Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 16 juillet 2025, n° 24/06230
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 7 août 2024 par madame [M] [R] à monsieur [V] [C] aux fins de condamnation en paiement des sommes de 15.500 €, outre intérêts au taux légal depuis le 7 février 2024 et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil; Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens. Monsieur [V] [C], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 25 février 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 14 mai 2025. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ›› L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.›› L’article 1902 du code civil dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ›› Selon les dispositions de l'article 1903 du même code, « S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu ou la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu ou l'emprunt a été fait. ›› En l'espèce, madame [M] [R] produit aux débats un document dactylographié libellé comme suit « Je soussigné, monsieur [C] [V], emprunte la somme de vingt mille euros à Madame [M] [O]. Fait à St Raphael le 30 avril 2023 ». Ce document comporte deux signatures, soit celle de madame [M] [O] (née [R]) et celle que cette dernière attribue à monsieur [V] [C]. Ce document, qui constitue un commencement de preuve par écrit, est corroboré par : -le talon de chèque mentionnant « M.[C] – 20.000 – 30/04/23 -le relevé de compte Caisse d’Epargne de madame [M] [O] portant trace du débit du chèque correspondant pour 20.000 euros le 3 mai 2023 -les deux virements reçus de monsieur [V] [C] par madame [M] [O] sur son compte CIC les 6 et 29 juillet 2023 -les courriers de mise en demeure adressés par madame [M] [R] à monsieur [V] [C] les 13 novembre 2023 et 5 février 2024, dont les accusés de réception ont été signés par ses soins et qui rappellent l’existence du prêt allégué. Il en résulte que monsieur [V] [C] s’est bien vu consentir un prêt portant sur une somme de 20.000 euros par madame [M] [R] le 30 avril 2023, à charge pour lui de la rembourser. En application de l'article 1900 du code civil, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, il appartient au Juge saisi d’une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice. Il résulte des éléments précités qu’aucun terme n’avait été fixé au prêt litigieux. Tant le courrier recommandé du 13 novembre 2023 que celui du 5 février 2024 font toutefois état de l’engagement pris par monsieur [V] [C] de rembourser cette somme mensuellement, les deux virements effectués par celui-ci les 6 et 29 juillet pour des sommes de 2.000 puis 2.500 euros permettant de considérer que le remboursement devait être rapide, compte tenu de leur montant. Il est à noter que monsieur [V] [C] a bien signé les accusés de réception des deux courriers de mise en demeure ci dessus mentionnés, dont il n’a pas contesté les termes. L’échéance du prêt sera donc fixée au 1er septembre 2024, le délai écoulé entre l’assignation délivrée à monsieur [V] [C] et cette date apparaissant de nature à lui permettre de s’exécuter compte tenu par ailleurs du temps écoulé depuis les deux premières réclamations de madame [M] [R]. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de madame [M] [R] de remboursement de la somme en principal de 15.500 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, date du terme judiciairement fixé. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 2.500 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 15.500 euros (quinze-mille cinq-cents), outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, CONDAMNE monsieur [V] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 2.500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE madame [M] [R] de ses demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 16 Juillet 2025 Dossier N° RG 24/06230 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKF4 Minute n° : 2025/265 AFFAIRE : [M] [R] épouse [O] C/ [V] [C] JUGEMENT DU 16 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Eric DE TRICAUD Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [M] [R] épouse [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDEUR : Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2] non représenté D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 7 août 2024 par madame [M] [R] à monsieur [V] [C] aux fins de condamnation en paiement des sommes de 15.500 €, outre intérêts au taux légal depuis le 7 février 2024 et 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil; Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Il est expressément renvoyé aux termes de l'assignation pour un plus ample exposé des demandes et moyens. Monsieur [V] [C], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Par ordonnance en date du 25 février 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 14 mai 2025. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ›› L’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.›› L’article 1902 du code civil dispose que « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ›› Selon les dispositions de l'article 1903 du même code, « S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu ou la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu ou l'emprunt a été fait. ›› En l'espèce, madame [M] [R] produit aux débats un document dactylographié libellé comme suit « Je soussigné, monsieur [C] [V], emprunte la somme de vingt mille euros à Madame [M] [O]. Fait à St Raphael le 30 avril 2023 ». Ce document comporte deux signatures, soit celle de madame [M] [O] (née [R]) et celle que cette dernière attribue à monsieur [V] [C]. Ce document, qui constitue un commencement de preuve par écrit, est corroboré par : -le talon de chèque mentionnant « M.[C] – 20.000 – 30/04/23 -le relevé de compte Caisse d’Epargne de madame [M] [O] portant trace du débit du chèque correspondant pour 20.000 euros le 3 mai 2023 -les deux virements reçus de monsieur [V] [C] par madame [M] [O] sur son compte CIC les 6 et 29 juillet 2023 -les courriers de mise en demeure adressés par madame [M] [R] à monsieur [V] [C] les 13 novembre 2023 et 5 février 2024, dont les accusés de réception ont été signés par ses soins et qui rappellent l’existence du prêt allégué. Il en résulte que monsieur [V] [C] s’est bien vu consentir un prêt portant sur une somme de 20.000 euros par madame [M] [R] le 30 avril 2023, à charge pour lui de la rembourser. En application de l'article 1900 du code civil, lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, il appartient au Juge saisi d’une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice. Il résulte des éléments précités qu’aucun terme n’avait été fixé au prêt litigieux. Tant le courrier recommandé du 13 novembre 2023 que celui du 5 février 2024 font toutefois état de l’engagement pris par monsieur [V] [C] de rembourser cette somme mensuellement, les deux virements effectués par celui-ci les 6 et 29 juillet pour des sommes de 2.000 puis 2.500 euros permettant de considérer que le remboursement devait être rapide, compte tenu de leur montant. Il est à noter que monsieur [V] [C] a bien signé les accusés de réception des deux courriers de mise en demeure ci dessus mentionnés, dont il n’a pas contesté les termes. L’échéance du prêt sera donc fixée au 1er septembre 2024, le délai écoulé entre l’assignation délivrée à monsieur [V] [C] et cette date apparaissant de nature à lui permettre de s’exécuter compte tenu par ailleurs du temps écoulé depuis les deux premières réclamations de madame [M] [R]. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de madame [M] [R] de remboursement de la somme en principal de 15.500 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, date du terme judiciairement fixé. Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [C] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 2.500 €. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 15.500 euros (quinze-mille cinq-cents), outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2024, CONDAMNE monsieur [V] [C] aux entiers dépens de la présente procédure, CONDAMNE monsieur [V] [C] à payer à madame [M] [R] la somme de 2.500 euros (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE madame [M] [R] de ses demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1902, code civil 1900, code civil 1903). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00001
en commun : code civil 1892, code civil 1902, code civil 1903
- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01478
en commun : code civil 1900, code civil 1903
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02693
en commun : code civil 1892, code civil 1903
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01620
en commun : code civil 1892, code civil 1903
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01623
en commun : code civil 1892, code civil 1903
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07274
en commun : code civil 1892, code civil 1902, code civil 1900
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02281
en commun : code civil 1892, code civil 1902, code civil 1900
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00143
en commun : code civil 1892, code civil 1902, code civil 1900
Mise à jour de la source le 2025-07-22T19:11:01.139Z.