner

l'exécution provisoire

SOUS TOUTES RESERVES.

De son côté, la société DH FINANCES

DEBOUTER la société PATOUX TP de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE et JUGER que la société DH FINANCES n'est redevable que de la somme de 12.627,71€.

STATUER

ce que de droit quant aux dépens.

SOUS TOUTES RESERVES.

Motifs

DISCUSSION

Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Vu l'article 514 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats.

Vu les plaidoiries.

ATTENDU que, selon les dispositions de l'article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

ATTENDU que, selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

ATTENDU que, suite à une erreur comptable, la facture de HSV BETON a de nouveau été réglée par la société PATOUX en date du 15 février 2023, mais cette fois-ci pour sa totalité soit 19940,50€, alors que seule la somme de 997,03 euros devait être réglée au titre des 5% restants.

ATTENDU

que, par ailleurs les fonds pouvaient être tout à fait placés en compte débiteur créditeur afin d'échapper à l'imposition puisque la somme que la société HTP a perçu ne provenait d'aucun règlement de facture faisant doublon en réalité.

ATTENDU

que, le tribunal constate que la société HTP avait commis une erreur en plaçant ladite somme en compte produit et soumis à imposition et qu'il s'agit d'une erreur comptable en interne propre à la société HTP Finance.

ATTENDU qu'aucun préjudice n'est démontré par la société DH FINANCE

2026 C

ATTENDU l'antériorité du présent contentieux et des éléments présentés au dossier, le tribunal constate et en fonction des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

En conséquence,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SARL DH FINANCES de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SARL DH FINANCES à payer à la SAS PATOUX TP la somme de 18 943,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 juin 2023.

Condamne la SARL DH FINANCES à payer à la SAS PATOUX TP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la SARL DH FINANCES aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Taxe les frais de greffe à la somme de 60,22 €uros.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. HOCHARD Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Hortense FONTAINE Avocate au Barreau de BETHUNE Le 24 Juin 2026

Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
Texte intégral
2026 A TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 24 JUIN 2026

Rôle 2026/106

Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Quatre Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Mars Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats :

Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE

La SAS PATOUX TP, société anonyme immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 357201235, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Hortense FONTAINE, Avocate au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], substituée par Maître Nadir LASRI, Avocat au Barreau d'ARRAS.

ET

SARL SOCIETE DH FINANCES, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le numéro 794469494, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, ayant pour Conseil, Maître Géry HUMEZ, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître ABDELKRIM.

RAPPEL DES FAITS

Par assignation du 30 octobre 2023, la SAS PATOUX TP demande condamnation de la SARL DH FINANCES à lui payer la somme de 18.943.47 E avec intérêts au taux légal à compter du 1° juin 2023, au titre d'une répétition de l'indu.

La société HSV BETON a émis une facture au profit de la société PATOUX en date du 27 août 2019 pour un montant de 19 940,50€. A cet effet, dès le 26 novembre 2019, la somme de 18 943,47 euros a été réglée. Toutefois, suite à une erreur comptable, la facture de HSV BETON a de nouveau été réglée par la société PATOUX le 15 février 2023, mais cette fois-ci pour sa totalité soit 19 940,50€.

Toutefois, seule la somme de 997,03 euros devait être réglée au titre des 5% restants.

Entre temps, la société HSV BETON a changé de dénomination sociale suivant publication au journal d'annonces légales le 27 décembre 2019. Puis, par transmission universelle de patrimoine, la société HTP anciennement dénommée HSV BETON, est devenue la société DH FINANCE. C'est dans ces conditions que la société PATOUX a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1e" juin 2023, sollicité une demande de remboursement de la somme de 18 943,47€ correspondant au trop perçu. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société PATOUX a de nouveau réitéré sa demande de remboursement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2023. Le 3 juillet 2023, une nouvelle demande était formulée. Malgré ces différentes relances, la société DH FINANCE n'a pas procédé au remboursement de ladite somme. Maître [A] [F] adressait une ultime mise en demeure le 7 juillet 2023 à DH FINANCE. Cette mise en demeuré es as effet. C'est dans ces conditions et compte tenu de l'absence de réaction de la société DH FINANCE, la société PATOUX TP a attrait la société DH FINANCE par acte extrajudiciaire en date du 30 octobre 2023 aux fins de condamnation à la somme de 18 943,47 euros au titre de la somme indûment recue.

