Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 2 juillet 2026, n° 25/13267
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BNP Paribas Personal Finance a émis un crédit n° 02413740 affecté à l'acquisition d'un véhicule Honda modèle X-ADV DCT n° de série JH2RH10A5NK100967 auprès de la société Gouss Moto d'un montant en capital de 8 000 euros remboursable en 37 mensualités de 241,42 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,11 %, le TAEG s'élevant à 7,35 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [V] [T] selon signature électronique du 24 janvier 2024. La société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 21 janvier 2025, elle a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2025, a rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance et l'a condamnée aux dépens. Il a relevé que la banque ne produisait aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique avait été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiée et que l'attestation produite ne faisait aucune référence au contrat de crédit objet du litige. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager dès lors, notamment, qu'aucune échéance du crédit n'avait été honorée et qu'il n'était pas démontré que la carte d'identité, la facture, l'avis d'imposition et le bulletin de salaire avaient été transmis au demandeur par M. [T] lui-même en vue de la conclusion de ce contrat de crédit affecté. Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 12 septembre 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 février 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, - de la dire et juger recevable en son action, - de dire et juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation de règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - de dire et juger que, par le jeu de la clause de réserve de propriété du contrat de crédit affecté et de la subrogation conventionnelle opérée par le vendeur, elle est en droit de réclamer la restitution du véhicule qui lui appartient, - de condamner M. [T] à lui payer la somme de 8 724,71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7.35 % à compter du 21 janvier 2025, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement, - subsidiairement de juger que M. [T] bénéficie d'un enrichissement injustifié à son détriment, et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du capital perçu indûment outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le véhicule : - Marque : HONDA - Modèle : X-ADV DCT - Type : ADV750N ' ED ' 2022/04 ' 12 599E - 1ère mise en circulation : 27/04/2022 - N° de série JH2RH10A5NK100967 - en tout état de cause de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir qu'elle produit une attestation du processus de signature électronique, mentionnant la certification valable du document, tant pour la signature électronique du contrat que pour celle de l'attestation de livraison, qu'aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique qui a été utilisé. Elle ajoute que l'identité du signataire est établie par la fourniture d'une copie de son passeport, d'une facture de téléphone fixe justifiant de son domicile à l'adresse contractuelle, de bulletins de salaire, d'un avis d'imposition et d'un RIB à son nom et que lors de la livraison, la vérification d'identité a été faite sur production de la carte d'identité et vérification en « face à face » ainsi qu'il est indiqué dans le processus de signature électronique. Elle précise que la liasse contractuelle a été scellée électroniquement après signature, dans un coffre-fort numérique par le prestataire certifié [G] et que l'attestation de processus de signature référence le contrat sous un numéro de session, en l'espèce [Numéro identifiant 1] 02413740 qui se retrouve en première page du contrat de crédit, que ce numéro de session unique se retrouve en première page de l'offre de prêt : 02413740 et que chaque document de la liasse est ensuite numéroté avec 3 chiffres portés à la fin du numéro de session soit : [Numéro identifiant 1] 02413740 025 ' fiche de renseignement, [Numéro identifiant 1] 02413740 037 ' fiche conseil assurance. Elle ajoute produire le fichier d'attestation extrait du coffre-fort numérique qui comporte le zip contractuel, et le zip de livraison, et qui permet de constater l'intitulé numérique de chacun des fichiers et de leur signature électronique certifiée par [G]. Elle considère que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que l'identité du cocontractant est suffisamment démontrée et qu'il a signé le contrat. Elle indique que le premier impayé non régularisé date du 5 mars 2024 et qu'elle n'est pas forclose en son action. Elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et produire les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état et souligne qu'elle produit une pièce 7 attestant du processus de signature électronique en en particulier de la remise de chacun de document contractuel y compris la FIPEN. Elle considère ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [T] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle se prévaut des dispositions des articles 1346 -1, 1346-2, 2367 et 2371 du code civil, relève que le contrat de crédit prévoit dans la fiche nommée « Constitution d'une réserve de propriété » et soutient qu'au regard des défauts de paiement, elle demande le bénéfice de la clause de réserve de propriété, conformément à l'article 2371 du code civil, étant subrogée dans les droits du vendeur en application de l'article 1346-1 du code civil. