Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 7 août 2026, n° 2026R00736
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS La société SWEET PANTS commercialise des articles de prêt-à-porter, notamment des casquettes. Les commandes de ses clients professionnels sont passées au moyen du logiciel JOOR, par l'intermédiaire de l'agent commercial chargé du secteur concerné. Le 23 septembre 2025, une commande portant sur une quantité importante de casquettes a été enregistrée au nom de « THE COMING BACK », à l'adresse du [Adresse 7]. Le 1er décembre 2025, SWEET PANTS a confirmé cette commande, portant initialement sur 2 705 casquettes, pour un montant total de 72 168 € TTC. La marchandise a été livrée le 27 mars 2026. Une facture n° FA26033089 a été émise le 31 mars 2026 pour 2 465 casquettes, d'un montant de 65 688 € TTC, payable à soixante jours, soit au 31 mai 2026. Après plusieurs règlements partiels, SWEET PANTS soutient qu'un solde de 55 000 € demeure impayé. Par courriels des 2 et 15 juin 2026, M. [N] a indiqué rencontrer des difficultés de trésorerie et ne pas disposer, à cette date, d'une solution de règlement immédiat. Par lettre recommandée du 16 juin 2026, SWEET PANTS a demandé la restitution des marchandises sur le fondement de la clause de réserve de propriété figurant dans ses conditions générales de vente. Par courriel du 19 juin 2026, M. [O] [N] a répondu qu'une part importante des marchandises avait déjà été vendue et ne pouvait plus être restituée. Il a également indiqué que les documents en sa possession mentionnaient l'enseigne « THE COMING BACK », sans PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026 délivrée en étude, SWEETS PANTS fait assigner en référé [G] THE COMING BACK devant ce tribunal aux fins de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile. Vu les articles 2367 et 2371 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de SWEET PANTS ; précision relative à la forme juridique ni au numéro SIRET de l'entité concernée. * Débouter le cas échéant, [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de SWEET PANTS ; En conséquence, Condamner à titre provisionnel [G] à payer à SWEET PANTS la somme au principal de 55 000 € TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 1] du 31 mars 2026, majorée des intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la livraison fixée lors de la commande, calculés à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à la date de règlement effectif, ainsi qu'à la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire ; Ordonner à [G] la restitution de la marchandise appartenant à SWEET PANTS à titre de règlement, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, à défaut de règlement ou en cas de règlement partiel du solde de la facture n°[Numéro identifiant 1] du 31 mars 2026 par SWEET PANTS ; Condamner [G] à payer à SWEET PANTS, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Par conclusions déposées à l'audience de référé du 21 juillet 2026, [G] demande au juge de : Vu les articles 42, 43, 48, 74, 75, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1199, 1343-5, 1346-1, 1353, 1363 et 2367 du code civil, In Limine litis, Se déclarer territorialement incompétent au profit de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé ; Renvoyer l'affaire et les parties devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé ; A titre principal, * Déclarer [G] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que les demandes de SWEET PANTS se heurtent à des contestations sérieuses tenant, notamment, à l'identité du débiteur des factures et des prestations invoquées ; Juger qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'est caractérisé à l'égard de [G] ; Juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer SWEET PANTS à mieux se pourvoir ; Débouter SWEET PANTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Débouter SWEET PANTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner SWEET PANTS à payer à [G] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. SWEET PANTS fait valoir que : Aux termes des Conditions Générales de Vente de SWEET PANTS en son Article XIII : « LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE A défaut, les litiges concernant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, au Tribunal de commerce de NANTERRE. » Dès la première confirmation de sa commande le 23 septembre 2025, les Conditions Générales de Vente lui ont été adressées. [G] est une cliente professionnelle de SWEET PANTS, ayant contacté en qualité de commerçante. La clause de compétence lui a été adressée au sein des Conditions Générales de Vente dès l'origine de la commande, En date du 16 juin 2026, SWEET PANTS adressait, par l'intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure réclamant en première intention, la restitution de sa marchandise, en application de la clause de réserve de propriété