De son côté, la société DH FINANCES

La SAS PATOUX TP a effectué à tort un règlement le 15 février 2023 au profit de la société HSV.

Elle a réclamé pour la première fois le remboursement pour ce règlement prétendument établi à tort, par courrier du 1 février 2023, adressé à la société HTP.

Or, à cette date, la société HTP n'existait plus pour avoir été dissoute le 28 février 2023.

Elle faisait référence à une société HSV BETON qui n'existait plus depuis plusieurs années, soit depuis le 2 décembre 2019.

La demanderesse a donc été négligente dans sa relance.

L'article 1302-3 alinéa 2 du code civil rappelle que la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. Or, le fait de se tromper est bien une faute, et cela a surtout causé un préjudice pour la Société qui a reçu à tort l'argent.

En effet, le règlement au profit de la société HTP est du 15 février 2023, or, cette société a cessé toute activité à compter du 28 février 2023, soit 13 jours après.

La somme reçue a dû être fiscalisée.

Et il n'était donc pas possible d'affecter ladite somme en compte d'attente.

En effet Le 2nd règlement a lieu plus de 3 ans après le premier (26-11-2019/15-02-2023)

Pour des sommes différentes (18,943,47 €/ 19.940,50 €)

Juste avant la clôture de l'exercice (28/02/2023), et juste avant la cessation d'activité, puis la dissolution de la Société.

Que les pertes et profits latents devaient être liquidés pour clôturer cette opération de transmission du patrimoine.

Que la société DH FINANCE a subi une charge fiscale et sociale injustifiée, du fait de la faute de la Société PATOUX TP.

Que s'agissant en plus d'un régime d'associé majoritaire, il est légitime que des dommages et intérêts soient octroyés puisque la somme a été fiscalisée de 1'IS (25 %) et de la FLAT TAX (30 %), que l'indemnisation peut être appréciée à la somme d'un tiers de la prétention de la partie adverse.

Il ne pourra ainsi être mis à la charge de la société DH FINANCES que la somme de 12.627,71 € (66,66 %).

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 30 octobre 2023, il est demandé au tribunal de commerce d'Arras de prendre en considération les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil

Vu les pièces versées aux débats

Débouter la société DH FINANCES de ses demandes fins et conclusions

Condamner

la société HD FINANCE à la somme de 18 943,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 juin 2023.

Condamner la société HD FINANCE à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700

Condamner la société HD FINANCE aux entiers frais et dépens

Ordonner

l'exécution provisoire

SOUS TOUTES RESERVES.

De son côté, la société DH FINANCES

DEBOUTER la société PATOUX TP de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE et JUGER que la société DH FINANCES n'est redevable que de la somme de 12.627,71€.

STATUER

ce que de droit quant aux dépens.

SOUS TOUTES RESERVES.

DISCUSSION

Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Vu l'article 514 du code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats.

Vu les plaidoiries.

ATTENDU que, selon les dispositions de l'article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

ATTENDU que, selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

ATTENDU que, suite à une erreur comptable, la facture de HSV BETON a de nouveau été réglée par la société PATOUX en date du 15 février 2023, mais cette fois-ci pour sa totalité soit 19940,50€, alors que seule la somme de 997,03 euros devait être réglée au titre des 5% restants.

ATTENDU

que, par ailleurs les fonds pouvaient être tout à fait placés en compte débiteur créditeur afin d'échapper à l'imposition puisque la somme que la société HTP a perçu ne provenait d'aucun règlement de facture faisant doublon en réalité.

ATTENDU

que, le tribunal constate que la société HTP avait commis une erreur en plaçant ladite somme en compte produit et soumis à imposition et qu'il s'agit d'une erreur comptable en interne propre à la société HTP Finance.

ATTENDU qu'aucun préjudice n'est démontré par la société DH FINANCE

2026 C

ATTENDU l'antériorité du présent contentieux et des éléments présentés au dossier, le tribunal constate et en fonction des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

En conséquence,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SARL DH FINANCES de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SARL DH FINANCES à payer à la SAS PATOUX TP la somme de 18 943,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 juin 2023.

Condamne la SARL DH FINANCES à payer à la SAS PATOUX TP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la SARL DH FINANCES aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Taxe les frais de greffe à la somme de 60,22 €uros.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. HOCHARD Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Hortense FONTAINE Avocate au Barreau de BETHUNE Le 24 Juin 2026

Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T13:47:17.720Z.