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d'appel et les conclusions premières ont été signifiées par acte du 7 octobre 2025 remis en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les secondes conclusions lui ont été signifiées par acte du 4 mars 2026 signifié selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 janvier 2024 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de la signature du contrat de crédit En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, ni le contrat produit par l'appelante ni les autres pièces de ce qui constitue une liasse contractuelle de 42 pages ne mentionnent la signature électronique de M. [T]. Les seuls documents mentionnant cette signature électronique sont des documents à part qui ne comportent aucun nom ni aucun numéro permettant de les rattacher au contrat en cause ni même de connaître quel tiers digne de confiance y a procédé ni quel procédé d'identification a été mis en 'uvre et présentent en en-tête la mention « récapitulatif des consentements » précisent tous « signé électroniquement par le client le 24/01/2024'à 17':39':07 » et la nature du document à savoir : - attestation sur l'honneur de la fiche de dialogue, - mandat Sepa, - modalités et règles applicables à la conclusion du contrat, et acceptation de réception par voie électronique des informations et documents nécessaires à la conclusion du contrat, - Fipen et offre de crédit, - fiche conseil en assurance et notice sur l'assurance, garantie de perte financière, - réserve de propriété. M. [T] aurait ainsi donné son consentement à tous ces documents un par un à 17 heures, 39 minutes et 07 secondes ce qui est impossible. La banque produit également une attestation de signature électronique établie par la société [G] qui serait donc le tiers digne de confiance qui mentionne un recueil de consentement à 16':39':01 une identification par le numéro de téléphone et le mail de M. [T] puis que les documents ont été signés entre 17':37':00 et 17':39':06 ce qui ne correspond pas à l'horodatage précédent. Le certificat Listi qui est produit concerne une société DocuSign et pas la société [G]. Ceci est donc insuffisant à établir la signature par M. [T] du contrat en cause et des autres documents de la liasse contractuelle. Sur la demande en remboursement fondé sur l'enrichissement injustifié L'attestation de livraison du véhicule ne comporte aucune signature et la banque soutient qu'elle a été signée par voie électronique. Comme le contrat, elle ne comporte aucune mention de signature électronique et il est aussi produit des documents à part qui ne comportent aucun nom ni aucun numéro permettant de les rattacher au contrat en cause ni même de connaître quel tiers digne de confiance y a procédé ni quel procédé d'identification a été mis en 'uvre mentionnant cette signature électronique qui présentent là aussi en en-tête la mention « récapitulatif des consentements » précisent « signé électroniquement par le client le 07/02/2024 » avec pour chacun cette fois un horaire différent, la demande de livraison ayant été signée à 16':59':50 et l'attestation de livraison ayant été signée à 17':00':18. Elle produit aussi l'attestation de signature électronique établi par la société [G] qui serait donc le tiers digne de confiance qui mentionne un recueil de consentement à 16':00':16, une identification par le numéro de téléphone et le mail de M. [T] porte en outre sur plus de documents et ne correspond pas en ce qui concerne les horaires. Le certificat Listi qui est produit concerne une société DocuSign et pas la société [G]. Ceci est donc insuffisant à établir la signature par M. [T] de l'attestation de livraison en cause. En l'absence de preuve de livraison, la banque ne peut prétendre au paiement de sommes, l'article L. 312-48 du code de la consommation disposant que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Aucune autre pièce n'est versée aux débats permettant de considérer que M. [T] a effectivement été mis en possession du véhicule. La banque n'établit pas non plus avoir effectivement versé les fonds au vendeur. Aucune mensualité n'a jamais été remboursée. Dès lors le jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes doit être confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société BNP Paribas Personal Finance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 02 JUILLET 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/01424 APPELANTE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 097 902 04319 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 INTIMÉ Monsieur [V] [T] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BNP Paribas Personal Finance a émis un crédit n° 02413740 affecté à l'acquisition d'un véhicule Honda modèle X-ADV DCT n° de série JH2RH10A5NK100967 auprès de la société Gouss Moto d'un montant en capital de 8 000 euros remboursable en 37 mensualités de 241,42 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,11 %, le TAEG s'élevant à 7,35 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [V] [T] selon