Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 25/06488
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
OPTIQUE ALLIGREsoumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité
Exposé du litige
FAIT DROIT Assignation du : 20 Mai 2025 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSE La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1666 et par Maître Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société OPTIQUE ALLIGRE, société à responsabilité limitée, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 890 175 284, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/06488 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z3J COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ___________________ La compagnie HARMONIE MUTUELLE, dont le fonctionnement est régi par les dispositions du code de la mutualité, est gestionnaire d'un régime complémentaire d'assurance maladie garantissant au profit de ses adhérents, et de leurs ayant-droits, les risques de dommages corporels, liés à des accidents ou la maladie, dans le cadre de contrats souscrits individuellement, ou par l'intermédiaire d'un employeur. Les prestations servies prennent notamment la forme de remboursements de frais en cas de maladie, étant précisé que la compagnie HARMONIE MUTUELLE fait bénéficier à ses adhérents de dispense d'avance de frais en ce qui concerne les frais d'équipement d'optique médicale, sous réserve de vérifications ultérieures opérées auprès des opticiens compte tenu des conventions qui les lient à eux. Elle a attrait la société à responsabilité limitée OPTIQUE ALLIGRE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignations des 14, 16 et 20 mai 2025, en répétition de l'indu, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil pour que : - lui soit remboursé 82.738 euros de prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 24 juin 2024, en application de la convention qui les lui et qui prévoit un tel remboursement en cas d'absence de productions des justificatifs requis, à la demande de la mutuelle ex post ; - qu'elle soit condamnée au paiement de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Assignée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse figurant à son relevé SIRENE produit aux débats, la société OPTIQUE ALLIGRE n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de l'assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 04 juin 2026 et mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS, La société OPTIQUE ALLIGRE n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au terme des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 dudit code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1302-3 dudit code prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. L'achat d'équipement optique par un assuré social ne peut faire l'objet d'une prise en charge financière par la sécurité sociale, et/ou par la mutuelle de santé à laquelle il adhère, que si les conditions des dispositions des articles R.161-40 du code de la sécurité sociale sont réunies : l'ouverture du droit à remboursement est donc soumise à la production d'une prescription médicale d'un docteur en médecine. La compagnie HARMONIE MUTUELLE a conclu avec la société OPTIQUE ALLIGRE une convention cadre intitulée “ Convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles ” référencée OPT.2020/01 le 28 avril 2021, pour l'année civile en cours, convention renouvelée l'année suivante sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, produite aux débats de la présente instance (pièce n°2). Celle-ci, dûment signée par l'opticien, selon exemplaire produit aux débats (pièce n° 2), a pour objet d'organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue -par l'article L.322-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de tiers-payant, en faveur des adhérent, entrant dans le champ d'application de ladite convention, d'être dispensés de faire l'avance des frais pour : - les équipements “ optique ” pris en charge par le régime obligatoire et garantis par les mutuelles ; - les lentilles prescrites médicalement, acceptées -ou refusées par le régime obligatoire et garanties par les mutuelles. La délégation de paiement est limitée au montant des dépenses effectuées et au montant prévu par les garanties souscrites par les adhérents ; et les données bancaires du destinataire du paiement sont dûment transmises avec la convention signée par l'opticien défendeur. L'objectif est de faire bénéficier les adhérents de l'obtention d'un équipement optique, sans avoir à supporter l'avance financière correspondant à la part complémentaire, au moment de la délivrance des fournitures par l'opticien. Il y est prévu que “ les versements de prestations dues au titre des régimes obligatoires et des régimes complémentaires sont soumis au strict respect de la réglementation en vigueur. En conséquence, l'organisme d'assurance maladie et les OCAM partenaires pourront procéder au recouvrement des prestations indûment perçues par le Centre Partenaire ” (…). “ Le Centre Partenaire s'engage à faire signer la prise en charge au bénéficiaire et à la conserver pendant 2 ans et 3 mois ”(…). “ Le Centre Partenaire s'engage à conserver tous les éléments ayant permis d'établir une demande de prise en charge ou une demande de prise en charge pendant 2 ans et 3 mois. Il s'engage à (les) transmettre en cas de contrôle ”. L'adhérent dispose quant à lui, du libre choix de l'opticien. L'article III .1 paragraphe 4 de ladite convention litigieuse précise les modalités du contrôle a posteriori par la compagnie HARMONIE MUTUELLE. Dans le cadre de l'exercice de son contrôle, la société HARMONIE MUTUELLE a la faculté de demander à l'opticien tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle de nature à vérifier l'adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l'opticien. En l'espèce, comme de nombreuses mutuelles de santé, la compagnie HARMONIE MUTUELLE a régularisé des conventions de tiers payant avec les opticiens. La procédure, au terme de la convention cadre intitulée “ Convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles ” référencée OPT.2020/01 en date du 28 avril 2021 qui la lie à la société défenderesse, se déroule dans les conditions suivantes. L'adhèrent se rend “ chez l'opticien de son choix et présente une ordonnance établie par un médecin ophtalmologue, sa carte vitale et sa carte de mutuelle. L'opticien ouvre alors un dossier dans lequel figurent nécessairement : la copie de l'ordonnance et toutes les données relatives à la couverture maladie et à l'assurance santé du client. L'opticien s'assure ainsi de la concordance des informations fournies par le bénéficiaire, sur ces deux supports (nom, prénom, date de naissance) et vérifie qu'il bénéficie de droits valides à tiers payant pour le domaine K optique ”. L'opticien transmet alors une demande de remboursement dématérialisée à la mutuelle. Le paiement des demandes de remboursement s'effectue, sans contrôle supplémentaire, par virement sur le compte préalablement indiqué par l'opticien, lequel reçoit un bordereau électronique de paiement précisant notamment la date comptable d'émission du virement, la liste des demandes de remboursement payées par ce virement. Sur la foi des demandes de remboursement régularisées par l'opticien, la compagnie HARMONIE MUTUELLE paie à l'opticien la part qui lui revient. Et au moment où il délivre les lunettes ou les lentilles, l'opticien remet au client, adhérent de la mutuelle, une facture indiquant le prix payé et la durée de la garantie des équipements fournis. Cette facture doit être conservée dans sa comptabilité, pour pouvoir en justifier le cas échéant en cas de contrôle. Dans ce cadre, la société OPTIQUE ALLIGRE a transmis à la compagnie HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations sur la période comprise entre les mois de février 2022 à janvier 2024, pour un montant total de 82.738 euros, dont il est justifié à l'instance par un tableau de relevé où les noms des bénéficiaires, la date des soins, et la date des paiements, ainsi que leurs montants, sont précisés, aux côtés de la nature des prestations (lunettes ou lentilles) (pièces n° 4 et 5), ce tableau étant joint à la mise en demeure. Or, en vertu des obligations contenues dans la convention de tiers payant précitée, la compagnie HARMONIE MUTUELLE s'était engagée à verser à l'opticien le montant des prestations optiques dans un délai de 4 jours, à compter de la demande en paiement. La société HARMONIE MUTUELLE a donc procédé au versement des sommes réclamées par la société OPTIQUE ALLIGRE, ce dont elle justifie (pièce n° 5). Dans le cadre de l'exercice de son contrôle prévu à l'article III 1 paragraphe 4 de la convention litigieuse précité précisant les modalités du contrôle a posteriori, la société HARMONIE MUTUELLE a souhaité réaliser la vérification de l'adéquation entre les fournitures optiques délivrées et qui ont été facturé par l'opticien pour la période de référence prévue ci-dessus. Ce qu'elle a fait par lettre du 25 septembre 2023 réitérée par lettre recommandée du 24 juin 2024, valant mise en demeure, et produite aux débats, dans le cadre de son contrôle aléatoire, sollicitant la fourniture des informations et documents concernant une liste de bénéficiaires déterminés pour la période visée (pièces n° 3 et 4 produite à l'appui de la demande). En l'absence de production par l'opticien en cause des pièces réclamées, permettant à HARMONIE MUTUELLE d'établir un lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents, et les prestations effectivement facturées par la société OPTIQUE ALLIGRE, les règlements litigieux effectués par HARMONIE MUTUELLE constituent un règlement indu, en application des termes mêmes de la convention qui les lie. Et, dès lors qu'elle justifie à la présente instance, avoir réglé à la société défenderesse, somme de 82.738 euros, dont elle n'était pas débitrice, dans la mesure où le droit à remboursement n'est pas établi, en vertu des dispositions de la convention précité et des articles 1302 et suivants du code civil précités, la compagnie HARMONIE MUTUELLE est fondée à obtenir le remboursement de la somme litigieuse avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 produite aux débats par la requérante. Elle sera donc condamnée dans ces termes au paiement de ces sommes. La société OPTIQUE ALLIGRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à la demanderesse la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société OPTIQUE ALLIGRE, à payer à la compagnie HARMONIE MUTUELLE une somme de, - 82.738 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de paiement du 24 juin 2024 ; - 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société OPTIQUE ALLIGRE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. Le Greffier, Le Juge, Victor FUCHS Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire - Me DENOT délivrée le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 