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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 29 juin 2026, n° 25/01623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [Q] et [N] [D] ont entretenu des relations d’affaires dans le cadre de l’activité de la société FTW AUTO SAS, ayant pour objet l’achat et la vente de véhicules automobiles.  

Selon acte sous seing privé du 7 juillet 2022 intitulé « reconnaissance de dette ou prêt entre particuliers », [N] [D] a reconnu devoir à [Y] [Q] la somme de 92 000 euros, avec engagement de remboursement au plus tard le 31 décembre 2022. 
L’acte précisait notamment que le remboursement pourrait intervenir en espèces ou par virement bancaire.  

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, [Y] [Q] a vainement mis en demeure [N] [D] de procéder au remboursement des sommes dues.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, [Y] [Q] a assigné [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de remboursement dudit prêt.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, [Y] [Q] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6, 1382, 1892, 1903 et 1904 du code civil, de :
-DECLARER Monsieur [Q] recevable et bien fondé ; 
-CONDAMNER Monsieur [N] [D] à restituer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 92.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ; 
-CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive ; 
- CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, [N] [D] conclut au visa des articles 1103 et 1217 du Code Civil, de :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'endroit de Monsieur [D] eu égard à la contradiction manifeste existant dans les termes de l'acte sous seing privé signé entre les parties le 7 Juillet 2021.
 A titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, eu égard aux versement effectués, Monsieur [Q] ne saurait prétendre à une somme supérieure à la somme de 18.329,44 €.
-CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
-CONDAMNER le même aux entiers dépens. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’audience s’est tenue le 4 mai 2026, la clôture de la procédure ayant été prononcée au 4 avril 2026 et l’affaire mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande en remboursement de la somme de 92.000 euros

Selon l’article 1892 du code civil, le prêt est un contrat par lequel une partie livre à une autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge pour celle-ci d’en rendre autant de même espèce et qualité.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, l’acte signé le 7 juillet 2022 mentionne expressément un engagement de remboursement à échéance déterminée et prévoit les modalités selon lesquelles ce remboursement pourra intervenir.

La clause invoquée par le défendeur, selon laquelle les fonds constituaient « un investissement non remboursable » destiné au développement de la société FTW AUTO SAS, ne suffit pas à exclure l’existence d’un engagement personnel de remboursement dès lors que l’acte prévoit simultanément une obligation expresse de restitution à la charge de [N] [D].

Il convient dès lors de retenir que l’acte litigieux constitue un contrat de prêt.

S’il résulte de l’acte sous seing privé du 7 juillet 2022 que [N] [D] a reconnu devoir la somme de 92 000 euros à [Y] [Q], il appartient néanmoins au demandeur de démontrer la remise effective des fonds correspondant à cette somme.

En l’espèce, [N] [D] reconnaît avoir reçu plusieurs virements et versements pour un montant total de 27 000 euros environ, correspondant aux opérations suivantes et communique ses relevés bancaires (pièce défendeur n°3) :
500 euros le 16 juin 2021 ;
6.000 euros le 22 septembre 2021 ;
1.000 euros le 16 mai 2022 ;
6.500 euros le 14 août 2022 ;
1.000 euros le 15 août 2022 ;
3.000 euros le 16 août 2022 ;
9.000 euros le 24 août 2022.  

En revanche, les remises complémentaires alléguées en espèces ne sont justifiées que par des éléments partiels et insuffisamment probants.

Les reçus communiqués par [Y] [Q] ne peuvent à eux seuls prouver la remise des fonds au défendeur. En effet il s’agit de tickets de retraits de distributeurs automatiques, les sommes ayant été retirées en espèce d’une part et de ticket de dépôt sur un compte d’autre part.
Cependant, les reçus indiquant le dépôt des sommes ne contiennent ni le nom du bénéficiaire ni le numéro de compte dans son intégralité permettant de relier ces sommes au compte de [N] [D].

Le demandeur reconnaît d’ailleurs ne pas avoir été en mesure de retrouver l’intégralité des justificatifs de remise des fonds.  

Dans ces conditions, la preuve de la remise effective des fonds n’est rapportée qu’à hauteur de la somme de 27.127,50 euros.

Par ailleurs, [N] [D] ne justifie pas des compensations qu’il invoque.

Les factures de matériel informatique produites ne permettent ni d’établir une remise effective de biens au profit de [Y] [Q], ni l’existence d’un accord entre les parties prévoyant une compensation de créance. De même, les pièces relatives à un véhicule Tesla sont insuffisantes à démontrer un remboursement partiel du prêt.  

Il convient en conséquence de condamner [N] [D] à payer à [Y] [Q] la somme de 27.127,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le seul fait de contester une demande en justice ne caractérise pas une faute ouvrant droit à indemnisation.

[Y] [Q] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

[N] [D], partie principalement perdante, supportera les dépens aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Y] [Q] l’intégralité des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

[N] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [N] [D] à payer à [Y] [Q] la somme de 27.127,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;

DÉBOUTE [Y] [Q] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [N] [D] à payer à [Y] [Q] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01623 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE5U

En date du : 29 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant 
et assisté par Me Denys TROTSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Eléonore PIPON, avocat au barreau de PARIS 

 

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], de nationalité Ukrainienne, Gérant de Société
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON

 



Grosses délivrées le : 
à : 
Me Margot ALBERTINI - 0117
Me Catherine MISSUC - 0254 













EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [Q] et [N] [D] ont entretenu des relations d’affaires dans le cadre de l’activité de la société FTW AUTO SAS, ayant pour objet l’achat et la vente de véhicules automobiles.  

