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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 2 juillet 2026, n° 25/01294

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SA KING KlWl a commandé un système de station de pompage [Etablissement 1] AGRICONTROL. 
Cette commande a fait l’objet d’une facture éditée le 3 mai 2021 pour un montant de 201 597,44 euros TTC.

La SARL AGRICONTROL a cédé ses parts sociales à la société LPSO par acte sous-seing privé du 9 avril 2021.
La société LPSO a ensuite fait l’objet d’un projet de fusion avec la SAS AQUA d’OC par acte sous-seing privé signé le 31 mars 2025.

Selon la SAS AQUA d’OC, la livraison de la pompe serait intervenue le 02 août 2023 à 10h41, le matériel ayant été livré et réceptionné par l’EARL [Q] ROSIERS, exploitante du terrain voisin.

La pompe n’ayant pas été remise à la SA KING KIWI, la SAS AQUA d'OC est intervenue auprès de l’EARL [Q] ROSIERS afin qu’elle restitue le matériel livré chez elle par erreur.
Elle a ainsi fait délivrer une sommation interpellative le 13 mars 2025, au terme duquel l'EARL [Q] ROSIERS a indiqué qu’elle tenait la pompe à disposition de la SAS AQUA d’OC, à condition que cette dernière procède au remplacement du système 6 000 jets installé sur son exploitation et considéré comme défectueux.

En l’absence d’accord amiable, et par exploit en date du 15 septembre 2025, la SAS AQUA d’OC a fait assigner l’EARL [Q] ROSIERS devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :

Vu les articles 544, 545, 1240, 1241, 1915 du code civil,
- Condamner I'EARL [Q] ROSIERS à restituer à la SAS AQUA d’OC la pompe à eau FLYGT SUBMERSIBLE dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par iour de retard,
- A titre subsidiaire, condamner l'EARL [Q] ROSIERS à régler à la SAS AQUA d’OC la somme de 53 584,40 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamner I'EARL [Q] ROSIERS à régler à la SAS AQUA d’OC la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
- Condamner I'EARL [Q] ROSIERS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'EARL [Q] ROSIERS aux entiers dépens d'instance en ce compris le coût de la sommation interpellative du 13 mars 2025.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026. L'affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu'au 2 avril 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
 
Bien que régulièrement assignée à domicile, l’EARL [Q] ROSIERS n’a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’article 1302-3 du même code dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.

L’article 1352 prévoit que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, il résulte de la réponse à la sommation interpellative délivrée le 13 mars 2025 que l’EARL [Q] ROSIERS, parfaitement informée des motifs de ladite sommation, a déclaré : “la pompe se trouve chez moi comme je l’ai déjà dit à la SAS AQUA d’OC. J’attends le remplacement des 6 000 jets/microjets à ce jour je n’ai aucune réponse depuis décembre 2024, la pompe est à disposition D’AQUA d’OC à la condition que les 6 000 jets soient remplacés.” 


Ce faisant, l’EARL [Q] ROSIERS ne conteste nullement le fait que la pompe livrée chez elle ne lui était pas destinée, mais qu’elle a décidé de la retenir afin de faire pression sur AQUA d’OC pour déterminer celle-ci à remplacer un système de microjets qu’elle estime défectueux.

La défenderesse n’ayant aucun droit de propriété sur la pompe livrée chez elle, elle n’est pas fondée à invoquer des motifs de rétention auxquels la société KING KIWI est étrangère.

La SAS AQUA d’OC, venant aux droits de la SARL AGRICONTROL, est donc fondée à agir aux fins de restitution de la pompe reçue indûment par l’EARL [Q] ROSIERS.

Il convient donc de condamner l'EARL [Q] ROSIERS à restituer à la SAS AQUA d’OC la pompe à eau FLYGT SUBMERSIBLE dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Malgré plusieurs courriers et la sommation interpellative délivrée le 13 mars 2025, l’EARL [Q] ROSIERS n’a pas déféré à la demande de restitution de la pompe détenue de manière indue, contraignant la SAS AQUA d’OC à agir en justice.

Il convient donc de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’EARL [Q] ROSIERS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 13 mars 2025.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS AQUA d’OC la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de la présente procédure.
Il convient donc de condamner l’EARL [Q] ROSIERS à payer à la SAS AQUA d’OC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Condamne l'EARL [Q] ROSIERS à restituer à la SAS AQUA d’OC la pompe à eau FLYGT SUBMERSIBLE dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Condamne l'EARL [Q] ROSIERS à payer à la SAS AQUA d’OC la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne l'EARL [Q] ROSIERS à payer à la SAS AQUA d’OC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'EARL [Q] ROSIERS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 13 mars 2025.




Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.












LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


N° RG 25/01294 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIER


DEMANDEUR 

SAS AQUA d’OC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 318 548 948
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX


DEFENDEUR

E.A.R.L. [Q] ROSIERS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 418 780 623
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



Par ordonnance en date du 05 Mars 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 02 Avril 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, délibéré prorogé à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

La SA KING KlWl a commandé un système de station de pompage [Etablissement 1] AGRICONTROL. 
Cette commande a fait l’objet d’une facture éditée le 3 mai 2021 pour un montant de 201 597,44 euros TTC.

La SARL AGRICONTROL a cédé ses parts sociales à la société LPSO par acte sous-seing privé du 9 avril 2021.
La société LPSO a ensuite fait l’objet d’un projet de fusion avec la SAS AQUA d’OC par acte sous-seing privé signé le 31 mars 2025.

Selon la SAS AQUA d’OC, la livraison de la pompe serait intervenue le 02 août 2023 à 10h41, le matériel ayant été livré et réceptionné par l’EARL [Q] ROSIERS, exploitante du terrain voisin.

La pompe n’ayant pas été remise à la SA KING KIWI, la SAS AQUA d'OC est intervenue auprès de l’EARL [Q] ROSIERS afin qu’elle restitue le matériel livré chez elle par erreur.
Elle a ainsi fait délivrer une sommation interpellative le 13 mars 2025, au terme duquel l'EARL [Q] ROSIERS a indiqué qu’elle tenait la pompe à disposition de la SAS AQUA d’OC, à condition que cette dernière procède au remplacement du système 6 000 jets installé sur son exploitation et considéré comme défectueux.

En l’absence d’accord amiable, et par exploit en date du 15 septembre 2025, la SAS AQUA d’OC a fait assigner l’EARL [Q] ROSIERS devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de :

Vu les articles 544, 545, 1240, 1241, 1915 du code civil,
- Condamner I'EARL [Q] ROSIERS à restituer à la SAS AQUA d’OC la pompe à eau FLYGT SUBMERSIBLE dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par iour de retard,
- A titre subsidiaire, condamner l'EARL [Q] ROSIERS à régler à la SAS AQUA d’OC la somme de 53 584,40 euros en réparation de son préjudice matériel,
- Condamner I'EARL [Q] ROSIERS à régler à la SAS AQUA d’OC la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
- Condamner I'EARL [Q] ROSIERS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'EARL [Q] ROSIERS aux entiers dépens d'instance en ce compris le coût de la sommation interpellative du 13 mars 2025.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026. L'affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers des avocats au greffe a été autorisé jusqu'au 2 avril 2026 et la date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 4 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
 
Bien que régulièrement assignée à domicile, l’EARL [Q] ROSIERS n’a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’article 1302-3 du même code dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.

L’article 1352 prévoit que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l’espèce, il résulte de la réponse à la sommation interpellative délivrée le 13 mars 2025 que l’EARL [Q] ROSIERS, parfaitement informée des motifs de ladite sommation, a déclaré : “la pompe se trouve chez moi comme je l’ai déjà dit à la SAS AQUA d’OC. J’attends le remplacement des 6 000 jets/microjets à ce jour je n’ai aucune réponse depuis décembre 2024, la pompe est à disposition D’AQUA d’OC à la condition que les 6 000 jets soient remplacés.” 


Ce faisant, l’EARL [Q] ROSIERS ne conteste nullement le fait que la pompe livrée chez elle ne lui était pas destinée, mais qu’elle a décidé de la retenir afin de faire pression sur AQUA d’OC pour déterminer celle-ci à remplacer un système de microjets qu’elle estime défectueux.

La défenderesse n’ayant aucun droit de propriété sur la pompe livrée chez elle, elle n’est pas fondée à invoquer des motifs de rétention auxquels la société KING KIWI est étrangère.

La SAS AQUA d’OC, venant aux droits de la SARL AGRICONTROL, est donc fondée à agir aux fins de restitution de la pompe reçue indûment par l’EARL [Q] ROSIERS.

Il convient donc de condamner l'EARL [Q] ROSIERS à restituer à la SAS AQUA d’OC la pompe à eau FLYGT SUBMERSIBLE dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Malgré plusieurs courriers et la sommation interpellative délivrée le 13 mars 2025, l’EARL [Q] ROSIERS n’a pas déféré à la demande de restitution de la pompe détenue de manière indue, contraignant la SAS AQUA d’OC à agir en justice.

Il convient donc de la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’EARL [Q] ROSIERS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 13 mars 2025.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SAS AQUA d’OC la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour les besoins de la présente procédure.
Il convient donc de condamner l’EARL [Q] ROSIERS à payer à la SAS AQUA d’OC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Condamne l'EARL [Q] ROSIERS à restituer à la SAS AQUA d’OC la pompe à eau FLYGT SUBMERSIBLE dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Condamne l'EARL [Q] ROSIERS à payer à la SAS AQUA d’OC la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne l'EARL [Q] ROSIERS à payer à la SAS AQUA d’OC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'EARL [Q] ROSIERS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 13 mars 2025.




Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.












LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T19:37:23.129Z.