25/06488 N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z3J N° MINUTE : FAIT DROIT Assignation du : 20 Mai 2025 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSE La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 538 518 473, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1666 et par Maître Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société OPTIQUE ALLIGRE, société à responsabilité limitée, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 890 175 284, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 25/06488 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z3J COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ___________________ La compagnie HARMONIE MUTUELLE, dont le fonctionnement est régi par les dispositions du code de la mutualité, est gestionnaire d'un régime complémentaire d'assurance maladie garantissant au profit de ses adhérents, et de leurs ayant-droits, les risques de dommages corporels, liés à des accidents ou la maladie, dans le cadre de contrats souscrits individuellement, ou par l'intermédiaire d'un employeur. Les prestations servies prennent notamment la forme de remboursements de frais en cas de maladie, étant précisé que la compagnie HARMONIE MUTUELLE fait bénéficier à ses adhérents de dispense d'avance de frais en ce qui concerne les frais d'équipement d'optique médicale, sous réserve de vérifications ultérieures opérées auprès des opticiens compte tenu des conventions qui les lient à eux. Elle a attrait la société à responsabilité limitée OPTIQUE ALLIGRE devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignations des 14, 16 et 20 mai 2025, en répétition de l'indu, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil pour que : - lui soit remboursé 82.738 euros de prestations qu'elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 24 juin 2024, en application de la convention qui les lui et qui prévoit un tel remboursement en cas d'absence de productions des justificatifs requis, à la demande de la mutuelle ex post ; - qu'elle soit condamnée au paiement de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Assignée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse figurant à son relevé SIRENE produit aux débats, la société OPTIQUE ALLIGRE n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de l'assignation, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge unique du 04 juin 2026 et mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS, La société OPTIQUE ALLIGRE n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au terme des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 dudit code, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'article 1302-3 dudit code prévoit que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. L'achat d'équipement optique par un assuré social ne peut faire l'objet d'une prise en charge financière par la sécurité sociale, et/ou par la mutuelle de santé à laquelle il adhère, que si les conditions des dispositions des articles R.161-40 du code de la sécurité sociale sont réunies : l'ouverture du droit à remboursement est donc soumise à la production d'une prescription médicale d'un docteur en médecine. La compagnie HARMONIE MUTUELLE a conclu avec la société OPTIQUE ALLIGRE une convention cadre intitulée “ Convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles ” référencée OPT.2020/01 le 28 avril 2021, pour l'année civile en cours, convention renouvelée l'année suivante sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, produite aux débats de la présente instance (pièce n°2). Celle-ci, dûment signée par l'opticien, selon exemplaire produit aux débats (pièce n° 2), a pour objet d'organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue -par l'article L.322-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de tiers-payant, en faveur des adhérent, entrant dans le champ d'application de ladite convention, d'être dispensés de faire l'avance des frais pour : - les équipements “ optique ” pris en charge par le régime obligatoire et garantis par les mutuelles ; - les lentilles prescrites médicalement, acceptées -ou refusées par le régime obligatoire et garanties par les mutuelles. La délégation de paiement est limitée au montant des dépenses effectuées et au montant prévu par les garanties souscrites par les adhérents ; et les données bancaires du destinataire du paiement sont dûment transmises avec la convention signée par l'opticien défendeur. L'objectif est de faire bénéficier les adhérents de l'obtention d'un équipement optique, sans avoir à supporter l'avance financière correspondant à la part complémentaire, au moment de la délivrance des fournitures par l'opticien. Il y est prévu que “ les versements de prestations dues au titre des régimes obligatoires et des régimes complémentaires sont soumis au strict respect de la réglementation en vigueur. En conséquence, l'organisme d'assurance maladie et les OCAM partenaires pourront procéder au recouvrement des prestations indûment perçues par le Centre Partenaire ” (…). “ Le Centre Partenaire s'engage à faire signer la prise en charge au bénéficiaire et à la conserver pendant 2 ans et 3 mois ”(…). “ Le Centre Partenaire s'engage à conserver tous les éléments ayant permis d'établir une demande de prise en charge ou une demande de prise en charge pendant 2 ans et 3 mois. Il s'engage à (les) transmettre en cas de contrôle ”. L'adhérent dispose quant à lui, du libre choix de