Selon acte sous seing privé du 7 juillet 2022 intitulé « reconnaissance de dette ou prêt entre particuliers », [N] [D] a reconnu devoir à [Y] [Q] la somme de 92 000 euros, avec engagement de remboursement au plus tard le 31 décembre 2022. 
L’acte précisait notamment que le remboursement pourrait intervenir en espèces ou par virement bancaire.  

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, [Y] [Q] a vainement mis en demeure [N] [D] de procéder au remboursement des sommes dues.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, [Y] [Q] a assigné [N] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de remboursement dudit prêt.

Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, [Y] [Q] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-6, 1382, 1892, 1903 et 1904 du code civil, de :
-DECLARER Monsieur [Q] recevable et bien fondé ; 
-CONDAMNER Monsieur [N] [D] à restituer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 92.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ; 
-CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive ; 
- CONDAMNER Monsieur [N] [D] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, [N] [D] conclut au visa des articles 1103 et 1217 du Code Civil, de :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'endroit de Monsieur [D] eu égard à la contradiction manifeste existant dans les termes de l'acte sous seing privé signé entre les parties le 7 Juillet 2021.
 A titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause, eu égard aux versement effectués, Monsieur [Q] ne saurait prétendre à une somme supérieure à la somme de 18.329,44 €.
-CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à Monsieur [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
-CONDAMNER le même aux entiers dépens. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’audience s’est tenue le 4 mai 2026, la clôture de la procédure ayant été prononcée au 4 avril 2026 et l’affaire mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS 

Sur la demande en remboursement de la somme de 92.000 euros

Selon l’article 1892 du code civil, le prêt est un contrat par lequel une partie livre à une autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à charge pour celle-ci d’en rendre autant de même espèce et qualité.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, l’acte signé le 7 juillet 2022 mentionne expressément un engagement de remboursement à échéance déterminée et prévoit les modalités selon lesquelles ce remboursement pourra intervenir.

La clause invoquée par le défendeur, selon laquelle les fonds constituaient « un investissement non remboursable » destiné au développement de la société FTW AUTO SAS, ne suffit pas à exclure l’existence d’un engagement personnel de remboursement dès lors que l’acte prévoit simultanément une obligation expresse de restitution à la charge de [N] [D].

Il convient dès lors de retenir que l’acte litigieux constitue un contrat de prêt.

S’il résulte de l’acte sous seing privé du 7 juillet 2022 que [N] [D] a reconnu devoir la somme de 92 000 euros à [Y] [Q], il appartient néanmoins au demandeur de démontrer la remise effective des fonds correspondant à cette somme.

En l’espèce, [N] [D] reconnaît avoir reçu plusieurs virements et versements pour un montant total de 27 000 euros environ, correspondant aux opérations suivantes et communique ses relevés bancaires (pièce défendeur n°3) :
500 euros le 16 juin 2021 ;
6.000 euros le 22 septembre 2021 ;
1.000 euros le 16 mai 2022 ;
6.500 euros le 14 août 2022 ;
1.000 euros le 15 août 2022 ;
3.000 euros le 16 août 2022 ;
9.000 euros le 24 août 2022.  

En revanche, les remises complémentaires alléguées en espèces ne sont justifiées que par des éléments partiels et insuffisamment probants.

Les reçus communiqués par [Y] [Q] ne peuvent à eux seuls prouver la remise des fonds au défendeur. En effet il s’agit de tickets de retraits de distributeurs automatiques, les sommes ayant été retirées en espèce d’une part et de ticket de dépôt sur un compte d’autre part.
Cependant, les reçus indiquant le dépôt des sommes ne contiennent ni le nom du bénéficiaire ni le numéro de compte dans son intégralité permettant de relier ces sommes au compte de [N] [D].

Le demandeur reconnaît d’ailleurs ne pas avoir été en mesure de retrouver l’intégralité des justificatifs de remise des fonds.  

Dans ces conditions, la preuve de la remise effective des fonds n’est rapportée qu’à hauteur de la somme de 27.127,50 euros.

Par ailleurs, [N] [D] ne justifie pas des compensations qu’il invoque.

Les factures de matériel informatique produites ne permettent ni d’établir une remise effective de biens au profit de [Y] [Q], ni l’existence d’un accord entre les parties prévoyant une compensation de créance. De même, les pièces relatives à un véhicule Tesla sont insuffisantes à démontrer un remboursement partiel du prêt.  

Il convient en conséquence de condamner [N] [D] à payer à [Y] [Q] la somme de 27.127,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le seul fait de contester une demande en justice ne caractérise pas une faute ouvrant droit à indemnisation.

[Y] [Q] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

[N] [D], partie principalement perdante, supportera les dépens aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Y] [Q] l’intégralité des frais exposés dans le cadre de la présente instance.

[N] [D] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [N] [D] à payer à [Y] [Q] la somme de 27.127,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;

DÉBOUTE [Y] [Q] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [N] [D] à payer à [Y] [Q] la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [N] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:30:39.538Z.