issue des conditions générales de vente de la demanderesse, et mentionnée expressément sur les documents commerciaux SWEET PANTS, Quelques jours plus tard, [G] répondait par une fin de non-recevoir : « S'agissant de votre demande de restitution des marchandises, je vous informe ne pas être en mesure d'y donner suite. En effet, une part importante des marchandises concernées a déjà été vendue. Dès lors, les marchandises livrées ne sont plus pour une large part, en ma possession et ne peuvent matériellement faire l'objet d'une restitution. » [G] a acquiescé à l'existence et là a validité de la clause de réserve de propriété, mais a pourtant refusé de restituer la marchandise qui reste appartenir à SWEET PANTS, C'est pourquoi, SWEET PANTS sollicite la condamnation sous astreinte de [G] d'avoir à restituer la marchandise restant appartenir à la société SWEET PANTS, dans l'hypothèse où SWEET PANTS ne parviendrait pas à se faire régler en partie ou en totalité par la société [G] le solde de ladite facture. [G] répond que : In limine litis, le président se déclarera territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Béziers, la clause attributive de compétence des conditions générales de vente de la demanderesse étant inopposable à [G], qui n'a jamais contracté. À titre principal, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés, et aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé à l'égard de [G], [G], défenderesse, est une société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] le 20 mars 2024 sous le numéro 987 759 933, dont le siège social est sis [Adresse 8]. Elle a pour activité le commerce de prêt-à- porter et d'accessoires de mode et pour Président Monsieur [Z] [N]. Elle n'a déclaré ni enseigne ni nom commercial: l'extrait du registre produit par la demanderesse ellemême n'en mentionne aucun, [Adresse 9] BACK est une société par actions simplifiée unipersonnelle distincte, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 987 763 992, toujours inscrite à ce jour, dont le siège social est sis [Adresse 10], exerçant une activité de commerce de détail d'habillement, et dont le Président est Monsieur [O] [N]. Le seul lien existant entre la première et la seconde est un lien de filiation entre les dirigeants. il sera précisé qu'un lien de filiation, entre deux dirigeants de deux sociétés distinctes, n'établit évidemment aucun lien entre des entités juridiquement distinctes. SWEET PANTS est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 418 857, ayant pour activité l'achat et la vente de textiles en gros, demi-gros et détail. [G] n'est pas le débiteur des factures et des prestations invoquées ; la commande du 23 septembre 2025, la confirmation de commande du 1er décembre 2025, le bon de livraison et la facture du 31 mars 2026 versés aux débats par la demanderesse elle-même désignent tous, comme client, « [Adresse 11], [Adresse 7] - soit la dénomination et le siège exacts d'une autre personne morale : la société THE COMING BACK, SASU immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°987 763 992, présidée par Monsieur [O] [N], seul interlocuteur de la demanderesse dans l'ensemble des échanges produits, [G], dont le siège social est au [Adresse 12], qui n'a déclaré ni enseigne ni nom commercial « The Coming Back », et dont le Président est Monsieur [Z] [N], n'a passé aucune commande, n'a reçu aucune livraison, n'a souscrit aucun engagement envers SWEET PANTS - laquelle ne produit aucune pièce en sens contraire, La mise en demeure du 16 juin 2026 n'a d'ailleurs pas même été adressée à [G], mais à la « SASU THE COMING BACK », Ni la dénomination « [G] », ni le numéro SIREN 987 759 933, ni le siège du [Adresse 12] n'y figurent. L'adresse électronique de contact renseignée est « [Courriel 1] ».le 1er décembre 2025, SWEET PANTS a émis sa confirmation de commande n CD25090129, adressée à « [Adresse 13] », pour un montant total de 72.168 € TTC, payable à 60 jours. Le 27 mars 2026. la marchandise a été livrée à « [Adresse 14] » (bon de livraison n°BL26031092). Le 31 mars 2026, SWEET PANTS a émis la facture n°FA26030389, d'un montant de 65.688 € TTC pour 2.465 casquettes, libellée au nom de« [Adresse 13] », payable au 31 mai 2026, avec pour mode de règlement « FACTO BNP - ENCAISSE ».8 Courant mai et juin 2026, les relances de SWEET PANTS ont été exclusivement adressées, par courriels et messages WhatsApp, à Monsieur [O] [N], à l'adresse « [Courriel 1] ». L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026. La société [G] a comparu. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence territoriale, Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Selon l'article 43 du même code, le lieu où demeure une personne morale est celui où elle est établie. L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui déroge, directement ou indirectement, aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée. Il en résulte qu'une clause attributive de compétence ne peut être opposée qu'à la partie dont il est établi qu'elle l'a acceptée dans son engagement. L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et [G] a désigné la juridiction qu'elle estime compétente, conformément aux articles 74 et 75 du code de procédure civile. En l'espèce, SWEET PANTS fonde la compétence du président du tribunal des activités économiques de Nanterre sur l'article XIII de ses conditions générales de vente. Toutefois, les pièces contractuelles produites sont établies au nom de « THE COMING BACK », à l'adresse du [Adresse 15], tandis que la société assignée, [G], a son siège au [Adresse 12] et possède un numéro d'immatriculation distinct. SWEET PANTS ne rapporte pas la preuve que [G] a passé la commande litigieuse, reçu les marchandises ou accepté les conditions générales de vente comportant la clause attributive de compétence. Cette clause est donc inopposable à [G]. En application des règles de compétence de droit commun, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où [G] est établie, soit le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé. Il convient, en conséquence, de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. Sur les dépens et les frais irrépétibles SWEET PANTS, qui succombe sur l'exception de compétence, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. SWEET PANTS sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la société SWEET PANTS à la société [G] ; Renvoyons l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé ; Disons qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; Condamnons la société SWEET PANTS à payer à la société [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SWEET PANTS aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 75,07 €uros, dont TVA 12,51 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Erick ROMESTAING, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 7 août 2026 Référé numéro : 2026R00736 DEMANDEUR SAS SWEET PANTS19 à [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Adresse 3] par Me Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN12 [Adresse 4] DEFENDEUR SASU [G] [Adresse 5] comparant par Me JEREMY MARVANI [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 21 juillet 2026, devant M. Erick ROMESTAING, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DES FAITS La société SWEET PANTS commercialise des articles de prêt-à-porter, notamment des casquettes. Les commandes de ses clients professionnels sont passées au moyen du logiciel JOOR, par l'intermédiaire de l'agent commercial chargé du secteur concerné. Le 23 septembre 2025, une commande portant sur une quantité importante de casquettes a été enregistrée au nom de « THE COMING BACK », à l'adresse du [Adresse 7]. Le 1er décembre 2025, SWEET PANTS a confirmé cette commande, portant initialement sur 2 705 casquettes, pour un montant total de 72 168 € TTC. La marchandise a été livrée le 27 mars 2026. Une facture n° FA26033089 a été émise le 31 mars 2026 pour 2 465 casquettes, d'un montant de 65 688 € TTC, payable à soixante jours, soit au 31 mai 2026. Après plusieurs règlements partiels, SWEET PANTS soutient qu'un solde de 55 000 € demeure impayé. Par courriels des 2 et 15 juin 2026, M. [N] a indiqué rencontrer des difficultés de trésorerie et ne pas disposer, à cette date, d'une solution de règlement immédiat. Par lettre recommandée du 16 juin 2026, SWEET PANTS a demandé la restitution des marchandises sur le fondement de la clause de réserve de propriété figurant dans ses conditions générales de vente. Par courriel du 19 juin 2026, M. [O] [N] a répondu qu'une part importante des marchandises avait déjà été vendue et ne pouvait plus être restituée. Il a également indiqué que les documents en sa possession mentionnaient l'enseigne « THE COMING BACK », sans PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2026 délivrée en étude, SWEETS PANTS fait assigner en référé [G] THE COMING BACK devant ce tribunal aux fins de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile. Vu les articles 2367 et 2371 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de SWEET PANTS ; précision relative à la forme juridique ni au numéro SIRET de l'entité concernée. * Débouter le cas échéant, [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de SWEET PANTS ; En conséquence, Condamner à titre provisionnel [G] à payer à SWEET PANTS la somme au principal de 55 000 € TTC au titre de la facture n°[Numéro identifiant 1] du 31 mars 2026, majorée des intérêts de retard d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la livraison fixée lors de la commande, calculés à compter de la date d'échéance de la facture jusqu'à la date de règlement effectif, ainsi qu'à la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire ; Ordonner à [G] la restitution de la marchandise appartenant à SWEET PANTS à titre de