signature électronique du 24 janvier 2024. La société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 21 janvier 2025, elle a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2025, a rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance et l'a condamnée aux dépens. Il a relevé que la banque ne produisait aucune pièce permettant d'établir que la signature électronique avait été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiée et que l'attestation produite ne faisait aucune référence au contrat de crédit objet du litige. Il a ajouté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté du défendeur de s'engager dès lors, notamment, qu'aucune échéance du crédit n'avait été honorée et qu'il n'était pas démontré que la carte d'identité, la facture, l'avis d'imposition et le bulletin de salaire avaient été transmis au demandeur par M. [T] lui-même en vue de la conclusion de ce contrat de crédit affecté. Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2025, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 12 septembre 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, la question de la recevabilité de l'action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l'appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l'historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l'offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d'assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 février 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, - de la dire et juger recevable en son action, - de dire et juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation de règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - de dire et juger que, par le jeu de la clause de réserve de propriété du contrat de crédit affecté et de la subrogation conventionnelle opérée par le vendeur, elle est en droit de réclamer la restitution du véhicule qui lui appartient, - de condamner M. [T] à lui payer la somme de 8 724,71 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7.35 % à compter du 21 janvier 2025, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement, - subsidiairement de juger que M. [T] bénéficie d'un enrichissement injustifié à son détriment, et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du capital perçu indûment outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le véhicule : - Marque : HONDA - Modèle : X-ADV DCT - Type : ADV750N ' ED ' 2022/04 ' 12 599E - 1ère mise en circulation : 27/04/2022 - N° de série JH2RH10A5NK100967 - en tout état de cause de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir qu'elle produit une attestation du processus de signature électronique, mentionnant la certification valable du document, tant pour la signature électronique du contrat que pour celle de l'attestation de livraison, qu'aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique qui a été utilisé. Elle ajoute que l'identité du signataire est établie par la fourniture d'une copie de son passeport, d'une facture de téléphone fixe justifiant de son domicile à l'adresse contractuelle, de bulletins de salaire, d'un avis d'imposition et d'un RIB à son nom et que lors de la livraison, la vérification d'identité a été faite sur production de la carte d'identité et vérification en « face à face » ainsi qu'il est indiqué dans le processus de signature électronique. Elle précise que la liasse contractuelle a été scellée électroniquement après signature, dans un coffre-fort numérique par le prestataire certifié [G] et que l'attestation de processus de signature référence le contrat sous un numéro de session, en l'espèce [Numéro identifiant 1] 02413740 qui se retrouve en première page du contrat de crédit, que ce numéro de session unique se retrouve en première page de l'offre de prêt : 02413740 et que chaque document de la liasse est ensuite numéroté avec 3 chiffres portés à la fin du numéro de session soit : [Numéro identifiant 1] 02413740 025 ' fiche de renseignement, [Numéro identifiant 1] 02413740 037 ' fiche conseil assurance. Elle ajoute produire le fichier d'attestation extrait du coffre-fort numérique qui comporte le zip contractuel, et le zip de livraison, et qui permet de constater l'intitulé numérique de chacun des fichiers et de leur signature électronique certifiée par [G]. Elle considère que l'ensemble de ces éléments permet d'établir que l'identité du cocontractant est suffisamment démontrée et qu'il a signé le contrat. Elle indique que le premier impayé non régularisé date du 5 mars 2024 et qu'elle n'est pas forclose en son action. Elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et produire les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état et souligne qu'elle produit une pièce 7 attestant du processus de signature électronique en en particulier de la remise de chacun de document contractuel y compris la FIPEN. Elle considère ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [T] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame. Elle se prévaut des dispositions des articles 1346 -1, 1346-2, 2367 et 2371 du code civil, relève que le contrat de crédit prévoit dans la fiche nommée « Constitution d'une réserve de propriété » et soutient qu'au regard des défauts de paiement, elle demande le bénéfice de la clause de réserve de propriété, conformément à l'article 2371 du code civil, étant subrogée dans les droits du vendeur en application de l'article 1346-1 du code civil. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [T] à qui la déclaration d'appel et les conclusions premières ont été signifiées par acte du 7 octobre 2025 remis en application de l'article 699 du code de procédure civile. Les secondes conclusions lui ont été signifiées par acte du 4 mars 2026 signifié selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 janvier 2024 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de la signature du contrat de crédit En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, ni le contrat produit par l'appelante ni les autres pièces de ce qui constitue une liasse contractuelle de 42 pages ne mentionnent la signature électronique de M. [T]. Les seuls documents mentionnant cette signature électronique sont des documents à part qui ne comportent aucun nom ni aucun numéro permettant de les rattacher au contrat en cause ni même de connaître quel tiers digne de confiance y a procédé ni quel procédé d'identification a été mis en 'uvre et présentent en en-tête la mention « récapitulatif des consentements » précisent tous « signé électroniquement par le client le 24/01/2024'à 17':39':07 » et la nature du document à savoir : - attestation sur l'honneur de la fiche de dialogue, - mandat Sepa, - modalités et règles applicables à la conclusion du contrat, et acceptation de réception par voie électronique des informations et documents nécessaires à la conclusion du contrat, - Fipen et offre de crédit, - fiche conseil en assurance et notice sur l'assurance, garantie de perte financière, - réserve de propriété. M. [T] aurait ainsi donné son consentement à tous ces documents un par un à 17 heures, 39 minutes et 07 secondes ce qui est impossible. La banque produit également une attestation de signature électronique établie par la société [G] qui serait donc le tiers digne de confiance qui mentionne un recueil de consentement à 16':39':01 une identification par le numéro de téléphone et le mail de M. [T] puis que les documents ont été signés entre 17':37':00 et 17':39':06 ce qui ne correspond pas à l'horodatage précédent. Le certificat Listi qui est produit concerne une société DocuSign et pas la société [G]. Ceci est donc insuffisant à établir la signature par M. [T] du contrat en cause et des autres documents de la liasse contractuelle. Sur la demande en remboursement fondé sur l'enrichissement injustifié L'attestation de livraison du véhicule ne comporte aucune signature et la banque soutient qu'elle a été signée par voie électronique. Comme le contrat, elle ne comporte aucune mention de signature électronique et il est aussi produit des documents à part qui ne comportent aucun nom ni aucun numéro permettant de les rattacher au contrat en cause ni même de connaître quel tiers digne de confiance y a procédé ni quel procédé d'identification a été mis en 'uvre mentionnant cette signature électronique qui présentent là aussi en en-tête la mention « récapitulatif des consentements » précisent « signé électroniquement par le client le 07/02/2024 » avec pour chacun cette fois un horaire différent, la demande de livraison ayant été signée à 16':59':50 et l'attestation de livraison ayant été signée à 17':00':18. Elle produit aussi l'attestation de signature électronique établi par la société [G] qui serait donc le tiers digne de confiance qui mentionne un recueil de consentement à 16':00':16, une identification par le numéro de téléphone et le mail de M. [T] porte en outre sur plus de documents et ne correspond pas en ce qui concerne les horaires. Le certificat Listi qui est produit concerne une société DocuSign et pas la société [G]. Ceci est donc insuffisant à établir la signature par M. [T] de l'attestation de livraison en cause. En l'absence de preuve de livraison, la banque ne peut prétendre au paiement de sommes, l'article L. 312-48 du code de la consommation disposant que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Aucune autre pièce n'est versée aux débats permettant de considérer que M. [T] a effectivement été mis en possession du véhicule. La banque n'établit pas non plus avoir effectivement versé les fonds au vendeur. Aucune mensualité n'a jamais été remboursée. Dès lors le jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes doit être confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société BNP Paribas Personal Finance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1366, code civil 1367, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation L312-48, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10416
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04463
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01435
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03373
en commun : code civil 1346-1, code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12194
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03146
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00654
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00253
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code civil 1346-2
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:00:05.626Z.