l'opticien. L'article III .1 paragraphe 4 de ladite convention litigieuse précise les modalités du contrôle a posteriori par la compagnie HARMONIE MUTUELLE. Dans le cadre de l'exercice de son contrôle, la société HARMONIE MUTUELLE a la faculté de demander à l'opticien tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle de nature à vérifier l'adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l'opticien. En l'espèce, comme de nombreuses mutuelles de santé, la compagnie HARMONIE MUTUELLE a régularisé des conventions de tiers payant avec les opticiens. La procédure, au terme de la convention cadre intitulée “ Convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles ” référencée OPT.2020/01 en date du 28 avril 2021 qui la lie à la société défenderesse, se déroule dans les conditions suivantes. L'adhèrent se rend “ chez l'opticien de son choix et présente une ordonnance établie par un médecin ophtalmologue, sa carte vitale et sa carte de mutuelle. L'opticien ouvre alors un dossier dans lequel figurent nécessairement : la copie de l'ordonnance et toutes les données relatives à la couverture maladie et à l'assurance santé du client. L'opticien s'assure ainsi de la concordance des informations fournies par le bénéficiaire, sur ces deux supports (nom, prénom, date de naissance) et vérifie qu'il bénéficie de droits valides à tiers payant pour le domaine K optique ”. L'opticien transmet alors une demande de remboursement dématérialisée à la mutuelle. Le paiement des demandes de remboursement s'effectue, sans contrôle supplémentaire, par virement sur le compte préalablement indiqué par l'opticien, lequel reçoit un bordereau électronique de paiement précisant notamment la date comptable d'émission du virement, la liste des demandes de remboursement payées par ce virement. Sur la foi des demandes de remboursement régularisées par l'opticien, la compagnie HARMONIE MUTUELLE paie à l'opticien la part qui lui revient. Et au moment où il délivre les lunettes ou les lentilles, l'opticien remet au client, adhérent de la mutuelle, une facture indiquant le prix payé et la durée de la garantie des équipements fournis. Cette facture doit être conservée dans sa comptabilité, pour pouvoir en justifier le cas échéant en cas de contrôle. Dans ce cadre, la société OPTIQUE ALLIGRE a transmis à la compagnie HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations sur la période comprise entre les mois de février 2022 à janvier 2024, pour un montant total de 82.738 euros, dont il est justifié à l'instance par un tableau de relevé où les noms des bénéficiaires, la date des soins, et la date des paiements, ainsi que leurs montants, sont précisés, aux côtés de la nature des prestations (lunettes ou lentilles) (pièces n° 4 et 5), ce tableau étant joint à la mise en demeure. Or, en vertu des obligations contenues dans la convention de tiers payant précitée, la compagnie HARMONIE MUTUELLE s'était engagée à verser à l'opticien le montant des prestations optiques dans un délai de 4 jours, à compter de la demande en paiement. La société HARMONIE MUTUELLE a donc procédé au versement des sommes réclamées par la société OPTIQUE ALLIGRE, ce dont elle justifie (pièce n° 5). Dans le cadre de l'exercice de son contrôle prévu à l'article III 1 paragraphe 4 de la convention litigieuse précité précisant les modalités du contrôle a posteriori, la société HARMONIE MUTUELLE a souhaité réaliser la vérification de l'adéquation entre les fournitures optiques délivrées et qui ont été facturé par l'opticien pour la période de référence prévue ci-dessus. Ce qu'elle a fait par lettre du 25 septembre 2023 réitérée par lettre recommandée du 24 juin 2024, valant mise en demeure, et produite aux débats, dans le cadre de son contrôle aléatoire, sollicitant la fourniture des informations et documents concernant une liste de bénéficiaires déterminés pour la période visée (pièces n° 3 et 4 produite à l'appui de la demande). En l'absence de production par l'opticien en cause des pièces réclamées, permettant à HARMONIE MUTUELLE d'établir un lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents, et les prestations effectivement facturées par la société OPTIQUE ALLIGRE, les règlements litigieux effectués par HARMONIE MUTUELLE constituent un règlement indu, en application des termes mêmes de la convention qui les lie. Et, dès lors qu'elle justifie à la présente instance, avoir réglé à la société défenderesse, somme de 82.738 euros, dont elle n'était pas débitrice, dans la mesure où le droit à remboursement n'est pas établi, en vertu des dispositions de la convention précité et des articles 1302 et suivants du code civil précités, la compagnie HARMONIE MUTUELLE est fondée à obtenir le remboursement de la somme litigieuse avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 produite aux débats par la requérante. Elle sera donc condamnée dans ces termes au paiement de ces sommes. La société OPTIQUE ALLIGRE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à la demanderesse la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société OPTIQUE ALLIGRE, à payer à la compagnie HARMONIE MUTUELLE une somme de, - 82.738 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure de paiement du 24 juin 2024 ; - 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société OPTIQUE ALLIGRE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. Le Greffier, Le Juge, Victor FUCHS Christine BOILLOT
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:46:40.936Z.