règlement, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, à défaut de règlement ou en cas de règlement partiel du solde de la facture n°[Numéro identifiant 1] du 31 mars 2026 par SWEET PANTS ; Condamner [G] à payer à SWEET PANTS, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Par conclusions déposées à l'audience de référé du 21 juillet 2026, [G] demande au juge de : Vu les articles 42, 43, 48, 74, 75, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1199, 1343-5, 1346-1, 1353, 1363 et 2367 du code civil, In Limine litis, Se déclarer territorialement incompétent au profit de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé ; Renvoyer l'affaire et les parties devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé ; A titre principal, * Déclarer [G] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que les demandes de SWEET PANTS se heurtent à des contestations sérieuses tenant, notamment, à l'identité du débiteur des factures et des prestations invoquées ; Juger qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'est caractérisé à l'égard de [G] ; Juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer SWEET PANTS à mieux se pourvoir ; Débouter SWEET PANTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Débouter SWEET PANTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner SWEET PANTS à payer à [G] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. SWEET PANTS fait valoir que : Aux termes des Conditions Générales de Vente de SWEET PANTS en son Article XIII : « LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE A défaut, les litiges concernant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront soumis, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, au Tribunal de commerce de NANTERRE. » Dès la première confirmation de sa commande le 23 septembre 2025, les Conditions Générales de Vente lui ont été adressées. [G] est une cliente professionnelle de SWEET PANTS, ayant contacté en qualité de commerçante. La clause de compétence lui a été adressée au sein des Conditions Générales de Vente dès l'origine de la commande, En date du 16 juin 2026, SWEET PANTS adressait, par l'intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure réclamant en première intention, la restitution de sa marchandise, en application de la clause de réserve de propriété issue des conditions générales de vente de la demanderesse, et mentionnée expressément sur les documents commerciaux SWEET PANTS, Quelques jours plus tard, [G] répondait par une fin de non-recevoir : « S'agissant de votre demande de restitution des marchandises, je vous informe ne pas être en mesure d'y donner suite. En effet, une part importante des marchandises concernées a déjà été vendue. Dès lors, les marchandises livrées ne sont plus pour une large part, en ma possession et ne peuvent matériellement faire l'objet d'une restitution. » [G] a acquiescé à l'existence et là a validité de la clause de réserve de propriété, mais a pourtant refusé de restituer la marchandise qui reste appartenir à SWEET PANTS, C'est pourquoi, SWEET PANTS sollicite la condamnation sous astreinte de [G] d'avoir à restituer la marchandise restant appartenir à la société SWEET PANTS, dans l'hypothèse où SWEET PANTS ne parviendrait pas à se faire régler en partie ou en totalité par la société [G] le solde de ladite facture. [G] répond que : In limine litis, le président se déclarera territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Béziers, la clause attributive de compétence des conditions générales de vente de la demanderesse étant inopposable à [G], qui n'a jamais contracté. À titre principal, les demandes se heurtent à des contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés, et aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé à l'égard de [G], [G], défenderesse, est une société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] le 20 mars 2024 sous le numéro 987 759 933, dont le siège social est sis [Adresse 8]. Elle a pour activité le commerce de prêt-à- porter et d'accessoires de mode et pour Président Monsieur [Z] [N]. Elle n'a déclaré ni enseigne ni nom commercial: l'extrait du registre produit par la demanderesse ellemême n'en mentionne aucun, [Adresse 9] BACK est une société par actions simplifiée unipersonnelle distincte, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 987 763 992, toujours inscrite à ce jour, dont le siège social est sis [Adresse 10], exerçant une activité de commerce de détail d'habillement, et dont le Président est Monsieur [O] [N]. Le seul lien existant entre la première et la seconde est un lien de filiation entre les dirigeants. il sera précisé qu'un lien de filiation, entre deux dirigeants de deux sociétés distinctes, n'établit évidemment aucun lien entre des entités juridiquement distinctes. SWEET PANTS est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 418 857, ayant pour activité l'achat et la vente de textiles en gros, demi-gros et détail. [G] n'est pas le débiteur des factures et des prestations invoquées ; la commande du 23 septembre 2025, la confirmation de commande du 1er décembre 2025, le bon de livraison et la facture du 31 mars 2026 versés aux débats par la demanderesse elle-même désignent tous, comme client, « [Adresse 11], [Adresse 7] - soit la dénomination et le siège exacts d'une autre personne morale : la société THE COMING BACK, SASU immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°987 763 992, présidée par Monsieur [O] [N], seul interlocuteur de la demanderesse dans l'ensemble des échanges produits, [G], dont le siège social est au [Adresse 12], qui n'a déclaré ni enseigne ni nom commercial « The Coming Back », et dont le Président est Monsieur [Z] [N], n'a passé aucune commande, n'a reçu aucune livraison, n'a souscrit aucun engagement envers SWEET PANTS - laquelle ne produit aucune pièce en sens contraire, La mise en demeure du 16 juin 2026 n'a d'ailleurs pas même été adressée à [G], mais à la « SASU THE COMING BACK », Ni la dénomination « [G] », ni le numéro SIREN 987 759 933, ni le siège du [Adresse 12] n'y figurent. L'adresse électronique de contact renseignée est « [Courriel 1] ».le 1er décembre 2025, SWEET PANTS a émis sa confirmation de commande n CD25090129, adressée à « [Adresse 13] », pour un montant total de 72.168 € TTC, payable à 60 jours. Le 27 mars 2026. la marchandise a été livrée à « [Adresse 14] » (bon de livraison n°BL26031092). Le 31 mars 2026, SWEET PANTS a émis la facture n°FA26030389, d'un montant de 65.688 € TTC pour 2.465 casquettes, libellée au nom de« [Adresse 13] », payable au 31 mai 2026, avec pour mode de règlement « FACTO BNP - ENCAISSE ».8 Courant mai et juin 2026, les relances de SWEET PANTS ont été exclusivement adressées, par courriels et messages WhatsApp, à Monsieur [O] [N], à l'adresse « [Courriel 1] ». L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026. La société [G] a comparu. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence territoriale, Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Selon l'article 43 du même code, le lieu où demeure une personne morale est celui où elle est établie. L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui déroge, directement ou indirectement, aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée. Il en résulte qu'une clause attributive de compétence ne peut être opposée qu'à la partie dont il est établi qu'elle l'a acceptée dans son engagement. L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et [G] a désigné la juridiction qu'elle estime compétente, conformément aux articles 74 et 75 du code de procédure civile. En l'espèce, SWEET PANTS fonde la compétence du président du tribunal des activités économiques de Nanterre sur l'article XIII de ses conditions générales de vente. Toutefois, les pièces contractuelles produites sont établies au nom de « THE COMING BACK », à l'adresse du [Adresse 15], tandis que la société assignée, [G], a son siège au [Adresse 12] et possède un numéro d'immatriculation distinct. SWEET PANTS ne rapporte pas la preuve que [G] a passé la commande litigieuse, reçu les marchandises ou accepté les conditions générales de vente comportant la clause attributive de compétence. Cette clause est donc inopposable à [G]. En application des règles de compétence de droit commun, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où [G] est établie, soit le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé. Il convient, en conséquence, de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. Sur les dépens et les frais irrépétibles SWEET PANTS, qui succombe sur l'exception de compétence, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense. SWEET PANTS sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté. PAR CES MOTIFS Nous, président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la société SWEET PANTS à la société [G] ; Renvoyons l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Béziers, statuant en référé ; Disons qu'à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée, conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; Condamnons la société SWEET PANTS à payer à la société [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SWEET PANTS aux dépens. Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 75,07 €uros, dont TVA 12,51 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Erick ROMESTAING, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10416
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04463
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02639
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01435
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/13267
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02923
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367
Mise à jour de la source le 2026-08-07T12:55:14.913Z.